Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 12-35.168
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cieutat
Défendeur :
Eurotek distribution (Sté), Queralt (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, SCP Vincent, Ohl
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 2008, M. Cieutat a acquis un tracteur neuf auprès de la société Quéralt, commercialisé en France par la société Eurotek distribution (la société Eurotek) ; qu'en raison du dysfonctionnement immédiat du système hydraulique, il fait assigner les deux sociétés en nullité ou résolution de la vente ;
Attendu que pour débouter M. Cieutat de sa demande, l'arrêt, qui fait siennes les conclusions de l'expert-judiciaire, retient que le tracteur litigieux, d'origine chinoise, a bénéficié d'une homologation de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (la Drire), que les désagréments dénoncés, dus à la commande hydraulique de la direction assistée, existent sur d'autres matériels fonctionnant avec le même système et sont connus, en déduit que ce dysfonctionnement ne constitue cependant qu'un défaut mineur diminuant l'agrément de la chose sans influence sur son utilité objective et économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'incapacité du système de direction assistée à commande hydraulique à avoir une position milieu du volant, la cour d'appel, qui s'est abstenue de dire en quoi le vice dont le système hydraulique était atteint aurait été connu de l'acquéreur, le fait qu'un produit ait obtenu une autorisation de mise sur le marché n'étant pas de nature à exonérer le vendeur de sa responsabilité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.