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Décisions

Cass. 1re civ., 10 juillet 2013, n° 12-23.499

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

MMA IARD (SA)

Défendeur :

Whirlpool France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Piwnica, Molinié

Paris, du 25 mai 2012

25 mai 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1386-17 du Code civil ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables, comme tardives, les demandes de M. et Mme X et de leur assureur, la société MMA IARD (la MMA), à l'encontre de la société Whirlpool France, fabricant du sèche-linge dont ils prétendaient qu'il était à l'origine de l'incendie ayant détruit leur appartement le 16 novembre 2000, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, se borne à retenir que l'assignation a été délivrée le 25 février 2008, plus de trois ans après la date de l'ordonnance de référé du 24 décembre 2003 organisant l'expertise, laquelle avait mis fin à l'interruption de la prescription et fait courir un nouveau délai triennal, et que l'argument des époux X et de la MMA selon lequel ils n'auraient été à même de connaître le défaut et l'identité du producteur qu'à l'issue du dépôt du rapport d'expertise du 30 novembre 2006 est inopérant, dès lors que la procédure de référé-expertise avait été diligentée à l'encontre de la société Whirlpool ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les demandeurs, qui soutenaient que l'expert avait eu pour mission de dire si l'origine du sinistre était imputable à l'installation électrique de l'appartement ou à l'un des appareils ménagers situés dans la buanderie, n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, de ce qu'ils n'avaient pu avoir connaissance du défaut et de l'identité du producteur que lors du dépôt du rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.