CA Lyon, 1re ch. civ., 24 février 2005, n° 03-03989
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Delorme
Défendeur :
Pitar (époux), Percet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roux
Avoués :
SCP Baufume-Sourbe, SCP Junillon-Wicky, Me Morel
Avocats :
Mes Tebib, Pilloud, Dousson-Billoudet
EXPOSE DU LITGE
Le 10 juillet 1998, par acte dressé par Maître Marczewski, notaire à Yenne (73), les époux Pitar ont acquis de Monsieur Delorme et de Madame Percet plusieurs parcelles au lieu-dit La Planche, commune de Massignieu de Rives (01).
Les acheteurs ont découvert l'existence d'une parcelle ZA94 partageant la propriété dans son milieu, dont il s'est avéré par la suite qu'elle appartenait à Madame Rodet. Les vendeurs avaient affirmé dans l'acte notarié qu'ils céderaient cette parcelle aux acheteurs ultérieurement à titre gratuit.
Les 24 août 2001 et 3 septembre 2001, Monsieur et Madame Pitar ont fait assigner Monsieur Delorme et Madame Percet sur le fondement du dol aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 15 244 euros 90 en réduction du prix de vente, de 7 622 euros 45 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé et de 1 219 euros 59 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 avril 2003, le Tribunal de grande instance de Belley, retenant l'existence d'un dol, a :
- condamné Monsieur Delorme et Madame Percet in solidum, à payer aux époux Pitar la somme de 12 000 euros à titre de réduction du prix de vente,
- débouté les époux Pitar de leur demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct de celui causé par le dol,
- débouté Monsieur Delorme de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur Delorme et Madame Percet, in solidum, à payer aux époux Pitar la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Delorme et Madame Christine Percet ont relevé appel de cette décision, respectivement le 25 juin et le 3 juillet 2003.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 février 2004.
Monsieur Robert Delorme sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et, subsidiairement, la confirmation en ce qu'il a rejeté la demande accessoire en réparation faute d'objet distinct.
Il fait valoir que les époux Pitar n'apportent pas la preuve de l'existence d'un dol à son encontre et qu'il n'avait pas l'intention de tromper les acheteurs, car, avant l'intervention de Maître Marczewski, il ignorait l'existence de la parcelle AZ 94 et ne pouvait pas, en conséquence, l'inclure ou la réputer comme telle dans la vente.
Il précise que, lorsqu'il a visité cette exploitation avant de l'acheter, elle était clôturée entièrement sans distinction d'une parcelle en son centre, qu'après avoir acheté le domaine il en ci toujours joui sans aucune restriction et qu'aucune revendication n'a jamais eu lieu, de sorte qu'il a légitimement pensé qu'il était propriétaire de parcelles d'un seul tenant.
Il prétend encore que son engagement n'a été pris que sous le conseil du notaire interprétant sa déclaration de jouissance comme un droit de propriété sur la parcelle litigieuse.
Appelante également, Madame Christine Percet conclut également à l'infirmation du jugement entrepris, et, en cas de confirmation, à sa mise hors de cause.
Elle expose qu'elle est incapable d'expliquer les conditions dans laquelle l'achat du terrain et la revente à Monsieur et Madame Pitar ont pu avoir lieu, se contentant de signer des documents en toute bonne foi sur les conseils d'un notaire qui a manqué à son obligation de vérifier les déclarations faites par ses clients.
Elle précise qu'il n'y a pas eu d'intention dolosive de sa part.
Intimés, Monsieur et Madame Pitar réclament la condamnation, in solidum, de Monsieur Delorme et de Madame Percet, en raison de leur dol, au paiement des sommes de 15 244 euros 90 au titre de la rescision du prix de vente, de 7 222 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires et de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils maintiennent que leurs vendeurs ont commis une réticence et des manœuvres dolosives déterminantes de leur consentement.
Ils exposent que, lors de leur visite, ils ont pu constater que le terrain dans lequel paissaient des moutons était entièrement clos et ont ainsi cru acquérir la totalité du terrain.
Ils ajoutent que les vendeurs ont affirmé, à plusieurs reprises, être propriétaires de cette parcelle et ont pris l'engagement dans l'acte de la leur rétrocéder gratuitement ultérieurement mais qu'aucune démarche n'a été entreprise en ce sens par les vendeurs, ce qui démontre leur mauvaise foi.
Ils soutiennent également qu'ils subissent un préjudice distinct de celui résultant du dol en raison de la gêne liée à l'emplacement et à l'absence d'exploitation de la parcelle ZA94.
MOTIF DE LA DECISION :
Attendu qu'il est constant que les époux Pitar ont acheté une propriété appartenant à Monsieur Robert Delorme et à Madame Christine Percet décrite dans le journal le 73 comme comprenant une grange en partie rénovée, deux chambres, séjour, cuisine, parcelle de 15 000 m2 environ;
qu'ils ont visité cette propriété le 4 avril 1998;
que lors de leur visite, le terrain sur lequel paissaient des moutons, était entièrement clos;
que les acquéreurs soutiennent avoir été trompées par leurs vendeurs, qui ne leur ont pas révélé l'existence d'une parcelle ZA94 partageant la propriété dans son milieu, leur laissant croire qu'ils leur cédaient le tout;
que, lors de la signature du compromis de vente, la parcelle litigieuse ne figurait parmi celles objets de ici vente;
que, lors de la réitération de la vente par acte authentique devant M. Eric Marczewski notaire, qui n'a pas été appelé en la cause par les parties, les vendeurs n'ont pas contesté qu'ils avaient montré à tort à leurs acquéreurs une propriété clôturée englobant le n° 94 mais ont affirmé être propriétaires de cette parcelle litigieuse et se sont engagés, selon mention porté à l'acte, à rétrocéder aux acquéreurs gratuitement la parcelle en question cadastrée section ZA n° 94, alors que ces derniers ne pouvaient pas ignorer qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle litigieuse (cf. lettres du notaire du 1 août et du 3 septembre 1998);
qu'ils ont, ce faisant, commis une réticence dolosive qui a vicié, de manière déterminante, le consentement des acquéreurs qui voulaient acquérir une propriété d'un seul tenant;
qu'il convient de confirmer la décision entreprise qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a condamné les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 12 000 euros à titre de réduction du prix de vente et débouté les époux Pitar de leur demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice, distinct de celui causé par le dol mais non démontré en l'espèce;
qu'il y a lieu de condamner Monsieur Robert Delorme et Madame Christine Percet, in solidum, à payer 1 000 euros aux époux Pitar en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel;
qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs autres demandes;
Attendu que Monsieur Robert Delorme et Madame Christine Percet, qui succombent dans leur recours, doivent supporter tes entiers dépens d'appel;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Monsieur Robert Delorme et Madame Christine Percet, in solidum, à payer 1 000 euros aux époux Pitar en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses autres demandes. Condamne Monsieur Robert Delorme et Madame Christine Percet aux dépens d'appel et autorise l'avoué de leurs adversaires à recouvrer directement contre eux les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.