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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 09-12.895

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Parsys (Sté)

Défendeur :

GLS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

Cass. 1re civ. n° 09-12.895

25 mars 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GLS a cédé à la société Parsys le 16 septembre 1999 pour le prix de 7 470 000 euros la société EFSI qu'elle détenait et qui avait pour activité la location longue durée de matériel informatique ; que la société Parsys et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation ont mis en œuvre la procédure arbitrale prévue au contrat, soutenant que la société GLS avait dissimulé, lors de la négociation, l'existence de contre-lettres consenties par EFSI à certains de ses locataires afin de leur permettre d'acquérir le matériel loué à un prix résiduel avantageux en fin de contrat ; que la cour d'appel a confirmé la sentence arbitrale en ce qu'elle avait retenu, au visa des articles 1116 et 1382 du Code civil, l'existence d'une réticence dolosive précontractuelle et, l'infirmant sur le montant du préjudice indemnisable, a condamné la société GLS à payer à ce titre, à la société Parsys la somme de 10 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision outre celle de 75 000 € au titre du remboursement des honoraires des arbitres et celle de 150 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour évaluer le préjudice subi par la société Parsys du fait de la réticence dolosive de la société GLS, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'arrêt avant dire droit du 6 juillet 2006 que le préjudice réparable constaté par la cour consiste, dans son principe, dans la perte de chance d'obtenir les gains attendus de l'acquisition des actions d'EFSI en raison des contre-lettres ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision qui se borne à retenir que le préjudice né de cette réticence dolosive avait consisté à amener la société Parsys à contracter alors qu'elle ne l'aurait pas fait ou l'aurait fait dans des conditions différentes si elle avait été complètement informée, et violé l'article 1134 du Code civil ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1116 et 1382 du Code civil ; - Attendu que pour évaluer le préjudice subi par la société Parsys du fait de la réticence dolosive de la société GLS l'arrêt retient encore que le vendeur a caché à l'acquéreur lors des négociations l'existence d'options d'achat du matériel loué en fin de contrat consenties par la société cédée à certains de ses clients, que "le préjudice résultant de la dissimulation se confond nécessairement avec celui résultant du fait dissimulé, l'un n'existant pas sans l'autre et qu'ainsi GSL ne peut sérieusement prétendre que ces options d'achat ne lui étant pas directement imputables elle ne serait pas responsable de leurs conséquences" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice ne pouvait, en l'espèce, résulter que de la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses que celles qu'a acceptées la société Parsys, et non de la perte d'une chance d'obtenir les gains attendus par elle qu'interdisaient les contre-lettres litigieuses, même si elles n'avaient pas été dissimulées, la cour d'appel a replacé la société Parsys dans une situation qui n'aurait jamais pu exister même en l'absence de réticence dolosive de la société GLS, et violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen ni sur le second moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GLS à payer à la société Parsys la somme de 10 000 000 € avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre celle de 75 000 € au titre du remboursement des frais d'arbitrage et celle de 150 000 € au titre de l'article 700, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.