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Décisions

Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-18.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CDHC (SAS), CDHC productions (SAS)

Défendeur :

Thomas de Lussac (SARL), Thomas de Lussac

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Delbano

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, Me Carbonnier

Paris, pôle 5, ch. 5, du 22 nov. 2012 et…

22 novembre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié (Paris, 22 novembre 2012, rectifié par arrêt du 14 février 2013), que M. de Lussac est le concepteur de meubles commercialisés par la société Thomas de Lussac (la société TDL), sous la désignation " Thomas de Lussac " ; qu'ayant constaté que les sociétés CDHC et CDHC Productions mettaient en vente une gamme de tables dénommée " de Lussac ", M. de Lussac et la société TDL les ont fait assigner en concurrence déloyale ;

Attendu que les sociétés CDHC et CDHC Productions font grief à l'arrêt de leur avoir fait interdiction d'utiliser le nom et la dénomination " De Lussac ", sauf autorisation explicite des demandeurs et sous astreinte, et de les avoir condamnées in solidum à verser diverses sommes à M. de Lussac, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice découlant d'un acte parasitaire suppose que soit caractérisé le lien de causalité entre celui-ci et le dommage ; que l'arrêt a condamné les sociétés CDHC et CDHC productions à verser à la société TDL une indemnité correspondant à 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur la vente des tables litigieuses, au prétexte que si, en l'espèce, la redevance d'utilisation du nom de M. de Lussac ne correspondait pas à la création d'un modèle, puisque les modèles litigieux avaient été créés par un autre designer, elle devrait cependant rémunérer la possibilité de revendiquer, pour les tables en cause, la notoriété de M. de Lussac ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le lien de causalité entre l'acte parasitaire et le préjudice qu'elle décidait de réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'utilisation du nom " de Lussac " pour des éléments mobiliers de même nature que ceux créés et vendus par la société Thomas de Lussac, qui était déjà reconnue notablement par les acheteurs de ces produits, professionnels ou non, alors que l'utilisation du nom du lieu de fabrication n'apportait aucune information particulière sur la qualité ou la façon dont les objets en cause étaient fabriqués, ne peut apparaître que comme un placement de la société CDHC Productions dans le sillage de la réputation de M. de Lussac et de la société TDL pour profiter, sans autre effort ou investissement, des effets d'attraits pour la clientèle liés à cette réputation et que ce comportement parasitaire constitue une faute de concurrence déloyale, l'arrêt retient que le préjudice correspond aux redevances qui auraient dû être payées par les sociétés CDHC et CDHC productions pour utiliser le nom " de Lussac ", soit 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur les tables litigieuses ; qu'en l'état de ces constations et appréciations faisant ressortir le lien de causalité entre l'acte parasitaire et le préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.