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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 5 juin 2014, n° 12-12940

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Toyoda Machinery and Engineering Europe (SAS)

Défendeur :

Bretagne Pays de Loire Machines Outils (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Michel-Amsellem, M. Douvreleur

Avocats :

Mes Teytaud, Nicolas, Grappotte-Benetreau, Michel

T. com. Créteil, du 5 juin 2012

5 juin 2012

FAITS ET PROCÉDURE

La société Bretagne Pays de Loire Machines Outils (ci-après la société BPLMO), est un agent commercial spécialisé dans la représentation en machines-outils, essentiellement en Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes.

La société Toyoda Machinery And Engineering Europe (Toyoda) commercialise des machines-outils de la marque Toyoda-Mitsui destinées notamment à l'usinage par enlèvement de copeaux.

Par contrat d'agent commercial en date du 4 mai 2004, la société Toyoda a confié à la société BPLMO le mandat de prospecter la clientèle située sur les régions administratives de la Bretagne, des pays de la Loire, outre le département des Deux-Sèvres avec une clause d'exclusivité.

Par courrier du 23 mars 2010, la société Toyoda a notifié la résiliation du mandat à l'expiration d'un délai contractuel de 3 mois.

Par courrier du 6 mai 2010, la société BPLMO a notifié à la société Toyoda qu'elle entendait faire valoir ses droits à indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce et par exploit d'huissier du 18 janvier 2011, l'a fait assigner devant Tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement rendu le 5 juin 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Créteil a :

- condamné la société Toyoda à payer à la société BPLMO la somme de 30 468,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, date de réception de la mise en demeure

- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière

- dit la société BPLMO mal fondée en sa demande et l'en déboute

- condamné la société Toyoda à payer à la société BPLMO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté la société BPLMO du surplus de sa demande et débouté la société Toyoda de sa demande de ce chef.

Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2012 par la société Toyoda contre cette décision. Vu les dernières conclusions signifiées le 6 février 2013 par la société Toyoda et par lesquelles il est demandé à la cour de :

- réformer le jugement entrepris par le Tribunal de commerce de Créteil en date du 5 juin 2012 ;

- débouter la société BPLMO de son appel incident,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que la société BPLMO a commis une faute grave en vendant des produits concurrents sans autorisation ;

- écarter des débats les attestations de complaisance communiquées par la société BPLMO sans respecter les règles édictées par l'article 202 du Code de procédure civile ;

- dire et juger en conséquence que la société BPLMO n'a droit à aucune indemnisation en application du contrat d'agent commercial ;

A titre subsidiaire, au cas par impossible la cour décidait d'allouer une indemnisation à la société BPLMO,

- dire et juger que cette indemnité ne peut excéder la somme de 9 748,80 euros correspondant aux commissions dues à la société BPLMO au titre des ventes réalisées dans les deux dernières années précédant la résiliation du contrat ;

- condamner en tout état de cause la société BPLMO à payer à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Toyoda fait valoir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la société BPLMO avait droit à une indemnisation car cette dernière a commis une faute grave en vendant des produits concurrents sans l'en avoir informée.

Elle fait observer que les ventes de centres Toyoda ont augmenté après la résiliation du contrat d'agent commercial de la société BPLMO, ce qui démontre, selon elle, un manque évident de résultat de celle-ci et a justifié la résiliation dans le but de réorganiser son système de vente.

Elle ajoute que le montant alloué à la société BPLMO ne devrait pas être supérieur à 9 748,80 euros car, s'il est de principe d'accorder une indemnité équivalente à deux années de commissions, en l'espèce, ni la commission de 20 720 euros ni celle de 10 800 euros ne doivent être prises en compte, et la société BPLMO n'ayant conclu qu'une seule vente lors des deux années précédant la résiliation du contrat, son préjudice ne saurait être supérieur à la seule commission ainsi acquise.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 avril 2013 par la société BPLMO et par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire et juger que la société Bretagne Pays de Loire Machines Outils n'a commis aucune faute grave durant l'exécution de son mandat ;

- dire et juger que la société Toyoda était loyalement informée des mandants avec lesquelles la société Bretagne Pays de Loire Machines Outils était par ailleurs contractuellement liée;

- dire et juger que la société Toyoda n'a invoqué aucune faute grave dans la lettre de rupture à l'encontre de la société Bretagne Pays de Loire Machines Outils ;

- dire et juger que la société Toyoda a demandé à la société Bretagne Pays de Loire Machines Outils d'effectuer le préavis contractuel et légal de trois mois ;

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Toyoda à payer à la société Bretagne Pays de Loire Machines Outils une indemnité de cessation de contrat avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2010 et dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, pourvu que ces intérêts soient dus pour une année entière.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Toyoda aux entiers dépens de première instance et à payer à la société Bretagne Pays de Loire Machines Outils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Pour le surplus :

- infirmer le jugement critiqué,

Statuant à nouveau :

- condamner la société Toyoda à payer à la société Bretagne Pays de Loire Machines Outils SARL :

. la somme de 38 579,20 euros, au titre de l'indemnité de cessation de contrat ;

. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

. les intérêts légaux sur les sommes sus énoncées à compter du 14 septembre 2010, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Subsidiairement :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En toute hypothèse:

- condamner la société Toyoda à payer à la société Bretagne Pays de Loire Machines Outils SARL une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter la société Toyoda de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'intimée demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Toyoda à lui payer une indemnité de cessation de contrat car il résulte des documents versés aux débats que la société Toyoda a pris l'initiative de la rupture du mandat et qu'elle doit en assumer toutes les conséquences, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.

Elle ajoute qu'elle n'a pas représenté des centres d'usinages concurrents et que la société Toyoda était informée bien avant la signature du contrat et durant l'exécution de celui-ci, des produits qu'elle représentait dont ceux de marque Mikron.

Elle estime également que la société Toyoda a spolié ses agents commerciaux en résiliant l'ensemble de leurs mandats ce qui avait pour unique objectif de les priver abusivement des commissions auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre. Elle fait ensuite valoir qu'en vertu de l'usage professionnel et d'une jurisprudence constante en la matière, le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à deux années de commissions brutes soit en l'espèce, calculée sur les commissions perçues sur les trois dernières années, près de 38 579,20 euros.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile

MOTIFS

Sur la demande de la société Toyoda tendant à écarter les attestations produites par la société BPLMO

Considérant que la société Toyoda demande à la Cour d'écarter les attestations qu'elle affirme être de complaisance et les photographies que la société BPLMO présente comme ayant été prises dans des salons professionnels, faisant valoir que les attestations ne remplissent pas les conditions de forme exigées par l'article 202 du Code de procédure civile.

Considérant que la société Toyoda n'expose aucun grief concernant les photographies pour motiver sa demande tendant à les voir écartées.

Considérant que la société Toyoda n'a pas visé individuellement les attestations concernées par sa demande ; que celles de MM Touchais et Gaudin (pièces 27 et 28) sont manuscrites, datées, signées et accompagnées d'une pièce d'identité, étant observé que ceux-ci ont également envoyé des courriers dactylographiés ; que la société BPLMO a également produit une lettre dactylographiée de M.Bechu, gérant de la société CMUP ; que l'affirmation selon laquelle ces pièces seraient de complaisance n'est étayée par aucun élément ; qu'une lettre missive, bien que ne constituant pas une attestation, peut être versée à la procédure, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations et le principe étant celui de la liberté de la preuve en matière commerciale.

Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société Toyoda tendant à faire écarter les pièces produites par la société BPLMO ;

Sur la rupture des relations commerciales

Considérant que la société Toyoda soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que la société BPLMO avait droit à une indemnisation car cette dernière a commis une faute grave en vendant des produits concurrents alors que les clauses contractuelles le lui interdisaient formellement.

Considérant que la société BPLMO affirme, d'une part, que la société Toyada connaissait parfaitement les produits qu'elle commercialisait ce qu'elle avait accepté, d'autre part, que les produits de la marque Mikron qu'elle a commercialisés, ne constituent pas des produits concurrents de ceux dont la société Toyada lui avait confié la représentation.

Considérant que la société BPLMO fait valoir que, lorsque la société Toyoda lui a confié un mandat d'agent commercial, elle était déjà mandatée par la société Agie, groupe de sociétés auxquelles appartient la société Mikron et que les produits de cette marque présentent des caractéristiques particulières, de sorte qu'ils ne sont pas concurrents de ceux de marque Toyoda.

Considérant que la société BPLMO a, lors de journées portes ouvertes de son entreprise en mars 2005 et 2007 édité des plaquettes publicitaires adressées à l'ensemble de ses mandants et annonçant " 30 machines outils " et " 20 constructeurs avec la présence de ses partenaires " parmi lesquels étaient mentionnées les sociétés Toyoda, Mikron et Agie; qu'elle justifie par des attestations qu'étaient présents des techniciens et responsables commerciaux de la société Toyoda ; qu'elle relate également avoir participé à des salons professionnels au cours desquels elle a exposé les mêmes produits sur son stand avec mention des entreprises pour lesquelles elle intervenait et produit des photographies prises à cette occasion, sur lesquelles sont présents les responsables de la marque Mikron et ceux de la marque Toyoda ; que cette dernière ne saurait prétendre ignorer que la société BPLMO représentait d'autres marques dont la marque Mikron et ne l'avoir appris qu'après la rupture du mandat d'agent commercial ; qu'il résulte de ces pièces qu'elle connaissait ces mandats avant même la conclusion de son mandat.

Considérant que le contrat stipule que la société BPLMO " s'interdit pendant toute la durée du contrat et dans les trois mois qui suivront sa cessation de participer directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à la représentation ou à la commercialisation des produits concurrents ".

Considérant que la société BPLMO affirme que les machines-outils de la société Toyoda sont très spécialisées et d'une haute technicité, d'un prix relativement élevé de sorte qu'elles ne peuvent être comparées avec les machines de marque Mikron.

Considérant que l'article 1 du contrat désigne les produits visés par cette obligation de non-concurrence comme étant les suivants " ponteuses, rectifieuses en coordonnées et centres d'usinage de marque Toyoda-Mitsui ainsi que les équipements spéciaux qui leur sont associés " ; qu'il résulte de cette liste le caractère spécifique des centres d'usinage concernés comme étant ceux de la marque Toyoda-Mitsui ; que la société Toyoda ne pouvait ignorer que son agent était lui-même spécialisé dans la distribution de ce type de machines et avait différents mandats, la société Agie qui distribue les produits Mikron figurant dans la liste des commettants annexée au contrat que la société Toyoda a signé le 4 mai 2004.

Considérant qu'il résulte des nombreuses pièces produites par la société BPLMO que cette situation de mandant d'autres sociétés, dont les sociétés Agie et Mikron, était parfaitement connue par la société Toyoda ; qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau qu'elle aurait découvert après la rupture de ses relations commerciales avec la société BPLMO.

Considérant que la société Toyoda qui avait été informée de la représentation par elle des produits Mikron ne l'a pas mise en demeure de cesser celle-ci et qu'elle lui a octroyé un préavis de trois mois, invoquant comme motif sa seule réorganisation ;

Considérant que la société Toyoda soutient que, depuis la résiliation du contrat de la société BPLMO, ses ventes de centres d'usinage ont augmenté, alors qu'elles n'avaient cessé de diminuer passant de 7 machines en 2008 à 3 en 2009 et 1 entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril 2010 et ainsi qu'il y a eu 7 machines vendues entre mai et décembre 2010 et 6 entre janvier et juin 2011, concluant à partir de ces chiffres que la baisse des ventes résultait de la vente de produits concurrents par la société BPLMO.

Considérant qu'elle ne fait pas la démonstration de son affirmation dans la mesure où elle ne démontre pas que les ventes ne sont pas le résultat de l'activité déployée par ses différents agents avant la rupture de leurs mandats ; qu'en toute hypothèse, elle ne démontre pas de faute de la société BPLMO qui aurait été à l'origine de la baisse constatée en 2008 et 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'il a été jugé que la société BPLMO n'avait commis aucune faute et qu'elle était fondée à obtenir paiement d'une indemnité de rupture des relations commerciales.

Sur l'indemnisation de la société BPLMO

Considérant que la société Toyoda soutient que l'indemnisation à laquelle peut prétendre la société BPLMO ne peut excéder les commissions sur les ventes dont les commandes ont été passées entre le 23 mars 2008 et le 23 mars 2010, qu'en conséquence ne peuvent être retenues les commandes passées en octobre 2007 et en avril 2008 et que seule doit être prise en considération celle passée en septembre 2008 par la société Prolann dont la commission s'élève à 9 748 euros ;

Considérant que la société BPLMO soutient qu'il n'y a pas lieu d'exclure les deux ventes précitées et qu'au surplus au moins six machines ont été vendues grâce à l'activité des agents commerciaux dont s'est séparée la société Toyoda.

Considérant que, si l'intervention de la société BPLMO n'est pas contestée à l'occasion des commandes des trois machines réalisées en 2007 et 2008, elle n'est pas démontrée à l'occasion de la vente des machines postérieurement à la rupture de la relation commerciale.

Considérant que la société Toyoda prétend que la vente réalisée en octobre 2007 avec la société MPPL ayant généré une commission de 20 720 euros ne peut être prise en compte car la commande a été confirmée le 12 octobre 2007, ni celle avec la société GBM ayant généré une commission de 10 800 euros car cette société a été mise en redressement judiciaire et n'a pas réglé la machine qu'elle a reprise.

Considérant que la société Toyoda indique que le centre d'usinage commandé par la société MPPL a été livré en mai 2008 et a donné lieu à une facture de commission datée de juillet 2008 ; que si le principe de la commission était acquis au moment de la commande, il convient de relever que le 12 octobre, la société MPPL a confirmé la commande sous réserve de l'obtention de son financement et que la société Toyoda ne justifie pas que la commande a été ferme et définitive en 2007 ; que dès lors la livraison et la facture de commissions étant intervenues en 2008, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont retenue dans les deux années de commissions.

Considérant que la société BPLMO conteste l'affirmation de la société Toyoda concernant la vente à la société GMB, affirmant que sa commission porte sur la vente d'une machine FH 630-R alors que les commissions retenues par la société Toyoda concernent deux opérations relatives à des centres d'usinage FH 630S et FH 550S ; que, si la société BPLMO produit une facture de commission en date du 20 août 2007 portant effectivement sur les centres d'usinage FH 630S et FH 550S, celle-ci mentionne un total de commissions de 32 770,40euros, cette facture portant la mention manuscrite " machine vendue en 2006 "; que dès lors la commande dont la société BPLMO revendique qu'elle soit retenue concerne bien une autre machine comme le soutient la société Toyoda qui produit un courrier de cette société faisant état d'une commande passée le 24 avril 2008 d'un centre d'usinage FH630R ; que cette attestation indique d'une part " qu'aucune somme n'a été versée ", d'autre part que " celle-ci n'est plus en notre possession ", mention qui ne démontre pas que celle-ci aurait fait l'objet d'une restitution ; qu'il résulte des pièces produites que la société Toyoda " a accepté de ne pas récupérer immédiatement le centre d'usibnage FH630R en contrepartie d'un paiement échelonné " ; qu'il résulte de ces éléments que la machine a été commandée et livrée et donc que la commission était acquise à l'agent commercial et doit être retenue dans le calcul de son indemnité ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des trois ventes précitées et le montant des commissions qu'elles ont généré et de réformer le jugement entrepris en fixant celle-ci à la somme de 38 579,20 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société BPLMO

Considérant que la société BPLMO soutient que la société Toyoda est de mauvaise foi et fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Considérant que la société BPLMO ne caractérise aucun préjudice autre que celui indemnisé et qu'elle ne démontre pas que la société Toyoda a abusé de ses droits ; que c'est donc à juste titre que la société BPLMO a été déboutée de sa demande.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la société BPLMO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

Par ces motifs et, adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de résiliation et statuant à nouveau Condamne la société Toyoda à payer à la société BPLMO la somme de 38 579,20 euros ; Rejette toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ; Condamne la société Toyoda à payer à la société BPLMO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Toyoda aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.