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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 5 juin 2014, n° 12-14847

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Batimex (SAS)

Défendeur :

Maxiplus (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Michel-Amsellem, M. Douvreleur

Avocats :

Mes Olivier, Lugagne Delpon, Mougeotte

T. com. Paris, 13e ch., du 4 juin 2012

4 juin 2012

FAITS ET PROCÉDURE

La société Maxi-Ventes, (ci-après Maxi), devenue la société Maxi Plus, était agent commercial de la société Pack Story (ci-après Pack), spécialisée dans la vente de différents produits à de grandes enseignes telles Castorama ou Leroy-Merlin et ayant pour seul associé M. Jager.

Par jugement du 19 novembre 2008, le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pack.

La société Batimex, qui a pour activité l'importation de produits fabriqués en Chine et qui était fournisseur et créancière de la société Pack, a présenté une offre de reprise qui a été acceptée, devenant par ordonnance du 15 décembre 2008, propriétaire du fonds de commerce de la société Pack ; puis, par contrat du 24 décembre 2008, elle a conclu avec la société Maxi Ventes ayant pour associé unique, M. Jager, un contrat d'agent commercial.

Le 1er mars 2010, la société Batimex, après avoir formulé plusieurs griefs contre Maxi, a résilié le contrat d'agent commercial pour faute grave avec un préavis d'un mois. M. Jager a, par acte du 1er septembre 2010, diligenté une action en contrefaçon à l'encontre de la société Batimex, devant le Tribunal de commerce de Marseille.

C'est dans ces conditions que la société Maxi a assigné la société Batimex le 20 octobre 2010 devant le Tribunal de commerce de Paris en contestation de la résiliation.

Par jugement rendu le 4 juin 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Batimex à payer à la société Maxi la somme de 11 321,71 euros à titre de solde de commissions ;

- condamné la société Batimex à payer à Maxi la somme de 20 440 euros à titre de complément de préavis et celle de 10 220 euros au titre de la cessation des relations avec la société Maxi en application de l'article 134-12 du Code de commerce ;

- condamné la société Batimex à payer à la société Maxi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté le 2 août 2008 par la société Batimex contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 février 2014 par la société Batimex, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire et juger bien fondée la résiliation du contrat d'agent commercial par la société Batimex

- dire et juger que la société Batimex a loyalement exécuté le contrat d'agent commercial et n'a pas commis de faute ;

En conséquence

- réformer la décision de première instance,

- débouter la Société Maxi de sa demande de condamnation de la société Batimex au versement de solde de commissions ;

- débouter la société Maxi de sa demande d'indemnisation de la société Pack Story au titre de complément de préavis et au titre de la cessation des relations avec la société Batimex;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le montant des commissions versées au titre du préavis devra être limité à 5 % HT du chiffre d'affaires réalisé sur les gammes de produits commercialisés par Maxi-Vente soit 5 355 euros HT ;

- débouter la société Maxi de sa demande de condamnation de la société Batimex au versement de la somme de 83 076,26 euros en réparation du préjudice occasionné ;

- entendre condamner la société Maxi au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Lagourgue sur son affirmation de droit,

L'appelante soutient que la résiliation du contrat du 24 décembre 2008 est fondée en raison des manquements graves de M. Jager à ses obligations car il n'a pas oeuvré pour conserver les contrats de référencement qui avaient été la raison de son investissement, qu'elle a également entamé des actions commerciales sur les conseils de celui-ci, lesquelles se sont avérées infructueuses et coûteuses, et qu'elle s'est vue techniquement dans l'impossibilité de prendre en main ses propres clients à raison du mode opératoire mis en place par la société Maxi et M. Jager.

Elle affirme avoir exécuté ses propres obligations de manière parfaitement loyale.

Elle fait valoir que les demandes de la société Maxi ne sont pas fondées en ce qui concerne, d'une part, les réclamations au titre des commissions, en raison des spécifications du contrat d'agent commercial signé entre les parties, d'autre part, la durée du préavis et enfin s'agissant de l'indemnisation d'un prétendu préjudice occasionné à la société Maxi.

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 février 2014 par la société Maxi, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a fixé le solde de commissions à la somme de 11 321,71 euros et le complément de préavis à la somme de 20440 euros.

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a débouté la société Maxi de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'Agent Commercial par la société Batimex,

- condamner la société Batimex à verser la somme de 60 000 euros à la société Maxi à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés par les manquements contractuels de la société Batimex.

- confirmer le principe d'une indemnité au profit de la société Maxi sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce. Et cependant, infirmer le quantum de la condamnation et fixer l'indemnité de ce chef à la somme de 83 076,26 euros.

- condamner la société Batimex à verser à la société Maxi une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimée affirme qu'elle est bien fondée à solliciter la réparation de l'important préjudice qu'elle a subi, suite aux manquements de la société Batimex à son obligation de loyauté envers un agent commercial ainsi qu'à ses obligations contractuelles.

Elle énonce qu'elle n'a jamais procédé au recrutement de nouveaux agents commerciaux mais que c'est la société Batimex qui a voulu recruter elle-même ces mêmes sous-agents, et qu'elle a régulièrement informé celle-ci de toutes ses actions commerciales à travers des compte-rendus mensuels écrits.

Elle ajoute que M. Jager a toujours exécuté son contrat d'agent commercial avec diligence et que même si quelques référencements partiels ont été perdus, c'est uniquement, soit en raison de décisions stratégiques des Centrales, soit par la faute de la société Batimex.

Elle fait valoir que le calcul du montant dû au titre du préavis non effectué, se base sur le récapitulatif des commandes prises par la société Maxi et que la rupture du contrat d'agent commercial ayant été provoquée unilatéralement par la société Batimex, elle est en droit de réclamer un préavis de 9 mois comme le prévoit le contrat.

Elle expose enfin que l'indemnisation du préjudice d'agent commercial doit être calculée sur la durée des relations contractuelles entre la société Maxi et la société Batimex qui auraient dues être de 23 mois au minimum, et non limitée à l'équivalent de quatre mois de commissions comme l'ont retenu les premiers juges.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les manquements contractuels allégués à l'encontre de la société Maxi

Considérant que la société Batimex soutient qu'elle était fondée à résilier le contrat d'agent commercial de M. Jager avec un préavis d'un mois en raison des fautes graves de son agent commercial.

Sur les référencements :

Considérant que la société Batimex fait valoir que l'ensemble de ses référencements auprès des grands distributeurs ont été mis en cause et qu'elle a perdu l'essentiel de ceux-ci alors qu'ils avaient été déterminants de son offre de reprise en raison du manque de diligence de son agent.

Considérant que la société Maxi soutient qu'en réalité seuls certains référencements ont été perdus alors que la grande majorité a subsisté et que les pertes partielles sont dues soit à des décisions stratégiques de centrales, soit à des fautes de la société Batimex.

Considérant que les centrales d'achat ont leur politique d'achat qui repose sur des critères de qualité et de prix ; que l'agent commercial n'a pas la maîtrise de ces deux critères ; qu'il lui appartient néanmoins de négocier.

Considérant qu'il ne peut être contesté que M. Jager avait eu un rôle essentiel en ce qui concerne les référencements puisqu'il avait été à l'origine de leur mise en place à l'occasion de ses fonctions cumulatives de dirigeant de la société Pack et de son agent commercial, la société Maxi ; qu'il s'est présenté auprès de la société Batimex comme le "monsieur Référencement" de la nouvelle organisation, seul en charge de leur maintien et de leur développement ; que pour autant il n'a apporté aucune garantie quant à ses possibilités de conserver les référencements précédemment acquis ce que ne pouvait ignorer la société Batimex qui est un professionnel des importations venant de Chine et donc au courant des exigences de prix et de qualité des centrales d'achat.

Considérant que la société Batimex indique avoir été déférencée par le groupe Monsieur Bricolage par courrier du 3 novembre 2009 adressé directement à M. Jager, le 2 février 2010 par le groupe Leroy Merlin, le 15 juin 2010 par le groupe Brico Dépôt qui faisait référence à un appel d'offre du 18 août 2009 auquel la société Batimex n'aurait pas donné satisfaction ;

Qu'elle expose avoir été déférencée par la société Brico Dépôt pour ne pas avoir donné suite à la proposition de M. Jager de lui consentir une remise de fin d'année de 35 % du chiffre d'affaires réalisé ce qui l'aurait conduite à vendre à perte, ce qui démontre en toute hypothèse une intervention de M. Jager pour négocier sans que le défaut d'accord puisse lui être imputé ; que d'ailleurs celui-ci a écrit à son mandant le 18 janvier 2010 en ces termes "la discussion a été âpre.... Je n'ai aucun problème que tu viennes aux prochaines réunions avec eux", la société Batimex répliquant "J'ai discuté avec un ami qui livre Bricodépôt (Sté le Crochet Français) il est très surpris qu'on ait lâché 35 % de RFA à la centrale ... et il me confirme que ta négociation a été bâclée et qu'on s'est laissé berner par l'acheteuse"; que, si la société Batimex a pu légitimement refuser d'accepter les conditions posées par la centrale de Brico Dépôt, elle ne démontre pas que son agent n'a pas suivi ce client, ni qu'il n'a pas négocié pour parvenir à un accord d'autant qu'elle a écrit à nouveau concernant cette centrale le 8 février 2010 "Je n'ai pas renvoyé le contrat Brico Dépôt, j'hésite encore, c'est évidemment très engageant , pour quelle issue'' , puis finalement le 16 février "contrat 2010 retourné depuis 8 jours".

Considérant que la société Batimex a conservé son référencement auprès de la centrale Castorama pendant l'exécution de son mandat d'agent commercial par M. Jager et ne l'a perdu qu'à compter du 3 août 2010, après que celui-ci eut fait procéder à une saisie-conservatoire dans son magasin de Vitrolles sur des produits dont il avait déposé la marque ;

Qu'il résulte de ces éléments que, contrairement à ses affirmations, la société Batimex n'a pas perdu tous ses référencements, son chiffre d'affaires avec Castorama ayant d'ailleurs augmenté entre 2009 et 2010, passant de 65 134 euros à 83 986 euros ; que, si M. Jager indique avoir obtenu avec cette centrale le référencement de luminaires extérieurs qui n'a pas été concrétisé en raison de l'absence d'envoi des échantillons par son mandant mais qui a été depuis lors été mis en place, son contrat et les échanges de courriels mettent en évidence que ces produits ne figuraient pas dans ceux dont la société Maxi avait la représentation ; que M. Jager ajoute que la société Batimex a gagné d'autres référencements pour des poubelles chez Leroy Merlin ce qui n'est pas contesté et a vu le renouvellement de la gamme déménagement avec Brico Dépôt, le déférencement n'étant intervenu qu'en juin 2010 soit trois mois après son départ.

Sur les comptes rendus :

Considérant qu'il résulte des courriels produits que M. Jager a régulièrement rendu compte à son mandant de son activité ; que par un courriel du 1er octobre 2009, celui-ci a évoqué des problèmes de qualité indiquant "quid mise en place d'un suivi sur place pour mieux encadrer la qualité de fabrication" et détaillant les problèmes affectant quatre gammes de produits ; que, si la société Batimex conteste ces reproches et fait observer qu'ils ne sont relayés par aucune observation des centrales elles-mêmes, il n'en demeure pas moins qu'elle a pu, sur la base des remarques de son agent, améliorer la qualité des produits et éviter des contestations des clients et qu'elle ne saurait lui reprocher un manque d'information.

Sur la reprise des agents commerciaux :

Considérant que la société Batimex fait valoir que dans le cadre du développement de la société Pack, M. Jager disposait d'une force de vente composée de 8 agents commerciaux et qu'à l'occasion de la reprise du fonds de commerce de la société Pack, il avait été convenu que M. Jager conserverait ceux-ci.

Considérant que, si préalablement à la cession, M. Jager a indiqué "Maxi-Ventes conserve son réseau d'agents qu'il rémunère de son côté", cette solution n'a pas été retenue et c'est la société Batimex qui a signé les contrats d'agents commerciaux ; qu'elle a donc pris la décision de les recruter, quand bien même M. Jager a, dans un courriel du 16 octobre 2009, reconnu avoir initialement accepté de participer à la gestion de l'équipe qu'il avait montée, indiquant cependant y renoncer en raison des différends notamment quant au mode de rémunération de ceux-ci ; que ces agents étant devenus ceux de la société Batimex, cette dernière ne saurait reprocher à M. Jager leur manque d'efficacité ou leur désintérêt, d'autant qu'elle lui indique "je garderai sous conditions Giraud et Colignon, les autres ne sont pas intéressés par Batimex et bien entendu, réciproquement"; que, dès lors, la société Batimex ne saurait reprocher à M. Jager, d'une part, la reprise des agents commerciaux, d'autre part, leur manque d'efficacité.

Sur les opérations commerciales :

Considérant que la société Batimex fait valoir qu'elle a réalisé, à l'instigation de la société Maxi, des opérations qui se sont révélées catastrophiques tant au point de vue des commandes que des invendus ;

Considérant que la société Maxi ne conteste pas avoir préconisé des actions commerciales à travers les comptes rendus qu'elle adressait à son mandant.

Considérant que le choix de nouveaux produits et la constitution de stocks relevait du pouvoir décisionnel de la société Batimex ; qu'elle ne démontre pas que son agent lui aurait fourni des éléments inexacts qui l'aurait déterminée à réaliser des opérations notamment à constituer des stocks de marchandises impropres à la vente ou des opérations à des coûts prohibitifs, ses compte rendus ayant un caractère prospectif.

Sur la confiscation de l'accès client :

Considérant que la société Batimex fait valoir que, dès l'origine, M. Jager a souhaité maitriser l'ensemble des commandes par le biais d'un numéro de fax et d'une adresse courriel dédiée aux commandes et qu'il a refusé de lui communiquer pendant près de six mois l'adresse mail de réception des commandes.

Considérant que la société Maxi ne conteste pas l'utilisation de ces codes, ce que la société Batimex a d'ailleurs accepté puisqu'elle n'a pas formulé de contestation à la demande de cartes de visites au nom de son agent portant mention de ceux-ci ; que, si la société Maxi écrit le 15 octobre 2009 à chacun des autres agents afin qu'ils continuent à lui transmettre par fax ou mail les commandes, la société Batimex ne l'ignorait pas davantage puisque les commandes lui étaient transmises ensuite par M. Jager et qu'elle rémunérait les différents agents ; qu'elle n'a demandé à la société Maxi son code d'accès Internet que le 11 février 2010, après avoir avisé son agent de sa décision de rompre leur relation ; que ce dernier a justifié son refus de communiquer ce code, d'une part, du fait qu'il s'agissait d'une adresse privée, d'autre part, que les commandes en cause se limitaient à trois clients et qu'il supprimerait cette adresse dès lors qu'il aurait reçu la lettre de rupture.

Considérant, de plus, que la société Batimex ne justifie d'aucune commande qui lui aurait été dissimulée par son agent et qu'elle n'aurait pas pu honorer.

Considérant, en conséquence, que le grief précité ne saurait être retenu comme un manquement de l'agent commercial au cours de l'exécution de son mandat.

Sur la réparation due à la société Maxi

Sur le préavis

Considérant que la société Batimex ne rapporte pas la preuve de manquements graves commis par son agent de nature à justifier un délai de préavis d'un mois, le contrat ayant stipulé " un préavis minimum de six mois pour la première année, de neuf mois pour la deuxième année commencée et de douze mois pour la troisième année commencée " ; que si ce délai est dérogatoire au délai légal, il a été convenu entre les parties et s'applique dès lors entre elles.

Considérant que c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la société Maxi avait droit à un préavis de 9 mois et qu'elle a calculé le montant en résultant sur une période de 8 mois puisque la société Maxi a bénéficié d'un préavis d'un mois qu'elle a exécuté.

Considérant que la société Maxi indique accepter l'évaluation faite par le tribunal sur la base du détail des commandes et des commissions qu'elle a encaissées, quand bien même celle-ci n'a pas réintégré les commandes que la société Batimex lui a fait perdre du fait de ses manquements à ses obligations.

Considérant que la société Batimex conteste le montant retenu et fait valoir que le montant des commissions perçues ne porte que sur trois clients pour des montants respectifs de 874,30 euros, 930,45 euros et 3 551 euros.

Considérant que l'examen des tableaux fournis par la société Batimex au titre des commissions versées ne porte pas sur l'entière période d'exécution du mandat de son agent commercial, qu'ainsi le détail des commissions Castorama concerne uniquement l'année 2010.

Considérant que la société Maxi fournit le détail des commandes et des commissions qui lui ont été versées, la société Batimex ne formulant aucune observation sur ces pièces ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise.

Sur l'indemnité compensatrice

Considérant que l'article L. 134-12 dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Considérant que la société Maxi soutient avoir subi un préjudice qui ne doit pas être limité à la seule durée des relations entre les parties ce que conteste la société Batimex ;

Considérant que lors de la cession du fonds de commerce de la société Pack, la société Batimex a recueilli une clientèle préexistante que la société Maxi avait pour vocation de conserver et de développer à l'occasion de la distribution d'une gamme de produits limitée au terme du contrat et élargie au terme d'un courrier de la société Batimex du 14 avril 2009 ;

Considérant que la société Batimex ne peut affirmer que cette clientèle a disparu puisque, comme il a été vu précédemment, elle a profité de l'activité de son agent après la rupture de son contrat sur des marchés initiés par lui.

Considérant que les premiers juges ont relevé l'existence d'une clause contractuelle dite de correction réciproque qui limitait pendant deux ans après la rupture la liberté concurrentielle de la société Maxi ; qu'en conséquence, elle a subi un préjudice.

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à la somme de 10 220 euros soit l'équivalent de 4 mois de commissions le montant de l'indemnité compensatrice.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que la société Maxi sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'agent commercial au motif de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.

Considérant que, si le chiffre d'affaires de la société Batimex a augmenté depuis la rupture du contrat qui la liait à la société Maxi, cette dernière ne démontre pas que cette progression résulterait de l'exploitation de référencements qu'elle aurait obtenus lors de l'exécution de son mandat.

Considérant que la société Batimex fait valoir qu'elle n'a plus aucun des agents commerciaux présentés par M. Jager, qu'elle a développé de nouvelles relations avec d'autres groupes de distribution et sur des gammes différentes et enfin qu'une partie importante de son chiffre d'affaires est réalisé via Internet, de sorte que son chiffre d'affaires en 2010 ne doit rien à l'activité de son ancien agent commercial ; que la société Maxi ne fait aucune démonstration permettant d'attribuer cette progression à ses propres diligences ou à un détournement de clientèle.

Considérant que c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts par les premiers juges.

Sur les demandes au titre des commissions restant dues

Considérant que les premiers juges ont chiffré à la somme de 11 321,71 euros le solde des commissions restant dû à la société Maxi qui acquiesce à ce montant ;

Considérant que la société Batimex soutient qu'aucun solde n'était dû et qu'au contraire au 12 février 2010, le montant des commissions présentait un solde négatif en défaveur de la société Maxi de 694,73 euros.

Considérant que l'article 7.2 du contrat stipule que le taux de commission de l'agent sera de 5 % et que ce pourcentage sera calculé sur "les montants hors taxes, déduction faite de tout frais de port et avoirs, des factures sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par le mandant";

Considérant qu'il résulte des échanges de courriels entre les parties qu'un différend est né à propos des remises de fin d'année et sur leur imputation.

Considérant que, s'il résulte du courriel de la société Maxi du 5 mars 2010 la mention d'une différence de traitement des commandes de 2009 et de 2010, il n'est pas démontré un accord des parties qui aurait modifié les termes du contrat ; qu'une remise de fin d'année à un client se matérialise par un avoir, de sorte que conformément au contrat, celui-ci vient en déduction du chiffre d'affaires servant de base aux commissions ; qu'en conséquence, M. Jager ne peut réclamer un solde de commissions du fait que les remises de fin d'année ont été déduites de la base de calcul de ses commissions : qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de débouter la société Maxi de sa demande.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la société Maxi a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a reçu la société Maxi en sa demande d'un solde de commissions et statuant à nouveau Déboute la société Maxi Ventes de sa demande au titre d'un solde de commissions Condamne la société Batimex à payer à la société Maxi Ventes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société Batimex aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.