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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 30 mai 2014, n° 11-22820

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

VDA France (SARL), VDA Multimédia Spa (Sté)

Défendeur :

Noze (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet (faisant fonction)

Conseillers :

Mmes Prigent, Luc

Avocats :

Mes Oudinot, Aouizerate, Colin

T. com. Paris, du 23 nov. 2011

23 novembre 2011

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la société VDA France à payer à la société Noze les sommes de :

187 607,72 euro TTC à titre de commissions,

318 382,08 euro au titre de l'indemnité de rupture,

30 359,10 euro, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des notes d'honoraires,

- condamné la société Noze à payer à la société VDA France la somme de 11 390,80 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 au titre des contraventions et de la rétention abusive du véhicule,

- ordonné la compensation entre les différentes condamnations,

- fait injonction à la société Noze de restituer à la société VDA France le téléphone, l'ordinateur portable, le scooter 408 BTK 06 et les autres éléments de matériel de fonction confiés,

- condamné la société VDA France aux dépens et à payer à la société Noze la somme de 2 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'appel relevé par la société VDA France et ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2013 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 134-1 et suivants ainsi que R. 134-1 et suivants du Code de commerce, des articles 1134, 1832 et 1992 du Code civil, des articles 202, 563 et suivants du Code de procédure civile :

- d'infirmer le jugement en tous ses points sauf en ce qu'il a condamné la société Noze à lui payer la somme de 11 390,80 euro avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 et en ce qu'il lui a enjoint de restituer les matériels confiés,

- statuant à nouveau, de :

déclarer recevables toutes ses demandes en appel,

à titre principal, dire que le protocole d'accord est nul de nullité absolue et que le statut d'agent commercial est inapplicable à la société Noze, en conséquence, juger que la société Noze n'a droit à aucune commission, qu'aucune indemnité de rupture ne lui est due et qu'aucune facture ne lui reste due,

à titre subsidiaire, dire que les conditions d'ouverture du droit à commission de la société Noze ne sont pas remplies, que ses fautes graves sont caractérisées et qu'une indemnité de rupture ne lui est due,

à titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des commissions à 1 326 euro et le montant de l'indemnité de rupture à un mois de commissions,

- en tout état de cause, à titre reconventionnel, condamner la société Noze à lui payer la somme de 148 555,54 euro en remboursement des frais pris en charge en application du protocole d'accord,

- condamner la société Noze aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions déposées le 9 avril 2013 par la société Noze qui demande à la cour :

- au visa des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, de dire nouvelles en cause d'appel les demandes en nullité du protocole d'accord, en rejet de l'indemnité due à une faute grave et en réduction du montant des commissions,

- au visa de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, de l'article L. 134-5 du Code de commerce et de la jurisprudence y afférente ainsi que de l'article 1134 du Code civil, de débouter la société VDA France de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société VDA France à lui payer les sommes suivantes :

178 438,84 euro à titre de commissions,

356 877,68 euro pour indemnité de rupture équivalente à 2 années de commissions,

30 359,10 euro correspondant à deux notes d'honoraires portant sur le préavis du mandat de conseil et de management ainsi qu'une note de frais,

15 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ou de confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Noze à la société VDA Multimédia Spa pour demander, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile ainsi que de l'article 1382 du Code civil, sa condamnation in solidum avec la société VDA France à lui payer les sommes de 178 438,84 euro à titre de commissions, 356 877,68 euro montant de l'indemnité de rupture équivalente à deux années de commissions, 30 359,10 euro correspondant à ses deux notes d'honoraires portant sur le préavis du mandat de conseil et de management ainsi qu'une note de frais, outre 15 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2013 par la société VDA Multimédia Spa qui demande à la cour, au visa de l'article L. 210-6 du Code de commerce, des articles 1134, 1165 et 1842 du Code civil ainsi que de l'article 555 du Code de procédure civile, de :

- à titre principal :

déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée à défaut d'évolution du litige,

en toute hypothèse, la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, débouter la société Noze de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Noze aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Sur ce

Considérant que la société VDA France, filiale de la société de droit italien VDA Multimédia Spa, a pour activité la fourniture de systèmes d'exploitation de télévision interactifs, principalement à destination des hôtels; que le 5 avril 2006, elle a conclu avec M. Bisson un contrat de collaboration d'une durée de six mois, expirant le 31 décembre 2006, par lequel elle lui confiait mission de promouvoir le développement de ses produits moyennant une rémunération de 3 400 euro HT par mois ;

Que le 15 janvier 2007, la société VDA France a conclu avec la société Noze en cours de formation un protocole d'accord portant sur la prospection, la stratégie commerciale et le management des produits et services de VDA France aux termes duquel elle lui a confié deux types de mission; que la première consistait en un mandat de conseil en matière de prospection commerciale et un mandat de gestion en matière de management rémunérés par des honoraires forfaitaires de 100 464 euro TTC par an, payables chaque mois à hauteur de 8 372 euro TTC; que la deuxième consistait en un mandat de commercialisation par lequel la société VDA France a confié à la société Noze mandat de vendre en son nom et pour son compte ses produits et services étant stipulé que ce mandat d'intérêt commun était régi par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, qu'il était consenti pour une durée de six mois reconductible tacitement, que le secteur concédé portait sur la France métropolitaine, les Dom Tom, la Suisse, l'Afrique du Nord francophone, Monaco et Andorre, que les parties se rapprocheraient dans le mois suivant pour déterminer ensemble la commission à percevoir par la société Noze sur le montants HT des ventes réalisés grâce à son action et matérialisés par le bon de commande des clients, contresignés par l'agent et que le fait générateur de la commission était constitué par l'acceptation de la commande par le mandant et par le règlement de la facture par le client final ;

Que par lettre recommandée avec A/R du 24 septembre 2009, la société VDA France a résilié le protocole, en indiquant que le préavis de trois mois prenait effet à réception de cette lettre ;

Que la société Noze a répondu, par lettre de son conseil du 16 octobre 2009, que la résiliation n'était fondée sur aucun motif légitime ou sérieux et a réclamé paiement de ses commissions et de l'indemnité de rupture ;

Que c'est dans ces circonstances que le 5 janvier 2010, la société Noze a saisi le Tribunal de commerce de Paris qui a statué par le jugement déféré ;

Considérant, sur l'assignation en intervention forcée de la société VDA Multimédia Spa, que la société Noze se borne à indiquer dans son rappel de la procédure que la société VDA France, qui a pour unique associé la société VDA Multimédia Spa, a été dans l'incapacité d'exécuter les condamnations prononcées par le jugement assorti de l'exécution provisoire; qu'elle ne démontre, ni même n'invoque la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, qui aurait modifié les données juridiques du litige; que son assignation et ses demandes en cause d'appel à l'encontre de la société VDA Multimédia Spa doivent donc être déclarées irrecevables par application de l'article 555 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société VDA France, appelante, soulève en premier lieu la nullité du protocole d'accord du 15 janvier 2007; qu'elle fait valoir en ce sens qu'à cette date la société Noze n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, que le protocole d'accord ne mentionne pas qu'il est signé par une personne agissant pour le compte ou le la société Noze, que son signataire n'est pas identifié et que, dans ces conditions, il a été conclu au nom d'une société n'ayant pas d'existence juridique, ce qui le rend nul de nullité absolue;

Que la société Noze réplique que la demande en nullité qui n'a pas été formée en première instance est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel par application des articles 564 et suivants du Code de procédure civile;

Mais qu'il convient de rappeler que la demande en nullité d'un contrat sur lequel le demandeur a fondé son action en première instance est recevable comme tendant à faire écarter les prétentions adverses en paiement de sommes dues au titre de ce contrat;

Que la société Noze a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 mars 2007, son gérant étant M. Bisson; que c'est la signature de ce dernier qui est apposée sur le protocole d'accord; que la société Noze ayant repris les engagements souscrits alors qu'elle était en formation, ces engagements sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine conformément aux dispositions de l'article 1843 du Code civil; qu'aucune nullité n'est donc encourue ;

Considérant que la société VDA France conclut ensuite à la non-applicabilité du statut des agents commerciaux; qu'elle expose que :

- l'application de ce statut ne dépend pas de la volonté des parties exprimée dans le contrat, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée,

- en ne demandant pas le paiement de commissions pendant trois ans, ni la résiliation du protocole d'accord pour défaut de paiement de commissions, la société Noze a reconnu en fait que le statut d'agent commercial ne s'appliquait pas,

- le statut d'agent commercial implique que les frais liés à l'exercice du mandat sont à la charge exclusive de la société Noze, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, VDA France ayant remboursé tous les frais supportés par cette société dans l'exercice de son mandat d'agence commerciale,

- l'indépendance de la société Noze, critère essentiel de la prestation d'agence commerciale, fait défaut, cette société n'étant qu'une société écran, inexistante en réalité et sans aucune expérience dans le secteur d'activité de VDA France, M. Bisson s'étant toujours présenté comme directeur commercial de VDA France et ayant toujours été rattaché à VDA France,

- l'absence d'immatriculation de la société Noze au registre spécial des agents commerciaux renforce son absence d'indépendance à l'égard de VDA France,

- la société Noze n'a jamais négocié ni contracté au non et pour le compte de VDA France ;

Mais considérant que la société Noze n'a en aucune façon renoncé à réclamer paiement de commissions ni admis en fait que le statut d'agent commercial ne s'appliquait pas; qu'au contraire, par courriel du 17 septembre 2009, M. Bisson, se référant à une proposition faite antérieurement par la société VDA France - non versée aux débats - lui a répondu qu'il voulait en faire une autre, à savoir fixer la "part variable" à 10 % de la valeur des contrats, hors TVA mais en intégrant FRS. 50 % de la rémunération variable payée à la signature du contrat et 50 % au paiement de la première facture par le client. Les 7 000 euros de rémunération mensuelle viendront en déduction du variable après les clients existants, seulement sur la partie commerciale ;

Que si la société VDA France a accepté de payer des frais non seulement pour des factures intitulées "frais sur prestation de conseil en développement de l'activité commerciale et de management" mais aussi des factures intitulées "frais occasionnés dans le cadre de l'exécution du contrat Noze-VDA France" et prétend pour ces dernières qu'elles se rattachent à l'activité d'agence commerciale, s'agissant notamment de frais de déplacement à Nice, Pordenone et au Maroc, cette circonstance ne suffit pas à écarter le statut d'agent commercial, étant observé que parallèlement les parties n'avaient pas abouti à un accord pour déterminer le montant des commissions ;

Que la société Noze a une existence légale, qu'elle est animée par son gérant M. Bisson et que, si celui-ci a continué à se présenter comme directeur commercial de VDA France lors de ces démarches auprès de clients potentiels, il n'est pas pour autant démontré qu'il aurait agi sous la dépendance et sous les ordres ou instructions de la société VDA France dans le cadre du mandat d'agent commercial confié à la société Noze ;

Que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991, l'immatriculation de l'agent commercial sur un registre spécial n'est plus une condition pour bénéficier du statut d'agent commercial et ne reste qu'une simple mesure administrative ;

Que c'est dans le cadre du droit ou non à commission que doit être examiné le point de savoir si la société Noze a effectivement, dans le cadre de sa mission, négocié ou conclu des contrats au nom et pour le compte de la société VDA France;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que le statut des agents commerciaux est applicable ;

Considérant que la société VDA soutient, à titre subsidiaire qu'elle ne doit aucune commission ni indemnité de rupture ;

Que la société Noze soulève l'irrecevabilité comme nouvelles en cause d'appel des demandes de la société VDA France tendant à voir réduire le montant des commissions et à voir juger qu'elle a commis une faute grave ;

Mais qu'il ressort des conclusions devant le tribunal de commerce que la société VDA France avait déjà invoqué les fautes graves de la société Noze ayant pour effet de la priver d'une indemnité de rupture; que la demande de réduction des commissions qui tend à faire écarter les prétentions adverses et tend aux mêmes fins que celles soumises en première instance, est parfaitement recevable en cause d'appel par application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;

Considérant que pour justifier les commissions réclamées à hauteur de 178 438,84 euro, la société Noze expose qu'elle a apporté à la société VDA France un chiffre d'affaires de 1 723 385,76 euro et renvoie d'une part à un tableau - sa pièce n° 3 - dans lequel elle reprend les hôtels et clients concernés, les ventes d'équipements et logiciels ou les prestations et services ainsi que les factures y afférentes, d'autre part à ses autres pièces qu'elle estime établir son droit ;

Qu'elle allègue avoir bénéficié de l'exclusivité sur son secteur en se référant aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article L. 134-6 du Code de commerce ;

Considérant que c'est en vain que la société VDA France prétend qu'en l'absence d'accord définitif sur la définition des commissions, aucun droit à commission ne serait né; qu'en effet, dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués dans le secteur d'activité couvert par son mandat conformément à l'article L. 134-5 alinéa 3 du Code de commerce ;

Considérant que l'article L. 134-6 alinéa 2 du Code de commerce dispose que, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe; que ces dispositions n'étant que supplétives de volonté, les parties peuvent y déroger ; que le protocole d'accord stipule expressément que les commissions sont calculées sur les ventes réalisées grâce à l'action de l'agent, ce qui signifie que toutes les ventes qui n'ont pas été réalisées grâce à son action ne donnent droit à aucune commission; que si ce protocole prévoit, après la délimitation du secteur, que "toutes correspondances en provenance de ce secteur qui seraient adressées au mandant seront immédiatement transmises par lui à l'agent et les doubles de toutes correspondances, propositions ou factures émises par le mandant à destination du secteur concédé à l'agent seront adressées à celui-ci", cette stipulation, contrairement à ce que soutient la société Noze, ne lui confère pas un droit à commission sur des ventes qui n'ont pas été réalisées grâce à son action; qu'elle fait apparaître seulement que le mandant peut lui aussi émettre des propositions pour des clients sur le secteur attribué au mandataire ;

Considérant que dans le protocole d'accord, la société VDA France accorde au mandataire "le mandat de vendre au nom et pour le compte du mandant les produits et services de VDA France existant à ce jour et ceux qui pourraient être ultérieurement mis sur le marché"; qu'il y est stipulé que le pourcentage sur le chiffre d'affaires apporté sera calculé sur les montants HT "des ventes réalisées grâce à l'action de l'agent"; que le parties n'ont pas distingué entre fourniture de produits et fourniture de services dont les FRS ou "films room service", le tout étant repris sous le terme générique de vente ;

Qu'il en résulte que la société Noze bénéficie d'un droit à commission à la fois sur les ventes d'équipements et de logiciels et sur les contrats de prestations et services réalisés par son action à compter du 15 janvier 2007, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord; qu'eu égard aux usages, le montant de la commission peut être fixé, comme calculé dans le tableau de la société Noze, à 7 % sur les vente d'équipements et logiciels et à 10 % pour les autres contrats, et non à 3 % comme demandé par la société VDA France ;

Considérant qu'il convient de rechercher si les différentes ventes ou fournitures de services énumérés par la société Noze dans son tableau récapitulatif l'ont été grâce à son action et lui ouvrent droit à commission, étant rappelé, s'agissant du fait générateur de la commission que, par application de l'article L. 134-9 alinéa 2 auquel il ne peut être dérogé, la commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécuté si le mandant avait exécuté sa propre part et qu'elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est acquise ;

- Sur la vente d'équipements et de logiciels à l'hôtel Four seasons à Bora Bora :

La société Noze verse aux débats une attestation de M. Hardy, dirigeant de la société Netlogon, qui déclare que c'est M. Bisson qui est à l'origine de l'affaire Four seasons Bora Bora pour le compte de VDA France dans la mesure où c'est lui qui lui a signalé cette opportunité en mai 2007; elle produit en outre des échanges de courriels entre M. Bisson et M. Hardy ainsi que des courriels échangés les 30 et 31 octobre 2007 entre M. Bisson et M. Medici de la société Omega services relatifs à la fourniture des équipements ;

Mais la société VDA France verse aux débats une attestation de M. Ducreux, ingénieur, qui déclare que "l'hôtel Four seasons est un client apporté par le siège de VDA France en relation avec les accords avec le groupe Four seasons, géré par le siège et non pas par la société Noze" ; elle justifie par la production de la convention datée du 25 février 2008, que c'est avec la société VDA Multimédia Spa que l'hôtel Four seasons de Bora Bora a contracté et par les échanges de courriels que c'est M. Spera, du groupe VDA, qui est intervenu pour permettre la conclusion du contrat; la société Noze ne peut donc obtenir de commission au titre de cette affaire ;

- Sur les ventes d'équipement et logiciels ainsi que les fournitures de prestations et services à l'hôtel Richmond en Suisse :

La société Noze verse aux débats les factures de VDA France à cet hôtel pour l'installation du système VDA et la location de films ainsi que l'attestation de M. Rosari, dirigeant du groupe Rosari, qui déclare qu'en mai 2008, M. Spera, alors co-gérant de VDA France lui a proposé de facturer à l'hôtel Richmond un ensemble d'écrans à un prix unitaire supérieur à la normale et lui a demandé, en contrepartie de son apport d'affaires, de mettre en règlement une facture envoyée par la société Lionbridge, domiciliée à Madère, d'un montant de 70 000 euro, lui expliquant qu'il s'agissait d'une société de facturation située en zone franche lui permettant de reverser 90 % du solde d'une facture vers n'importe quel bénéficiaire; la société Noze en déduit que la société Rosari n'a été qu'une plate-forme destinée à détourner des fonds au préjudice de VDA France et d'elle-même et complète sa demande de commission par l'adjonction de la somme de 16 170 euro, objet de la vente des téléviseurs, elle se prévaut encore du fait que l'hôtel Richmond se trouve sur le secteur géographique qui lui a été concédé pour en déduire son droit à commission par application de l'article L. 134-6 du Code de commerce ;

Mais comme déjà indiqué, le droit à commission n'est ouvert que pour des affaires réalisés grâce à l'agent; or la société Noze ne justifie d'aucune négociation menée en vue de la conclusion de contrats avec l'hôtel Richmond; qu'au contraire la société VDA France démontre que dès 2005, son gérant M. Spera, était en relations avec M. Baldassari, responsable des projets du groupe d'hôtels Rocco forte; c'est M. Spera qui a transmis des propositions commerciales à l'hôtel Richmond, que ce dernier lui a répondu le 27 novembre 2006 en se référant à une offre du 25 novembre 2006 et aux accords pris avec M. Baladassari de Rocco forte hôtels, puis le 21 mars 2007 suite à une offre du 7 mars 2007 et encore le 13 août 2007 suite à deux offres des 25 mai et 27 juillet 2007 en se référant toujours aux accords conclus avec le groupe Rocco Forte; qu'en conséquence, aucune commission n'est due au titre de cette affaire à la société Noze ;

- Sur les prestations et services fournies à l'hôtel Euler Basel :

La société Noze soutient que c'est grâce à son action qu'est intervenue la vente de logiciels Harware et de prestations de service, que la société Rosari n'a été qu'un intermédiaire financier, que l'hôtel est situé sur son secteur géographique et que le courriel du 28 juillet 2008 que lui a envoyé le directeur de l'hôtel démontre qu'il était en rapport pré-contractuels avec lui ;

La société VDA France réplique que c'est la société Rosari, à laquelle elle est liée par un contrat exclusif d'installation et de maintenance, qui a directement vendu le système à l'hôtel Euler, comme justifié par la facture versée aux débats; elle ajoute que les courriels qu'elle produit suffisent à démontrer que c'est M. Spera qui est à l'origine de l'affaire, la société Noze ne rapportant aucune preuve de son intervention ;

Il apparaît que par courriel du 23 juillet 2007, M. Spera a demandé à la société Rosari de fixer un rendez-vous avec le groupe Manz privacy hôtels dont dépend l'hôtel Euler Basel; que par courriel du 19 mars 2010 adressé à la société Rosari, le représentant du groupe Manz privacy hôtels déclare qu'il a sondé le marché en 2007 pour trouver le fournisseur le mieux adapté à la rénovation de l'hôtel de Bâle, que son choix s'est porté sur le produit "Rosari/VDA", mais que la qualité du produit s'est révélé décevante et qu'il ne serait pas choisi pour le projet de Zurich; la société Noze qui n'est jamais citée comme ayant participé à la négociation des contrats avec l'Hôtel Euler Basel et qui ne bénéficie d'aucune exclusivité ni de droit à commission sur les ordres indirects, est mal fondée en sa demande de commission sur cette affaire ;

- Sur les ventes d'équipements et logiciels ainsi que les fournitures de prestations et services à l'hôtel Ritz à Paris :

La société Noze invoque le contrat de collaboration conclu le 5 avril 2006 entre M. Bisson et la société VDA France qui précisait que l'objectif de cette première période était de mettre en place une collaboration à long terme; elle prétend que ce contrat, qui n'était qu'une lettre destinée à couvrir une période d'essai, a été reconduit par celui du 15 janvier 2007 qui n'apporte qu'une modification - adjonction à savoir un second mandat donné par VDA France; elle prétend que le premier contrat s'étant prolongé, elle a un droit à commission nonobstant le fait que l'installation du système VDA au Ritz date du mois d'octobre 2006 ; elle verse aux débats des attestations et courriels justifiant que c'est bien M. Bisson qui a négocié cette installation courant 2006 ; elle demande une commission sur le chiffre d'affaires résultant du contrat de services et de maintenance signé en 2008 ;

Mais la société VDA réplique à juste raison que le premier contrat passé entre l'hôtel Ritz et elle a été signé le 2 octobre 2006 et que le contrat de maintenance et d'assistance signé le 15 décembre 2008 n'en est que la suite; que pour la période courant entre ces deux contrats, la société VDA France a fourni assistance et maintenance directement à l'hôtel Ritz ainsi qu'il résulte des procès-verbaux des interventions techniques sur le site et des demandes d'intervention gérées par M. Spera et qu'en 2006, M. Bisson est intervenu en qualité de directeur commercial de VDA France; la société Noze ne peut valablement soutenir qu'il y a eu une poursuite du premier contrat de collaboration, dans le cadre duquel M. Bisson avait pour mission de développer les produits VDA moyennant une rémunération fixe, alors que le second contrat conclu avec la société Noze inclut un mandat d'agent commercial rémunéré par des commissions sans aucun renvoi à des affaires conclues antérieurement; que la demande de commission de la société Noze sera donc rejetée ;

- Sur les ventes d'équipements et de logiciels à l'hôtel Negresco :

La société VDA France, pour contester devoir une commission, expose que depuis 2004, elle avait déjà l'hôtel Negresco comme client, lui ayant vendu des téléviseurs par l'intermédiaire de la société 7 Elite, ayant installé le système de télévision interactive en collaboration avec Philips et assurant sa maintenance; qu'elle précise que par la suite, le client a contacté sa maison mère, VDA Spa, pour que la maintenance soit assurée, non plus par des tiers, mais directement par VDA France et que le contrat du 15 septembre 2007 constitue le renouvellement du contrat précédent ;

Mais il ressort de l'échange de courriels entre M. Bisson et l'hôtel Negresco que ce dernier a envoyé à M. Bisson le 8 mars 2007 une lettre confirmant son accord pour "le nouveau contrat VDA", lui demandant de prendre contact avec Joe Sarfati dès que possible pour la partie technique; un "avenant au contrat du 14 avril 2007" précisant notamment que VDA France s'engageait à fourni son service hot line pendant 12 mois, a été signé par M. Bisson pour le compte de la société VDA France le 26 octobre 2007; il est ainsi établi que c'est grâce à l'intervention de la société Noze qu'un nouveau contrat de location du système de TV interactive et du service de maintenance a été conclu le 15 septembre 2007; en conséquence, la société Noze a droit à la commission réclamée, soit 22 120 euro correspondant à 7 % du chiffre d'affaires HT de 316 000 euro ;

- Sur la vente d'équipements et logiciels à l'hôtel du Grand domaine de Divonne :

La société Noze fait valoir que le contrat de location du système de télévision interactive et de maintenance a été signé par M. Bisson, que la société Noze a agi au nom et pour le compte de VDA France en signant le bon de commande à sa place et que le client final, l'hôtel de Divonne, a payé en considération d'une facture du 30 janvier 2007 après l'entrée en vigueur du protocole d'accord, lequel a été régularisé devant le succès du travail de M. Brisson ;

Mais la société VDA France oppose à juste raison que le contrat avec le Grand hôtel domaine de Divonne a été signé par M. Bisson le 1er décembre 2006, en sa qualité de directeur commercial de VDA France, et se trouve hors du champ d'application du protocole d'accord du 15 janvier 2007; qu'aucune commission n'est donc due à la société Noze pour cette affaire ;

- Sur les ventes d'équipements et logiciels à l'hôtel Naoura au Maroc :

La société VDA France expose que M. Bisson a créé de sa propre initiative et pour des raisons fiscales - à savoir la récupération de la TVA - une société VDA Maroc dont le capital social était détenu par lui et M. Ducreux, sans son accord ni celui de la société mère, que le 8 octobre 2010 cette dernière a mis en demeure la société Noze de cesser toute utilisation abusive de la dénomination VDA par la société VDA Maroc, que le contrat Naoura a été passé par Philips Maroc et non VDA France et que la société Noze, dans l'incapacité de fournir une facture pour cet hôtel, admet dans ses écritures que c'est VDA Maroc qui a facturé le client ;

Mais la société Noze verse aux débats l'annexe 1 du contrat daté du 6 juin 2008 décrivant les composants du système Power TV HD vendu à l'hôtel Naoura, portant la signature de VDA France et précisant que VDA s'engage à fournir à la société Philips l'ensemble des informations techniques permettant de développer la compatibilité des écrans commandés par l'hôtel; il est ainsi établi que VDA France a bien signé un contrat avec cet hôtel; il ressort de l'attestation rédigée par M. Vincent, directeur général de l'hôtel Naoura à Marrakech que c'est M. Bisson qui lui a proposé la nouvelle plate-forme de TV interactive dans le cadre de la construction de l'hôtel, que c'est à force de persévérance que M. Bisson a démontré la qualité de l'offre et que c'est lui qui a été son interlocuteur principal durant les phases pré-contractuelles et post-contractuelles jusqu'en octobre 2009; cette attestation est encore confortée par les courriels échangés en avril et mai 2008 entre M. Bisson et M. Debesson, chef de projet de l'hôtel ;

Par courriel du 19 novembre 2008, adressé à des interlocuteurs italiens, M. Bisson a déclaré qu'il avait informé "Antonio" - c'est-à-dire M. Spera dirigeant de VDA France - que la seule façon de récupérer la TVA sur la vente des écrans LCD à l'hôtel Naoura était la création d'une société locale, dont le capital était actuellement réparti entre M. Ducreux et lui, mais que l'objectif était de laisser à VDA Italie sa place dans cette nouvelle société s'ils l'estimaient opportun; aucune réponse ou protestation à ce courriel n'est produite; le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société VDA Maroc du 6 octobre 2009 montre que M. Bisson a démissionné de ses fonctions de gérant, que quitus lui a été donné sans réserve de sa gestion et que M. Spera a été désigné en qualité de co-gérant de la société avec M. Ducreux ; que c'est seulement le 8 octobre 2010 que la société de droit italien VDA a mis en demeure la société VDA Maroc, M. Ducreux et M. Bisson de changer immédiatement la dénomination de la société VDA Maroc en ajoutant que l'utilisation du nom VDA n'avait jamais été autorisé par aucune société du groupe ;

En conséquence, la société VDA France qui a laissé facturer la société VDA Maroc pour des raisons fiscales, ne peut valablement contester le droit à commission de la société Noze qui a négocié le contrat; qu'elle doit lui verser la commission de 19 057 euro, correspondant à 7 % du chiffre d'affaires HT de 272 242,89 euro ;

- Sur les ventes d'équipements à l'hôtel Royal Mansour au Maroc :

La société VDA France soutient qu'elle n'a jamais contracté avec cet hôtel et que c'est la société VDA Maroc qui a conclu le contrat; elle souligne que la facture d'acompte émise à l'origine par elle a été annulée, la vente des équipements ayant eu lieu par VDA Maroc, titulaire du contrat de fourniture ;

Qu'elle se réfère à une attestation de M. Ducreux qui déclare que VDA Maroc a effectué une vente directement à l'hôtel Royal Mansour;

Mais aucun contrat de fourniture portant la signature de VDA Maroc n'est versé aux débats; il apparaît que par courriel du 21 janvier 2009 M. Bisson a transmis une 'dernière proposition' à l'hôtel Mansour; par la suite, le 20 mars 2009, la société Medina Arsat a écrit une lettre de commande à la société VDA France, la déclarant adjudicataire du lot télédistribution du projet Royal Mansour et confirmant son accord quant à la proposition récapitulée dans son courrier du 20 mars 2009; il est ainsi démontré que, même si la facturation a été faite par la société VDA Maroc, un contrat a été conclu par la société VDA France avec cet hôtel grâce à l'intervention de la société Noze ; la société Noze a donc droit à commission sur cette affaire, soit 12 531,97 euro, correspondant à 7 % du chiffre d'affaires HT de 179 028,11 euro, et 11 840,29 euro correspondant à 7 % du chiffre d'affaires HT de 169 147 euro, soit au total la somme de 24 372,26 euro ;

- Sur les ventes d'équipements et logiciels à l'hôtel Four seasons à Marrakech :

Un contrat a été signé le 16 septembre 2010 par la société VDA France avec cet hôtel portant sur la fourniture de films destinés aux clients et, à une date non précisée, un contrat de maintenance ;

La société Noze soutient que c'est grâce à son travail de prospection que ces contrats ont été conclus; qu'elle en veut pour preuve la teneur de deux courriels envoyés par M. Bisson les 18 février et 14 mars 2009 ainsi qu'un courriel du 16 mars 2009 lui confirmant que VDA France était retenu pour réaliser le projet de l'hôtel Four seasons à Marrakech pour le lot télévision ;

Mais dans le premier des courriels envoyé par M. Bisson, celui-ci se borne à demander un rendez-vous; dans le second, il demande la confirmation du choix concernant la sélection de l'offre VDA pour le projet Four seasons de Marrakech ;

De son côté, M. Spera, dans deux courriels adressés à des tiers les 7 janvier 2008 et 4 septembre 2008, se présente comme le responsable Four seasons et l'interlocuteur chargé du suivi Four seasons Hôtels au sein du groupe VDA; c'est après une réunion tenue au Canada en août 2008 entre les dirigeants de Four seasons et ceux de VDA, dont M. Spera, que la société propriétaire de l'hôtel Four seasons à Marrakech s'est adressé à M. Spera, par lettre du 4 septembre 2008, dans le cadre du lancement des consultations pour la fourniture de produits et services VDA; lors d'échanges avec Georges Kiran Peter relatifs à cet hôtel, M. Bisson lui a écrit le 9 octobre 2008 : "je laisse Antonio (M. Spera) gérer cette opportunité" et encore "J'attends qu'Antonio qui est bien introduit au sein de Four seasons, nous indique la stratégie à adopter" ;

Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que les contrats conclus en septembre 2010, soit près d'un an après la résiliation du protocole d'accord, l'ont été grâce à l'action de la société Noze ; sa demande de commission pour cette affaire sera rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VDA France doit la somme globale de 65 549,26 euro à la société Noze à titre de commissions;

Considérant que la société VDA France n'a formulé aucun grief à l'encontre de la société Noze lors de la résiliation du protocole d'accord; qu'elle ne peut valablement lui reprocher la création de la société VDA Maroc pour des raisons fiscales alors que sa maison mère et elle en avaient été informées ; qu'elle ne démontre aucune faute ou négligence dans l'exercice du mandat d'agent commercial ;

Que par application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, la société Noze a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation de ses fonctions ; que le contrat d'agent commercial n'ayant duré que 36 mois, en ce compris la durée du préavis, et n'ayant généré que des commissions d'un montant de 65 549,26 euro pour toute cette période, cette indemnité ne peut être évaluée à deux années de commissions comme demandé par la société Noze, mais à la somme de 20 000 euro qui compense le préjudice subi ;

Considérant, sur la demande de la société Noze en paiement de la somme de 30 359,10 euro :

- que la société Noze réclame la somme de 8 372 euro, montant de sa facture n° 057/2009 au titre de la prestation de conseil du mois de septembre 2009 ; mais que la société VDA France justifie avoir payé cette somme par virement du 30 novembre 2009 ;

- que la société Noze réclame la somme de 19 488 euro, montant de sa facture n° 059/2009 au titre de la prestation de conseil pour la période d'octobre et novembre 2009; que la société VDA France conteste ce montant - qui ne peut être que de 16 744 euro, soit 8 372 euro x 2 - et prétend ne pas le devoir aux motifs que la société Noze n'a pas exécuté son préavis, qu'elle n'a pas retiré la lettre recommandée du 1er décembre 2009 contenant le chèque émis en règlement de cette somme et qu'elle fait preuve d'une mauvaise foi flagrante; mais considérant que la société VDA France reste redevable de la somme de 16 744 euro due au titre du préavis ;

- que la société Noze qui demande paiement de la somme de 2 499,10 euro au titre de frais pour la période de juillet à septembre 2009 ne verse aucune facture à ce titre ni pièce justificative; que sa demande de ce chef sera rejetée ;

Considérant, sur les demandes de la société VDA France, qu'il n'y a pas lieu à remboursement des frais qu'elle a payés à la société Noze, dont une partie l'aurait été pour exécution du mandat d'agent commercial, le statut des agents commerciaux n'interdisant pas le paiement de frais par le mandant; que les dispositions relatives à la restitution du matériel confié à la société Noze seront confirmées, de même que sa condamnation au paiement de la somme de 11 390,80 euro, non critiquée en cause d'appel ;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de ce chef à l'une ou l'autre des parties; que toutes les demandes de ce chef seront rejetées ;

Par ces motifs, Déclare irrecevables l'assignation en intervention forcée délivrée à la société VDA Multimédia Spa et les demandes formées à son encontre, Confirme le jugement : - en ce qu'il a fait injonction à la société Noze de restituer à la société VDA France le téléphone, l'ordinateur portable ainsi que le scooter 408 BTKO6 et les autres éléments de matériel de fonction qui lui avaient été confiés, - en ce qu'il a condamné la société Noze à payer à la société VDA France la somme de 11 390,80 euro avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009, au titre des contraventions et de la rétention du véhicule, Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau : Condamne la société VDA France à payer à la société Noze les sommes de : - 65 549,26 euro au titre des commissions, - 20 000 euro au titre de l'indemnité de rupture, - 16 744 euro au titre des prestations de conseil des mois d'octobre et novembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la société VDA France aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens afférents à l'intervention forcée de la société VDA Multimédia Spa qui resteront à la charge de la société Noze, et dit qu'il seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.