CA Douai, 2e ch. sect. 1, 23 mai 2013, n° 12-01338
DOUAI
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Queffelec Anti Corrosion (SAS)
Défendeur :
De Kleijn BV (Sté), Clid Services (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mmes Parenty
Conseillers :
M. Brunel, Mme Delattre
Avocats :
Mes Rousseau, Preud'homme, Desurmont, Masson, Kasprzyk
Vu le jugement contradictoire du 5 juillet 2011 du Tribunal de commerce de Lille ayant débouté la SAS Queffelec Anti Corrosion, condamné la SAS Queffelec à payer à la SAS Clid Services 2000euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la SAS Clid Services à payer à la société De Kleijn BV la somme de 1 000 euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties du surplus;
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2012 par la société Queffelec Anti Corrosion ;
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2012 pour la société De Kleijn BV;
Vu les conclusions déposées le 31 mai 2012 pour la société Queffelec Anti Corrosion ;
Vu les conclusions déposées le 22 janvier 2013 pour la société Clid Services;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 mars 2013;
La société Queffelec Anti Corrosion a interjeté appel aux fins de réformation du jugement ; elle demande à la cour de condamner la société Clid Services à lui payer 14 147,22 euro avec intérêts légaux à compter du 22 juin 2004, 2 000 euro de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, à la garantir au titre des sommes qui lui seront réclamées sur justificatifs par la CPAM de l'Artois pour la couverture des soins et l'indemnisation de la victime selon chiffrage à recevoir;
L'intimée, la société Clid Services, sollicite la confirmation, ou à tout le moins l'irrecevabilité de la demande relative à l'indemnisation du préjudice moral du salarié pour défaut d'intérêt à agir, à titre subsidiaire le débouté, et au cas où sa responsabilité serait retenue, de dire et juger que la société Queffelec est en partie responsable de son préjudice à hauteur de 50 %; elle demande la garantie de la société De Kleijn BV;
la société De Kleijn BV soulève la prescription de l'action de la société Clid Services à son encontre par application du droit néerlandais; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater, si elle estime le droit Français applicable, que l'action est nécessairement basée soit sur les articles 1386-1 et suivants, soit 1641 et suivants et que l'action est en tout état de cause prescrite; à titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la société Clid Services n'apporte pas la preuve d'un défaut de la machine qui soit à l'origine de l'accident, que le préjudice n'est pas justifié; reconventionnellement, elle sollicite la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer 3 000 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans le courant de l'année 2004, la société Queffelec Anti Corrosion a acheté auprès de la société Clid, aux droits de laquelle se trouve la société Clid Services, deux sableuses de marque De Kleijn; le 26 mai 2004, un ouvrier de la société Queffelec Anti Corrosion a été victime d'un accident du travail et a reçu une projection d'abrasif dans le visage lors de la mise sous pression de la sableuse.
La société Queffelec a réclamé à la société Clid 14 147,22 euro de préjudice que celle-ci a refusé de lui payer dans la mesure où elle même a acheté les dites sableuses à la société Néerlandaise De Kleijn et que l'accident a pour origine un défaut de construction imputable à cette dernière. Un constat a été fait sur les lieux de l'accident qui a admis la réalité des faits et du vice; la société Clid a procédé au remplacement de la pièce défectueuse et une expertise a eu lieu le 24 juin 2004.
La société Queffelec fonde ses prétentions contre la société Clid sur la base de l'article 1386-6 du Code civil, soit la garantie du producteur, auquel est assimilée toute personne agissant à titre professionnel qui importe un produit dans la communauté Européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution et estime que le tribunal de commerce n'aurait pas dû écarter ce texte au motif que la société Clid n'était pas le fabricant, parfaitement identifié au sens de l'article 1386-7 comme étant la société De Kleijn.
Elle ajoute qu'en vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de réparer les dommages causés par un vice caché de la marchandise vendue, l'acheteur pouvant agir contre son vendeur sur le fondement de l'article 1147 dès lors que le défaut de sécurité correspond à un vice caché, le professionnel étant réputé en avoir connaissance, les trois conditions étant ici remplies, comme l'indique l'expertise qui a eu lieu au contradictoire de la société Néerlandaise, le rapport précisant qu'il n'a pas été contredit qu'un défaut s'est produit sur la sableuse, que le sinistre est bien lié à une défaillance reconnue du matériel, même si en même temps l'expert estime qu'il y eu par ailleurs une faute d'utilisation du matériel par la victime par défaut de concertation avec un collègue opérateur.
Sur ce point, elle fait valoir qu'il existe une vanne d'arrêt destinée à couvrir tous risques d'actions simultanées entre l'opérateur qui tient la poignée de commande du pistolet de projection et l'opérateur qui se trouve au chargement de la cuve moteur, laquelle se trouvait en position de coupure d'alimentation lors du chargement de l'abrasif dans la cuve, alors qu'elle s'est trouvée ouverte pour la mise en compression de la cuve, qu'il existe aussi un cône destiné à couvrir tout risque d'échappement de l'abrasif par l'orifice de chargement lorsque la vanne d'arrêt est en position ouverte, que peu importe donc que le préposé de la société Queffelec ait ouvert la vanne en même temps que l'autre actionnait le pistolet puisque cette action sur le pistolet aurait dû provoquer la fermeture du cône du circuit d'alimentation à telle fin d'empêcher la remontée d'abrasif par l'orifice de chargement. Elle en conclut qu'il n'y a aucune faute de sa part, le matériel souffrant d'un vice de fabrication puisque le cône n'a pas joué son rôle de blocage, que les sociétés Clid et De kleijn n'ont pas contesté l'existence de ce vice, que peu importe que son préposé ait constaté ou non l'absence du cône dès lors que la vanne en position ouverte, l'usage de la poignée du pistolet était possible et il était trop tard pour empêcher la projection d'abrasif. Elle ajoute que la responsabilité de la société Clid est aggravée par le fait que de nombreux incidents ont affecté ce cône, ce qu'elle savait de même que son fournisseur.
Elle souligne que la prescription soulevée par la société néerlandaise ne peut lui être opposée et chiffre son préjudice à 14 417,72 euro, notamment au regard du retard pris dans les travaux de sablage, établi par le procès-verbal de réunion de chantier du 27 mai 2004 et le constat du maître d'ouvrage d'août et du surcoût que ce retard a engendré.
La société Clid fait valoir que la demande de la société Queffelec est irrecevable puisque sa demande est basée sur l'article 1386-1 et suivants du Code civil, qui prévoient que lorsque le fournisseur est identifié, il appartient à celui qui se prétend victime d'agir contre lui directement et non contre le vendeur, qu'ici le fournisseur est clairement identifié comme la société De Kleijn, qu'en outre le lien entre la société Queffelec et elle est contractuel, que c'est à tort qu'elle fonde ses prétentions sur l'article 1382 d'autant qu'il n'y a pas de faute de sa part et qu'en outre la société Queffelec réclame un préjudice personnel à son salarié. À titre subsidiaire, elle plaide un partage de responsabilité au regard de la faute du salarié dans l'utilisation de la sableuse, un défaut de concertation entre les deux ouvriers s'étant superposé à la défaillance reconnue du matériel, qui serait restée sans conséquence en l'absence de la faute d'utilisation, cette faute étant par ailleurs non contestable au regard du rapport d'expertise et du procès-verbal de constatations du 22 novembre 2004, dont le commettant doit répondre. Elle appelle en garantie le fabricant, le défaut d'assemblage de la sableuse lui étant exclusivement imputable. Selon elle, l'action n'est pas prescrite puisque le dommage causé n'est pas l'accident de chantier survenu le 26 mai 2004 mais la demande indemnitaire formée contre elle par voie d'assignation le 23 octobre 2006, tandis que sa propre assignation date du 24 juin 2009.
Elle conteste le chiffrage du préjudice réclamé qui n'est pas justifié, le retard de chantier et le surcoût n'étant pas établis, conteste la demande ayant trait au coût de l'accident de travail, le recours de la société Queffelec en tant que tiers payeur ne s'entendant que des réclamations relatives aux charges patronales, et la demande relative au préjudice moral personnel du salarié, non plus que la charge des frais d'huissier; elle sollicite son débouté comme celui de la société Néerlandaise au titre de la procédure abusive ou de l'article 700. Elle s'oppose en tous cas à ce que les intérêts soient calculés à compter du 22 juin 2004.
La société De Kleijn fait valoir que l'assignation lui a été délivrée 2 ans et 8 mois après que la société Clid ait été elle-même assignée et 5 ans et un mois après l'accident, que l'action est prescrite et du point de vue de la législation néerlandaise et du point de vue de la législation française, que la loi néerlandaise s'applique qui est la loi du lieu de résidence habituelle du vendeur qui prévoit une prescription de deux ans pour défaut de la chose livrée ou cinq ans pour toute action en dédommagement, qu'il en va de même si l'on applique l'article 1386-1 du Code civil français qui exclut l'application de l'article 1147, le point de départ étant la connaissance du dommage, soit le 27 mai 2004, que la garantie des vices cachés impose le même délai de deux ans à compter de l'assignation délivrée au premier vendeur qui est au cas d'espèce du 23 octobre 2006. À titre subsidiaire, elle critique le rapport Texa, non contradictoire, qui n'apporte aucun élément sur la raison du dévissage du cône. Elle conteste le calcul du préjudice pour des raisons communes à celles exposées par la société Clid. Elle estime la procédure abusive du point de vue des deux sociétés Clid et Queffelec et dirige contre les deux une demande de dommages et intérêts.
Sur ce
Sur la recevabilité
La société Queffelec Anti Corrosion a basé son action en indemnisation contre la société Clid sur les articles 1382 et suivants, 1386-1 et 1386-6 du Code civil au motif que l'accident survenu à M. Evrard, son salarié, le 26 mai 2004, est dû à un vice de fabrication de la sableuse utilisée par la victime, vice dont la réalité n'a pas été contestée.
Le tribunal a d'emblée écarté la possibilité de poursuivre la société Clid sur la base des articles 1386 et suivants en la considérant comme fournisseur non producteur, la machine provenant de la société Néerlandaise De Kleijn BV. En cela, il a fait fi de l'article 1386-6 qui définit le producteur comme le fabricant, professionnel, du produit en occultant le fait qu'est assimilé au producteur toute personne agissant à titre professionnel qui, selon l'alinéa deux du même article, importe un produit dans la communauté Européenne en vue d'une vente ou de toute autre forme de distribution.
Au cas d'espèce, la société Clid, professionnel, a acquis le matériel concerné à la société Néerlandaise, l'a importé en France en vue de sa revente; elle est de plein droit assimilée à un véritable producteur et l'action est recevable à son encontre sur la base de l'article 1386-1 qui prévoit que le producteur est responsable du défaut de son produit qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime.
Sur les causes de l'accident
Il convient de s'attacher aux causes de l'accident dans la mesure où en vertu de l'article 1386-13 du Code civil, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
Il résulte de l'analyse des faits établie à l'époque et du rapport d'expertise de la société Texa qu' après avoir effectué le remplissage de la sableuse d'abrasif, monsieur Evrard a ouvert la vanne de sécurité et constaté l'absence du cône de fermeture, tandis qu'au même instant, l'opérateur a actionné la poignée qui provoque la mise sous tension de la cuve, ce qui a provoqué la projection de l'abrasif dans la face de l'ouvrier. Or il n'a pas été contredit qu'un défaut s'est produit sur la sableuse, que le cône s'est dévissé, le constat d'huissier révélant des crêtes émoussées en ce qui concerne les pas de filetage devant assurer le vissage, que son dévissage a entraîné sa chute à l'intérieur de la cuve, libérant l'orifice de chargement par lequel la pression d'air avec abrasif s'est échappée. Autrement dit, si le cône avait été présent, la projection n'aurait pas été possible; elle ne l'aurait pas été non plus si la pression n'avait pas été libérée dans le même temps par l'action sur la poignée qui a provoqué la mise sous tension de la cuve.
Les causes de l'accident sont donc doubles; une partie en est imputable au défaut de fabrication, l'autre à l'action simultanée des préposés, l'expert soulignant un défaut de concertation entre eux du fait de la distance les séparant qui a empêché monsieur Evrard, apercevant l'absence du cône, de se rendre compte de l'action simultanée de son collègue et des risque engendrés par la libération de la pression qu'il aurait pu éviter en interpellant ce dernier. Il s'en suit qu'ont participé à la survenance de l'événement l'absence du cône imputable au défaut de la machine et la faute d'utilisation, imputable au commettant de la victime, que la cour trouve juste d'évaluer comme ayant participé par moitié. Par application de l'article 1386-13, le producteur répondra pour moitié de la réparation du préjudice.
Sur l'appel en garantie du producteur Néerlandais
Il est constant que la société Queffelec Anti Corrosion, importateur, a acquis ses machines auprès de la société De Kleijn, qui a assuré l'assemblage des pièces, appelée aux opérations d'expertise dont le rapport a été déposé en mars 2006. La société Clid a actionné la société De Kleijn par correspondance du 27 mai 2004. L'action en réparation fondée sur les articles 1386 et suivants se prescrit en France par application de l'article 1386-17 dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage.
Mais ici l'action se situe entre le producteur importateur et le producteur fabricant. La société De Kleijn revendique l'application de la convention de La Haye, qui en matière de vente internationale précise que c'est la loi du lieu de résidence du vendeur qui régit le litige. La première prescription de deux ans s'applique à l'action basée sur des faits qui pourraient justifier que la chose livrée ne corresponde pas à la convention: il s'agit donc de l'action contractuelle. Ici, l'action intentée contre la société Clid est une action en responsabilité du fait du produit défectueux qui au sens de l'article 1386-4 est un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre ; son recours contre son fournisseur , auquel elle attribue la responsabilité du produit défectueux, doit s'entendre d'une action juridique en dédommagement de l'article 3.310 du Code civil Néerlandais qui se prescrit par cinq ans depuis la prise de connaissance du dommage. Dans les rapports entre la société Clid et son appelé en garantie, le dommage s'entend, non de l'accident de chantier, mais de la demande indemnitaire formée par la société Queffelec contre la société Clid; cette dernière a été assignée le 23 octobre 2006. Elle a elle-même délivré son assignation le 24 juin 2009 à l'encontre de la société Néerlandaise; son action, en tous les cas, n'est donc pas prescrite. Il sera superfétatoirement observé que la société De Kleijn a en outre participé aux opérations d'expertise préalables.
Elle est de surcroît justifiée puisqu'il est constant que la machine dont la société De Kleijn a assuré l'assemblage était affectée d'un défaut qui a pour moitié provoqué l'accident et la demande de dédommagement y afférent; la société De Kleijn doit garantir la société Clid de la partie de condamnation mise à sa charge.
Sur le montant du préjudice
Il est constant que les travaux ont été interrompus le 26 mai 2004 à 9 h 45 et n'ont pu être repris que le vendredi 28 mai, en raison de la panne de la sableuse, et précisé avec la maîtrise d'œuvre que la surface déjà sablée devra être resablée. Cela dit, la société Queffelec Anti Corrosion ne produit aucune facture à l'appui des surcoûts qu'elle plaide et ses adversaires font des critiques de son évaluation qui doivent être retenues. Doivent être exclus de son calcul : - le poste préjudice moral du salarié car elle n'est pas fondée à faire une réclamation d'un préjudice qui n'est pas le sien, - le poste relatif à son préjudice moral dont on ne voit pas de quoi il pourrait être constitué, - les frais et honoraires qui relèvent de l'article 700, - l'embauche de salariés intérimaires en août 2004, le lien entre cette embauche trois mois après l'accident n'étant pas fait avec sa survenance, - le coût total de l'AT alors que son recours en tant que tiers payeur contre le responsable des dommages est limité aux charges patronales. Il s'en suit que la cour n'admettra que les coûts liés à l'arrêt du chantier pendant deux jours et à la reprise du sablage interrompu mais le chiffrage de ces postes est difficile, faute de justificatifs, de sorte que la cour ne peut envisager qu'une évaluation globale, estimant qu'il existe un surcoût d'immobilisation du chantier (échafaudage, signalisation), un coût de reprise du sablage et de retrait de déchets, un coût de déplacement de monsieur Queffelec et les charges patronales; il parait raisonnable d'accorder à la société Queffelec Anti Corrosion la somme de 4 500 euro toutes causes de préjudice confondues et de la débouter du surplus et de dire que cette somme sera accompagnée des intérêts légaux à compter du jugement de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Queffelec Anti Corrosion relative à la résistance abusive de la société Clid, qui avait un certain point de vue de ses droits et dont il n'est pas prouvé qu'elle ait abusé de manière dolosive de la position adoptée, alors et surtout que le chiffrage du préjudice n'était pas étayé par des pièces.
Succombant sur l'essentiel, la société De Kleijn sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Il est légitime de condamner la société Clid à payer 2 000 euro à la société Queffelec Anti Corrosion sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, sachant qu'elle sera garantie par la société De Kleijn également sur ce point. Elle sera elle-même déboutée de la demande qu'elle a formulée contre la société Néerlandaise sur le même fondement.
Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Infirme le jugement; Déclare l'action recevable sur le fondement de l'article 1386-1 et suivant du Code civil; Dit que la société Clid en tant que producteur est responsable du dommage survenu à monsieur Evrard, salarié de la société Queffelec Anti Corrosion le 26 mai 2004 ; Dit et juge que la société Queffelec Anti Corrosion est en partie responsable de son préjudice et ce à hauteur de 50 %; en conséquence, dit que la société Clid devra réparation dans cette proportion; Evalue le préjudice de la société Queffelec Anti Corrosion à 4 500 euro toutes causes de préjudice confondues ; En conséquence, condamne la société Clid à payer 2 250 euro à la société Queffelec Anti Corrosion avec intérêts légaux depuis le 5 juillet 2011; Dit que l'appel en garantie diligenté par la société Clid à l'encontre de la société De Kleijn n'est pas prescrit et qu'il est justifié; en conséquence, condamne la société De Kleijn à garantir la société Clid des condamnations prononcées contre elle; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne la société Clid à payer 2000euro à la société Queffelec Anti Corrosion sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que la société De Kleijn devra la garantir également sur cette condamnation. Condamne la société De Kleijn aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.