CA Douai, 3e ch., 23 mai 2013, n° 12-05188
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Look Cycle International (SA)
Défendeur :
Deruelle, CPAM des Flandres, Décathlon (SA), Zurich Insurance Public Limited Company (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Dagneaux
Conseillers :
Mmes Robin, Berthelot
Avocats :
Mes Laurent, Senlecq, Cortier, Dragon, Desurmont, Saurat
Attendu que Patrick Deruelle, invoquant le fait que le 29 mars 2009 l'axe d'une des pédales de son cycle s'était bloqué, provoquant la cassure de la cale de sa chaussure et sa chute, qu'il avait appris que les pédales litigieuses avaient fait l'objet d'un rappel par le fabricant, a fait délivrer assignation à la société Look Cycle International, fabricant des pédales et des cales, la société Décathlon auprès de laquelle il avait acquis ces pédales et cales le 1er juin 2006, et la compagnie d'assurances de cette dernière, la société Zurich Insurance Public Limited Company (ci-après la société Zurich), pour faire consacrer leur responsabilité et obtenir la désignation d'un expert médical pour décrire les lésions qu'il avait ainsi subies et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que par jugement du 29 mai 2012 le Tribunal de grande instance de Dunkerque a :
- déclaré irrecevable l'action en responsabilité du fait des produits défectueux à l'égard de la société Décathlon et de son assureur en garantie, la société Zurich Insurance,
- déclaré recevable l'action en responsabilité du fait des produits défectueux à l'égard de la société Look Cycle International,
- rejeté la demande de Patrick Deruelle dirigée contre la société Décathlon et son assureur en garantie, la société Zurich Insurance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- constaté que la responsabilité de la société Look Cycle International dans la réalisation des dommages subis par Patrick Deruelle résulte des éléments du dossier,
- ordonné une mesure d'expertise médicale de Patrick Deruelle pour décrire les lésions imputables à l'accident du 20 mars 2009,
- réservé les dépens ;
Attendu que la société Look Cycle International a interjeté appel par acte du 11 juillet 2012 ;
Attendu que dans ses conclusions signifiées le 8 octobre 2012, la société Look Cycle International demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- débouter Patrick Deruelle de l'ensemble de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre elle,
- reconventionnellement condamner Patrick Deruelle à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
qu'elle fait valoir que Patrick Deruelle n'apporte pas la preuve de ce que l'accident qu'il a subi a été provoqué par la défectuosité du matériel, en l'espèce les pédales du cycle, fabriqué par elle-même ; que le blocage de l'axe de la pédale, auquel Patrick Deruelle attribue la rupture de la cale de sa chaussure et par suite sa chute, n'est pas prouvé, cette chute ayant pu aussi bien être provoqué par un mauvais entretien ou l'utilisation des vis de sa chaussure ;
Attendu que dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 18 janvier 2013, la société Décathlon et la société Zurich Insurance Public Limited Company demandent à la cour, vu les articles 1386-1 et suivants, 1134 et 1147 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
- à titre principal infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident dont Patrick Deruelle a été victime est dû à un défaut d'un élément construit par la société Look Cycle International au sens de l'article 1386-4 du Code civil,
- en conséquence débouter Patrick Deruelle et la société Look Cycle International de leurs prétentions dirigées contre elles,
- à titre subsidiaire confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité du fait des produits défectueux à leur égard,
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande de Patrick Deruelle dirigée contre elles sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- en conséquence débouter Patrick Deruelle et la société Look Cycle International de l'ensemble des leurs demandes dirigées contre elles-mêmes,
- en tout état de cause condamner la société Look Cycle International solidairement avec tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
qu'elles font valoir qu'il n'existe aucun lien entre la campagne de rappel de pédales Look kéo classic que la société Look Cycle International a effectuée en août 2008 et le sinistre car cela concernait les axes et non les cales de chaussures, les pédales achetées par Patrick Deruelle n'étaient pas concernées par le rappel car achetées en juin 2006, alors que la campagne de rappel concernait les pédales commercialisées entre janvier et mai 2006 ; qu'elles reprochent à cet égard au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu'elles ne démontraient pas que les pédales achetées par Patrick Deruelle ne faisaient pas partie du lot rappelé ; qu'elles dénient toute reconnaissance de responsabilité les engageant dans les courriers de la société Look Cycle International du 23 avril 2009 et dans le courrier de la société Zurich du 11 octobre 2010, d'autant que celle-ci a ensuite revu sa position dans le courrier du 30 novembre 2010 ; qu'à supposer que l'axe ait fait partie du lot rappelé, cela ne prouve pas ipso facto l'existence d'un vice affectant l'article acheté par Patrick Deruelle, alors que les défectuosités motivant le rappel concernaient des casses de l'axe et non un blocage; que le blocage de l'axe et la casse de la cale ont pour cause un défaut d'entretien ;
que subsidiairement elles indiquent que seule la société Look Cycle International est responsable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil s'il doit être considéré que la chute de Patrick Deruelle a pour cause un défaut du matériel ; que l'action contre le vendeur est irrecevable, dès lors que le fournisseur est identifié ;
qu'elles ajoutent que la société Décathlon n'a nullement maintenu en vente des produits concernés par le rappel qui ne portait que sur des produits commercialisés avant le mois de mai 2006, alors que Patrick Deruelle a acquis les pédales le 1er juin 2006, ce rappel n'ayant eu lieu qu'en août 2008 ; que le tribunal a justement retenu que la société Décathlon ne pouvait avoir connaissance du défaut lors de la vente ; qu'elle a relayé la campagne de rappel en adressant un courrier à ses clients que Patrick Deruelle produit ; que celui-ci ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir recherché en utilisant le numéro de sa carte bancaire, car celui-ci avait sans doute changé et aucune banque n'aurait donné les coordonnées de son client, compte tenu du secret bancaire ;
Attendu que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 janvier 2013, Patrick Deruelle demande à la cour, vu les articles 1147, 1641 et suivants, 1386-1 du Code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action en responsabilité du fait des produits défectueux à l'égard de la société Look Cycle International,
* constaté que la responsabilité de Look Cycle International dans la réalisation des dommages subis par lui-même résulte des éléments du dossier,
* ordonné une mesure d'expertise médicale,
- à titre incident réformer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action en responsabilité du fait des produits défectueux à l'égard de la société Décathlon et de son assureur en garantie, la société Zurich Insurance Public Limited Company,
* rejeté sa demande contre la société Décathlon et la société Zurich Insurance Public Limited Company sur le fondement de la responsabilité de droit commun,
- statuant à nouveau dire que la responsabilité contractuelle de la société Décathlon est engagée dans l'accident qu'il a subi le 20 mars 2009,
- dire que la société Look Cycle International, la société Décathlon et la société Zurich Insurance Public Limited Company doivent réparation solidairement de l'intégralité des préjudices subis par lui-même du fait de cet accident,
- condamner solidairement la société Look Cycle International, la société Décathlon et la société Zurich Insurance Public Limited Company à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- en tout état de cause condamner solidairement la société Look Cycle International, la société Décathlon et la société Zurich Insurance Public Limited Company à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
qu'il fait valoir que le magasin Décathlon de Grande-Synthe a expressément reconnu la défectuosité des pédales vendues le 1er juin 2006 et les a d'ailleurs renvoyées, avec les cales, au fabricant ; qu'il a même pu obtenir une copie de la lettre de rappel que la société Décathlon a adressée à un autre consommateur invitant ses clients ayant acheté des pédales Look kéo entre le 1er mars 2005 et le 7 octobre 2008 à prendre contact avec la société Look Cycle International afin d'obtenir une mise en conformité des axes de la pédale ; que la société Look Cycle International a reconnu le 23 avril 2009 que la paire de pédales qu'il avait acquise faisait partie du rappel des axes kéo ; que la société Zurich a indiqué avoir des éléments, sans toutefois les produire malgré les demandes en ce sens, lui permettant de conclure au lien de causalité entre l'accident du 20 mars 2009 et la défectuosité des pédales de marque Look ; que contre toute attente la société Zurich a ensuite changé de position ;
qu'il conteste le mauvais entretien allégué par la société Décathlon et la société Zurich et précise qu'il appartient à ces sociétés d'établir la réalité des expertises qu'elles invoquent à l'appui de leurs dires sans toutefois les produire ; que les constatations médicales tant de l'expert désigné par sa propre compagnie d'assurance que de l'expert judiciaire désigné par le jugement déféré confirment que les lésions et séquelles qu'il a subies sont directement imputables à l'accident du 20 mars 2009, à la suite du blocage de l'axe de la pédale ;
qu'il reproche à la société Décathlon d'avoir commercialisé postérieurement à mai 2006 des produits dont elle connaissait la défectuosité, de ne pas l'avoir informé de l'existence d'un rappel portant sur les marchandises qu'elle lui avait vendues ; qu'il soutient que la société Décathlon, en reprenant les produits défectueux et en les remplaçant par des produits d'une autre marque, a reconnu sa responsabilité contractuelle ;
qu'il invoque à l'encontre de la société Look Cycle International la responsabilité résultant de l'article 1386-1 du Code civil ;
Attendu que dans ses conclusions signifiées le 3 décembre 2012, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société Look Cycle International, la société Décathlon et la société Zurich Insurance Public Limited Company à lui payer les sommes de :
* 30 979,73 euros au titre de ses débours définitifs,
* 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- débouter toute partie de ses demandes contraires ;
qu'elle indique que dans l'hypothèse où la cour serait amenée à liquider le préjudice subi par Patrick Deruelle, il y aurait lieu de condamner le responsable de l'accident à lui payer la somme de 30 979,73 euros, montant de sa créance définitive, outre indemnité forfaitaire de gestion ;
DISCUSSION
Sur la responsabilité des produits défectueux
Attendu que cette responsabilité prévue par les articles 1386-1 et suivants du Code civil ne concerne en application de l'article 1386-7 que le seul producteur dès lors qu'il est identifié ; que le vendeur qu'est la société Décathlon ne peut donc être actionné sur le fondement de la responsabilité du produit défectueux, dès lors que le fabricant qu'est la société Look Cycle International est identifié ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré l'action engagée sur ce fondement contre la société Décathlon et son assureur, la société Zurich, irrecevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1386-4 du Code civil " un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre " ; qu'il appartient cependant à Patrick Deruelle, en application de l'article 1386-9 d'apporter la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
qu'à cet égard Patrick Deruelle montre que la cale s'est rompue sous la chaussure gauche (cf. courrier du 23 avril 2009 de la société Look Cycle International), que le blocage de la pédale et cette rupture de la cale ont entraîné sa chute et des blessures, qui ont nécessité son hospitalisation et diverses interventions chirurgicales par la suite ;
qu'en revanche une discussion sur la cause de cette rupture oppose Patrick Deruelle et la société Look Cycle International ; qu'il convient de rappeler à cet égard que les pédales fabriquées par cette société entre janvier 2004 et décembre 2005 ont présenté des défectuosités, ainsi que cela ressort du courrier de rappel que cette société a été amenée à adresser à ses revendeurs en juillet 2008 ; qu'elle y indiquait que les pédales kéo classic notamment, qui correspondent à celles achetées par Patrick Deruelle, étaient certes conformes aux normes en vigueur, mais avaient connu quelques cas isolés d'axe cassé et qu'elle souhaitait donc remplacer les axes de ces pédales par ceux produits après janvier 2006 ; que dans son courrier du 23 avril 2009 la société Look Cycle International écrivait bien à Patrick Deruelle que " la paire de pédales fait bien partie du rappel des axes kéo " ; que certes dans son courrier de rappel la société Look Cycle International ne faisait allusion qu'à des cassures de l'axe de la pédale et non à des blocages comme celui constaté par Patrick Deruelle; que cependant comme le fait observer ce dernier le blocage est le préliminaire de la cassure qui ne s'est pas produite en l'occurrence car Patrick Deruelle n'a pas forcé sur la pédale et est tombé aussitôt que la pédale s'est bloquée, ainsi que cela résulte du témoignage des deux amis qui l'accompagnaient ; que d'ailleurs, la société Look Cycle International, qui aujourd'hui conteste sa responsabilité dans la survenance du dommage, avait cependant changé les axes des pédales et fourni de nouvelles cales avant de retourner ces produits à la société Décathlon ; que ce changement démontrait bien que le produit qu'elle avait fabriqué ne présentait pas la sécurité à laquelle le consommateur était fondé à s'attendre ; que la société Look Cycle International ne peut aujourd'hui soutenir qu'il s'agissait seulement d'un souci de défense du consommateur ; qu'elle ne peut davantage se réfugier derrière les explications données par ses techniciens dont elle ne fournit aucune investigation, aucune conclusion, se contentant d'affirmer qu'ils n'ont constaté aucune anomalie de rotation sur l'axe de la pédale concernée ; que par ailleurs la société Zurich, dans le courrier qu'elle avait adressé dans un premier temps à Patrick Deruelle le 11 octobre 2010, reconnaissait bien l'existence d'un défectuosité du produit, puisqu'elle lui indiquait que selon les éléments en sa possession l'accident était dû à un défaut d'une pédale de marque Look; que le fait que l'accident se soit produit plus de deux ans après l'achat des pédales en cause ne saurait amener à conclure, comme le fait la société Look Cycle International, que cela prouve que cette pédale ne comportait aucun défaut, alors que précisément le rappel qu'elle a effectué l'a été en juillet 2008 pour des pédales fabriquées entre janvier 2004 et décembre 2005, c'est à dire bien plus de deux ans avant que les défectuosités ne se manifestent ;
que pour s'exonérer de la responsabilité pesant sur elle, la société Look Cycle International peut certes en application de l'article 1386-13 du Code civil invoquer la faute de le victime, mais elle ne fait que procéder par affirmation lorsqu'elle soutient que la cause du blocage de la pédale provient du mauvais entretien du vélo ; qu'en effet, alors qu'elle dit dans le courrier précité du 23 avril 2009 qu'elle a fait procéder à une analyse de la cale et qu'elle pense que cette cale a subi un tirage anormal, elle ne produit aucun document relatif à cette analyse ; que les axes de la pédale ayant été changés et de nouvelles cales serrées il n'a pas été possible pour Patrick Deruelle de faire effectuer la moindre analyse contraire aux conclusions unilatérales de la société Look Cycle International ; que le courrier que la société Zurich a dans un second temps envoyé le 30 novembre 2010 au conseil de Patrick Deruelle ne peut davantage démontrer la faute commise par ce dernier dans l'entretien des pédales et ne repose que sur des affirmations d'un des ingénieurs de la société Décathlon sans que le moindre élément technique soit produit ;
que le lien entre cette défectuosité de la pédale Look kéo classic et la chute de Patrick Deruelle et les blessures qui s'en sont suivies est donc établi et c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Look Cycle International sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société Décathlon
Attendu que l'article 1386-18 du Code civil prévoit que " les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité " ;
que si les conclusions de Patrick Deruelle sont quelques peu confuses sur ce point, puisque sont envisagés pêle-mêle le vice caché (le dispositif des conclusions citant à cet égard les articles 1641 et suivants du Code civil) et la responsabilité contractuelle, en page 8 desdites conclusions il est repris les griefs formulés contre cette société : vente à un profane d'un produit dont elle devait connaître en sa qualité de professionnel la défectuosité et manquement à l'obligation d'information sur la procédure de rappel ;
que sur le premier des griefs, Patrick Deruelle tente par-là de contourner l'irrecevabilité de l'action du consommateur contre le vendeur dès lors que le producteur est identifié ; qu'il ne saurait en effet invoquer contre ce vendeur le vice caché qui n'est qu'un aspect de la défectuosité du produit ;
qu'en revanche il est recevable à invoquer, comme le prévoit l'article 1386-18 précité, la responsabilité contractuelle du vendeur ;
qu'en page 6 de ses conclusions Patrick Deruelle reproche aussi à la société Décathlon sur le fondement de la responsabilité contractuelle d'avoir continué à commercialiser postérieurement au mois de mai 2006 des produits dont elle connaissait la défectuosité ; mais attendu que ce n'est que par un courrier de juillet 2008 de la société Look Cycle International que la société Décathlon a été avisée de la défectuosité des pédales ; qu'en juin 2006 elle n'avait donc aucune raison de retirer de ses rayons les produits livrés avant cette date et fabriqués entre janvier 2004 et décembre 2005 ;
que sur le reproche de ne pas l'avoir averti personnellement du rappel des pédales Look kéo classic, Patrick Deruelle se contente de dire que la société Décathlon aurait pu le retrouver grâce aux coordonnées de sa carte bancaire avec laquelle il avait payé plus de deux ans auparavant le matériel en cause ; mais attendu que comme le fait observer la société Décathlon, de telles coordonnées sont bien minces pour permettre l'identification et l'adresse du client, d'autant que cette société se serait nécessairement heurtée au secret bancaire ; que Patrick Deruelle n'allègue pas que les précautions demandées par la société Look Cycle International, affichage dans le magasin, instructions sur le site internet de cette société, n'ont pas été respectées ; qu'il ne peut être reproché dans ces conditions à la société Décathlon de ne pas avoir pu le joindre personnellement pour lui demander de rapporter les pédales en question ;
que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Patrick Deruelle de ses demandes à l'encontre de la société Décathlon et de la société Zurich ;
Sur la demande d'expertise et de provision
Attendu que l'organisation d'une mesure d'expertise, d'ailleurs déjà effectuée par le docteur Kaba, n'est pas remise en cause ;
que compte tenu des lésions subies par Patrick Deruelle résultant tant de l'expertise que sa propre compagnie d'assurance a fait réaliser par le docteur Lezon que de celle du docteur Kaba, il peut être accordé à Patrick Deruelle une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'il sera ajouté au jugement de ce chef ;
Sur la créance de la CPAM des Flandres
Attendu que la CPAM des Flandres produit un relevé des débours définitifs d'un montant de 30 979,73 euros ; que ce document ne fait l'objet d'aucune discussion quant à l'imputabilité des soins à l'accident du 20 mars 2009 ;
qu'il convient donc de condamner la société Look Cycle International à payer à la CPAM des Flandres la somme de 30 979,73 euros, outre indemnité de gestion de 997 euros en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il sera également ajouté au jugement de ce chef ;
Sur les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Patrick Deruelle les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la société Look Cycle International à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
qu'il est également inéquitable de laisser ces frais à la société Décathlon et la société Zurich contre lesquelles la société Look Cycle International a également interjeté appel, alors qu'elles avaient été mises hors de cause en première instance ; qu'il convient de condamner la société Look Cycle International à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
qu'en revanche la société Look Cycle International qui sera condamnée aux dépens ne saurait obtenir une telle indemnité ;
Attendu que la société Décathlon et la société Zurich n'ayant plus à comparaître devant le premier juge pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du préjudice de Patrick Deruelle, il convient de liquider les dépens les concernant ;
que ceux de première instance dus à leur mise en cause par Patrick Deruelle resteront à la charge de ce dernier ; qu'en revanche ceux d'appel dus à l'appel interjeté par la société Look Cycle International seront mis à la charge de celui-ci ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement rendu le 29 mai 2012 par le Tribunal de grande instance de Dunkerque dans toutes ses dispositions autres que celles relatives aux dépens concernant la société Décathlon et la société Zurich ; L'infirme de ce chef et statuant à nouveau, Condamne Patrick Deruelle aux dépens de première instance concernant la société Décathlon et la société Zurich Insurance Public Limited Company ; Ajoutant au jugement, Condamne la société Look Cycle International à payer à Patrick Deruelle une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Condamne la société Look Cycle International à payer à la CPAM des Flandres les sommes de : * 30 979,73 euros au titre des débours définitifs exposés par la caisse, * 997 euros au titre de l'indemnité de gestion ; Déboute la société Look Cycle International de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; Condamne la société Look Cycle International à payer à Patrick Deruelle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Look Cycle International à payer à la société Décathlon et la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 1 500 euros (à se partager entre elles) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Look Cycle International aux dépens d'appel. Autorise Maître Christophe Desurmont à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.