Cass. 1re civ., 2 juillet 2014, n° 13-16.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gridel (faisant fonction)
Avocat :
Me Foussard
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ; - Attendu que le texte susvisé ne s'applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte sous seing privé du 15 septembre 2009, M. X a conclu avec l'association AGC 50 (l'AGC 50) un contrat de prestations de services prenant effet le 1er juillet 2009 et expirant le 30 juin 2010, un tel contrat comportant une clause de tacite reconduction ; que, le 21 septembre 2012, l'AGC 50 a assigné M. X en paiement d'une certaine somme au titre d'une année de prestations ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que M. X a la qualité de consommateur et que l'AGC 50 n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X était agriculteur et que le contrat litigieux avait pour objet la comptabilité et la gestion de son entreprise, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Coutances.