Cass. 1re civ., 23 juin 2011, n° 10-30645
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
SDC
Défendeur :
Somainnet (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat général :
M. Pagès
Avocats :
Me Rouvière, SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ; - Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 68 rue Albert à Paris (le SDC) a conclu avec la société Somainnet, un contrat d'entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d'un an, reconductible de plein droit à l'expiration de chaque période ; que par lettre recommandée du 30 juin 2008, son syndic, la société Pargest, faisant application des dispositions susvisées, a informé la société Somainnet de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008 ; qu'estimant cette résiliation irrégulière, celle-ci a demandé paiement de factures pour les mois suivants ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité, saisie à la suite de l'opposition formée à l'encontre de l'injonction de payer qu'avait obtenue la société Somainnet, s'est bornée à énoncer que le SDC, qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l'article L. 136-1 du Code de la consommation qui "vise exclusivement les personnes physiques" ; Qu'en se déterminant ainsi alors que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'avait pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en l'absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l'espèce, le point de départ du délai précité, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 13e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 14e ; Condamne la société Somainnet aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé