ADLC, 10 juin 2014, n° 14-DCC-78
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la création d'une entreprise commune, Teravia, par les sociétés Cerena et Coopérative Agricole de Juniville
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 30 avril 2014, relatif à la création d'une entreprise commune, Teravia, par les sociétés Cerena et Coopérative Agricole de Juniville, formalisée par des procès-verbaux d'approbation par les conseils d'administration de Cerena et de Coopérative Agricole de Juniville des 27 et 21 juin 2013 et par un projet de traité de fusion du 27 décembre 2013 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Cerena est une société coopérative agricole regroupant environ [...] agriculteurs adhérents, qui intervient principalement dans les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Elle détient indirectement 83,33 % du capital de la société Delva (1) qui intervient en Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne et Lorraine. Cerena et Delva sont toutes deux actives dans les secteurs de la collecte et de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux, de la nutrition animale et de l'agrofourniture.
2. La Coopérative Agricole de Juniville (ci-après " CAJ ") est une société coopérative agricole comptant environ [...] agriculteurs adhérents, principalement active en Champagne-Ardenne et dans le département de l'Aisne (Picardie). Elle détient 100 % du capital de la société Huro'Agri, également active dans la région Champagne Ardenne et dans le département de la Meuse (Lorraine). CAJ et Huro'Agri sont toutes deux actives dans les secteurs de la collecte
et de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux, de la nutrition animale et de l'agrofourniture.
3. L'opération notifiée, formalisée par des procès-verbaux d'approbation par les conseils d'administration de Cerena et de Coopérative Agricole de Juniville des 27 et 21 juin 2013 et par un traité de fusion du 27 décembre 2013, consiste en la création de la société Teravia. Dans un premier temps, l'ensemble des éléments d'actifs d'Huro'Agri seront transférés à Delva. A l'issue de cette absorption, Delva sera transformée en société anonyme, sous le nom de Teravia, dont le capital sera réparti entre Cerena (52,7 %), CAJ (36,5 %) et M. Bernard Nival (10,8 %) (2). Les projets de statuts et pacte d'actionnaires de Teravia prévoient une gouvernance équilibrée entre Cerena et CAJ. En vertu de ces règles de gouvernance, le directoire et le conseil de surveillance de Teravia seront composés d'un nombre pair de membres, la moitié étant choisie sur une liste présentée par Cerena et M. Nival et l'autre moitié par CAJ. Les décisions au sein du directoire sont prises à la majorité simple, chaque membre disposant d'une voix. Le conseil de surveillance est amené à trancher en cas de partage des voix, les décisions en son sein étant également prises à la majorité des membres présents. Dans chacune de ces instances, la moitié au moins des membres doit être présente pour que les décisions soient valablement adoptées. Il ressort de ces éléments que Cerena et CAJ détiendront le contrôle conjoint de Teravia.
4. Les activités de l'entreprise commune regrouperont celles de Delva et d'Huro'Agri. L'ensemble des ressources humaines, matérielles et financières dont disposaient les sociétés Delva et Huro'Agri seront transférées à Teravia, lui permettant de développer ses activités commerciales de manière autonome. L'entreprise commune aura vocation à traiter avec des tiers et n'entretiendra pas de relation commerciale avec ses sociétés mères (3). Elle accomplira ainsi toutes les fonctions d'une entité économique autonome. En outre, les statuts de Teravia prévoient que la durée de l'entreprise commune est fixée à 99 années, attestant qu'elle accomplira ses fonctions de manière durable. Il ressort de ces éléments que Teravia disposera de toutes les ressources nécessaires pour opérer de façon indépendante sur un marché. L'opération notifiée se traduit donc par la création d'une entreprise commune ayant vocation à accomplir de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome, et constitue à ce titre une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce
5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires (4) total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Cerena : [...] millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2013 ; CAJ : [...] millions d'euros pour le même exercice). Chacune réalise, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Cerena : [...] millions d'euros clos le 30 juin 2013 ; CAJ : [...] millions d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. L'entreprise commune sera présente sur les secteurs de la distribution de produits d'agrofournitures, la collecte et la commercialisation de céréales, de protéagineux et d'oléagineux, la nutrition animale et la distribution de produits agricoles.
A. LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE PRODUITS D'AGROFOURNITURE
7. Les autorités de concurrence considèrent de manière constante qu'en matière d'agrofourniture, deux marchés de produits doivent être distingués : le marché amont mettant en présence les fabricants et les distributeurs ou coopératives agricoles et le marché aval de la distribution au détail de produits d'agrofourniture mettant en présence les distributeurs ou coopératives agricoles et les agriculteurs. En l'espèce, Delva et Huro'Agri, comme les sociétés mères sont simultanément actives sur le seul marché aval de la distribution de produits d'agrofourniture auprès des cultivateurs.
8. En matière de la distribution au détail de produits d'agrofourniture, la pratique décisionnelle nationale (5) a retenu une segmentation en fonction du type de cultures, en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture, et a envisagé l'existence d'un marché distinct de la distribution de produits pour le vignoble. S'agissant des produits d'agrofourniture destinés à la polyculture, les autorités nationales de concurrence (6) distinguent la distribution de semences, la distribution d'engrais, la distribution de produits phytosanitaires, la distribution d'autres matériels agricoles, voire la distribution d'amendements, tout en soulignant l'existence d'une forte substituabilité du côté de l'offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits (7). S'agissant plus spécifiquement de la distribution de semences, il a été envisagé l'existence d'un segment particulier constitué des semences destinées à l'agriculture biologique.
9. L'Autorité de la concurrence a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de segmenter le marché par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire (8). En effet, même si des différences importantes entre ces deux types d'acteurs (statuts, fiscalité, nature des relations contractuelles avec l'agriculteur) peuvent subsister, celles-ci ne suffisent pas à retenir l'existence de deux marchés de produits distincts.
10. S'agissant de la délimitation géographique de ces marchés, la pratique décisionnelle (9) antérieure a retenu une dimension locale pour les marchés de la commercialisation de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs, l'analyse
étant effectuée au niveau départemental. L'Autorité de la concurrence a considéré qu'en dépit de la recherche d'une certaine rationalisation dans la livraison des marchandises à partir de plateformes et lieux de stockage moins nombreux, le marché conservait une dimension locale. Dans ces conditions, et au vu des données disponibles pour le calcul des parts de marché, la présente analyse sera menée à l'échelon du département (10).
11. Au cas d'espèce, Delva et Huro'Agri sont simultanément actives sur les marchés de la distribution au détail de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires. Delva est en outre active sur le marché de la distribution au détail d'amendements. Cerena et CAJ sont également actives sur l'ensemble de ces marchés (11).
B. LE SECTEUR DES CÉLÉRALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX
12. La pratique décisionnelle nationale (12) distingue un marché amont de la collecte des céréales, protéagineux et oléagineux par les organismes collecteurs auprès des agriculteurs d'un marché aval de la commercialisation au niveau national et international par les organismes collecteurs.
1. LE MARCHÉ AMONT DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX
13. La pratique décisionnelle nationale (13) retient l'existence d'un marché unique de la collecte englobant à la fois les oléagineux, les protéagineux et les céréales, dans la mesure où les silos de collecte peuvent indifféremment stocker tous types de grains (céréales, protéagineux et oléagineux), certains produits nécessitant seulement des infrastructures spécifiques, tels que des séchoirs pour le maïs ou des outils de triage pour les pois. Or la grande majorité des entreprises collectrices disposent de l'ensemble des infrastructures adaptées à chaque type de grain, ce qui leur permet de stocker aussi bien des céréales, des oléagineux que des protéagineux.
14. S'agissant de la délimitation géographique, la collecte de récoltes est un marché de dimension locale (14), l'analyse concurrentielle ayant d'abord été menée, compte tenu notamment des données fournies par FranceAgriMer, au niveau départemental, complétée ensuite par une analyse sur des zones de 45 kilomètres autour des points de collecte des entreprises concernées.
15. Au cas d'espèce, Delva, Huro'Agri et leurs sociétés mères sont simultanément actives sur le marché amont de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux.
2. LE MARCHÉ AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX
16. La pratique décisionnelle nationale (15), tout en laissant la question ouverte, considère qu'il existe un marché de commercialisation segmenté par type de céréales, oléagineux et protéagineux. Elle distingue par ailleurs le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale. En outre, les autorités de concurrence (16) ont considéré qu'il pouvait être envisagé de distinguer des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d'origine biologique.
17. S'agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle nationale, tout en laissant la question ouverte, considère que ces marchés sont de dimension nationale, voire européenne. Il a ainsi été envisagé (17) de distinguer, dans le cas du blé dur, un marché de la commercialisation auprès des industriels de dimension nationale, et un marché de la commercialisation auprès de négociants de dimension au moins nationale. Toutefois, en l'espèce, la question de la délimitation géographique exacte du marché peut rester ouverte, l'analyse concurrentielle demeurant inchangée.
18. Au cas d'espèce, Delva, Huro'Agri et leurs sociétés mères sont actives sur le marché de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux non biologiques.
C. LES MARCHÉS AVAL DE LA NUTRITION ANIMALE
19. La pratique décisionnelle nationale (18) distingue, en matière de nutrition animale, les marchés en amont (produits servant à l'élaboration d'aliments pour animaux) des marchés en aval (aliments résultant de cette élaboration). Elle opère également une distinction entre animaux d'élevage et animaux de compagnie. Au cas d'espèce, Delva, Huro'Agri sont simultanément actives sur les seuls marchés avals des marchés de la production et commercialisation d'aliments pour animaux d'élevages (19).
20. En aval, la pratique décisionnelle (20) a identifié le marché de la production et de la commercialisation d'aliments complets et le marché de la production et de la commercialisation d'aliments composés minéraux et nutritionnels. Elle a également envisagé l'existence d'un marché de la production et de la commercialisation de " single feed " (21). En ce qui concerne les aliments complets, la pratique décisionnelle nationale a envisagé une segmentation de ce marché en fonction de chaque espèce animale, la question ayant toutefois été laissée ouverte.
21. Au cas d'espèce, ni les sociétés cibles ni les sociétés mères ne disposent de sites de production d'aliments pour animaux. Elles s'approvisionnent auprès de producteurs situés dans le département du Nord et en Belgique. Elles n'assurent donc qu'une activité de distribution d'aliments auprès des éleveurs.
22. A cet égard, la pratique décisionnelle (22) a envisagé, outre les marchés de la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage, l'existence d'un marché distinct de la distribution d'aliments pour animaux d'élevage mettant en présence les distributeurs d'aliments (coopératives, négociants), y compris les fabricants lorsqu'ils procèdent à de la vente directe, et les éleveurs en qualité d'acheteurs. L'Autorité a relevé à cet égard que nombre de coopératives ne détiennent pas leur propre usine de fabrication d'aliments pour animaux mais assurent néanmoins une activité de distribution auprès de leurs éleveurs adhérents, caractérisées par la vente de marchandise associée à un service technique de conseil en matière de nutrition et de santé animale. En ce qui concerne les fabricants d'aliments, ils commercialisent leur production soit (i) en assurant eux-mêmes la distribution directe auprès des exploitations agricoles, grâce à un réseau de techniciens commerciaux, soit (ii) en la vendant à des distributeurs, tels que des coopératives ou des négociants, qui se chargent ensuite de la revendre au détail. Ainsi, les ventes directes assurées par les fabricants exercent une pression concurrentielle sur les ventes assurées par les distributeurs. Ces derniers s'adaptent à la demande des exploitations agricoles et proposent en général la même gamme d'alimentation animale.
23. S'agissant de la délimitation géographique, l'Autorité a envisagé une dimension régionale pour le marché de la distribution d'aliments pour animaux d'élevage par les coopératives ou les négociants auprès des éleveurs, compte tenu de l'organisation des entreprises distributives dans ce secteur.
III. Analyse concurrentielle
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
1. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE PRODUITS D'AGROFOURNITURE
24. Delva et Huro'Agri sont simultanément actives sur les marchés de la distribution au détail de produits d'agrofourniture dans les départements des Ardennes, de la Meuse et de l'Aisne. Seule Delva est active parmi les sociétés cibles dans les départements de la Marne, du Nord et du Pas-de-Calais. Les sociétés mères sont également actives sur les marchés de la distribution au détail de produits d'agrofourniture : Cerena dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, des Ardennes et de l'Aisne ; CAJ dans les départements de la Marne, des Ardennes et de l'Aisne.
25. Les parts de marché des parties en valeur pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 sont les suivantes :
< Emplacement Tableau >
26. Dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, l'opération notifiée ne modifiera pas sensiblement la structure de la concurrence dans la mesure où Cerena et sa filiale Delva sont actives de manière marginale sur les marchés des produits phytosanitaires et des semences.
27. Dans le département de la Marne, l'opération notifiée aboutira à un chevauchement d'activités très limité, avec des parts de marché cumulées de CAJ et Delva (seules sociétés concernées présentes) inférieures à [0-5] % sur le marché des produits phytosanitaires.
28. Dans le département de la Meuse, où seules Delva et Huro'Agri sont présentes, la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à [0-5] % sur chacun des marchés de la distribution au détail des produits d'agrofourniture.
29. Dans le département de l'Aisne, les parties notifiantes estiment que la part de marché cumulée Delva et Huro'Agri sera inférieure à [0-5] % quel que soit le marché de produit considéré. A l'issue de l'opération, Cerena et CAJ demeureront présentes sur ces marchés. Néanmoins, la part de marché de l'entreprise commune et des sociétés mères restera inférieure à [20-30] %. Les parties resteront en outre confrontées à la concurrence d'autres acteurs significatifs tels que Acolyance, Ternoveo et Vivescia.
30. Dans le département des Ardennes, la part de marché cumulée Delva et Huro'Agri sera inférieure à [5-10] % quel que soit le marché de produit considéré. A l'issue de l'opération, Cerena et CAJ demeureront présentes sur ces marchés, soit une part de marché cumulée de Teravia et de ses mères inférieure à [20-30] % : [10-20] % sur le marché des semences ; [20-30] % sur le marché des phytosanitaires ; [20-30] % sur le marché des amendements ; [20-30] % sur le marché des engrais. De plus, les parties resteront confrontées à la concurrence d'autres acteurs significatifs comme Vivescia.
31. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution au détail de produits d'agrofourniture.
2. LES MARCHÉS DES CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX
a) Le marché amont de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux
32. Delva et Huro'Agri sont simultanément actives sur les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux dans les départements des Ardennes, de la Meuse et très marginalement de la Marne. Seule Delva est active parmi les sociétés cibles dans les départements du Nord, de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise. Les sociétés mères sont également actives sur le marché de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux : Cerena dans les départements des Ardennes, du Nord, de la Somme, de l'Aisne et très marginalement de l'Oise ; CAJ dans le département des Ardennes, de l'Aisne, de la Marne et très marginalement de la Meuse.
33. Au niveau départemental, les parties ont estimé que leurs parts de marché en volume pour la campagne 2012-2013 étaient les suivantes :
<Emplacement Tableau>
34. Dans les départements du de l'Oise, de la Somme et du Nord, l'opération notifiée ne modifiera pas de manière sensible la structure de la concurrence dans la mesure où seules Cerena et sa filiale Delva y sont actives de manière limitée.
35. Dans le département de la Marne l'opération notifiée conduit à un chevauchement d'activités très limité, la part de marché cumulée des parties restant inférieure à [0-5] %.
36. Dans le département de l'Aisne, le chevauchement d'activités entre CAJ et Delva est limité, ces sociétés représentant chacune moins de [0-5] % du marché départemental.
37. Dans le département de la Meuse, la part de marché cumulée Delva et Huro'Agri sera inférieure à [0-5] %. A l'issue de l'opération, CAJ demeurera présente sur ce marché, mais de façon très marginale.
38. Dans le département des Ardennes, la part de marché cumulée Delva et Huro'Agri sera inférieure à [0-5] %. A l'issue de l'opération, Cerena et CAJ demeureront présentes sur ces marchés, soit une part de marché cumulée de Teravia et de ses mères de [20-30] %. Les parties resteront confrontées à la concurrence d'autres acteurs significatifs notamment Vivescia, dont la part de marché est estimée entre 55 % et 65 %.
39. Au niveau local, il existe deux zones de chevauchements entre les points de collecte de Delva et de Huro'Agri :
- sur une zone de 45 kilomètres autour du silo de Delva situé à Any-Martin-Rieux (Ardennes), qui se situe au point de croisement des départements des Ardennes et de l'Aisne et de la frontière belge, les sociétés cibles disposent ensemble de deux sites de collecte (un appartenant à Delva et l'autre appartenant à Huro'Agri). De plus, Cerena dispose d'une dizaine de sites de collecte dans cette zone. Aucun silo appartenant à CAJ n'est situé dans cette zone. Il ressort de l'instruction qu'au moins deux concurrents disposent d'un nombre important de silos dans cette zone, Vivescia (douze silos) et Acolyance (huit silos) ;
- sur une zone de 45 kilomètres autour du silo de Delva situé à Blagny (Ardennes), qui se situe au point de croisement des départements des Ardennes et de la Meuse et de la frontière belge, les sociétés cibles disposent ensemble de quatre sites de collecte (un site appartenant à Delva et trois sites appartenant à Huro'Agri). De plus, CAJ dispose de deux sites de collecte dans cette zone. Aucun silo appartenant à Cerena n'est situé dans cette zone. Il ressort des informations communiquées par les parties que trois concurrents disposent de silos dans cette zone, Vivescia (quatre silos), EMC2 (quatre silos) et Lorca (deux silos).
40. En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux.
b) Les marchés de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux
41. Delva, Huro'Agri et leurs sociétés mères sont actives sur les marchés de la commercialisation de blé tendre, d'oléagineux et de protéagineux. Leurs parts de marchés en volume pour l'année 2012 sont très limitées, aucune des sociétés concernées ne représentant plus de [0-5] % du marché, quel que soit le segment de marché considéré.
42. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux.
3. les marchés de la distribution au détail d'aliments pour animaux d'élevage AUPRÈS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
43. Les activités de Delva et Huro'Agri se chevauchent en région Champagne-Ardenne uniquement, où leur part de marché cumulée, toutes espèces animales confondues, est de l'ordre de [5-10] % (23). A l'issue de l'opération, CAJ demeurera active dans cette région, soit une part de marché cumulée de Teravia et de ses mères de [5-10] %.
44. En Picardie, où seules Cerena et sa filiale Delva sont présentes, l'opération n'entraîne aucune modification de la concurrence.
45. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la distribution au détail d'aliments pour animaux d'élevage auprès des exploitations agricoles.
B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX
46. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Deux types de verrouillages sont clairement distingués. Dans le premier cas, l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou alors le leur fournit à un prix élevé, dans des conditions défavorables ou à un niveau de qualité dégradé (verrouillage du marché des intrants). Dans le second cas, la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter ou de distribuer les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux (verrouillage de l'accès à la clientèle). La pratique décisionnelle des autorités de concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.
47. Au cas d'espèce, Delva et Huro'Agri, comme Cerena et CAJ sont présentes à la fois sur les marchés amont de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux ainsi que sur les marchés aval de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux. L'opération renforce donc leur intégration verticale. Cependant, les parts de marché cumulées de parties seront inférieures à [20-30] % sur les marchés amont de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux (dans le département des Ardennes) et largement inférieures à [0-5] % sur les marchés aval de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux (au niveau national).
48. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.
C. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX
49. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'accroitre son pouvoir de marché. Si les concentrations conglomérales peuvent susciter des synergies pro-concurrentielles, certaines peuvent néanmoins produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu'elles permettent de lier, techniquement ou commercialement, les ventes ou les achats des éléments constitutifs du regroupement de façon à verrouiller le marché et à en évincer les concurrents.
50. Au cas d'espèce, CAJ et Delva comme Huro'Agri sont présentes à la fois sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture pour cultures et sur les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, principalement sur le département des Ardennes (24). Or, il existe une connexité entre ces marchés dans la mesure où ils mettent en présence les mêmes acteurs : sur le premier, les agriculteurs interviennent en qualité d'acheteurs de semences, engrais, produits phytosanitaires auprès du réseau des deux coopératives ; sur le second ils sont vendeurs de leurs récoltes auprès de ces mêmes coopératives. De même, pour les exploitants agricoles détenant à la fois un élevage et des surfaces de terre, il existe un lien de connexité entre les marchés de la distribution d'aliments pour le bétail, les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture pour cultures et les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux. Précisément, les parties pourraient lier commercialement leurs ventes ou leurs achats sur ces différents marchés, en conditionnant, par exemple, l'achat des récoltes produites par les agriculteurs à une obligation préalable d'achat par ceux-ci de leurs intrants en cultures auprès de son réseau de distribution ou encore, en conditionnant l'achat des récoltes produites par les exploitations agricoles détenant par ailleurs un élevage à une obligation préalable de ceux-ci d'acheter leurs aliments pour le bétail ou leurs intrants pour cultures auprès de la nouvelle entité (25).
51. Toutefois, ce risque de verrouillage dans le département des Ardennes
peut être écarté dans la mesure où la part de marché cumulée des parties sera, quel que soit le segment de marché considéré, inférieure à [20-30] % sur le marché de la distribution de produits d'agrofourniture pour cultures (au niveau départemental), à [20-30] % sur le marché de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux (au niveau départemental) et à [5-10] % sur le marché de la distribution d'aliments pour le bétail auprès des éleveurs (au niveau de la région Champagne Ardenne). En outre, les principaux concurrents actifs sur la zone concernée sont également présents sur chacun des marchés pouvant faire l'objet de ventes/achats liés, notamment le groupe Vivescia qui assure à la fois une activité de distribution d'aliments pour le bétail, une activité de distribution de produits d'agrofourniture pour cultures et une activité de collecte de récoltes. Ce concurrent dispose ainsi, quel que soit la capacité et l'incitation de la future entité à verrouiller les marchés concernés, des moyens de faire échec à une éventuelle stratégie de celle-ci en ce sens. Compte tenu des parts de marché de marché limitées de la nouvelle entité sur les marchés en cause, les risques d'éviction des autres concurrents peuvent également être écartés.
52. Dès lors, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux peut être écarté.
D. RISQUE DE COORDINATION DES SOCIÉTÉS MÈRES
53. Il convient d'examiner si la création de l'entreprise commune par Cerena et CAJ est susceptible d'inciter ces dernières à coordonner leur comportement sur les marchés sur lesquels elles sont simultanément présentes. Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne, reprise par les autorités nationales de concurrence (26), un tel risque est probable lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : le risque de coordination doit avoir un lien de causalité direct avec la création de l'entreprise commune, la coordination doit être suffisamment vraisemblable et la coordination doit avoir un effet sensible sur la concurrence.
54. Au cas d'espèce, les sociétés mères et Teravia seront simultanément actives sur les marchés de la distribution au détail de produits d'agrofourniture et sur les marchés de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux dans les départements des Ardennes et de l'Aisne.
55. Les parties notifiantes font valoir la forte dissymétrie entre les parts de marché entreprises concernées sur ces marchés, indiquant des chevauchements d'activités limités au niveau géographique entre les parties. Cette dissymétrie constituerait selon elles, conformément à la pratique décisionnelle (27), un fort indice de l'absence de vraisemblance d'une éventuelle coordination entre les sociétés mères.
56. Il ressort en outre de l'analyse des effets horizontaux de l'opération que les parts de marché cumulées de Teravia et de ses sociétés mères resteront en tout état de cause inférieures à [20-30] % environ tant sur les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux et que sur les marchés de la distribution au détail de produits d'agrofourniture, quel que soit le segment de marché considéré. De plus, les parties notifiantes indiquent la présence d'opérateurs importants tels qu'Acolyance, Vivescia et Ternoveo.
57. En conséquence, une coordination du comportement entre Cerena et CAJ ne serait en tout état de cause pas susceptible de produire des effets anticoncurrentiels sensibles sur les marchés sur lesquels elles-mêmes et Teravia sont actives.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-042 est autorisée.
Notes :
1 Le solde étant détenu par M. Bernard Nival.
2 M. Nival est le directeur général de Delva, dont il détient actuellement 16,66 % du capital.
3 L'unique relation commerciale liant une société cible avec l'une des sociétés mères concerne jusqu'à présent les activités de distribution de la collecte d'Huro'Agri à CAJ. Les parties notifiantes indiquent que cette relation commerciale disparaîtra avec la création de Teravia.
4 Les chiffres d'affaires de Cerena et de CAJ incluent ceux de leurs filiales respectives, Delva et Huro'Agri, conformément au paragraphe 90 des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence.
5 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-90 précitée, n° 10-DCC-84 du 16 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Compas par la société coopérative agricole Champagne Céréales SCA et n° 12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre les coopératives Gascoval et Terres de Gascogne.
6 Voir la lettre du ministre de l'économie C2008-112 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-41 du 10 mai 2010 relative à la fusion par absorption des coopératives Capafrance et Force 5 par la coopérative Océal et n° 12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre les coopératives Gascoval et Terres de Gascogne.
7 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial.
8 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150, précitée.
9 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-41, n° 12-DCC-49 et n° 12-DCC-104, précitées.
10 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 et 12-DCC-49 précitées.
11 Les parties notifiantes précisent que les sociétés Huro'Agri, CAJ et Cerena exercent également une activité de distribution d'équipements, matériels et instruments agricoles. Cette activité est cependant non significative pour les parties, représentant environ [0-5] % du chiffre d'affaires de chacune d'entre elles. Ces activités ne feront pas l'objet de développements particuliers dans le cadre de l'analyse concurrentielle.
12 Voir en dernier lieu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des sociétés coopératives agricoles Epis-Centre, Epis-Sem et Agralys par l'Union de Coopératives Agricoles Axereal.
13 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence , n° 12-DCC-42 du 26 mars 2012 relative à la fusion entre la coopérative Champagne Céréales et la coopérative Nouricia, n° 12-DCC-49 du 10 avril 2012 relative à la fusion entre les coopératives Charente Coop et Charentes Alliance et n° 13-DCC-11 du 1er février 2013 relative à l'apport partiel d'actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Arterris, n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des sociétés coopératives agricoles Epis-Centre, Epis-Sem et Agralys par l'Union de Coopératives Agricoles Axereal.
14 Id.
15 Id.
16 Voir la lettre du ministre de l'économie C2008-94 du 2 janvier 2009, aux conseils de la société Axéréal, relative à une concentration dans le secteur des céréales et des oléoprotéagineux et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 du 4 septembre 2009 relative à la fusion des coopératives Limagrain et Domagri et n° 13-DCC-11 du 1er février 2013 relative à l'apport partiel d'actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Arterris.
17 Voir la décision n° 13-DCC-11 précitée.
18 Voir par exemple les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Nutréa, Peigne, UCA, Couvoirs de Cléden et Univol par les groupes Coopagri Bretagne et Terrena, n° 10-DCC-34 du 22 avril 2010 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Arrivé Nutrition Animale, Arrivé Division Petfood, Arrivé Bellanné et Cap Elevage par la Coopérative Interdépartementale des Aviculteurs du Bocage, n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités de production et de commercialisation d'alimentation animale d'InVivo, Euréa et Ucal dans le centre de la France et n° 13-DCC-102 du 26 juillet 2013 relative à la création d'une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis.
19 Delva et Huro'Agri fabriquent du Mash, c'est-à-dire un assemblage de matières premières pour l'alimentation destinée aux bovins. Cette activité présente toutefois un caractère résiduel pour ces sociétés, chacune d'entre elles fabriquant [...] tonnes de Mash pour une production estimée à 100 000 tonnes dans les régions où elles sont présentes et à 800 000 tonnes au niveau national.
20 Voir par exemple les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009, n° 10-DCC-34 du 22 avril 2010, n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012 et n° 13-DCC-102 du 26 juillet 2013, précitées.
21 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.6468 du 16 mars 2012, Forfarmers / Hendrix et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-102 du 26 juillet 2013, précitée.
22 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-42 du 26 mars 2012, précitée.
23 Les parties notifiantes indiquent ne pas être en mesure de déterminer la part de marché de Delva pour la région Champagne-Ardenne spécifiquement mais précisent que cette dernière dispose d'une part de marché de l'ordre de [0-5] % sur le territoire incluant la Champagne-Ardenne et la Picardie.
24 Cerena n'est pas active sur le marché de la distribution d'aliments pour le bétail auprès des éleveurs dans la région Champagne-Ardenne. Ses activités dans le département des Ardennes sur le marché de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux et le marché de la distribution de produits d'agrofournitures pour cultures sont non significative (parts de marché inférieures à [0-5] %.
25 Voir par exemple la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-42, précitée.
26 Voir l'avis du Conseil de la concurrence n° 07-A-09 du 2 août 2007, les décisions du ministre de l'économie n° C2007-27 du 28 août 2007 et C2006-45 du 10 août 2006, la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-119 du 17 septembre 2010.
27 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009, précitée.