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ADLC, 28 juillet 2014, n° 14-DCC-109

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle

ADLC n° 14-DCC-109

28 juillet 2014

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 3 juillet 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle, formalisée par un projet de traité de fusion approuvé lors des assemblées générales de la Mutuelle Myriade le 21 juin 2014 et d'Eovi-MCD Mutuelle le 28 juin 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées

1. Eovi-MCD Mutuelle (ci-après " Eovi-MCD ") est une mutuelle régie par les dispositions du Code de la mutualité et notamment son Livre II. Elle est issue de la fusion au 1er janvier 2013 de la Mutuelle Nationale MCD et d'Eovi Mutuelle (1). Eovi-MCD est principalement active dans le domaine de la couverture de risques liés à l'accident (branche 1), à la maladie (branche 2), au décès (branche 20) et à la nuptialité-natalité (branche 21). Elle est également active dans le secteur de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers. De plus, Eovi-MCD contrôle (2) plusieurs unions de mutuelles relevant du Livre III du Code de la mutualité : Eovi Services et Soins, Eovi Handicap, Eovi Réalisations Mutualistes, Eovi-USMAR et EOVI mutuelle réseau de soins. Ces unions de mutuelles gèrent des réseaux de services et de soins comprenant notamment des cabinets dentaires, des centres optiques, des centres d'audition, ainsi que des établissements d'hébergement de personnes handicapées et de personnes âgées (" EHPAD "). Eovi-MCD contrôle également l'Union Nationale de Gestion Informatique et de Réassurance Complémentaire Médico-chirurgico-dentaire (" UNGIRC "), une union de mutuelle soumise aux dispositions du Livre II dont les membres des mutuelles adhérentes bénéficient de prestations en inclusion dans les produits d'assurance complémentaire santé proposés par Eovi-MCD.

2. La Mutuelle Myriade (ci-après " Myriade ") est une mutuelle régie par les dispositions du Livre II du code de la mutualité. Elle est née le 1er octobre 1991 issue du regroupement de trois mutuelles régionales : la Mutuelle Chirurgicale et Médicale de Guyenne et Gascogne, la Mutuelle Chirurgicale et Médicale d'Aquitaine et les Mutuelles Chirurgicales et Médicales du Libournais. Elle est active dans le domaine de la couverture des risques liés à l'accident (branche 1) et à la maladie (branche 2) mais également dans le secteur de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers.

3. Aux termes du traité de fusion signé le 3 juin 2014 par Myriade et Eovi-MCD, dont le projet a été approuvé par l'assemblée générale de Myriade le 21 juin et par l'assemblée générale d'Eovi-MCD le 28 juin 2014, l'opération consiste en la fusion-absorption de Myriade par Eovi-MCD laquelle bénéficiera d'une transmission universelle du patrimoine de Myriade.

4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Myriade par Eovi-MCD, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Eovi-MCD (3) : [...]millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; Myriade : [...]millions d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Eovi-MCD : [...]millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; Myriade : [...]millions d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les parties à l'opération sont simultanément actives sur les marchés de l'assurance.

7. Les autorités nationale et européenne de concurrence (4) distinguent les marchés de l'assurance de personnes, de l'assurance dommages et de la réassurance. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu'elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables (5).

8. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives dans le secteur de l'assurance de personnes sur les marchés de l'assurance santé complémentaire et sur le marché de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers.

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS D'ASSURANCE DE PERSONNES

9. Concernant le marché des assurances de personnes, la pratique décisionnelle (6) a considéré qu'une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle où le souscripteur est également le bénéficiaire.

10. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de l'assurance santé complémentaire individuelle et collective.

11. La définition exacte de chacun des marchés examinés dans la présente décision peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations retenues.

12. S'agissant de la délimitation géographique des marchés, à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, la pratique décisionnelle (7) a considéré que les marchés de produits d'assurance sont de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de la structure actuelle de ces marchés, de l'existence de législations, de systèmes de régulation sectorielle et de contraintes fiscales nationales.

13. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération.

B. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS

14. La distribution de produits d'assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou contrats d'assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers8. Les autorités de concurrence, tant européenne que nationale, ont laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés dans ce secteur, plusieurs segmentations étant envisagées (9).

15. Un marché large de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires dont les banques), à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurance, a ainsi été identifié par la pratique décisionnelle (10). Un marché limité au courtage d'assurance et comprenant ce seul canal de distribution a été également envisagé (11).

16. Les marchés de la distribution de produits d'assurance peuvent également être segmentés en fonction de la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers) (12).

17. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives sur les marchés de la distribution pour le compte de tiers de garanties de prévoyance et de produits d'assistance :

- le segment de marché de la prévoyance regroupe les produits d'assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une perte de revenu en cas d'accident, de décès, de longue maladie, d'invalidité, d'incapacité ou de perte d'emploi au moyen du versement d'une indemnité sous la forme d'un capital ou d'une rente. Le risque couvert est celui d'une perte de revenu imprévisible subie par le bénéficiaire ou ses ayants droit. Il peut s'agir soit de contrats d'assurance collective soit de contrats d'assurance individuelle ;

- le segment de marché de l'assistance comprend les prestations en espèce ou en nature visant à venir en aide à l'assuré lorsque celui-ci est confronté à un événement fortuit.

18. S'agissant de leurs délimitations géographiques, les marchés de la distribution de produits d'assurance ont été considérés pour l'essentiel comme étant de dimension nationale.

19. La question de la délimitation exacte des marchés de la distribution de produits d'assurance peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées.

III. Analyse concurrentielle

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS D'ASSURANCE DE PERSONNES

20. Les parties à l'opération sont toutes deux actives en matière d'assurance de personnes sur les marchés de l'assurance santé complémentaire (individuelle et collective).

21. Sur la base du classement 2013 de l'Argus de l'Assurance (publié en juin 2014), la partie notifiante estime13 que la nouvelle entité détient une part de marché de [0-5] % sur le marché

de l'assurance santé complémentaire individuelle, Myriade ne représentant qu'un incrément de [0-5] %.

22. Sur le marché de l'assurance santé complémentaire collective, la part de marché d'Eovi-MCD s'élève à [0-5] % et celle de Myriade à [0-5] %, soit une part de marché cumulée de [0-5] %.

23. Sur les deux marchés de l'assurance santé complémentaire, à l'issue de l'opération, Eovi-MCD restera confrontée à la concurrence d'opérateurs puissants tels que le Groupe Istya, Union Harmonie Mutuelles ou Groupama Gan pour les contrats individuels et tels que Groupe Humanis, Groupe Malakoff-Médéric ou Axa pour les contrats collectifs.

24. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés d'assurances de personnes.

B. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS

25. La distribution de produits d'assurance pour compte de tiers représente une part marginale de l'activité des mutuelles concernées par l'opération.

26. Selon la partie notifiante (14), leur part de marché cumulée sur le marché de la distribution pour compte de tiers de produits de prévoyance et d'assistance est inférieure à [0-5] %. La nouvelle entité restera par ailleurs confrontée à la concurrence de très nombreux distributeurs.

27. En conséquence, l'opération ne portera pas atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-092 est autorisée.

Notes :

1 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n °13-DCC-111 du 8 août 2013 relative à la fusion par absorption de Mutuelle Nationale MCD par Eovi Mutuelle.

2 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n °11-DCC-117 du 26 juillet 2011 relative à la fusion par absorption d'Eovi Mutuelle creusoise, Eovi Mutuelle du Limousin, Eovi la Mif, Eovi Roanne Mutuelle, Eovi Mutuelles Présence, Eovi Mutuelle Drôme Arpica par Eovi Novalia Mutuelle et à l'apport de portefeuille d'Eovi Languedoc Mutualité, union de mutuelles, à Eovi Novalia Mutuelle et n °13-DCC-11 précitée. 2

3 Eovi-MCD et les unions de mutuelle qu'elle contrôle.

4 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.4284 Axa/Winterthur du 28 août 2006 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la fusion entre MACIF, MAIF, MATMUT dans le secteur de l'assurance, n° 13-DCC-73 du 26 juin 2013 relative à la constitution par les mutuelles Harmonie Mutuelle, Mutuelle Nationale de l'Aviation Marine, Mutuelle SMAR, Mutuelle de Mare Gaillard et La France Mutualiste d'une Union Mutualiste de Groupe " Groupe Harmonie " contrôlée exclusivement par Harmonie Mutuelle et n °13-DCC-111 précitée.

5 Voir la décision de la Commission européenne n°COMP/M.4284 et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-73 du 26 juin 2013 précitées.

6 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 7 avril 2003 au président-directeur général de la société d'assurance La Mondiale et au délégué général de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance et la décision n °12-DCC-181 du 27 décembre 2012 relative à l'affiliation de la Mutuelle Générale de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (MGEFI) à l'union mutualiste de groupe Istya.

7 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n °10-DCC-52 et n ° 13-DCC-111 précitées.

8 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi C2008-77 du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur des assurances santé complémentaire et de prévoyance et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-138 du 19 octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de MFPrévoyance par CNP assurances.

9 Voir notamment la lettre du ministre C2008-77 précitée et la décision de l'Autorité n°10-DCC-138 précitée.

10 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n°COMP/M.3395 SAMPO/IF Skadeförsäkring du 28 avril 2004 et n°COMP/M.4284 précitée.

11 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.1280 KKR/Willis Corroon du 24 août 1998 et n° COMP/M.1307 Marsch & McLennan Sedgwick du 23 octobre 1998.

12 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.3196 Belgium CA - Agricaisse Lanbokas/Crédit Agricole Belgique du 20 août 2003.

13 Ce classement, effectué à partir d'un nombre d'assureurs non exhaustif, conduit à considérer les parts de marché estimées de la nouvelle entité comme des majorants.

14 La source utilisée pour l'estimation de ces parts de marché est le classement 2012 de l'Argus de l'Assurance (publié en 2013).