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ADLC, 16 juillet 2014, n° 14-DCC-105

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de Ciblex par European Healthcare Distribution Holding

ADLC n° 14-DCC-105

16 juillet 2014

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 11 juin 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif de Ciblex par European Healthcare Distribution Holding formalisée par un contrat de cession et d'acquisition d'actions en date du 22 mai 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. European Healthcare Distribution Holding (ci-après " EHDH ") est une société de droit français, holding du groupe EHDH actif via les sociétés Transports Dufour, Eurotranspharma (ci-après " ETP ") et Transpharma Belgium SPRL (ci-après " TPB "), dans le secteur du transport routier de marchandises BtoB (entre professionnels). ETP et TPB sont plus particulièrement spécialisées dans le transport routier de produits de santé. EHDH est détenu à hauteur de [...] % par M. Stéphane Baudry et [...] % par M. [X]. Ce dernier ne détenant pas de veto excédant les droits habituellement consentis aux actionnaires minoritaires pour la protection de leurs intérêts financiers, M. Baudry exerce un contrôle exclusif sur EHDH.

2. Ciblex est une société de droit français active sur le marché de la messagerie express de colis BtoB et détenue à 100 % par Geodis, elle-même filiale de la société SNCF Participations dont le capital est détenu à 99,98 % par la SNCF, société de tête du groupe SNCF. Ciblex exerce ses activités en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

3. En vertu du contrat de cession et d'acquisition d'actions en date du 22 mai 2014, l'opération consiste en l'acquisition par EHDH de 100 % des actions et droits de vote de Ciblex. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusive de Ciblex par EHDH, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (EHDH : [...]millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; Ciblex : [...] millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2012). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (EHDH : [...] millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013, Ciblex : [...] millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2012). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties sont simultanément présentes sur les marchés du transport routier de marchandises.

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS

6. Au sein du transport routier de marchandises, plusieurs segmentations ont été envisagées par la pratique décisionnelle selon : (i) le caractère domestique ou transfrontalier du transport (1), (ii) le type d'offres proposées (transport dédié, transport par camions complets, transport par lot ou groupes de lots et messagerie) (2), (iii) la nature des produits transportés (transport de matières dangereuses, transport de produits sous température dirigée) (3) et (iv) le mode de conditionnement (transport de marchandises conditionnées, transport de marchandises en vrac) (4).

7. Au cas d'espèce, seule EHDH est présente sur le marché du transport par lot ou groupe de lots. En revanche, les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la messagerie.

8. S'agissant plus spécifiquement de la messagerie, cette activité consiste en l'acheminement de documents ou de colis de moins de 3 tonnes, provenant de différents chargeurs et adressés à différents destinataires (5). Elle se distingue du transport traditionnel en raison d'opérations intermédiaires de tri, groupage et dégroupage, consistant à réunir ou à scinder les envois de marchandises, en provenance de plusieurs expéditeurs et à l'adresse de plusieurs destinataires.

9. Au sein de cette activité, les autorités de concurrence (6) opèrent une segmentation entre les documents et les colis. Les parties proposent uniquement des services de messagerie de colis, activité pour laquelle différentes segmentations ont été envisagées. En effet, outre, la distinction entre messagerie nationale et internationale (7), l'Autorité de la concurrence distingue trois types de services : la messagerie traditionnelle (délai de livraison de 24 à 72 heures sur le territoire national), la messagerie rapide (enlèvement avant 18 heures pour une livraison en principe le lendemain avant 18 heures sur le territoire national mais les délais ne sont pas garantis) et la messagerie express (enlèvement avant 18 heures pour une livraison le lendemain avant 12 ou 13 heures sur le territoire national avec différents niveaux de garantie sur les délais et une possibilité de suivi par le client) (8).

10. Par ailleurs, les autorités de concurrence (9) distinguent entre les activités de livraison de professionnels à professionnels (" BtoB "), de professionnels à particuliers (" BtoC "), de particuliers à professionnels (" CtoB ") et entre particuliers (" CtoC "). Pour la messagerie express domestique de colis BtoB, plusieurs segmentations peuvent être envisagées, selon le type de colis (monocolis ou multicolis(10)) ou selon le poids des colis (plus ou moins 30 kg) (11).

11. En l'espèce, les parties proposent simultanément des services de messagerie domestique et internationale de colis BtoB. Toutefois, EHDH est active en matière de messagerie traditionnelle et rapide tandis que Ciblex propose uniquement des services de messagerie express.

12. Par ailleurs, les autorités de concurrence ont délimité des marchés spécifiques pour certains produits particuliers. Elles ont en particulier relevé l'existence de marchés de transport routier de matières dangereuses (12) et de transport routier de marchandises sous température dirigée (13). En l'espèce, les parties sont simultanément actives en matière de messagerie BtoB de colis de produits de santé. Les parties considèrent qu'une telle activité ne saurait constituer un marché de services dans la mesure où elle ne revêt aucune spécificité particulière. Une analyse concurrentielle sera néanmoins menée sur ce segment. La question de la segmentation de ce marché peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

13. La pratique décisionnelle française (14) et européenne (15) a considéré que les marchés du transport routier de marchandises revêtent généralement une dimension nationale même si une évolution vers une dimension européenne se dessine (16).

14. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente décision.

III. Analyse concurrentielle

15. L'opération n'entraînera pas de chevauchement d'activités sur les segmentations du marché de la messagerie en fonction des services offerts, dans la mesure où EHDH est active en matière de messagerie traditionnelle et rapide tandis que Ciblex propose uniquement des services de messagerie express.

16. Si l'on envisage un segment de la messagerie BtoB de colis de produits de santé, les parties n'ont pas été en mesure de communiquer leur positionnement en opérant une segmentation entre le niveau domestique d'une part et transfrontalier d'autre part. Toutefois, elles considèrent que leurs parts de marché sur chacun de ces segments serait sensiblement identique à leur part de marché globale, qu'elles estiment à [10-20] % ([5-10] % pour EHDH et [10-20] % pour Ciblex). Elles relèvent que de nombreux concurrents sont présents sur ce segment notamment Chronopost (entre [10-20] % de parts de marché d'après la partie notifiante), TNT (entre [10-20] %), DB Schenker-Joyaux ([10-20] %), Geodis Calberson ([10-20] %) et Heppner (entre [5-10] %).

17. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés du transport routier de marchandises, quelles que soient les segmentations considérées.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-095 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-13 du 16 juin 2009 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Giraud CEE et Giraud Sidérurgie par la société Geodis

2 Voir notamment les lettres du ministre de l'économie C 2006-130 du 7 décembre 2006 Butler Capital Partners - Sernam et C 2005-36 du 6 janvier 2006 relative à une concentration dans le secteur de l'entreposage frigorifique et la décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-74 du 14 décembre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Lovefrance SAS par la société Groupe Berto.

3 Voir les lettres du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie C 2004-85 du 2 septembre 2004 relative à une concentration dans le secteur des transports routiers de produits pétroliers, C 2005-116 du 9 décembre 2005 relative à une concentration dans le secteur du transport routier de marchandises sous température dirigée et C 2005-36 précitées et la décision de l'Autorité de la concurrence 11-DCC-33 du 24 février 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SAS Transports Roger et Cie et du fonds de commerce de la société Renaud Distribution par la société Transport G Gautier.

4 Voir la décision 09-DCC-13 précitée et la lettre C 2005-110 en date du 29 novembre 2005 relative à une concentration dans les secteurs du transport routier de marchandises et de la logistique.

5 Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi C 2007-70 du 4 juillet 2007, relative à une concentration dans le secteur des transports routiers de marchandises.

6 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie C 2006-14 du 2 mars 2006, relative à une concentration dans le secteur de la messagerie et les décisions de la Commission européenne COMP-M.3925 UPS - LYNX du 23 septembre 2005 et COMP-M.5152 Posten AB-Post Danmark A-S du 21 avril 2009.

7 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-40 du 4 septembre 2009 relative à l'acquisition par Geodis d'agences commerciales Cool Jet et 10-DCC-26 du 26 mars 2010 relative à l'acquisition par Geodis de Ciblex et la décision de la Commission européenne COMP-M. 1405, TNT Post Group- JET Services du 15 février 1999.

8 Voir notamment la décision de la Commission COMP-M.5152 précitée et les décisions de l'Autorité 09-DCC-40 et 10-DCC-26 précitées

9 Voir notamment les décisions de la Commission COMP-M.1371 La Poste -Denkhaus du 26 février 1999 et COMP-M.5152 précitée et la décision de l'Autorité 10-DCC-26 précitée.

10 Voir notamment la décision de la Commission COMP-M.1371 précitée et la lettre du ministre C 2006-14 précitée.

11 Voir décision n° 12-DCC-153 du 12 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de certains actifs de la société Sernam Services SNC par la société Calberson SNC

12 Lettre du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n°C2004-85 en date du 2 septembre 2004 aux conseils de la société Charles André, relative à une concentration dans le secteur des transports routiers de produits pétroliers.

13 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-79 du 16 mai 2011 relative à la prise de contrôle conjoint de Transcosatal Finances par les sociétés Satar, Chabas et STEF-TFE Transport Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n°C2005-36 du 6 janvier 2006, au conseil de la société STEF-TFE, relative à une concentration dans le secteur de l'entreposage frigorifique.

14 Voir notamment les décisions de l'Autorité 09-DCC-40 et 10-DCC-26 précitées.

15 Voir notamment les décisions de la Commission COMP-M.1371 et COMP-M.1405 précitées.

16 Voir notamment les décisions de l'Autorité 09-DCC-74 et 09-DCC-13 précitées et la décision COMP-M. 5877 précitée.