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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 4 septembre 2014, n° 13-10111

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

De Cesare, Auto Espace Gonesse Seat (SAS), Mandin (ès qual.)

Défendeur :

Volkswagen Group France (SA), Volkswagen Bank (Sté), CIC (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Moracchini

Conseillers :

Mmes Fèvre, Gonand

Avocats :

Mes Buret, Hamet, Lallement, D'Arailh, El Assaad

TGI Paris, du 25 avr. 2014

25 avril 2014

La société Auto Espace Gonesse, situé 45 rue d'Aulnay à Gonesse (95500), a pour activité l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion et commercialise des véhicules neufs et d'occasion de la marque Seat qui est une filiale du groupe Volkswagen.

Le 11 septembre 2003, la société Auto Espace Gonesse, en sa qualité de distributeur agréé, et la société Volkswagen Groupe France, filiale du groupe Volkswagen et importateur en France des véhicules de marque Seat, ont conclu une convention de distribution.

Par acte sous seing privé du 17 décembre 2003, la société Volkswagen Finance, devenue Volkswagen Bank, société de droit allemand, ayant pour activité le financement de l'achat par des distributeurs ou des particuliers de véhicules neufs ou d'occasion, de véhicules de démonstration ou de location de longue durée par des lignes de crédit, a consenti à la SAS Auto Espace Gonesse, distributeur de véhicules de marque Seat, un prêt d'un montant de 153 000 euros remboursable en 7 ans.

Par acte sous seing privé du 30 janvier 2006, Madame Anita de Cesare, directrice de la société Auto Espace Gonesse, s'est portée caution solidaire des engagements de l'entreprise au profit du Crédit Industriel et Commercial dans la limite de 216 000 euros.

Par acte sous seing privé du 26 décembre 2006, la société Volkswagen Bank et la société Auto Espace Gonesse ont conclu une convention de paiement et de garantie, aux termes de laquelle les factures portant sur le paiement de véhicules neufs délivrés par la société Seat SA sont présentées et payées à la société Volkswagen Bank dans le cadre d'une convention d'affacturage conclue entre la société Seat SA et sa banque qui est subrogée dans ses droits.

Par acte sous seing privé du 3 avril 2007, le Crédit Industriel et Commercial s'est porté caution solidaire des dettes de la société Auto Espace Gonesse pouvant découler des opérations d'affacturage assurées par la société Volkswagen Bank au profit de la société Seat SA dans la limite de 89 700 euros, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.

Par acte sous seing privé du 17 décembre 2008, Monsieur Aldo de Cesare s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt par la société Auto Espace Gonesse, dont il est le président, dans la limite de la somme de 43 680 euros pour une durée de 24 mois.

Le 27 mars 2009, la société Volkswagen Bank et la société Auto Espace Gonesse ont conclu une convention de financement, aux termes de laquelle la banque met à la disposition de la société Auto Espace Gonesse des lignes de crédit pour financer ses activités de vente de véhicules permettant au vendeur de ne pas payer immédiatement le prix des véhicules au fournisseur dans l'attente de la revente des véhicules.

Se prévalant d'impayés et d'anomalies de paiement dans l'activité de vente de véhicules de la société Auto Espace Gonesse dans le cadre des conventions de financement et de garanties de paiement conclues entre elles, la société Volkswagen Bank a mis en demeure la société Auto Espace Gonesse de régulariser sa situation, puis de lui payer la somme de 806 111,22 euros par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 et 23 septembre 2009.

Le 23 septembre 2009, la société Volkswagen Bank a résilié la convention de financement et a supprimé le plafond d'encours d'affacturage la liant à la société Auto Espace Gonesse.

Les échéances du prêt du 17 décembre 2003 étant impayées, la société Volkswagen Bank a mis en demeure la société Auto Espace Gonesse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2009, ainsi que Monsieur Aldo de Cesare, en sa qualité de caution, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2010.

Par actes d'huissier en date des 4 novembre 2009, 16 et 18 mars 2010, la société Volkswagen Bank a fait assigner la société Auto Espace Gonesse et le Crédit Industriel et Commercial et Monsieur Aldo de Cesare en paiement.

Par actes d'huissier en date des 6 et 17 septembre 2010, le Crédit Industriel et Commercial a fait assigner la société Auto Espace Gonesse et Madame Anita de Cesare en paiement.

Par jugement en date du 31 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Auto Espace Gonesse en liquidation judiciaire et a désigné Maître Yannick Mandin en qualité de liquidateur.

Le 11 mars 2011, la société Volkswagen Bank a déclaré sa créance au passif pour un montant de 1 021 309,23 euros.

Par acte d'huissier en date du 7 avril 2011, la société Volkswagen Bank a fait assigner Maître Mandin, ès qualités de liquidateur de la société Auto Espace Gonesse, pour régulariser la procédure et le Crédit Industriel et Commercial en a fait de même par acte d'huissier du 3 juin 2011.

Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2012, Maître Mandin, ès qualités, a appelé en garantie la société Volkswagen Group pour le compte de la société Auto Espace Gonesse, de Monsieur Aldo de Cesare et de Madame Anita de Cesare afin qu'elle les relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Toutes ces instances ont été jointes et par jugement en date du 25 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a fixé la créance de la société Volkswagen Bank au passif de la société Auto Espace Gonesse à la somme de 1 021 309,23 euros telle que déclarée le 11 mars 2011 auprès de Maître Mandin, en qualité de mandataire judiciaire de la société Auto Espace Gonesse, condamné Monsieur Aldo de Cesare à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 21 816 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, condamné le Crédit Industriel et Commercial à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 89 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2009, condamné Madame Anita de Cesare à garantir le Crédit Industriel et Commercial de la condamnation prononcée ci-dessus en exécution de son engagement de caution du 30 janvier 2006, condamné le Crédit Industriel et Commercial à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 8 970 euros au titre de la pénalité forfaitaire, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de Maître Mandin en qualité de liquidateur de la société Auto Espace Gonesse, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de Madame Anita de Cesare, fixé la créance du Crédit Industriel et Commercial au passif de la société Auto Espace Gonesse à la somme de 89 700 euros telle que déclarée le 7 février 2011 auprès de Maître Mandin, ès qualités, rejeté le surplus des demandes, condamné in solidum Maître Mandin, ès qualités, Monsieur Aldo de Cesare et Madame Anita de Cesare et le Crédit Industriel et Commercial aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5 000,00 euros à la société Volkswagen Bank en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 3 000,00 euros à la société Volkswagen Group en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire.

La déclaration d'appel de Monsieur Aldo de Cesare, Madame Anita de Cesare, la SAS Auto Espace Gonesse Seat, Maître Mandin, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Auto Espace Gonesse, a été remise au greffe de la cour le 21 mai 2013.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 21 août 2013, Monsieur Aldo de Cesare demande de :

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 21 816 euros au titre de son engagement de caution solidaire avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010,

- dire que la société Volkswagen Bank a commis des fautes lui ayant causé un préjudice direct et certain,

- condamner la société Volkswagen Bank à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'exécution du contrat de caution du 17 décembre 2008,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Volkswagen de ses demandes de paiement des intérêts de retard échus et des pénalités exigées au titre du contrat de prêt régularisé le 17 décembre 2003,

- condamner la société Volkswagen Group à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de l'exécution du contrat de caution du 17 décembre 2008,

En tout état de cause,

- condamner les sociétés Volkswagen Bank et Volkswagen Group à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 2 décembre 2013, Madame Anita de Cesare demande de :

- infirmer le jugement déféré,

- débouter la société Volkswagen Bank de toutes ses demandes à l'encontre du Crédit Industriel et Commercial au titre de l'exécution du contrat de caution du 3 avril 2007,

- dire que le contrat de caution qu'elle a signé le 30 janvier 2006 est inopposable par le Crédit Industriel et Commercial,

- débouter le Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes à son encontre,

- dire que le Crédit Industriel et Commercial a commis des fautes lui ayant causé un préjudice direct et certain,

- condamner le Crédit Industriel et Commercial à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'exécution du contrat de caution du 30 janvier 2006,

- constater que la société Volkswagen Group a commis des fautes dans l'exécution de ses engagements et la condamner à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,

- condamner la société Volkswagen Bank, la société Volkswagen Group, le Crédit Industriel et Commercial à lui payer, chacune, la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 2 décembre 2013, la société Auto Espace Gonesse Seat et Maître Mandin, ès qualités de liquidateur, demandent l'infirmation du jugement déféré et de :

- dire que la résiliation à effet immédiat de la convention de financement et la suppression de l'affacturage des créances de la société Seat contre la société Auto Espace Gonesse dans le cadre du plafond d'encours est fautive,

- débouter la société Volkswagen Bank de sa demande de fixation au passif de la société Auto Espace Gonesse de sa créance d'un montant de 1 021 309,23 euros correspondant à sa déclaration de créance effectuée le 11 mars 2011,

- condamner la société Volkswagen Bank à payer à Maître Mandin, ès qualités, la somme de 1 025 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de la banque causé à la société Auto Espace Gonesse,

- donner acte à Maître Mandin, ès qualités, de ses réserves concernant l'action en responsabilité résultant du dépôt de bilan,

- condamner la société Volkswagen Group à garantir Maître Mandin, ès qualités, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Auto Espace Gonesse,

- condamner la société Volkswagen Bank à payer à Maître Mandin, ès qualités , la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Volkswagen Bank et la société Volkswagen Group aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 8 janvier 2014, la société Volkswagen Group France demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet de toutes les demandes des appelants à son encontre, de condamner solidairement Maître Mandin, ès qualités,

Monsieur Aldo de Cesare et Madame Anita de Cesare à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 8 janvier 2014, la société Volkswagen Bank demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de paiement des intérêts de retard échus et des pénalités des sommes dues par Monsieur Aldo de Cesare au titre de son engagement de caution et, en conséquence, de :

Sur la procédure de fixation de créance,

- rejeter l'ensemble des demandes de Maître Mandin ès qualités,

- dire qu'elle était bien fondée à résilier à effet immédiat la convention de financement et à supprimer l'affacturage des créances de la société Seat SA contre la société Auto Espace Gonesse dans le cadre du plafond d'encours fournisseur compte tenu des fautes contractuelles commises par la société Auto Espace Gonesse,

- dire que la société Espace Gonesse ne conteste pas le décompte des sommes dues qu'elle présente,

- constater qu'elle justifie de sa créance,

- constater que sa créance est certaine, liquide et exigible,

- fixer sa créance au passif de la société Auto Espace Gonesse à la somme de 1 021 309,23 euros correspondant à sa déclaration de créance du 11 mars 2011,

- rejeter la demande de condamnation de Maître Mandin, ès qualités, au paiement de la somme de 1 025 000 euros,

Sur le cautionnement du Crédit Industriel et Commercial,

- constater qu'elle justifie de sa créance,

- condamner le Crédit Industriel et Commercial à lui payer la somme de 89 700 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2009 avec capitalisation des intérêts à compter du 4 novembre 2010 dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- condamner le Crédit Industriel et Commercial à lui payer la somme de 8 970,00 euros en exécution de l'acte de caution du 3 avril 2007,

Sur le cautionnement de Monsieur Aldo de Cesare,

- constater qu'elle justifie de sa créance,

- constater que le cautionnement n'est pas disproportionné,

- constater qu'elle a rempli son devoir d'information,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute, particulièrement vis à vis de Monsieur de Cesare,

- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur de Cesare,

- condamner Monsieur Aldo de Cesare à lui payer la somme de 27 713,29 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 17 décembre 2008, augmentée des intérêts au taux conventionnel calculés au taux légal augmenté de 6 points à compter du 4 février 2010 et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

Sur les demandes de Madame Anita de Cesare,

- constater que Madame de Cesare n'a aucun lien avec elle,

- dire que Madame de Cesare n'est pas fondée à se prévaloir des exceptions inhérentes à la créance de la société Volkswagen Bank à l'égard de la société Auto Espace Gonesse garantie par le Crédit Industriel et Commercial,

- constater que Madame de Cesare ne peut se substituer à la société Auto Espace Gonesse pour faire reconnaître d'hypothétiques fautes à son encontre à l'égard de la société Auto Espace Gonesse,

- rejeter l'ensemble des demandes de Madame de Cesare,

En tout état de cause,

- condamner solidairement Maître Mandin es qualité, Monsieur et Madame de Cesare à lui payer la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 19 mars 2014, le Crédit Industriel et Commercial demande de :

- déclarer Madame de Cesare mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes à son encontre,

- constater qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour sur la recevabilité et le bien fondé des demandes tant de la société Volkswagen Bank que de la société Auto Espace Gonesse, représentée par Maître Mandin ès qualités, et, en cas de confirmation de la condamnation prononcée à son encontre à exécuter son engagement de caution, de :

- constater sa créance et la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto Espace Gonesse à la somme de 98 670 euros,

- condamner Madame de Cesare, en sa qualité de caution de la société Auto Espace Gonesse, à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de son engagement de caution,

- le recevoir en son appel incident du chef du quantum de la condamnation à garantir,

- condamner Madame de Cesare, en sa qualité de caution solidaire de la société Auto Espace Gonesse, à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de son engagement de caution comprenant la pénalité forfaitaire de 10 %,

- condamner solidairement Madame Anita de Cesare, Monsieur Aldo de Cesare et Maître Mandin, es qualité, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2014.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant que la SAS Auto Espace Gonesse et Maître Mandin, en sa qualité de liquidateur, soutiennent que la résiliation brutale de la convention de financement réseau et de l'accord de plafond d'affacturage après 18 ans de collaboration est fautive et que le comportement gravement répréhensible visé dans la lettre de résiliation du 23 septembre 2009 est fondé sur un état des stocks du 22 septembre 2009 qui est partiellement un faux ; que le contrôle des stocks a été établi le 22 septembre 2009 par Monsieur Riard, mandaté par la société Volkswagen Bank à cette fin, entre 14 h 47 et 16 h 36, et qu'il a dressé un procès- verbal portant sur les véhicules (28) contrôlés physiquement qui ont fait l'objet d'un affacturage entre Volkswagen Bank et Volkswagen Group, signé par Madame de Cesare, et ne révèle aucune anomalie caractérisant une inexécution contractuelle ; que c'est un second procès-verbal de contrôle du même jour portant sur 20 autres véhicules qui auraient été livrés à des clients sans être payés qui sert de support à la société Volkswagen Bank pour caractériser la faute justifiant la résiliation des contrats sans préavis, mais que ce document constitué de deux pages se présentant différemment des autres n'est pas une annexe du document précédemment établi par Monsieur Riard ; qu'il ne correspond pas au format usuel des documents utilisés par les contrôleurs de la banque et comporte des mentions apposées avec des stylos différents ; qu'il est revêtu d'une fausse signature, Madame de Cesare déniant sa signature, et que le tampon humide de la société Auto Espace Gonesse apposé sur le document a dû être subtilisé par un salarié de la société Volkswagen Group présent sur les lieux ; qu'ils prétendent que ce document ajouté par la société Volkswagen Bank ne prouve rien et que les événements postérieurs à la résiliation ne peuvent pas la justifier, que ce soit le refus d'accepter un nouveau contrôle le 1er décembre 2009 ou les impayés postérieurs, lesquels sont la conséquence directe et exclusive de la rupture des financements accordés, y compris pour le prêt du 17 décembre 2003 ; que la faute commise par la société Volkswagen Bank lui interdit de demander le paiement d'une quelconque somme et justifie de la condamner à réparer le préjudice subi à concurrence de la somme de 1 025 000 euros ; qu'ils estiment, par ailleurs, que les produits financiers dédiés au distributeur du réseau Seat France ont été mis en place par le groupe Volkswagen pour développer les ventes du groupe Volkswagen Groupe France, dont la société Auto Espace Gonesse était l'un des plus gros concessionnaires indépendant depuis 18 ans, et que, même si des inexécutions contractuelles auraient justifié une résiliation du contrat de financement et la suppression du plafond d'affacturage, la société Volkswagen Bank ne l'aurait pas fait sans l'accord de la société Volkswagen Group ; que le rejet du chèque de 30 000 euros et de prétendues anomalies sur l'état des stocks ont servi à habiller une résiliation fautive au sens des articles 1134 alinéa 3 du Code civil et L. 442-6-I du Code de commerce ; que la brutalité de la résiliation démontre que le sort de la société était scellé depuis longtemps et trouve sa cause dans la volonté du groupe de se débarrasser de la société Auto Espace Gonesse qui prenait trop d'ampleur pour la marque afin de l'acculer à déposer le bilan, de sorte que la société Volkswagen Group doit les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

Considérant que Monsieur Aldo de Cesare et Madame Anita de Cesare, son épouse, font leurs les moyens et prétentions de la société Auto Espace Gonesse et de Maître Mandin ci-dessus ; qu'ils soutiennent que c'est la résiliation fautive des conventions par la société Volkswagen Bank qui est à l'origine de la mise en jeu de leurs cautionnements ;

Considérant que la société Volkswagen Bank fait valoir que les fautes contractuelles commises par la société Auto Espace Gonesse justifient la résiliation immédiate des conventions liant les parties sans faute de sa part ; que l'article 6 de la convention de financement prévoit que toute revente d'un véhicule livré à un client final oblige la société Auto Espace Gonesse à en rembourser le prix à la banque et que la convention d'affacturage signée le 21 décembre 2006 avec la société Seat SA prévoit qu'elle est subrogée dans les droits du fournisseur pour les véhicules qu'elle a financés achetés par le distributeur qui doit lui en payer le prix lorsqu'il les revend aux clients ; que la société Auto Espace Gonesse vendait les véhicules sans lui en payer le prix en violation des articles 6 et 11 de la convention de financement et de l'article 4 de la convention d'affacturage ; qu'elle avait déjà constaté auparavant des impayés et des problèmes de stock en 2008 et 2009, ayant dû rappeler à la société Auto Espace Gonesse les règles de fonctionnement par mail du 26 juin 2008 ; que le contrôle des stocks effectué le 22 septembre 2009 lui a permis de constater que des véhicules avaient été livrés par le distributeur aux clients, sans lui être payés au préalable ; que le rapport de la société Auxiga, devenue Axicontrol, chargée du contrôle de l'état des stocks, est signé Madame de Cesare, directrice de la société Auto Espace Gonesse qui refuse de prendre en compte les deux dernières pages de ce document pourtant revêtu du tampon humide la société et d'une signature qui est déniée, pour la première fois en appel, après plusieurs années de procédure ; qu'elle explique que le contrôle a permis de constater l'absence de 31 châssis non trouvés sur place et de 21 véhicules livrés aux clients non payés ; que, dans le cadre du contrôle mis en place effectué sur l'extraction informatique des véhicules en cours de financement sur un site dédié, elle a fourni à son contrôleur une liste supplémentaire de véhicules par mail du 21 septembre 2009 à 17 h 04 justifiant de la différence de format entre les deux parties du document et que le document complet lui a été retourné le 22 septembre 2009 par mail à 17 h 00 avec la signature de Madame de Cesare ou de son mandataire et le tampon de la société qui se suffit à lui-même ; que rien ne vient accréditer le thèse inventée par les appelants d'un salarié de Volkswagen Group présent sur les lieux qui aurait pris le tampon humide de la société dans les bureaux pour l'utiliser frauduleusement et qu'elle démontre, au contraire, qu'une convention de la société Volkswagen Group France se tenait à Villepinte le même jour à laquelle tous les collaborateurs de la société étaient conviés ; que ce document a été porté à la connaissance de la société Auto Espace Gonesse le 17 novembre 2009 et qu'il n'a été contesté, pour la première fois, que par des conclusions du 2 décembre 2013, pour les besoins de la cause et sans fondement ; que la société Auto Espace Gonesse ne conteste pas les châssis impayés pourtant livrés aux clients alors même que, pour certains d'entre eux, elle avait reçu une aide financière à la suite d'un orage de grêle sur le parc de stockage ; que le motif de la résiliation sans préavis est légitime et qu'elle était fondée à arrêter ses concours à la société Auto Espace Gonesse au titre de la convention de financement et de l'affacturage dans le cadre de l'encours fournisseur autorisé obligeant désormais la société à payer comptant les véhicules ; qu'elle ajoute que le prêt a cessé d'être remboursé bien qu'il soit sans lien avec la convention de financement ou l'affacturage ; que le dépôt de bilan est intervenu 15 mois après la résiliation; qu'il n'y a aucun préjudice démontré en lien avec une faute non prouvée ; que la demande en dommages-intérêts des appelants doit être rejetée et sa créance certaine, liquide et exigible payée ;

Considérant que la société Volkswagen Group France précise qu'elle est importateur en France des pièces de rechange et accessoires de marque Seat qu'elle distribue par l'intermédiaire d'un réseau de réparateurs agréés dénommés "Point Service" et qu'elle est chargée par la société Seat SA du suivi dès la commercialisation des véhicules neufs de la marque distribués par son réseau de distributeurs agréés Seat ; qu'elle fait valoir que les demandes des appelants ne sont étayées par aucune pièce et reposent sur de simples affirmations ; que rien ne démontre qu'elle est responsable des difficultés de trésorerie de la société Auto Espace Gonesse ayant conduit à son dépôt de bilan ; qu'il n'y a aucune preuve de sa volonté d'évincer l'un de ses plus gros concessionnaires indépendants de la marque Seat, alors qu'elle l'a aidée en allongeant les délais de paiement qui cessaient cependant dès la livraison aux clients et lui a versé des aides commerciales à la suite d'un orage de grêle sur le parc de stockage le 5 juillet 2009 ; qu'elle s'insurge contre les sous-entendus des appelants sur la présence, non prouvée, de l'un de ses salariés sur les lieux lors du contrôle des stocks le 22 septembre 2009 qui aurait fabriqué le document incriminé ; qu'elle explique que la société Volkswagen Bank a seulement ajouté des châssis à vérifier à la liste d'origine justifiant la différence entre les deux parties du document, que les bandeaux de fax attestent de la réception de cette liste par le contrôleur sur place à la concession et de son renvoi par fax, une fois complété et signé avec le tampon humide de la société à la société de contrôle qui l'a renvoyé à la banque ; que ni Monsieur de Cesare, ni Madame de Cesare n'expliquent pourquoi elle devrait les garantir de condamnations prononcées à leur encontre au titre de leurs engagements de cautions, l'un pour un prêt qui ne la concerne pas et l'autre qui est en faveur du Crédit Industriel et Commercial et ne la concerne pas davantage ; que les appelants cherchent à faire peser sur d'autres leur propre turpitude constituée par le non-respect des conventions signées ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2009, la société Volkswagen Bank a mis en demeure la société Auto Espace Gonesse de lui régler les post-traitements en attente pour provision insuffisante sur son compte bancaire restés impayés malgré ses relances téléphoniques et les promesses de règlement, lui rappelant qu'un chèque de 30 000 euros tiré sur la Société Générale a été rejeté pour provision insuffisante reste également impayé, soit la somme totale de 242 850,42 euros avec la liste des châssis financés impayés à cette date ; qu'elle a alors fait diligenter un contrôle sur l'état des stocks conformément aux conventions des parties qui le prévoit ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2009, sur le fondement des conventions signées entre les parties et notamment de l'article 11 de la convention de financement Réseaux, elle a résilié avec effet immédiat la convention de financement Réseaux et a supprimé le plafond d'affacturage au motif que :

" En date du 22/09/09, le contrôle de stocks effectués dans vos locaux a révélé :

- que 29 véhicules ont été livrés à clients finals sans que les financements correspondants ne nous soient réglés,

- que 17 véhicules sont d'ores et déjà immatriculés au nom de clients finals et donc en cours de livraison alors que les financements correspondants sont impayés." et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 806 111,20 euros avec la liste des châssis financés impayés, sous réserve des opérations en cours, en rappelant que tous les véhicules financés sont garantis soit par un droit de propriété, soit par un droit de rétention sur les documents d'immatriculation et qu'elles ne seront levées que contre règlement du montant correspondant ;

Considérant que, sans contester le contenu du document établi par Monsieur Riard, mandaté par la société Auxicontrol, anciennement Auxiga, chargé de contrôler l'état des stocks de la concession automobile Auto Espace Gonesse le 22 septembre 2009 à la demande de la société Volkswagen Bank, les appelants en contestent la signature apposée sur les deux dernières pages sur le tampon humide de la société, reconnaissant par ailleurs la signature de Madame de Cesare apposée sur les deux premières pages sans cachet commercial ;

Considérant qu'il ressort de ce document que le contrôle a été effectué de 14 h 47 à 16 h 36 le 22 septembre 2009 ; qu'une première partie de 28 châssis listés informatiquement a été contrôlée et qu'il en ressort que 11 sont présents, 1 est absent, 2 sont prêtés à des clients, 12 sont non reçus et 2 sont livrés aux clients ; qu'il y a été ajouté une liste complémentaire de 31 châssis à contrôler à la demande de la société Volkswagen Bank et qu'il en ressort que 21 véhicules neufs sont livrés aux clients et sont impayés ; qu'il est justifié que cette liste de châssis supplémentaire à vérifier a été adressée par la société Volkswagen Bank à la société Auxicontrol par mail du 21 septembre 2009 à 17 h 04 et que la société de contrôle l'a envoyée par fax le 22 septembre 2009 à 13h46 au contrôleur présent sur les lieux qui lui a retourné le document comportant les deux groupes de châssis à contrôler le 22 septembre 2009 à 16 h 36 par le fax de la concession elle-même et que la société Auxicontrol l'a, à son tour, adressé à son mandant par mail le 22 septembre 2009 à 16 h 52 et qu'il a été reçu par son destinataire à 17h00 ;

Considérant que les bandeaux de fax et les mails établissent la chronologie des faits; que les deux parties du document sont signés par la société Auto Espace Gonesse, l'une par la signature de sa directrice en la personne de Madame de Cesare et l'autre par le cachet commercial de la société qui se suffit à lui-même ; que la thèse des appelants sur l'usurpation du tampon humide de la société par un membre du personnel de la société Volkswagen Group présent sur les lieux, qui aurait utilisé le fax à leur insu n'est étayée par aucune pièce ; que les appelants n'expliquent pas où sont les véhicules visés sur la liste complémentaire , ne contestent pas qu'ils sont été livrés aux clients finals et ne justifient pas les avoir réglés à la société Volkswagen Bank qui les a financés soit directement, soit par le biais de l'affacturage conclu entre elle et le fournisseur du concessionnaire qui est distributeur agréé de la marque Seat ;

Considérant que le contrôle effectué le 22 septembre 2009 a révélé à la société Volkswagen Bank le comportement gravement répréhensible de la société Auto Espace Gonesse qui livre des véhicules aux clients sans en payer le prix à la société Volkswagen Bank en violation des conventions conclues entre les parties ;

Considérant que la résiliation du contrat de financement et la suppression du plafond d'encours d'affacturage accordé par la société Volkswagen Bank avec effet immédiat sont légitimes et fondées en application des articles 6 et 11 de la convention de financement du 17 mars 2009 et de l'article 4 de la convention de paiement et de garantie des 21 décembre 2006 et 22 mars 2007, nonobstant l'ancienneté des relations d'affaires entre les parties, compte tenu du fonctionnement anormal de la société Auto Espace Gonesse qui utilisait le financement des véhicules par la société Volkswagen Bank qu'elle achetait à la société Seat SA pour les revendre à ses clients, sans en payer le prix en violation des conventions qui font la loi des parties et du droit de propriété de la société Volkswagen Bank sur les marchandises ;

Considérant que la théorie de la collusion entre la société Volkswagen Group France et la société Volkswagen Bank n'est étayée par aucune preuve et que rien ne démontre une quelconque faute de la société Volkswagen Group dans les difficultés de trésorerie de la société Auto Espace Gonesse qui a vendu et livré des véhicules à des clients sans les payer ;

Considérant ainsi que les appelants sont mal fondés en toutes leurs demandes en dommages-intérêts à la société Volkswagen Bank en l'absence de toute faute de sa part ainsi qu'en leur demande de garantie par la société Volkswagen Group France ;

Considérant que la créance de la société Volkswagen Bank est justifiée par les pièces produites comprenant les conventions conclues entre les parties, les décomptes de créances, la liste des châssis livrés à la société Auto Espace Gonesse restés impayés, les bons de livraison des véhicules par la société Seat SA comprenant la clause de subrogation dans les droits du fournisseur et rappelant l'obligation de lui verser le prix des marchandises, la justification des immatriculations ou livraisons à client final... ; que ces pièces ne sont pas contredites par les appelants qui n'articulent aucune contestation précise et se contentent de dire que la créance de la banque n'est pas certaine, liquide et exigible au mépris des documents versés aux débats par la société Volkswagen Bank qui a déclaré sa créance pour un montant de 1 021 309,23 euros comprenant la somme due au titre du prêt du 17 décembre 2013 d'un montant de 27 713,29 euros et la somme due au titre des véhicules livrés à client final impayés que ce soit au titre de la convention de garantie et de paiement dans le cadre de la convention d'affacturage ou de la convention de financement d'un montant de 993 595,94 euros ; qu'il n'est pas démontré que la société Volkswagen Bank a pu récupérer tout ou partie des châssis impayés, ni qu'ils auraient encore une valeur vénale compte tenu de leur état indéterminé ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la créance de la société Volkswagen Bank à cette somme ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, qu'en sa qualité de caution des dettes de la société Auto Espace Gonesse envers la société Volkswagen Bank pouvant découler de leurs relations d'affaires dans le cadre de la convention d'affacturage conclu entre la banque et la société Seat SA souscrit par engagement du 3 avril 2007 à concurrence de la somme de 89 700 euros, plus intérêts, frais et accessoires, prévoyant expressément qu'en cas de poursuite judiciaire pour obtenir l'exécution de ses engagements par la caution, il sera dû à la société Volkswagen Bank à titre de pénalités forfaitaires 10 % du montant principal de la créance cautionnée, soit 8 970 euros, le Crédit Industriel et Commercial doit payer à la société Volkswagen Bank la somme de 89 700 euros, plus la somme de 8 970 euros ; que le Crédit Industriel et Commercial a déclaré dans ses écritures avoir exécuté la condamnation prononcée à son encontre et qu'il en justifie ;

Considérant que Madame Anita de Cesare soutient que le Crédit Industriel et Commercial ne peut pas se prévaloir de son cautionnement, en excipant du caractère disproportionné de son engagement au regard de ses revenus et d'un patrimoine immobilier nécessairement grevé de crédits et de l'absence de vérification de ses capacités financières par la banque ; qu'elle estime, par ailleurs, que le Crédit Industriel et Commercial a commis une faute en s'abstenant de résilier son engagement de caution d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et de la consulter avant de donner sa caution à la société Volkswagen Bank ; qu'elle ajoute que le Crédit Industriel et Commercial ne peut pas lui demander plus que la somme qu'il a déclarée au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal d'un montant de 89 700 euros, ce qui exclut tous intérêts de retard et pénalités ;

Considérant que le Crédit Industriel et Commercial fait valoir qu'il n'y a aucune disproportion de l'engagement souscrit par Madame de Cesare qui a déclaré un salaire annuel de 45 000 net et être propriétaire de deux appartements, l'un à Paris et l'autre à Cannes, évalués respectivement à 1 550 000 euros et 235 000 euros et libres de toute inscription hypothécaire ; qu'elle a signé la fiche patrimoniale et qu'il n'a pas à vérifier les déclarations faites en l'absence d'anomalies ; qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir omis d'user de la faculté de dénoncer son engagement de caution qui était la condition d'ouverture du plafond d'affacturage accordé à la société Auto Espace Gonesse par la société Volkswagen Bank et sans laquelle elle aurait perdu ce concours ; qu'il forme un appel incident et fait grief aux premiers juges d'avoir limité la condamnation de Madame de Cesare à son profit à la somme de 89 700 euros sans tenir compte de la pénalité forfaitaire de 8 970 euros qu'il a été condamné à payer au créancier ; que sa déclaration de créance n'est pas définitive compte tenu de l'instance en cours et que la sous-caution ne sera pas privée de son recours subrogatoire pour la pénalité forfaitaire qu'elle doit être condamnée à lui payer, dans la mesure où elle ne dépasse pas le montant du cautionnement de Madame de Cesare de 216 000 euros ;

Considérant qu'aux termes de son engagement de caution du 30 janvier 2006 consenti avec l'accord express de son mari, Madame de Cesare s'est portée caution solidaire de toute dette que doit ou devra la société Auto Espace Gonesse au Crédit Industriel et Commercial pour quelque motif que ce soit dans la limite de 216 000 euros ; qu'ainsi elle a cautionné les dettes futures de la société, dont elle est la directrice, au profit du Crédit Industriel et Commercial qui n'avait pas à solliciter son accord pour se porter lui-même caution de la société Auto Espace Gonesse envers la société Volkswagen Bank en garantie de l'encours des opérations d'affacturage assurées par le créancier au profit du fournisseur de la concession automobile ; qu'il est, au demeurant, improbable que Madame de Cesare n'ait pas eu connaissance de ce cautionnement exigé par la banque pour financer l'encours de factures du stock de voitures livrées par la société Seat SA à la société Auto Espace Gonesse ; que la faculté de résiliation du cautionnement du Crédit Industriel et Commercial lui appartient et que la sous-caution ne peut pas lui faire grief de ne pas l'avoir utilisée ;

Considérant que Madame de Cesare a signé une fiche patrimoniale datée du 30 janvier 2006 en certifiant l'exactitude des renseignements qu'elle contient ; qu'elle a déclaré être mariée sous le régime de la communauté légale, avoir deux enfants à charge, être salariée de la société Auto Espace Gonesse depuis 12 ans et avoir un salaire annuel de 45 500 euros, être propriétaire d'un appartement à Paris 16e d'une valeur vénale de 1 550 000 euros acquis en 1998 et un appartement à Cannes d'une valeur vénale de 235 000 euros acquis en 2003, non grevé d'hypothèques, avoir deux emprunts à charge d'un montant respectif de 120 000 euros et de 72 000 euros générant une charge mensuelle de 3 700 euros ; que la banque n'a pas à vérifier ce qui est déclaré par la personne qui se porte caution en l'absence d'anomalies apparentes ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments que l'engagement de caution de Madame de Cesare n'est pas disproportionné à sa situation patrimoniale qui ne se limite pas à ses revenus ; que le Crédit Industriel et Commercial est fondé à lui demander d'exécuter son cautionnement ;

Considérant que Madame de Cesare a ainsi été condamnée, à bon droit, par les premiers juges à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 89 700 euros, sans y inclure la pénalité forfaitaire de 10 % prévue par l'acte de cautionnement du Crédit Industriel et Commercial d'un montant de 8 970 euros, dont l'application résulte du refus de la caution de payer obligeant le créancier à la poursuivre judiciairement, et qui n'a pas été incluse dans la déclaration de créance faite par le Crédit Industriel et Commercial au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto Espace Gonesse le 7 février 2011 d'un montant de 89 700 euros outre intérêts, sans aucune indemnité forfaitaire de 10 %, qui a figé ses droits dans la liquidation judiciaire ;

Considérant que, les droits dans la liquidation judiciaire du Crédit Industriel et Commercial étant arrêtée par sa déclaration de créance, c'est aussi, à bon droit, que les premiers juges ont fixé la créance du Crédit Industriel et Commercial au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto Espace Gonesse à la somme de 89 700 euros ;

Considérant que s'agissant du cautionnement de Monsieur de Cesare au titre du prêt du 17 février 2003 souscrit par acte sous seing privé du 17 décembre 2008 pour un montant de 43 680 euros, ce dernier soutient que la société Volkswagen Bank a commis une faute en s'attribuant le solde créditeur du compte de la société Auto Espace Gonesse pour régler une créance contestée au lieu de régler le prêt ; qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde en s'abstenant de vérifier ses capacités financières avant de lui faire souscrire un engagement de caution et que son préjudice est égal au montant des sommes qui lui sont réclamées ; que, subsidiairement, il estime que les intérêts de retard et les pénalités exigés du débiteur principal ne peuvent pas lui être demandés en l'absence d'information annuelle de la caution ;

Considérant que la société Volkswagen Bank fait valoir qu'elle a imputé les paiements faits sur le compte de la société Auto Espace Gonesse conformément aux règles du Code civil édictées par les articles 1253 et suivants en l'absence d'affectation du paiement par celle-ci et qu'elle a légitiment imputé le solde créditeur du compte au financement du stock de châssis impayés ; qu'elle n'a pas commis de faute ; qu'elle estime que Monsieur de Cesare ne prouve pas la disproportion alléguée et qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, l'ayant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2010 ;

Considérant que Monsieur de Cesare ne rapporte la preuve d'aucune faute de la société Volkswagen Bank dans l'imputation du paiement de 30 000 euros fait par virement de la société Auto Espace Gonesse en l'absence d'indication par le débiteur de la dette qu'il entendait payer et dans la mesure où le créancier a appliqué les règles d'imputation légale ;

Considérant que Monsieur de Cesare ne produit aucune pièce sur sa situation financière au moment où il s'est engagé en tant que caution et sur sa situation actuelle ; qu'il ne rapporte la preuve d'aucune disproportion de son cautionnement et d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; qu'il est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 341-6 du Code de la consommation, le créancier professionnel doit informer la caution avant le 31 mars de chaque année du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; que cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette ;

Considérant que la société Volkswagen Bank ne justifie d'aucune information annuelle laquelle était due à compter du 31 mars 2009 ; que la lettre de mise en demeure du 4 janvier 2010 demandant le paiement d'une somme de 27 713,29 euros, sans autre explication, ne répond pas aux exigences légales ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné Monsieur de Cesare à lui payer la somme de 21 816 euros représentant le capital restant dû au 31 décembre 2009, en appliquant la sanction prévue par la loi de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et aux pénalités ;

Considérant que les parties appelantes sont ainsi mal fondées en leur appel et en toutes leurs demandes et les parties intimées en leur appel incident ; qu'elles en seront déboutés ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société Volkswagen Bank et de la société Volkswagen Group France le montant de leurs frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner Maître Mandin, en sa qualité de liquidateur de la société Auto Espace Gonesse, Monsieur Aldo de Cesare et Madame Anita de Cesare à payer, à chacune d'elles, la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que les autres parties supporteront leurs frais irrépétibles et les appelants à titre principal, qui succombent, supporteront les dépens ;

Par ces motifs Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne, solidairement, Maître Yannick Mandin, en sa qualité liquidateur de la société Auto Espace Gonesse, Monsieur Aldo de Cesare et Madame Anita de Cesare, à payer à la société Volkswagen Bank et à la société Volkswagen Group France la somme globale de 5 000,00 euros, à chacune d'elles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne, solidairement, Maître Yannick Mandin, en sa qualité liquidateur de la société Auto Espace Gonesse, Monsieur Aldo de Cesare et Madame Anita de Cesare aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.