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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 11 septembre 2014, n° 13-04053

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Panini (SA)

Défendeur :

A Juste Titres (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

M. Douvreleur, Mme Michel-Amsellem

Avocats :

Mes Bernabe, Chemla, Boccon Gibod, Cohen Elkaim

T. com. Marseille, du 22 sept. 2011

22 septembre 2011

FAITS ET PROCÉDURE

A partir de 2001, la société Panini qui est un éditeur de presse pour la jeunesse a eu recours aux prestations de la société A Juste Titres (la société AJT) qui fournit des prestations d'analyse et d'assistance aux entreprises de presse dans l'objectif d'optimiser leurs ventes.

Progressivement, le nombre des prestations a augmenté passant de 9 publications suivies par la société AJT en 2001 à 317 au début de l'année 2010. De même, le tarif unitaire de facturation par parution a évolué en fonction du niveau de l'activité et le chiffre d'affaires annuel réalisé entre les parties a augmenté jusqu'à 2009.

Après le licenciement en mars 2010 de Mme Para, l'interlocutrice principale de la société Panini au sein de la société AJT, la société Panini a dénoncé, par plusieurs courriers durant le mois de mars 2010, de " graves dysfonctionnements dans les prestations " de celle-ci.

Par la suite, elle a adressé deux lettres recommandées à la société AJT : l'une le 1er avril 2010 lui annonçant un retrait partiel d'un certain nombre de publications à compter du 1er mai 2010, l'autre le 24 juin 2010 confirmant le non-renouvellement de leur convention annuelle à son échéance du 31 décembre 2010.

Le 5 août 2010, la société AJT a fait assigner la société Panini devant le Tribunal de commerce de Marseille en réparation, pour rupture brutale de leurs relations commerciales.

Par jugement rendu le 22 septembre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré matériellement compétent et a :

- dit que la société Panini a contrevenu aux dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce en rompant de manière brutale et abusive la relation qu'elle avait avec la société AJT ;

- condamné la société Panini à payer à la société AJT la somme de 72 452 € en principal ainsi que la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la société Panini de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Panini aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions annuaires aux dispositions du présent jugement.

Vu l'appel interjeté le 27 février 2013 par la société Panini contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 mai 2013 par la société Panini et par lesquelles il est demandé à la cour de:

- recevoir la concluante en son appel et y faisant droit;

- réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau;

- ordonner le retrait de tous passages des conclusions de AIT relatifs à la vie privée de M. Dallain, notamment les allégations sans lien avec le litige sur quelque relation que ce soit avec tel ou tel salarié de AIT et notamment l'ex-directrice Mme Para ;

- débouter de toutes ses demandes fins et conclusions la société AJT et la condamner reconventionnellement à 30 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Panini du fait des fautes commises par la société AJT.

Plus subsidiairement:

- la débouter au regard des clauses contractuelles et de la clause résolutoire, et constater l'absence de préjudice et le respect d'un préavis raisonnable pour retrait partiel comme pour rupture dans les délais de prévenance admis ;

- constater en outre la durée du contrat acceptée comme " déterminée " par les parties ;

- débouter de toutes ses demandes de première instance et appel, et en une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Panini soutient que les relations n'étaient pas véritablement établies puisqu'il n'existait aucune exclusivité dans le contrat la liant à la société AJT à part en 2007 et que le contrat était chaque année à durée déterminée avec une échéance que la gérante d'AJT, elle-même, a considéré comme constituant un terme sans préavis obligatoire.

Elle expose que la rupture partielle était légitime puisque la qualité des prestations, qui n'étaient plus rendues par Mme Para, mais par deux collaborateurs beaucoup moins expérimentés, avait diminué, que la société AJT a refusé de le reconnaître et de corriger ses erreurs et qu'elle était donc en droit d'invoquer l'exception d'inexécution.

Elle ajoute que dans une réponse à son courrier du 24 juin 2010, la dirigeante de la société AJT, Mme Ritz, a accepté qu'elle mette fin au contrat et a affirmé que le préavis était inutile au regard de l'article 2 de celui-ci. Elle détaille les différentes erreurs commises par la société AJT dans les prestations rendues à la suite du licenciement de Mme Para.

La société Panini énonce, enfin, que la société AJT n'a pas subi de préjudice direct résultant de la rupture et que, si l'existence d'une brusque rupture devait être retenue, l'indemnisation ne saurait réparer que la perte de marge que la société AJT pouvait escompter du maintien de la relation commerciale et non l'équivalent de cinq années de marge brute.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2013 par la société AJT et par lesquelles il est demandé à la cour de:

- dire la société Panini irrecevable en sa demande de bâtonnement,

À titre subsidiaire :

- débouter la société Panini de sa demande ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- retenu sa compétence,

- dit que la société Panini a contrevenu aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce en rompant de manière brutale et abusive la relation qu'elle avait avec la société AJT ;

- condamner la société Panini à payer à la société AJT la somme de 72 452 € ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter la société Panini de sa demande reconventionnelle,

- condamner la société Panini aux dépens de première instance, toutes taxes comprises.

L'infirmer pour le surplus :

Et, statuant à nouveau:

- condamner en deniers et quittances la société Panini à payer à la société AJT la somme de 245 687,42€ et subsidiairement celle de 187 886,42 € en réparation de son préjudice au titre des conséquences immédiates du fait dommageable,

- condamner la société Panini à payer à la société AJT la somme de 54 674 € en réparation de l'atteinte à son image.

En tout état de cause :

- condamner la société Panini à payer à la société AJT la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La société AJT fait valoir, à titre liminaire, que la société Panini n'a pas qualité pour demander le bâtonnement des faits allégués qui ne concernent que son directeur, M. Dallain et que les faits mentionnés ne constituent pas une diffamation.

Elle soutient que les relations commerciales étaient établies car elles se sont déroulées de façon stable dans le cadre de contrats successifs dont l'exécution n'a connu aucune interruption pendant 9 années.

La société intimée expose que cette rupture a été d'une extrême gravité puisqu'elle est intervenue en 22 jours, après que le président de la société Panini eut pourtant manifesté sa pleine satisfaction de ses prestations. Elle précise que la rupture a été effective dès le 22 avril 2010 et non " à compter des numéros à paraître au mois de mai ".

Elle conteste avoir commis les fautes reprochées par la société Panini et ajoute qu'eussent-elles été réelles, ces fautes ne justifiaient en tout état de cause pas une rupture immédiate.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le retrait de passages des conclusions de AJT relatifs à la vie privée de M. Dallain

La société Panini demande en application de l'article 24 du Code de procédure civile, le retrait de passages des conclusions de la société AJT qui porteraient atteinte à la vie privée de M. Dallain, notamment, ce qu'elle décrit comme étant des " allégations sans lien avec le litige sur quelque relation que ce soit avec tel ou tel salarié de AJT et notamment l'ex-directrice Mme Para".

La disposition invoquée précise que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice et que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements. Il ressort des explications de la société Panini que les passages des conclusions de son adversaire, dont elle demande la suppression, sont relatifs à une relation personnelle qui se serait nouée entre M. Dallain, directeur de la division publishing de la société Panini et Mme Para, directrice ajointe de la société AJT.

Cependant, si la société AJT invoque cette relation pour expliquer les raisons pour lesquelles la société Panini aurait brutalement rompu la relation commerciale qu'elles entretenaient, ces références, au demeurant rares, ne sont pas injurieuses, ni calomnieuses. En conséquence, la demande de retrait de passages des conclusions de la société AJT, formée par la société Panini doit être rejetée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) ". Ce texte précise par ailleurs que ses dispositions " ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations (...) ".

Sur l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties

La société Panini fait valoir que les relations entretenues entre elle et la société AJT se sont inscrites dans un cadre de contrats annuels à durée déterminée qui prévoyaient expressément que ceux-ci ne pouvaient pas se renouveler par tacite reconduction. Elle indique qu'elle s'est bornée à ne pas renouveler le contrat conclu avec la société AJT à son échéance et que, dans ces conditions, une relation commerciale ne s'est pas établie, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, entre elles deux.

Cependant, une relation commerciale établie, qui se caractérise par la stabilité et la durée d'une relation d'affaires entre deux opérateurs économiques, peut résulter d'une succession de contrats à durée déterminée, dès lors que ceux-ci par leur durée, leur continuité, leur stabilité, permettent à l'une des parties de légitimement considérer que cette suite de contrats a vocation à perdurer dans le temps. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque le premier contrat des parties et versé au débat a été conclu en décembre 2002, que, sans discontinuité jusqu'en 2010, chaque contrat a régulièrement été suivi d'un autre et que, de surcroît, les volumes d'échanges n'ont cessé de croître, ce qui n'est pas contesté par la société Panini. En conséquence, il importe peu que les contrats en cause aient prévu qu'ils ne pouvaient pas se renouveler par tacite reconduction et il est sans effet qu'ils n'aient pas comporté de clause d'exclusivité ou garanti un volume d'échange ou de chiffre d'affaires. C'est donc par une juste analyse que la cour adopte que le tribunal a jugé qu'il avait existé une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce entre les parties.

En revanche, la société Panini conteste que cette relation ait débuté en 2001, ainsi que l'a retenu le tribunal et fait valoir qu'elle a seulement commencé en 2003. Cette affirmation est démentie par des factures émises à son ordre en novembre et décembre 2001, puis tout au long de l'année 2002 par une société XmédiaConseil, dont elle ne conteste pas que la société AJT ait repris l'activité. Le premier contrat signé entre la société XmédiaConseil a été conclu en décembre 2002. Il s'en déduit que la relation commerciale a bien débuté à la fin de l'année 2001 et qu'à la date de la rupture en mai 2010 elle avait duré plus de huit ans.

Sur l'existence d'une rupture brutale

Contrairement à ce que soutient la société Panini, la société AJT, par sa lettre du 30 juin 2010, n'a pas accepté la rupture qui lui avait été annoncée dans la lettre du 24 juin précédent. En effet, si Mme Ritz, dirigeante de la société AJT, indique qu'en application de l'article 2 de leur contrat, il n'était pas nécessaire de lui indiquer avec un préavis que la société Panini ne le renouvellerait pas, elle précisait néanmoins qu'elle contestait formellement les fautes qui lui étaient reprochées et s'étonnait que si son incompétence était telle que ce que dénonçait sa partenaire, celle-ci ne lui ait retiré que la gestion de certains titres.

La société Panini ne conteste pas avoir, par lettre du 1er avril 2010, retiré la gestion pour " les titres Kids ", soit 31 titres, pour " les titres Comics " soit 5 titres et avoir renoncé à confier à la société AJT les études sur 5 autres titres non encore tirés. Cette première rupture s'étant réalisée sans préavis, la rupture définitive étant intervenue le 24 juin 2010 avec un préavis de six mois.

La société Panini soutient que la rupture partielle du 1er avril 2010, puis celle définitive du 24 juin 2010, est intervenue de façon justifiée par les multiples fautes commises par la société AJT, qui après avoir licencié son interlocutrice Mme Para, ne l'a pas remplacée par une personne d'un niveau de compétence similaire, mais par ses collaborateurs, lesquels ont commis de multiples erreurs dans l'accomplissement de leurs missions, notamment, dans les relevés et les reportings, des erreurs de calculs, d'autres sur les libellés de titres, de prix sur les taux d'invendus.

Cependant, en dehors de renvoyer à ses propres allégations et écrits qui ne peuvent à eux seuls constituer des preuves, la société Panini n'établit pas la réalité des fautes et manquements qu'elle allègue à l'encontre de la société AJT. La lecture des échanges, par courriers électroniques et par lettres, entre les parties, permet de constater que dès le 11 mars 2010, alors que Mme Para, son interlocutrice habituelle, avait quitté la société AJT depuis le 26 février précédent, M. Dallain, directeur de la division publishing de la société Panini, a adopté un ton particulièrement agressif dans ses demandes, puis dans les rejets des informations, qui lui étaient délivrées par les personnes destinées à remplacer Mme Para. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il ressort de ces pièces que les échanges entre les parties se sont, à partir de ce moment, inscrits dans un contexte conflictuel, M. Dallain multipliant les demandes et revendications puis opposant l'insuffisance des réponses apportées, alors que la société AJT contestait le caractère inapproprié de ses réponses, ainsi que la réalité des erreurs commises ou précisait que les éléments qui devaient lui permettre d'effectuer ses missions étaient détenus par la société Panini elle-même et que celle-ci ne les lui avait pas transmis. L'ensemble des messages et courriers entre les parties démontre que face à la difficulté que représentait pour la société AJT le départ de Mme Para, professionnelle aguerrie, elle a été mise dans l'impossibilité de donner satisfaction à la société Panini, M. Dallain n'ayant eu de cesse que de contester la qualité des informations et analyses délivrées par la société AJT, sans lui permettre d'accomplir objectivement ses missions et lui opposant des erreurs multiples, sans en justifier. En outre, la société Panini ne rapporte aucune preuve de ce que les erreurs qu'elle impute à la société AJT étaient de nature à lui faire subir un risque financier immédiat qui justifiait la rupture immédiate du contrat pour une partie des titres, mais pas pour d'autres. Enfin, compte tenu du contexte polémique et agressif instauré par M. Dallain dans ses relations avec la société AJT, la société Panini ne peut de bonne foi reprocher à la société intimée de ne pas lui avoir apporté de prestations de conseils et d'assistance commerciale, alors même que son directeur a contesté toutes les propositions qui lui étaient faites. À ce sujet, la cour relève que la société Panini ne rapporte aucune preuve de ce que la société AJT aurait perdu la clientèle de plusieurs sociétés éditrices au motif que les prestations de conseil et d'assistance commerciales rendues n'étaient pas satisfaisantes.

Sur le préjudice de la société AJT

Le préjudice subi du fait d'une rupture brutale de relations commerciales établies résulte non pas de la perte de chiffre d'affaires que la société victime de la rupture pouvait escompter, contrairement à ce que soutient la société AJT, mais de la perte de marge brute qu'elle aurait pu réaliser pendant la durée du préavis.

En l'espèce, la relation commerciale a duré huit ans, il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires réalisé par la société AJT avec la société Panini représentait environ 20 % de son chiffre d'affaires.

Les parties ne donnent aucune indication sur le caractère fluide ou non du secteur économique de l'analyse et du conseil aux organes de presse sur l'évolution des titres publiés. Dans ces conditions, il convient de considérer que le préavis aurait dû être de huit mois et non de douze comme l'a retenu le tribunal. Le point de départ de ce délai doit être fixé à la date de la rupture totale le 24 juin 2010.

Les parties ne contestent ni le chiffre d'affaires moyen réalisé entre les parties pour les années 2008 et 2009, évalué par le tribunal à 182 500 euros, soit 15 208 euros par mois, ni la marge brute retenue à 39,7 %, ni enfin le montant de 72 452 euros auquel le tribunal a fixé la perte de marge brute pour douze mois. Dans ces conditions, le préjudice résultant pour la société AJT de la perte de marge brute pour huit mois doit être chiffré à 48 301,33 euros [(72 452/12) X 8].

Par ailleurs, il convient de relever que le 1er avril 2010, la société Panini avait d'ores et déjà partiellement rompu le contrat pour un certain nombre de parutions que la société AJT chiffre à 67,25 % sans démontrer la validité de cette évaluation que la société Panini conteste. Le nombre de parutions concernées, détaillé dans la lettre du 4 mai 2010 de la société Panini, permet de fixer leur montant à 136 et de retenir le chiffre de 46 %. La société AJT doit être indemnisée pour la marge brute perdue du fait de cette rupture partielle et non justifiée du contrat. Au regard des paramètres précédemment précisés, le préjudice subi s'élève à 8 331,06 euros (soit 6037 euros (au titre de la marge brute moyenne réalisée sur un mois) X 46 % X 3 mois).

En conséquence, le préjudice subi par la société AJT du fait de la rupture brutale partielle, puis totale, s'élève à 56 632,39 euros (48 301,33 euros + 8 331,06 euros) et le jugement sera réformé sur ce point.

La société AJT réclame au surplus la condamnation de la société Panini à lui verser la somme de 54 674 euros au titre de l'atteinte à son image. Elle ne produit toutefois aucun élément qui démontrerait que la société Panini aurait tenu des propos ou diffusé des écrits qui auraient été de nature à ternir son image et, de surcroît, elle ne verse au dossier aucune pièce qui permettrait de constater un préjudice subi de ce fait. Sa demande doit en conséquence être rejetée.

Sur le préjudice invoqué par la société Panini

Le caractère fautif du comportement mis en œuvre par la société Panini qui a brutalement rompu la relation commerciale qui la liait à la société AJT, ainsi que l'absence de faute établie à l'encontre de cette dernière, justifient le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par l'appelante.

Sur les frais irrépétibles

L'ensemble des faits de la cause retenus précédemment justifie que les frais engagés par la société AJT pour la défense de ses intérêts ne demeure pas intégralement à sa charge et la société Panini sera donc condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de retrait des passages des conclusions de AJT relatifs à la vie privée de M. Dallain ; Réforme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la société Panini à payer à la société AJT la somme de 72 452 euro en principal ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Panini à verser à la société AJT la somme de 8 331,06 euros au titre du préjudice subi par elle du fait de la rupture partielle du 1er avril 2010 au 24 juin 2010 ; Condamne la société Panini à verser à la société AJT la somme de 48 301,33 euros au titre du préjudice subi par elle du fait de la rupture totale à compter du 24 juin 2010 ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société AJT ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Panini ; Condamne la société Panini à verser à la société AJT la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; Condamne la société Panini aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.