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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 4 septembre 2014, n° 14-02793

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Comcentre (SARL), Comcentre Sud (SARL), Comcentre Ouest (SARL), Comcentre Nord (SARL), Comcentre Est (SARL), Comcentre Sud-Ouest (SARL), Com Holding (SAS)

Défendeur :

Tel And Com (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Parenty

Avocats :

Mes Deleforge, Beaugendre, Laurent, Heintz

CA Douai n° 14-02793

4 septembre 2014

Vu l'ordonnance contradictoire du 17 avril 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a dit que la résiliation du contrat de franchise est intervenue par application contractuelle de l'article 21 du contrat, a débouté les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding de leurs demandes au titre de l'information et de la continuation des relations avec les fournisseurs, a ordonné le maintien par la société Tel And Com des Codes informatiques nécessaires à la relation des sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding avec les fournisseurs jusqu'au 24 mai 2014 selon les dispositions suivantes :

- paiement d'une redevance de 15% de la marge brute réalisée par Com Holding et ses filiales sur la part des activités fournies par le franchisé pour la période concernée,

- les ventes d'abonnement ORANGE et de mobiles ne pourront excéder 1300 unités au cours du mois d'avril et 1000 pour le mois mai,

a acté la proposition de la société Com Holding de régler les frais du maintien conservatoire des Codes informatiques sur justificatif de la société Tel And Com, a ordonné à la date du 24 mai 2014 la dépose des enseignes et la cessation de toute utilisation de la marque Tel And Com, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné la société Com Holding aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 2 mai 2014 par les sociétés à responsabilité limitée Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et la société par actions simplifiée Com Holding ;

Vu la requête aux fin d'assignation à jour fixe déposée le 12 mai 2014 pour les sociétés à responsabilité limitée Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et la société par actions simplifiée Com Holding ;

Vu l'ordonnance du 15 mai 2014 autorisant à assigner à jour fixe pour l'audience du 25 juin 2014 à 9 heures 30

Vu les conclusions déposées les 24 juin 2014 par RPVA ,et 25 juin 2014 à l'audience de la cour, pour les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding, aux termes desquelles elles sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le maintien par la société Tel And Com des Codes informatiques nécessaires à la relation des sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding avec les fournisseurs jusqu'au 24 mai 2014, ordonné à la date du 24 mai 2014 la dépose des enseignes et la cessation de toute utilisation de la marque Tel And Com, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, son infirmation pour le surplus, et demande à la cour:

- de constater que la résiliation du contrat de franchise est intervenue par application de la clause résolutoire de l'article 21 du contrat, à l'initiative de la société Tel And Com,

- de dire, au provisoire, qu'elles élèvent une contestation sérieuse sur les motifs de résiliation excipés par la société Tel And Com,

-de dire qu'il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur la légitimité de la résiliation unilatérale déclenchée par le franchiseur aux risques et périls de ce dernier,

- de dire que le maintien conservatoire du service des Codes informatiques s'effectuera aux conditions suivantes :

- les ventes d'abonnement ORANGE et de mobiles ne pourront excéder 5837 contrats par mois du mois d'avril 2014 à mai 2014,

- le prix du maintien conservatoire des Codes informatiques sera payé par la société Com Holding à la société Tel And Com sur justificatif des frais réels exposés par le franchiseur pour assurer le service pendant la période conservatoire, qu'en cas de difficulté ou de contestation, il pourra en être référé à la cour de céans qui se réserve de fixer le prix définitif de la mesure conservatoire ordonnée par expertise,

- de constater que par constat d'huissier dressé le 18 avril 2014, elles rapportent la preuve que la société Tel And Com dispose d'une base de données informatisées constitutive d'un fichier clients,

- de condamner la société Tel And Com à leur remettre leurs fichiers clients sur tout format informatique adapté, dans les sept jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai,

- de condamner la société Tel And Com à payer à la société COM CENTRE la somme de 10 000 euros ainsi qu'à supporter les dépens ;

Vu les conclusions déposées le 19 juin 2014 pour la société Tel And Com aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce que le juge des référés a ordonné le maintien des Codes informatiques nécessaires à la relation avec les fournisseurs jusqu'au 24 mai 2014, et demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à maintien des Codes, ni des volumes de ventes, de débouter les appelantes de leurs demandes, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les Codes seraient maintenus jusqu'au 25 mai 2014, de confirmer la décision entreprise relative au coût de la redevance pendant la période de prolongation et fixer les volumes des ventes jusqu'au 25 mai 2014 selon les dispositions de l'ordonnance, dans tous les cas d'infirmer la décision sur les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding à lui payer in solidum la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la somme de 10 000 euros sur le même fondement en cause d'appel, et à supporter la charge des dépens ;

Vu la note en délibéré autorisée, déposée le 2 juillet 2014 pour la société Tel And Com, aux termes de laquelle elle expose qu'il n'est pas fait état d'un dommage imminent, que le différend d'interprétation du contrat sur la rémunération ne justifie pas de mesure provisoire, que le contrat prévoit la fin immédiate des relations, qu'elle a néanmoins accordé un délai jusqu'au 25 février 2014, que les franchisés doivent prendre en compte les nouvelles conditions de distribution 2014 imposées à elle par les sociétés ORANGE et BOUYGUES, que les quotas de vente 2014, qu'elle a fixés et elle-même respectés, doivent être pris en compte, qu'ils résultent des tableaux adressés quotidiennement aux franchisés qui ne les ont pas contestés ;

Vu la note en délibéré 'responsive', déposée le 3 juillet 2014 pour les appelantes aux termes de laquelle elles indiquent qu'il n'est pas justifié de quotas restrictifs, ni de la moindre acceptation des franchisés à ce titre, ni des 'nouvelles conditions ORANGE', ni du respect par le franchiseur de l'article 10.1 des contrats de franchise, et que les tableaux communiqués sont inintelligibles et non contractuels ;

Référence étant faite à l'ordonnance entreprise pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que par courriers des 25 février 2014 et 19 mars 2014, la société Tel And Com, franchiseur, indiquait qu'elle rompait, à effet du 31 mars 2014, aux torts et griefs des franchisés, sur le fondement de l'article 21, les contrats de franchise conclus entre le 1er avril 2000 et le 28 décembre 2011, avec les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, filiales de la société Com Holding, que c'est dans ces conditions que ces dernières, par acte d'huissier de justice du 31 mars 2014 à 11h30, faisaient assigner la société Tel And Com en référé d'heure à heure, pour l'audience du 3 avril 2014 à 14 heures, aux fins d'obtenir le prononcé de mesures conservatoires visant notamment au maintien pendant deux mois des Codes informatiques nécessaires pour passer commande et travailler avec les fournisseurs ( ORANGE, BOUYGUES, NRJ, VIRGIN, etc..) afin de pouvoir continuer à travailler avec ces fournisseurs, en dehors de la franchise, sans rupture de services, procédure qui donnait lieu à l'ordonnance déférée.

Au soutien de leur appel, les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding, exposent, d'une part, que le premier juge a commis un excès de pouvoir dès lors que s'agissant d'un référé pré arbitral, il ne pouvait aux termes des articles 21 et 29 du contrat de franchise, que constater la résiliation du contrat par l'effet d'une clause, sans se prononcer sur la légitimité de la mise en œuvre de cette clause, d'autre part, qu'il existe une contestation sérieuse sur la résiliation déclenchée par le franchiseur à ses risques et périls les 25 février et 19 mars 2014 à effet du 31 mars 2014, dans la mesure ou les deux motifs invoqués par ce dernier, à savoir refus du franchisé de vendre des produits de télésurveillance et continuation par ce dernier de sa relation avec l'opérateur BOUYGUES, ne sont pas fondés, la résiliation étant en réalité imputable au franchiseur qui, en violation du contrat de franchise, ne lui a pas rétrocédé des commissions, primes d'ouverture de nouvelles boutiques, la fraude portant sur 18 millions d'euros.

Elles ajoutent que le franchiseur est responsable de la perte de l'opérateur Bouygues Télécom à compter du 31 décembre 2013, que dans le courrier de non renouvellement adressé le 3 avril 2013 par cet opérateur à la société Tel And Com, les manquements du franchiseur sont pointés, que les dispositions du contrat de franchise ne lui interdisent pas de continuer à travailler avec cet opérateur, que le franchiseur a d'ailleurs autorisé le franchisé à négocier la continuation de la distribution de Bouygues Télécom pour ses points de vente.

S'agissant de leur refus de s'orienter vers le nouveau métier de la télésurveillance, il est légitime, aucune obligation ne leur étant faite d'accepter une telle modification substantielle du contrat.

Elles indiquent que dès lors que le franchiseur n'a pas daigné prévenir les fournisseurs et le prestataire informatique Completel de sa décision de rompre formulée par courrier du 25 février 2014, il leur était techniquement impossible de mettre en place, du jour au lendemain, une solution informatique de substitution au 1er avril 2014, le premier juge ayant judicieusement considéré qu'il était nécessaire et approprié d'ordonner un délai de 3 mois à compter du 25 février pour mettre en place ces solutions techniques après 14 années de relations de dépendance.

Elles exposent que l'ordonnance attaquée met en péril leurs droits par la limitation du nombre de vente d'abonnements et de téléphones mobiles ORANGE ordonnée, la distribution des produits ORANGE étant vitale pour la pérennité du Groupe et de ses 300 salariés, que la limitation à 1300 unités pour avril 2014 et 1000 pour le mois de mai 2014 implique une perte de plus de 4000 contrats par mois et d'au moins 480 000 euros par mois, qu'une telle restriction des ventes n'est pas justifiée, l'argument de la saisonnalité ou du continuum du volume observé les mois antérieurs ne justifiant pas une telle restriction, qu'en avril et mai 2013, 11 000 ventes ont été réalisées, qu'au cours des trois premiers mois de 2014 plus de 15 000 ventes ont été réalisées, qu'une telle restriction n'est pas davantage justifiée par le nouvel accord conclu avec ORANGE, qui n'est pas communiqué aux débats, qu'il n'est de toute façon pas légitime de leur faire subir un préavis de rupture de relations commerciales à des conditions aussi défavorables, qu'elles ont initié une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Paris contre la société ORANGE afin qu'il soit ordonné à cette dernière de continuer à livrer les commandes des société du groupe Com Holding pendant une durée de 18 mois selon les modalités équivalentes à celles ayant été suivies en 2013.

S'agissant du prix du maintien des Codes informatiques, le premier juge a imposé une redevance de 15% alors qu'il s'agit d'un taux plus élevé que la redevance de franchise, pour des services moindres, que si elles étaient amenées à payer une telle redevance il est probable qu'elle ne la récupérera jamais une somme de 18 millions étant réclamée au franchiseur dans le cadre de la procédure au fond.

Elles expliquent que le franchiseur a nécessairement un fichier de clients, commun au franchiseur et aux franchisés, le constat d'huissier du 18 avril 2014 qu'elle verse aux débats attestant de l'existence d'une telle base de données clients dans l'informatique du franchiseur.

En réponse, la société Tel And Com expose que l'article 21 du contrat de franchise stipule une clause résolutoire de plein droit du contrat, que malgré plusieurs mises en demeure, les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding ont poursuivi les négociations et ont conclu un accord avec Bouygues Télécom en violation des dispositions du contrat qui réservent au franchiseur l'exclusivité des fournitures et de la négociation de leurs conditions, qu'elles ont refusé de suivre sa politique commerciale visant à s'adapter aux circonstance économiques et que dans ces conditions la résiliation est acquise par application de l'article 21 du contrat de franchise.

Elle estime que cette résiliation ne constitue pas un trouble manifestement illicite, dès lors que les conditions de sa mise en œuvre ont été respectées, qu'elle a pris effet immédiatement à la suite du courrier du 25 février 2014, qu'elle a néanmoins accepté de reporter la prise d'effet de la résiliation au 31 mars 2014 puis à la date de l'ordonnance du premier juge à intervenir, que dans ces conditions les franchisés ont bénéficié d'un délai supplémentaire de deux mois, de sorte qu'à la résiliation n'est ni illégitime, ni abusive.

Elle ajoute qu'elle n'est nullement responsable de la décision des différents opérateurs de mettre un terme à la distribution de leurs offres par des réseaux tiers et de se recentrer sur leurs propres points de vente, tous les distributeurs ayant fait les frais de cette nouvelle stratégie dictée par les circonstances, et notamment l'arrivée de FREE sur le marché.

Elle indique que le fait qu'elle n'ait pas réussi à obtenir une prolongation des relations contractuelles avec Bouygues Télécom, contrairement à ce qui s'est passé avec ORANGE ne peut constituer une faute de sa part, qu'elle avait en outre autorisé la société Com Holding à prendre directement contact avec la société Bouygues Télécom, sous réserve qu'elle la tienne informée des discussions, ce qu'elle n'a pas respecté tout comme elle n'a pas respecté l'évolution vers le nouveau concept tendant à développer les offres de services de télésurveillance du domicile.

Elle rappelle enfin qu'aux termes de l'article 10.1 du contrat de franchise, les franchisés se sont engagés à respecter les quotas qu'elle a fixés et définis avec les fournisseurs et opérateurs.

S'agissant des fichiers clients ils appartiennent aux opérateurs et non aux distributeurs, de sorte qu'il ne lui est pas possible de transférer ces fichiers.

SUR CE

La cour, à la suite du premier juge, est saisie sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa premier du Code de procédure civile aux termes desquels, le juge des référés peut, en cas d'urgence, d'une part, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, d'autre part, en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesure conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite;

Les contrats de franchise stipulent en leur article 29 une clause d'arbitrage aux termes de laquelle il est précisé que ' tout différend découlant de l'exécution ou de l'interprétation du contrat sera, de convention expresse, réglé par voie d'arbitrage', que ' la procédure d'arbitrage n'écarte pas la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat par l'effet d'une clause', et qu' 'en tout état de cause le tribunal de commerce de Lille sera seul compétent' ;

De même, l'article 21 du contrat stipule que 'la résiliation pourra être constatée sur simple ordonnance de référé, le tout nonobstant toute offre, conciliation ou exécution ultérieure';

Cette clause d'arbitrage n'exclut pas le recours au juge des référés pour le prononcé de mesures conservatoires, étant précisé que les parties n'établissent ni ne soutiennent que le tribunal arbitral est constitué ;

Les pièces communiquées aux débats révèlent que la société Tel And Com a mis en œuvre la procédure de résiliation prévue par les dispositions de l'article 21 du contrat de franchise par courrier du 25 février 2014 ;

Il existe une contestation sérieuse sur l'imputabilité et les causes de cette rupture, la société Tel And Com soutenant que les franchisés en sont responsables dès lors qu'ils n'ont pas voulu suivre sa politique commerciale et ont directement conclu un contrat avec Bouygues Télécom en violation de l'exclusivité réservée au franchiseur, tandis que les franchisés estiment que le franchiseur est responsable de cette rupture pour ne pas lui avoir rétrocédé des commissions ainsi que des primes d'ouverture de nouvelles boutiques, et ne pas avoir réussi à maintenir la relation avec l'opérateur Bouygues Télécom à compter du 31 décembre 2013 ;

Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ;

Ainsi et au vu des dispositions légales et contractuelles précédemment rappelées, il appartiendra au tribunal arbitral de se prononcer sur ce point, la cour, statuant en matière de référé, ne pouvant que constater la résiliation du contrat par l'effet d'une clause, et examiner le bienfondé ou non des mesures conservatoires réclamées par les franchisés ;

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur la légitimité de la résiliation et dit que la résiliation du contrat de franchise est intervenue par application de l'article 21 du contrat, la société Tel And Com étant déboutée de sa demande visant à ce que la résiliation soit jugée ni illégitime ni abusive;

Chacune des parties sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné, à la date du 24 mai 2014, la dépose des enseignes et la cessation de toute utilisation de la marque Tel And Com, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Dans ces conditions et compte tenu du constat de la résiliation des contrats dont s'agit par l'effet d'une clause, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ;

Les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding, franchisées, ont conclu avec la société Tel And Com des contrats de franchise les 1er avril 2000 et 14 septembre 2004, ainsi que des avenants des 18 juillet 2007, et 28 décembre 2011 ;

Après avoir mis en œuvre les dispositions de l'article 21 du contrat de franchise, en adressant aux franchisés un courrier du 25 février 2014 annonçant la résiliation du contrat à effet immédiat, la société Tel And Com par courrier du 19 mars 2014 adressé à la société Com Holding pour l'ensemble des franchisés, a précisé que la poursuite des relations ne serait plus possible au 31 mars 2014, avec pour conséquences notamment la fermeture des Codes d'accès aux portails de souscription opérateurs et assurance ;

Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des factures adressées par la société Completel à la société Comcentre, que la société Completel fournissait aux franchisés des prestations informatiques et de télécommunication comprenant des Codes d'accès informatiques, des abonnements internet, et services IP VPN pour un prix d'environ 6900 euros HT par mois, nécessaires à leurs activités ;

Dans un courrier du 26 mars 2014 adressé à la société Completel, la société Comcentre insistait sur la nécessité d'assurer la continuité de ses services au profit des 63 boutiques par transfert des lignes existantes, précisait que cette solution était techniquement réalisable par un transfert vers un nouveau MPLS-VPN, tandis que la création de nouvelles lignes nécessiterait huit semaines ;

Par courrier du même jour adressé à la société Tel And Com, la société Com Holding demandait au franchiseur de notifier à Completel sa décision de rupture du contrat et la possibilité de transférer les lignes existantes, sans discontinuité de service ;

Par courrier en réponse du 27 mars 2014, la société Tel And Com expliquait avoir convenu avec la société Completel, que la société Comcentre, préalablement rattachée au contrat de prestation de services liant Completel à Tel And Com, contractera désormais directement avec Completel, qu'un avenant sera signé pour amender l'accord initial, sans impact sur les conditions tarifaires négociées;

Par courrier du 1er avril 2014 la société Tel And Com indiquait à la société Com Holding que 'par ultime égard', elle maintenait à ses conditions, ses services jusqu'à la décision du juge des référés déjà saisi ;

Il en résulte que, si la société Tel And Com a donné son accord pour que les franchisés contractent directement avec la société Completel, aucune garantie n'a été donnée de façon claire et explicite pour assurer techniquement la continuité des services ;

Ainsi, la situation d'urgence est caractérisée par le fait que le 19 mars 2014, les franchisés ont brusquement appris que dès le 31 mars 2014, ils n'auraient plus de Code d'accès aux portails opérateurs, et que, n'ayant pas anticipé cette difficulté, leurs activités seraient, de ce fait, rapidement interrompues, entraînant des conséquences néfastes tant pour les 63 magasins franchisés que pour leurs salariés ;

Dans ces conditions, et compte tenu du différend opposant les parties, du dommage imminent pesant sur l'activité économique des franchisés, avec des conséquences néfastes à prévoir sur la masse salariale, ainsi que des contraintes techniques et informatiques liées aux activités exercées, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné, à titre conservatoire, le maintien par la société Tel And Com des Codes informatiques nécessaires à la relation des sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding avec les fournisseurs jusqu'au 24 mai 2014 ;

Les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding demandent que cette mesure conservatoire du service des Codes informatiques s'effectue à la condition que les ventes d'abonnements ORANGE et de mobiles n'excèdent pas le volume de 5837 contrats par mois pour chacun des mois d'avril 2014 et mai 2014, estimant qu'imposer une limite inférieure à ce volume, telle que celle définie par le premier juge, équivaut à imposer une diminution de 450% de leurs ventes, ce qui est critique pour leur activité ;

La société Tel And Com indique quant à elle, à titre subsidiaire, qu'il convient de confirmer les limites imposées par le premier juge, car elles résultent de leurs nouvelles conditions de distribution, ainsi que des tableaux communiqués quotidiennement aux franchisés, qui ne les a pas contestés ;

En vertu de l'article 10.1 des contrats de franchise, il est stipulé que ' le franchisé s'engage à respecter les quotas de vente définis par le franchiseur avec les opérateurs et fournisseurs(...)', que 'ces quotas sont arrêtés annuellement par le franchiseur (...) et 'revus chaque année(...)';

Néanmoins, la société Tel And Com ne justifie pas des quotas de ventes d'abonnement ORANGE et mobiles imposés aux franchisés, que ce soit en 2014 ou lors des années précédentes ;

Elle n'établit pas davantage que la société ORANGE lui aurait imposé des restrictions dans la vente de ses abonnements et mobiles ;

Les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding, établissent quant à elle, par le biais d'un constat d'huissier de justice du 28 avril 2014, que la moyenne mensuelle du 'volume ORANGE' de mars 2013 à mars 2014 a été de 5837 ;

Dans ces conditions, le maintien du service des Codes informatiques nécessaires à la relation des sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding avec les fournisseurs jusqu'au 24 mai 2014 se fera selon des quotas moyens équivalents à ceux pratiqués entre mars 2013 et mars 2014, en conséquence de quoi les ventes d'abonnements ORANGE et de mobiles ne pourront excéder 5837 pour le mois d'avril 2014, et 4669 pour le mois de mai 2014, l'ordonnance déférée devant être infirmé de ce chef ;

Enfin, dès lors qu'à titre conservatoire, un délai est laissé aux franchisés jusqu'au 24 mai 2014 pour déposer les enseignes, utiliser la marque, les Codes d'accès informatiques mis en place dans le cadre de la franchise pour travailler avec les fournisseurs, et vendre des abonnements ORANGE et mobiles en bénéficiant du système mis en place dans le cadre de la franchise, il convient de dire que les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding devront payer, en contrepartie, jusqu'au 24 mai 2014, un taux de redevance équivalent à celui prévu dans le cadre des contrats de franchise et leurs avenants, et selon les mêmes modalités;

Les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, Com Holding ainsi que la société Tel And Com, seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires de ce chef ;

Enfin, les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest et Com Holding réclament que leur soient remis, sous astreinte, leurs fichiers clients sur tout format informatique ;

Elles n'évoquent aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite à l'appui de cette demande, qui ne peut ainsi s'analyser comme une mesure conservatoire sollicitée, mais comme une demande au fond en lien avec le différend découlant de l'exécution du contrat, qui relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral, comme précédemment rappelé ;

En outre, il existe une contestation sérieuse à ce titre dès lors qu'il résulte du contrat signé entre la société ORANGE SA et Tel And Com, que la société ORANGE conserve la propriété exclusive des fichiers de ses clients et abonnés, et que Tel And Com s'engage, pendant la durée du contrat ainsi qu'à compter de la cessation ou de la résiliation, à ne faire aucun usage des données et informations afférentes aux dits clients et abonnés ;

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef, et les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest et Com Holding déboutées de leur demande de remise de leurs fichiers clients sous astreinte ;

La société Tel And Com qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Comcentre, les frais exposés par elle en première instance et cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la date du 24 mai 2014 la dépose des enseignes et la cessation de toute utilisation de la marque Tel And Com, par les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest et Com Holding, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest et Com Holding de leur demande de remise de leurs fichiers clients sous astreinte, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné, à titre conservatoire, le maintien, par la société Tel And Com, des Codes informatiques nécessaires à la relation des sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding avec les fournisseurs jusqu'au 24 mai 2014, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Constate que la résiliation des contrats de franchise est intervenue par l'effet d'une clause, Déboute la société Tel And Com de sa demande visant à ce qu'il soit dit que la résiliation n'est ni illégitime, ni abusive, Dit que la mesure conservatoire de maintien, par la société Tel And Com, des Codes informatiques nécessaires à la relation des sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding avec les fournisseurs jusqu'au 24 mai 2014, se fera aux conditions suivantes :

- les ventes d'abonnements ORANGE et de mobiles ne pourront excéder 5837 pour le mois d'avril 2014, et 4669 pour le mois de mai 2014,

- paiement jusqu'au 24 mai 2014, d'un taux de redevance équivalent à celui prévu dans le cadre des contrats de franchise et leurs avenants, et selon les mêmes modalités,

Déboute les sociétés Comcentre, Comcentre Sud , Comcentre Ouest, Comcentre Nord, Comcentre Est, Comcentre Sud-Ouest, et Com Holding, et la société Tel And Com, de leurs demandes plus amples ou contraires, Déboute la société Tel And Com de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Tel And Com à payer à la société Comcentre, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Tel And Com aux dépens d'appel, Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.