Cass. 1re civ., 24 septembre 2014, n° 12-28.453
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Michel A. Chalhoub Inc. (Sté)
Défendeur :
Daum (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bignon
Rapporteur :
Mme Maitrepierre
Avocat général :
M. Chevalier
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Hémery, Thomas-Raquin
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que, par contrat du 5 février 1976, la société Cristallerie Daum (la société Daum) a confié à M. Michel A. Chalhoub, aux droits duquel vient la société du même nom (la société Chalhoub), la représentation exclusive et le contrôle des ventes des articles fabriqués et vendus par elle, cette représentation devant s'exercer auprès des revendeurs qualifiés de plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient ; qu'un différend étant survenu entre les parties à l'occasion de la résiliation du contrat par la société Daum, la société Chalhoub a mis en œuvre la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire, laquelle confiait aux arbitres la mission de statuer conformément aux règles du droit français ; que, par sentence rendue à Paris le 8 février 2011, le tribunal arbitral a condamné la société Daum à payer à la société Chalhoub diverses sommes au titre, notamment, de l'indemnité de fin de contrat, prévue par l'article L. 134-1 du Code de commerce, et de l'indemnité compensatrice d'insuffisance de préavis ;
Attendu que la société Chalhoub fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation contre la sentence, alors, selon le moyen : 1°) que l'arbitre ne peut statuer en amiable compositeur lorsque la convention des parties ne lui a pas conféré cette mission ; qu'en refusant d'annuler la sentence, tandis qu'il ressortait de ses constatations que le tribunal arbitral avait clairement statué "en référence à l'équité", sans qu'une telle mission lui ait été confiée, la cour d'appel a violé l'article 1520, 3°, du Code de procédure civile, par refus d'application ; 2°) que l'arbitre ne peut statuer en amiable compositeur lorsque la convention des parties ne lui a pas conféré cette mission ; qu'en refusant d'annuler la sentence, quand il ressortait de ses constatations que le tribunal arbitral avait évalué " souverainement " le préjudice résultant de la rupture du contrat, ce qui dissimulait une évaluation en équité, sans qu'une telle mission lui ait été confiée, la cour d'appel a violé l'article 1520, 3°, du Code de procédure civile, par refus d'application ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de la motivation circonstanciée de la sentence, quant aux chiffres d'affaires à prendre en compte et quant à l'étendue de la méconnaissance du délai contractuel de préavis, que les arbitres n'avaient pas entendu s'affranchir des règles du droit, mais s'étaient limités à faire usage de leur pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer l'étendue des préjudices subis et le montant des indemnités en cause, de sorte que ceux-ci ne s'étaient pas comportés en amiables compositeurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.