Cass. soc., 23 septembre 2014, n° 13-17.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Martin (Epoux)
Défendeur :
Total raffinage marketing (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vallée
Rapporteur :
M. David
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-14.175), que par contrat du 9 août 1983, la société Total France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing (la société), a confié l'exploitation d'une station-service à la société Martin ; que ce contrat a pris fin le 30 juin 2004 ; que M. et Mme Martin cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-2 et suivants du même Code, pour obtenir le paiement par la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ;
Sur la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen du pourvoi principal des gérants, sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des gérants, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile : - Vu les articles 620 alinéa 2, 631 et 638 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les gérants sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 avait sursis à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée ; que ce chef de dispositif n'ayant pas été atteint par la cassation prononcée le 26 octobre 2011, la demande de dommages-intérêts n'entrait pas dans la saisine de la juridiction de renvoi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel, qui devait répondre aux prétentions et moyens qui n'avaient pas été tranchés par la cour d'appel primitivement saisie, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des gérants, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que, lorsque le calcul des droits du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que pour débouter les gérants de leur demande tendant à ce que la société soit condamnée à procéder à leur affiliation aux régimes spéciaux de retraite existant dans l'entreprise et au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que cette demande n'était assortie d'aucune pièce et n'était pas étayée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société de justifier des régimes spécifiques de retraite institués au profit des salariés ayant la même qualification que les gérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société, qui est recevable : - Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; - Attendu que pour ordonner l'immatriculation des gérants au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire et condamner la société au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que M. et Mme Martin, auxquels avait été reconnu le statut de l'article L. 7321-2 du Code du travail, étaient fondés à demander leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale, qui incombait à l'employeur, ainsi que leur affiliation au régime de retraite complémentaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non-salariés ne faisait pas obstacle à l'immatriculation rétroactive de M. et Mme Martin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Martin sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en ce qu'il les déboute de leur demande tendant à ce que la société Total raffinage marketing soit condamnée à procéder à leur affiliation aux régimes spéciaux de retraite existant dans l'entreprise et au paiement des cotisations correspondantes et en ce qu'il ordonne leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire et condamne la société Total raffinage marketing au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.