CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 octobre 2014, n° 12-11199
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Alamigeon (SAS), Laureau (ès qual.), Pimouguet (ès qual.)
Défendeur :
Exacompta (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Nicoletis, Luc
Avocats :
Mes Garnier, Ricci, Henry, Valentin
Vu le jugement du 21 mai 2012, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Alamigeon de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Exacompta, condamné la société Alamigeon à verser à la société Exacompta la somme de 25 000 euro pour procédure abusive, l'a déboutée pour le surplus et a condamné la société Alamigeon à verser à la société Exacompta la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 19 juin 2012 par la société Alamigeon et ses conclusions du 13 juin 2014, dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer la société Alamigeon, en présence de la SCP Laureau-Jeannerot, en la personne de Maître Guillaume Laureau, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Alamigeon et la SCP Pimouguet-Leuret, en la personne de Maître Pimouguet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alamigeon, recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit, juger que la société Exacompta a entretenu avec la société Alamigeon, pendant 14 années, des relations commerciales établies, que la société Exacompta a rompu brutalement les relations commerciales avec la société Alamigeon, après 14 années d'ancienneté, sans aucun préavis écrit précis et non équivoque, de juger qu'un préavis minimum de 18 mois s'imposait à la société Exacompta, que les agissements de la société Exacompta sont fautifs, abusifs et empreints de mauvaise foi, et ont entrainé de très importants préjudices pour la société Alamigeon, en conséquence, condamner la société Exacompta à payer à la société Alamigeon, en présence de la SCP Laureau-Jeannerot, en la personne de Maître Guillaume Laureau, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Alamigeon et la SCP Pimouguet-Leuret, ancien mandataire judiciaire de la société Alamigeon, une somme totale à parfaire de 819 406,50 euro, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, outre capitalisation par année entière, au titre notamment de la marge brute qu'aurait réalisée la société Alamigeon pendant la durée du préavis de 18 mois qu'aurait dû respecter la société Exacompta, et en toute hypothèse, débouter la société Exacompta de l'ensemble de ses demandes et condamner la société Exacompta à verser à la société Alamigeon, la somme de 20 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 16 juin 2014 de la société Exacompta, dans lesquelles elle demande à la cour de recevoir la société Exacompta en ses écritures, de confirmer la décision du Tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2012 en ce qu'elle a débouté la société Alamigeon de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le principe de condamnation de la société Alamigeon pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de constater que la SCP Laureau-Jeannerot n'a plus qualité d'administrateur judiciaire de la société Alamigeon, de réformer la décision du Tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2012, compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Alamigeon par le jugement du Tribunal de commerce d'Angoulême du 31 janvier 2013, et statuant à nouveau, de fixer au passif de la société Alamigeon la créance de la société Exacompta de 25 000 euro pour procédure abusive, ainsi que celle de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de juger la SCP Laureau-Jeannerot irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions et de condamner solidairement la société Alamigeon, la SCP Laureau-Jeannerot, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan d'Alamigeon et la SCP Pimouguet-Leuret, ès-qualités de mandataire judiciaire d'Alamigeon à verser à la société Exacompta la somme de 30 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur ce,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société Alamigeon a pour activité la fabrication de papier et carton. La société Exacompta a pour activité la fabrication de fournitures scolaires et de bureaux. Depuis 1997, Exacompta se fournit de manière continue en papiers bristols blancs et de couleur auprès d'Alamigeon, la société Exacompta représentant en moyenne entre 8 et 12 % du chiffre d'affaires de cette société.
Au mois de septembre 2009, la société Alamigeon a constaté une cessation de commandes de papiers bristols blancs de la part de la société Exacompta, sans information préalable et a alors contacté la société Exacompta pour en connaître les raisons.
Dans un courrier du 12 novembre 2009, la société Exacompta a informé la société Alamigeon de sa décision de réorienter ses commandes vers ses propres usines, ce qui conduirait à une diminution des commandes jusqu'à une cessation totale dans le deuxième semestre 2010 : "Ainsi pour vous permettre de vous organiser nous tenions à vous prévenir que nous arrêterions nos commandes qui diminueront régulièrement à compter de ce courrier pour arriver à une rupture dans le deuxième semestre 2010".
Dans un courrier du 26 mai 2011, la société Alamigeon a demandé à la société Exacompta de l'indemniser du fait de la rupture brutale des relations commerciales. La société Exacompta a répondu le 30 juin 2011. La société Alamigeon a sollicité du président du Tribunal de commerce de Paris l'autorisation d'assigner la société Exacompta à bref délai, prenant acte de la diminution des commandes de bristols blancs depuis le 12 novembre 2009, pour une cessation totale en août 2010, et de la cessation totale des commandes de bristols de couleurs en septembre 2010.
Par assignation en date du 22 septembre 2011, la société Alamigeon a demandé au Tribunal de commerce de condamner la société Exacompta au titre de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser pendant la durée de préavis de 18 mois qu'aurait dû respecter la société Exacompta.
Dans le jugement présentement entrepris, le tribunal a débouté la société Alamigeon de toutes ses demandes, estimant que la société Exacompta n'avait pas rompu brutalement les relations commerciales l'unissant à la société Alamigeon, que le principe de la cessation des relations commerciales était clairement annoncé dans la lettre du 12 novembre 2009 et que le préavis de 9 à 10 mois, d'une durée suffisante, avait été respecté et permettait à la société Alamigeon de trouver une solution alternative. Il a, en revanche, jugé que la société Alamigeon avait tenté, par son comportement, de détourner les dispositions de l'article L 442-6 et avait abusé de son droit d'agir en justice.
Le 31 janvier 2013, la société Alamigeon a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Angoulême, lequel a désigné Maître Pimouguet, de la SCP Pimouguet-Leuret, et Maître Laureau, de la SCP-Laureau-Jeannerot, respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
La société Exacompta a déclaré sa créance au passif de la société Alamigeon le 15 février 2013.
Le 10 octobre 2013, le Tribunal de commerce d'Angoulême a arrêté le plan de continuation de la société Alamigeon et nommé la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Considérant que la société Exacompta ne formule aucune demande relative à la recevabilité des conclusions d'Alamigeon en date du 13 juin 2014, dans le dispositif de ses conclusions ;
Sur la rupture
Considérant que si les parties ne contestent pas l'ancienneté des relations commerciales qui les ont unies, soit quatorze années, depuis 1997, elles s'opposent sur la date de la rupture de leurs relations commerciales ; qu'en effet, la société Alamigeon soutient que la société Exacompta a rompu leurs relations commerciales en cessant toute commande de papiers bristols blancs sur la période du 14 septembre 2009 au 29 janvier 2010, puis de papiers bristols de couleurs à compter du mois de septembre 2010 ;
Considérant que la société Exacompta expose, au contraire, que la rupture des relations commerciales établies entre les parties doit être appréciée dans sa globalité puisqu'il s'agit d'évaluer le maintien ou non du courant d'affaires usuel entre les parties ; qu'en conséquence, la distinction entre les papiers bristols blancs et de couleurs est inopérante ;
Considérant qu'elle souligne, d'autre part, que l'absence de commandes de papiers bristols blancs sur la période du 14 septembre 2009 au 29 janvier 2010 ne constitue pas une rupture partielle de leurs relations commerciales puisqu'elle avait procédé à trois commandes importantes en juillet et en septembre 2009, suffisant à son approvisionnement jusqu'à la fin de l'année, ce qui atteste de la continuité de leurs relations commerciales ; que, de même, elle avait notifié à Alamigeon, par courrier du 12 novembre 2009, un préavis de rupture sans distinction de la couleur des produits concernés et annoncé la cessation définitive des commandes au second semestre 2010, date de la rupture de leurs relations commerciales ;
Considérant qu'il faut relever qu'en 2009, a été réalisé un chiffre d'affaires commun de 1 047 403 euro, supérieur à la moyenne des chiffres d'affaires des cinq années précédentes, et un chiffre d'affaires en 2010, sur huit mois, de 632 201 euro, soit 904 000 euro annuels conformes à ceux réalisés les années précédentes ; qu'il résulte du courrier du 12 novembre 2009 que la société Exacompta a expressément informé la société Alamigeon de la cessation de leurs relations commerciales à compter du second semestre 2010 : "aussi, pour vous permettre de vous organiser, nous tenions à vous prévenir que nous arrêtions nos commandes qui diminueront régulièrement à compter de ce courrier, pour arriver à une rupture dans le second semestre 2010" ; que ce courrier a bien été reçu par la société Alamigeon qui en a parfaitement compris le sens et la portée puisqu'elle les conteste dans sa lettre du 24 novembre 2009 ;
Considérant que la société Alamigeon ne peut dissocier les bristols blancs et les bristols de couleurs pour prétendre que les commandes d'Exacompta en bristols blancs auraient cessé dès septembre 2009 et qu'il y aurait donc eu une rupture partielle des relations commerciales, bien antérieurement à la lettre du 12 novembre 2009 ;
Considérant que, comparées aux livraisons de bristols blancs de 2008, les statistiques refléteraient bien cette baisse anticipée des commandes, selon la société Alamigeon ;
Mais considérant que le flux des relations entre les deux partenaires n'est pas constant d'une année sur l'autre, ainsi qu'en atteste un état des commandes depuis 2004, la société Exacompta ne s'étant engagée sur aucun volume d'achat ; que la proportion des bristols blancs commandés d'une année sur l'autre varie semblablement ; qu'ainsi, aucune conclusion ne saurait être tirée de la comparaison des chiffres de septembre à décembre 2009 par rapport à la même période de 2008 ; que la société Exacompta démontre avoir réalisé trois commandes en bristols blancs, les 3, 29 juillet et 14 septembre 2009, pour des tonnages respectifs de 80, 113 et 30 tonnes, dont la livraison a été échelonnée jusqu'au 16 novembre 2009, et qui ont donc approvisionné continûment la société Exacompta jusqu'à la fin de l'année ; qu'aucune rupture brutale antérieure au 12 novembre 2009 ne peut donc être imputée à la société Exacompta concernant le bristol blanc ;
Considérant, enfin, que la société Alamigeon ne démontre pas que la société Exacompta lui aurait laissé espérer le maintien des relations après le courrier du 12 novembre 2009 ; qu'en effet les courriers échangés entre les parties entre le 12 novembre 2009 et février 2010 ne constituent que des discussions sur les modalités d'exécution du préavis et nullement une remise en cause de l'arrêt du flux commercial ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le tribunal a apprécié la rupture des relations commerciales établies dans leur globalité, sans distinction des produits en cause et qu'il a déterminé la date de la rupture au second semestre 2010 ;
Sur la rupture brutale et le point de départ du préavis
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :
"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel, ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)" ;
Considérant que la société Alamigeon soutient que la société Exacompta a rompu brutalement leurs relations commerciales en ce qu'elle n'a pas respecté de préavis écrit précis, suffisant, faisant état de sa volonté manifeste et non équivoque de rompre ; que le courrier du 12 novembre 2009 ne mentionne pas une durée de préavis de dix mois prenant fin en septembre 2010, comme le prétend la société Exacompta dans ses écritures ;
Considérant que la société Exacompta conteste la brutalité de la rupture au motif qu'elle a accordé à la société Alamigeon un délai de préavis écrit, suffisant et dépourvu de toute ambiguïté ; que le courrier du 12 novembre 2009 constitue un préavis valable en ce qu'il indique le principe de la cessation des commandes et annonce sa date de manière prévisible et compréhensible, étant précisé que le second semestre 2010 renvoie généralement aux mois de septembre et d'octobre ; que dès lors, ces précisions étant apportées, il n'était pas nécessaire de mentionner la durée du préavis dans la lettre ;
Considérant que c'est la société qui rompt les relations commerciales qui doit manifester sans équivoque à son partenaire son intention de ne pas les poursuivre dans les conditions antérieures ; que cette manifestation fait courir le délai de préavis ; qu'aucune formalité précise n'est prescrite pour signifier cette intention ;
Considérant que le courrier du 12 novembre 2009 énonce sans ambiguité le principe de cessation des relations commerciales et marque le point de départ du préavis, ce qu'a d'ailleurs implicitement reconnu la société Alamigeon dans sa lettre du 24 novembre 2009 ; que le délai de préavis a bien été respecté par la société Exacompta qui a mis fin aux relations commerciales le 17 septembre 2010, date de la dernière commande, dans le délai annoncé (second semestre 2010) ; qu'en effet, ce préavis a été effectif, puisque le volume moyen d'affaires réalisé pendant ce laps de temps était comparable aux volumes moyens des années précédentes ; que c'est donc à bon escient que les Premiers Juges ont retenu l'absence de brutalité dans la rupture des relations commerciales ;
Sur la durée du préavis
Considérant qu'il ressort de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ; que l'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisées, du secteur concerné, de l'état de dépendance de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire ;
Considérant que si la société Exacompta relève que le préavis de dix mois consenti est suffisant, la société Alamigeon expose que, compte tenu de la durée de quatorze années de relations entre les parties, de sa situation de dépendance économique par rapport à son partenaire, de la progression et de l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec l'auteur de la rupture rapportées au chiffre d'affaires global de la partie subissant la rupture, l'allocation d'un préavis de dix-huit mois serait justifiée, compte tenu du temps nécessairement plus long pour lui permettre de rechercher de nouveaux partenaires, dans une telle configuration de marché ;
Mais considérant qu'il convient, pour caractériser une situation de dépendance économique, de tenir compte de la notoriété de la marque du partenaire, de l'importance de sa part de marché dans le chiffre d'affaires du prestataire de services, et enfin, de la difficulté pour ce partenaire d'obtenir d'autres partenaires des commandes équivalentes, c'est-à-dire, en l'espèce, techniquement et économiquement équivalentes à celles résultant de ses relations avec la société Exacompta, étant précisé que la seule circonstance de réaliser une part importante, voire exclusive, de son activité auprès d'un seul partenaire ne suffit pas, en soi, à caractériser l'état de dépendance économique ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, que la société Exacompta représentait en moyenne entre 8 et 12 % du chiffre d'affaires de la société Alamigeon ; qu'en outre, aucune relation d'exclusivité ne liait la société Alamigeon à la société Exacompta ; que dès 2010, la société Alamigeon a réalisé une progression de son chiffre d'affaires de plus de 11 %, démontrant ainsi l'existence d'alternatives économiques ; qu'elle ne démontre par ailleurs pas avoir engagé des investissements spécifiques à sa relation commerciale avec Exacompta, de sorte que la société Alamigeon ne se trouvait pas en situation de dépendance économique à son égard ;
Considérant qu'au vu de tous ces éléments, au regard de la durée des relations commerciales entretenues, du volume d'affaires entre les parties, du marché considéré, de l'absence d'exclusivité au bénéfice de la société Exacompta, de l'absence de situation de dépendance économique à son égard et d'investissements dédiés, la durée de dix mois octroyée par la société Exacompta est suffisante et le jugement déféré sera confirmé ;
Sur l'indemnisation
Considérant que le préjudice qui découle d'une rupture brutale des relations commerciales établies est constitué de la perte subie ou du gain dont la victime a été privée ; que l'indemnité qui tend à réparer ce type de préjudice correspond à la perte de la marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être perçue si un préavis conforme aux usages du commerce avait été consenti ;
Considérant que la société Alamigeon sollicite la réparation du préjudice lié à l'absence de préavis accordé par la société Exacompta, correspondant au manque à gagner dont elle a été privée au cours des trois dernières années précédant la rupture, soit un montant de 546 271 euro, multiplié par la durée du préavis qui aurait dû être respectée (18 mois), soit un total de 819 406,50 euro.
Mais considérant que la société Exacompta n'a commis aucune faute de nature à justifier la réparation d'un quelconque préjudice subi ; qu'en effet, la société Exacompta a accordé un délai de préavis écrit suffisant à la société Alamigeon lui permettant de réorienter ses achats auprès d'autres partenaires et de réaliser en 2011 un chiffre d'affaires de 11 millions d'euro, supérieur à celui réalisé au cours de l'année 2010 ; que la société Exacompta n'est pas à l'origine des difficultés financières de la société Alamigeon ; qu'ainsi, aucune perte de marge brute n'a été subie par la société Alamigeon ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la société Exacompta avait clairement annoncé la rupture et le préavis dans sa lettre du 12 novembre 2009, que les conditions de la rupture ont été parfaitement réalisées par la société Exacompta et que la société Alamigeon ne démontre aucun préjudice ;
Sur la procédure abusive
Considérant que la société Exacompta estime que la société Alamigeon a elle-même provoqué une dégradation des relations entre les parties, ayant imposé la rupture à la société Exacompta ; que la rupture a été annoncée par un préavis écrit suffisant n'occasionnant aucun préjudice à la société Alamigeon ; que dès lors, la société Alamigeon n'a pas engagé la présente procédure afin d'obtenir réparation de son préjudice mais pour tirer un avantage financier d'une rupture qu'elle a elle-même provoquée et que la procédure d'urgence utilisée ne se justifiait pas ;
Mais considérant que ne dégénèrent en abus de droit que les actions manifestement infondées et intentées dans une intention de nuire ; qu'en l'espèce, ces éléments ne sont pas établis ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Alamigeon pour procédure abusive, l'Infirme sur ce point, et, statuant à nouveau, Déboute la société Exacompta de sa demande pour procédure abusive, Condamne la société Alamigeon aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Alamigeon à payer à la société Exacompta la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.