Livv
Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 18 décembre 2014, n° 13-05403

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

IFB International Freightbridge France (SA)

Défendeur :

ATM Air-Terre-Mer Transports (SA), ATM Global Logistics France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tournier

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

SELARL Laffly & Associes-Lexavoue Lyon, SCP Godin Associes, Me Banbanaste

T. com. Lyon, du 3 juin 2013

3 juin 2013

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme IFB International Freightbridge France (ci-après IFB France) est une filiale du groupe IFB, spécialisée dans les transports maritimes et aériens en provenance et en partance de l'extrême orient. Le 1er décembre 1996, elle a recruté Jean-Jacques Lombardo afin que ce dernier dirige la succursale lyonnaise, située sur le site de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Le 31 décembre 2007, Jean-Jacques Lombardo a quitté la société IFB France, faisant valoir ses droits à la retraite après 11 ans collaboration.

Le 1er octobre 2008, Jean-Jacques Lombardo a intégré la SARL GIA, filiale de la société IFB France, en qualité de délégué commercial régional.

Parallèlement à cette activité, Jean-Jacques Lombardo a participé à la création de la SARL ATM Global Logistic France (ci-après ATM France), immatriculée le 7 février 2009 et située sur le site de l'aéroport de Lyon. Cette nouvelle société, créée avec le soutien financier de la société suisse ATM Air-Terre-Mer Transports SA, se consacre à une activité de logistique, import, export et services aux entreprises.

Le 30 juin 2010, Madame Amandine Dante, salariée de la société IFB France, a quitté cette dernière pour finalement rejoindre la société ATM France.

Jean-Jacques Lombardo a quant à lui démissionné de la société GIA le 10 août 2010.

Soupçonnant la société ATM France d'être l'auteur d'actes de concurrence déloyale, les sociétés IFB France et GIA ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon qui, par ordonnance du 9 septembre 2010, a ordonné la désignation d'experts compétents pour effectuer un certain nombre de constatations aux domiciles de MM. Flament et Pommier, alors salariés de la société IFB France, de M. Lombardo ainsi que dans les locaux de la société ATM France.

Le 5 avril 2011, la Cour d'appel de Lyon a condamné ATM France à payer à titre provisionnel la somme de 25 000 euro à titre de dommages-intérêts, et rejeté le surplus des demandes de la société IFB France.

La société IFB France a donc assigné les sociétés ATM France et ATM Air-Terre-Mer Transports devant le Tribunal de commerce de Lyon, suivant acte régulièrement signifié du 23 mai 2011.

Par jugement du 3 juin 2013, le Tribunal de commerce de Lyon a :

Dit irrecevable pour défaut d'intérêt l'action de la société IFB France à l'encontre de la société ATM Air-Terre-Mer Transports ;

Déclaré la société IFB France mal fondée en toutes ses demandes de condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale et l'en déboute ;

Débouté la société ATM France de sa demande d'annulation de la condamnation prononcée par la Cour d'appel dans son arrêt du 5 avril 2011 ;

Condamné la société ATM France à payer à la société IFB France la somme de 23 931,41 euro portant intérêts à compter de la date de signification du jugement ;

Débouté la société IFB France de ses demandes relatives à l'affichage et la publication du dispositif ;

Débouté la société ATM Air-Terre-Mer Transports de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamné la société ATM France à payer à la société IFB France la somme de 8 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamné la société IFB France à payer à la société ATM Air-Terre-Mer Transports la somme de 1 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamné la société ATM France aux entiers dépens.

La société IFB France a formé appel de cette décision le 1er juillet 2013 et les sociétés ATM France et ATM Air-Terre-Mer Transports ont formé appel incident.

L'ordonnance de clôture est du 9 septembre 2014.

Au terme de ses dernières conclusions du 24 juin 2014, la société IFB France demande à la cour de :

Dire et juger la société IFB France recevable et bien fondée en son appel,

Dire et juger les sociétés ATM France et ATM Air-Terre-Mer Transports mal fondées en leurs demandes et appels incidents et les en débouter,

Réformer le jugement entrepris,

Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour évaluer du préjudice subi par la société IFB,

condamner les sociétés ATM France et ATM Air-Terre-Mer Transports, in solidum, à payer à la société IFB France les sommes de 1 032,80 euro, 315 000 euro (pour les salaires versés aux salariés ayant participé aux actes reprochés), 1 500 000,00 euro (en indemnisation du préjudice lié à la perte des clients détournés au moyen de procédés frauduleux) , 13 941,31 euro, et 330 000 euro (pour le trouble commercial et la réorganisation de l'agence de Lyon) avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,

ordonner l'affichage du dispositif de l'arrêt à intervenir précédé de la mention " condamnation pour actes de concurrence déloyale " sur la porte de l'entrée principale des bureaux de la société ATM France, dans trois journaux professionnels et dans deux journaux d'audience nationale, sur la page d'accueil du site internet " ww.atmgloballogistics.com", le tout dans un délai d'un mois dès la signification de la décision et sous astreinte.

S'entendre les sociétés ATM France et ATM Air-Terre-Mer Transports condamnées, in solidum, à payer à la société IFB France la somme de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, elle considère que :

La société ATM France a commis un certain nombre d'actes de concurrence déloyale, à savoir :

Des actes caractéristiques de parasitisme, notamment en exerçant son activité avec des personnes rémunérées directement ou indirectement par la société IFB France ;

Un pillage systématique du fonds de commerce de la société IFB France, tel le pillage d'une liste de clients, de documents portant sur des tarifs et sur la rentabilité ;

Un débauchage de salariés et un détournement de clientèle commis par les propres salariés de la société IFB France ;

Une reproduction de l'organisation de la société IFB France ;

L'irrespect des règlementations sociales et professionnelles ;

La société ATM Air-Terre-Mer Transports a participé à ces mêmes actes de concurrence déloyale, en prenant un rôle actif dans la constitution de la société ATM France et dans l'organisation du schéma de fraude pour détourner la clientèle de l'agence de Lyon ;

Dans ses ultimes écritures du 26 novembre 2013, la société ATM France demande à la cour de :

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions de l'appelante ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société IFB France mal fondée en toutes ses demandes de condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale ;

Déclarer la société ATM France recevable et bien fondée en son appel incident ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné après imputation la société ATM France au paiement de la somme de 23 931,41 euro en réparation d'un préjudice lié à des salaires et frais versés à perte ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ATM France de sa demande d'annulation de la condamnation prononcée à titre provisoire par le Juge des référés dans son arrêt du 5 avril 2011 et ordonner le remboursement de la somme de 36 801,84 euro à la société ATM France ;

Déclarer la Société anonyme IFB France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

Condamner la Société anonyme IFB France à payer à la société ATM France la somme de 10 000,00 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Société anonyme IFB France aux entiers dépens.

Elle soutient notamment :

Que ses agissements ne constituent en rien des actes de concurrence déloyale ;

Qu'il n'est rapporté ni la preuve de l'existence d'une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale, ni celle de l'existence d'un dommage ;

Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2013, la société ATM Air-Terre-Mer Transports demande quant à elle à la Cour de :

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions de l'appelante ;

Prendre acte que les activités et prestations de la société ATM Air-Terre-Mer Transports ne sont pas constitutives de concurrence déloyale ;

Déclarer irrecevable la demande de la société anonyme IFB France en raison d'un défaut d'intérêt ;

Déclarer la société anonyme IFB France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes de condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale, et l'en débouter;

confirmer le jugement du 3 juin 2013 en ce qu'il a dit et jugé irrecevable pour défaut d'intérêt l'action de la société IFB France à l'encontre de la société ATM Air-Terre-Mer Transports ;

Dire et juger que la procédure est abusive ;

Condamner la Société anonyme IFB France à payer à la Société ATM Air-Terre-Mer Transports la somme de 18 000 euro à titre de dommages-intérêts,

Condamner la Société anonyme IFB France à payer à la Société ATM Air-Terre-Mer Transports la somme de 6 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Société anonyme IFB France aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle avance :

Qu'elle ne participe pas au capital et aux organes de direction de la société ATM France;

Qu'elle n'a jamais accompli d'acte de concurrence déloyale au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Que la procédure diligentée à son encontre par la société IFB France est abusive et doit donner lieu à indemnisation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la recevabilité des appels principal et incidents, qui n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, ne l'est pas davantage devant la cour ; Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point;

Sur la recevabilité de l'action contre la société ATM Air Terre Mer Transports :

Attendu que l'appelante reproche des actes de concurrence déloyale à la société

ATM Global Logitics France et met en cause la responsabilité de la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) au motif premier que les deux sociétés ont un actionnaire commun, Patrick Jacot;

Que la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) considère que cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile;

Attendu que cet article dispose: " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée "; Qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause;

Attendu qu'il est exact que la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH), au capital de 100 000,00 CHF, est une société de droit Suisse ayant son siège social à La Chaux-de-Fonds (Suisse), dont l'activité principale est celle de transitaire;

Que la société SARL ATM Global LogisticS France est une société de droit français, au capital de 50 000 euro, inscrite au registre du commerce de Vienne (France) dont l'activité principale est celle de commissionnaire de transport;

Qu'il s'agit donc de structures juridiques distinctes;

Attendu que, selon les statuts révisés au 26 juillet 2010, Patrick Jacot ne détient que 10 parts sur 100 du capital social de la SARL ATM Global LogisticS France (soit 10 % du capital), dont le gérant est Jean-Jacques Lombardo, qui détient 30 parts, le reste du capital social étant réparti entre la SAS Alaine Overseas (15 parts), Jean-André Chenvier (25 parts), ATM France (10 parts) et Tantisaree Samkchai (10 parts) ; Qu'ainsi la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) ne détient aucune participation dans le capital social de la SARL ATM Global LogisticS France ;

Que, par ailleurs, Patrick JACOT est directeur et administrateur de la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) et n'y dispose que de 63 parts sur 625 (soit 10,8% du capital), les autres parts se répartissant entre la société Alaine Overseas (94 parts sociales), la société ATM France (62 parts sociales), Jean-André Chenevier (156 parts sociales), Jean-Jacques Lombardo (187 parts sociales), et Tantisaree Samakchai (63 parts sociales);

Qu'ainsi la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) ne participe directement ni au capital social ni à la direction de la société ATM Global LogisticS France;

Attendu qu'ainsi, le seul fait que Patrick Jacot ait été actionnaire commun des deux sociétés ne suffit pas à établir l'intérêt à agir de l'appelante contre ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) ;

Mais attendu que l'appelante, ensuite, met également directement en cause la responsabilité de la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) considérant qu'elle a " pris un rôle actif prédominant dans la constitution de la société ATM GLF France et dans l'organisation du schéma de fraude mis en place par les salariés ou anciens salariés de la société IFB pour détourner la clientèle de l'agence de Lyon ";

Qu'ainsi son intérêt à agir est caractérisé et il appartient à la cour d'examiner sa demande au fond;

Qu'il est à cet égard révélateur que, pour dire la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, les premiers juges aient:

- d'une part, omis de mentionner que des griefs de concurrence déloyale étaient directement formulés contre la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH),

- d'autre part, été obligés d'aborder des éléments de fond tels que l'hébergement des logiciels d'ATM GLF France par ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) ou encore les échanges de courriels pour dire que des actes de concurrence déloyale n'étaient pas constitués ;

Attendu qu'enfin l'argument tiré par la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) de son absence de mise en cause dans le cadre de la procédure de référé, qui n'avait pas un caractère obligatoire, pour en déduire une prétendue " fin de non-recevoir " ne saurait prospérer ;

Attendu qu'aux termes de ces motivations le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a dit irrecevable l'action de l'appelante contre la société ATM Air Terre Mer Transports ;

Que, statuant à nouveau, la cour dit cette action recevable;

Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société ATM GLF France:

Attendu que l'action en concurrence déloyale, qui a pour fondement la faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, ne saurait se déduire de simples présomptions; Qu'elle suppose l'accomplissement d'actes positifs dont la preuve, aux termes de l'article 1315 du Code civil, doit être rapportée par celui qui s'en prétend victime ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que la SARL ATM Global LogisticS France, dont le gérant est Jean-Jacques Lombardo:

- a été créée le 1er février 2009 et avait initialement son siège à Saint Quentin Fallavier (38 070),

- a été radiée d'office le 10 juin 2010 par suite du transfert de son siège social à Colombier-Saugnieu (69 125), sur la zone aéroportuaire,

- a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon le 4 juin 2010 ;

Les principales preuves résultant des constatations opérées par les huissiers:

Attendu que maître Franck Vacher, huissier de Justice, s'est rendu le 10 septembre 2010 au siège de la société ATM Global Logistique France où il a rencontré Jean-Jacques Lombardo et Amandine Dante, examiné leurs ordinateurs et les messageries électroniques et relevé les messages non expressément référencés comme personnels et susceptibles de concerner les faits allégués; Que, parallèlement, maître Sylvie Grange, huissier de Justice, a examiné le 16 septembre 2010 l'ordinateur de Jean-Jacques Lombardo au sein de la société GIA et a mis en évidence l'envoi par celui-ci de courriels relatifs à l'activité de la société ATM Global LogisticS France dès le 28 avril 2010; Qu'enfin maître Gilbert Alphand, huissier de Justice, s'est rendu au domicile d'Alain Flament le 10 septembre 2010 tandis que maître Alexandra Perrier s'est rendue le même jour au domicile de Richard Pommier ;

Qu'il ressort de ces constatations que:

- le 28 avril 2010, Jean-Jacques Lombardo a confirmé à Laurent Banbanaste le changement de statut de la société ATM, l'entrée au capital D'alaine Overseas, a donné l'adresse la société ATM Global LogisticS France, précisant qu'Alain Flament serait " représenté " par Jean Chenevier pour 30%, lui-même représentant Richard Pommier pour 10 %,

- le 30 juin 2010, Alain Flament a avisé Jean-Jacques Lombardo de la démission d'Amandine Dante, décision qualifiée de " bonne nouvelle " par Jean-Jacques Lombardo,

- le 20 août 2010, Alain Flament a mis en garde Jean-Jacques Lombardo qui avait démissionné le 10 août 2010, en ces termes: " Est-ce qu'on ne devrait pas être encore un peu prudent et discret, vous êtes en préavis, attention que cela ne remonte pas à IFB. Vous risqueriez des ennuis ", poursuivant : " Ici en Suisse c'est très productif, je vous raconterai à mon retour, Amandine est enchantée, et Patrick Jacot prend le temps personnellement pour la former, sur vidéo projet et différentes personnes viennent pour donner des infos. De plus ils peuvent prendre la main depuis la Suisse sur nos postes à Lyon, donc plutôt bien pour la suite, j'ai pris des cartes du monde à accrocher au mur et des pochettes de présentation ATM, bref très bon d'être venu. Si vous devez nous joindre au tel, appelez sur le portable d'Amandine, j'ai coupé le mien par rapport à IFB ",

- Le 31 août 2010, par courriel dont l'objet était " Tableau des rentas à mettre en machine ", Alain Flament a transféré à Amandine Dante les pièces jointes dénommées " Rentabilite Mensuelle Export 2010.xls " et " Rentabilite Marge Brute Lyon 2010.xls " et lui a donné pour instruction : " Amandine, Peux-tu svp mettre en machine et remplir chaque mois les tableaux de rentas, comme chez ton précédent employeur afin de suivre les marges par rapport au budget. Merci Alain ",

- Le 19 août 2010, Jean-Jacques Lombardo, dont le préavis s'achevait le 10 septembre 2010, a écrit à Mme Leluc : " Je viens vous faire part de mon départ de chez IFB depuis le 12-08-10. J'ai quitté IFB pour me lancer dans un nouveau challenge en ouvrant avec Amandine Dante un nouveau bureau sur l'aéroport de Lyon St-Exupéry. Veuillez trouver ci-dessous nos nouvelles coordonnées : ( ... ) Je vous remercie pour la confiance que vous avez bien voulu m'accorder et espère vous compter dans mes nouveaux clients ATM ",

- Le 23 août 2010, Alain Flament, qui était toujours responsable de l'agence de Lyon de la société IFB France, a répondu à Patrick Jacot responsable de la société ATM Suisse qui s'inquiétait d'un risque de blocage de factures de la part de la société IFB France: " Salut Patrick, Non aucun risque que IFB bloque les factures, ce n'est pas leur genre. De plus juridiquement ils ne prendraient pas le risque d'être dans leur tort en bloquant de façon arbitraire sans qu'il y ait litige. (') Pour info, Alainé a commencé à remettre ce jour 2 dossiers et les instructions sont données en interne pour nous suivre chez ATM !! A+ Alain ",

- Le 2 septembre 2010, Alain Flament a adressé à Amandine Dante une pièce jointe intitulée "Tarifs Donnes A Tepmare Trafic Somfy, Doc", avec copie à Jean-Jacques Lombardo,

- Le 9 septembre 2010, Alain Flament a écrit à Patrick Jacot : "Salut Patrick, Juste un petit point très synthétique du début d'activité de la société ATM Global LogisticS (France). Les premiers clients ont suivi comme prévu, vu les clients et les stat que j'avais chez IFB, pour un premier jet de début (on freine un peu le transfert des clients pour y aller progressivement pour la tréso !!). D'après les premiers éléments, on devrait faire en moyenne 80 à 100 dossiers/par mois avec une moyenne de 200 à 250 Eur/Dossier de MB .On peut donc tabler raisonnablement sur une MB de 18 à 20 KE/Mois pour un budget de fonctionnement aux alentours de 11 KE/Mois ",

- Le 8 septembre 2010 Bruno Testa, responsable grands comptes au sein de la société IFB France, a avisé un certain Axel à l'adresse [email protected] : "Suis content d'avoir de tes nouvelles, comme convenu, j'ai commencé mon partenariat avec ATM début septembre. A ce sujet, hier j'ai eu au tel mon agent transitaire ILS Los Angeles et ai bien mis en place ton trafic Davis Instruments afin que les marchandises arrivent chez ATM Lyon Saint Exupery. Merci de bien vouloir supprimer toutes les anciennes adresses mails IFB pour que la confidentialité soit préservée. Pour information, ton contact opérationnel ATM sera Amandine (tel. : 04.72.22.80.10. [email protected] que tu as déjà eu auparavant chez IFB d'ailleurs. Concernant cette exportation, les surcharges depuis mai ont un peu augmenté ton devis est de 337 eur, Je t'appelle pour te donner l'horaire de passage pour les 2 colis. Amandine, en attaché tu trouveras la facture relative à cette expédition CIP Dakar Aéroport peux-tu revenir auprès d'Axel avec les coordonnées de vol pour une remise jeudi ou vendredi svp- si besoin me contacter ";

Attendu qu'en outre le constat de Maître Vacher, en date du 10 septembre 2010, prouve qu'Alain Flament travaillait directement pour la société ATM Global LogisticS (France) depuis son poste de travail dans les locaux de la société IFB France puisque l'huissier a vérifié l'adresse IP de l'émetteur d'un message du 2 septembre 2010 émis par l'adresse alain.38@voilà.fr à Amandine Dante lequel correspondait à l'adresse IP de la société IFB France;

Attendu que le parasitisme économique est l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; Que les échanges de courriels sus-visés mettent en évidence des actes parasitaires et une forme de débauchage opérée par la société ATM Global LogisticS (France) qui a entrainé une désorganisation de l'entreprise IBF;

Le contexte :

Attendu qu'il suffit de se reporter aux procès-verbaux dressés par les huissiers pour constater qu'ils ont eu quelques difficultés à accomplir leur mandat de Justice:

- Amandine Dante, rencontrée dans les locaux d'ATM Global LogisticS France, explique à maître Vacher qu'elle ne peut lui présenter le livre d'entrée et de sortie du personnel car elle n'est " pas encore salariée de la société ", l'huissier lui demandant alors pourquoi elle est présente dans les locaux, à quoi elle répond qu'elle est en formation,

- Jean-Jacques Lombardo répond pour sa part à l'huissier qu'il n'a pas de personnel et ne dispose donc pas d'un livre d'entrée et de sortie du personnel,

- Amandine Dante prétend ne pas connaître les clients prospectés et démarchés alors qu'une quinzaine de dossiers est posée sur le bureau qu'elle occupe, sur les couvertures desquels l'huissier note au moins le nom de trois clients d'IFB (Alaine Overseas, RSA Le Rubis SA, Tepmare SAS), et que certains dossiers portent le nom " Amandine Dante " en qualité de " responsable ",

-Jean-Jacques Lombardo indique ne pas disposer de liste des clients prospectés ou démarchés et affirme ne pas avoir réalisé de prospection,

-Le même Jean-Jacques Lombardo, à son domicile, s'est opposé à ce que maître GRANGE exécute sa mission au motif " qu'il n'avait pas de clause de non-concurrence et n'était plus employé ",

- Richard Pommier, s'il permet dans un premier temps à maître Perrier de consulter son ordinateur, le somme à 7H25, après s'être entretenu téléphoniquement avec Alain Flament, d'arrêter les recherches, puis les autorise à nouveau à 7H38 avant de demander l'arrêt définitif des recherches à 7H50 après avoir eu une nouvelle communication téléphonique avec Alain Flament,

- Alain Flament s'oppose même à laisser entrer maître Alphand à son domicile ;

Que ce refus concerté de permettre aux huissiers de réaliser les actes pour lesquels ils étaient mandatés par des décisions de Justice éclaire d'un jour particulier les actes commis par la société ATM Global LogisticS France ;

Qu'il est à mettre en corrélation avec les instructions d'Alain Flament pour " être encore un peu prudent et discret ", dans le mail du 20 août 2010 où il écrivait " Attention que ça ne remonte pas à IFB. Vous risqueriez des ennuis " et l'attitude de M. Testa qui insistait sur la suppression de " toutes les anciennes adresses mails IFB pour que la confidentialité soit préservée" ;

Le pillage du fonds et la copie de l'organisation:

Attendu que sont versées aux débats des documents de transport (Pièces 9-1 à 9-18 de l'appelante) émis lors de prestations commerciales réalisées par la société ATM Global LogisticS (France) qui ont été, à tout le moins, scannés dans les locaux de l'agence de Lyon de la société IFB France; Qu'ainsi la société ATM Global LogisticS (France) a manifestement utilisé du matériel de la société IFB France;

Qu'en outre le traitement des dossiers pour le compte de ATM Global LogisticS (France) par les salariés d' IFB France est établi aux dates des 28 avril 2010, 19 mai 2010, 27 mai 2010, 28 mai 2010, 8 juin 2010, 17 et 23 juin 2010, 24 juin 2010, 9 juillet 2010, 12 juillet 2010, 13 juillet 2010 et 9 août 2010 ;

Qu'à un mail du 16 juillet 2010 (Pièce 18 de l'appelante) transmis par Alain Flament à la société ATM est annexée une liste des clients de l'agence de Marseille d'IFB France, avec les marges brutes, le nombre de dossiers traités, ainsi que la moyenne de marge par dossier, sur les années 2008 et 2009 ;

Qu'à un autre courriel d'Alain Flament à la société ATM Global LogisticS (France) (Pièce 19 de l'appelante), en date du 29 juillet 2010, est annexé un document intitulé : " Tarifs Enlevements Clause 26 Portes Les Valence";

Qu'il est également établi (Pièce 21 de l'appelante) qu'Alain Flament a transmis à la société ATM Global LogisticS (France), le 31 août 2010, un document sur la " rentabilité mensuelle export et rentabilité marge brute Lyon " et, le 2 septembre 2010, un document intitulé " Tarifs Donnes A Tempmare Trafic Somfy ";

Qu'ainsi c'est à un véritable pillage du fonds de commerce d'IBF que s'est livré la société ATM Global LogisticS (France);

Attendu qu'Amandine Dante a démarché la société Rubis RSA (Corrine BALME), cliente de la société IFB France, en précisant: " la procédure ne changera que très peu, j'ai gardé le contact avec Xavier et je pense qu'il sera également ravi de faire vos enlèvements ", et il n'est pas contesté que le dit Xavier est Xavier Dezutter de la société Aerotrans, transporteur routier habituel de la société IFB France;

Qu'Alain Flament a organisé, le 6 juillet 2010, un déjeuner avec Corrine Balme (Rubis RSA) et Xavier Dezutter (Aerotrans), dont il a envoyé la note de frais à IBF France (Pièce 26 de l'appelante); Qu'il a ensuite, le 31 août 2010, demandé à Amandine Dante de " mettre en machine et remplir chaque mois les tableaux de rentas, comme chez ton précédent employeur afin de suivre les marges par rapport au budget ";

Que, le 8 septembre 2010, Bruno Testa a capté le client Cima Technologie en précisant: " ton contact opérationnel ATM sera Amandine que tu as déjà eu chez IFB d'ailleurs " ;

Qu'il ne fait donc pas de doute que la société ATM Global LogisticS (France) a repris les mêmes sous-traitants que la société IFB France et a calqué son organisation sur celle-ci; Que l'imitation, et, à fortiori, la reproduction de l'organisation d'un concurrent constitue là encore un acte de concurrence déloyale;

>La violation de l'obligation de loyauté:

Attendu que, le 31 août 2010 à 10 h 24, Alain Flament est intervenu personnellement auprès de Corinne Balme pour l'inciter à transférer des dossiers de la société RSA LE Rubis vers ATM Global LogisticS (France) : " à partir de maintenant, tu peux transférer les dossiers avions export, si tu le souhaites ";

Que, le 8 septembre 2010, Bruno Testa a annoncé qu'il avait : " comme convenu commencé [son] partenariat avec la société ATM début septembre ", ajoutant: " A ce sujet, hier j'ai eu au tel mon agent transitaire ILS LOS Angeles et ai bien mis en place ton trafic Davis Instruments afin que les marchandises arrivent chez ATM Lyon Saint-Exupéry. Merci de bien vouloir supprimer toutes les anciennes adresses mail IFB pour que la confidentialité soit préservée " ;

Que, le 30 août 2010, Alain Flament a rappelé à Jean-Jacques Lombardo :

" N'oubliez pas de faire un petit mail à Eurofret pour signaler votre départ/arrivée! Idem pour Carlhian, Stéphanix, Roset " ou encore s'est chargé de prévenir le client Sumitomo du départ de Jean-Jacques Lombardo en précisant à celui-ci: " peut-être un petit mail à leur faire pour leur demander s'ils souhaitent des prix " ;

Que si d'anciens salariés peuvent démarcher la clientèle de leur ancien employeur, il n'en demeure pas moins qu'en cas de prospection en cours de contrat de travail, de la clientèle de leur employeur à leur profit personnel ou celui d'un tiers, ce fait constitue un manquement à leur obligation de loyauté ;

Attendu par ailleurs qu'il est établi que Jean-Jacques Lombardo a donné sa démission à la société GIA, le 10 août 2010, et qu'il était en période de préavis jusqu'au 10 septembre 2010 ; Qu'ainsi, depuis le premier jour de sa prise de gérance de la société ATM Global LogisticS (France), le 1er février 2009, et jusqu'au constat d'huissier du 10 septembre 2010, son contrat de travail poursuivait ses effets, de sorte qu'il était tenu d'une obligation de loyauté vis-à-vis de son dernier employeur, la société GIA;

Qu'en conséquence la société ATM Global LogisticS (France) a engagé sa responsabilité en ayant comme gérant une personne tenue d'une obligation de loyauté vis-à-vis d'un concurrent ; Qu'en effet la société ATM Global LogisticS (France) ne pouvait ignorer que ces salariés étaient liés à leur employeur par une obligation de loyauté, et a bénéficié des informations qui lui ont été transmises et des actions concrètes menées par les salariés de la société GIA ou de la société IFB France tendant à organiser le transfert des clients de cette dernière à son profit ; Qu'au demeurant les précautions prises par ces personnes pour éviter que leurs manœuvres, notamment de détournement de clientèle, ne soient découvertes trop tôt, établissent au surplus que la société ATM Global LogisticS (France) ne s'est pas contentée de bénéficier de la liberté des clients de s'adresser à un interlocuteur qu'ils connaissaient et en qui ils avaient confiance, mais qu'elle a organisé un véritable détournement de la clientèle opéré depuis la société IFB France; Qu'au demeurant le détournement de listes de clients (mail du 16 juillet 2010), obtenu avec le concours d'Alain Flament, constitue indéniablement un moyen classique de détournement de clientèle et de désorganisation des relations commerciales d'une entreprise rivale ;

Le débauchage :

Attendu que le principe de la liberté du travail est constitutionnellement reconnu et que le débauchage ne se présume pas; Qu'il s'en déduit que l'embauche de plusieurs salariés ayant précédemment appartenu à une autre entreprise exerçant une activité dans le même secteur, en l'absence de clause de non concurrence, ne peut constituer un acte de concurrence déloyale qu'en cas de manœuvres déloyales de de débauchage; Que ces manœuvres, qui doivent être caractérisées, se déduisent de contacts initiés par le nouvel employeur afin d'inciter les salariés à quitter leur employeur pour le rejoindre et du fait que le départ de ces salariés a perturbé le fonctionnement de l'activité de l'employeur originel ;

Attendu qu'en l'espèce Jean-Jacques Lombardo, en mission chez IFB et GIA, Alain Flament, responsable d'agence et salarié de la société IFB depuis 1998, Richard Pommier, responsable d'exploitation et salarié de la société depuis 2005, Bruno Testa, responsable grands comptes et Amandine Dante, agent de transit, salariée depuis 2004, ont quitté IBF pour être embauchés par ATM Global LogisticS (France) ou pour travailler pour elle ; Que ce départ massif de salariés d'une structure à une autre en un court laps de temps est déjà suspect en soi et n'a pu que déstabiliser la société IBF; Que les attestations versées aux débats et émanant de salariés de l'une des parties sont à cet égard dépourvues de toute valeur probante ; Qu'en revanche le contenu des courriers électroniques relevés par les huissiers , dont l'authenticité n'est pas contestable, ne laisse aucun doute sur le but recherché par Alain Flament, Richard Pommier, et Bruno Testa, en lien avec leur ancienne collaboratrice Amandine Dante et Jean-Jacques Lombardo ; Qu'ainsi la société ATM Global LogisticS (France) s'est livrée, par ses manœuvres, à la reprise d'une équipe complète et expérimentée et a corrélativement privé l'agence de Lyon de la société IFB France de l'ensemble de ses cadres dirigeants et opérationnels ;

Que le fait que la société IFB France, à partir des constats dressés par les huissiers, ait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail pour fautes d' Alain Flament, de Richard Pommier et de Bruno Testa ne remet pas en cause l'imputabilité de cette désorganisation aux manœuvres déloyales opérées par la société ATM Global LogisticS (France), telles qu'elles ressortent notamment des échanges de mails ; Que même pour Amandine Dante qui a démissionné le 30 juin 2010 et a terminé son préavis chez IFB le 1er août 2010, on s'aperçoit que Jean-Jacques Lombardo a salué son débauchage en ces termes: " enfin une bonne nouvelle ! " et qu'elle a officiellement commencé à travailler pour la société ATM Global LogisticS (France) dès le 9 août 2010, comme en attestent les lettres de transport aérien figurant au dossier (Pièce 9-14 de l'appelante), même si elle n'a officiellement été engagée que le 1er octobre suivant (Pièce 13 de l'intimée);

Le non-respect de la réglementation:

Attendu qu'enfin la société ATM Global LogisticS ne figure pas sur la liste des entreprises commissionnaires de transport inscrites au registre pour le département du Rhône en date du 26 août 2010 (Pièce 27 de l'appelante) ;

Qu'à cela la société ATM Global LogisticS se contente de verser aux débats (Pièce 24 de l'intimée) une " attestation valable un mois ", datée du 8 juillet 2010, et démontrant qu'elle avait déposé en Préfecture une demande d'extension de l'objet social à l'activité de commissionnaire de transport et que son inscription au registre était subordonnée à la remise d'un extrait K BIS actualisé ; Que cette attestation précise que, passé le délai d'un mois, " le dossier sera classé sans suite " ; Que la société ATM Global LogisticS ne produit aucune attestation démontrant qu'elle a définitivement obtenu son inscription au registre des commissionnaires de transports ;

Qu'outre que l'exercice illégal de la profession de commissionnaire de transport sans autorisation est une infraction, elle contribue à la désorganisation générale du marché en plaçant la société qui enfreint la loi dans une situation anormalement favorable vis à vis de ses concurrents qui la respectent;

Attendu qu'aux termes de ces motivations, les actes multiples de concurrence déloyale de la société ATM Global LogisticS France sont pleinement démontrés ;

Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société ATM Air Terre Mer Transports :

Attendu que la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) :

- exploite également un système informatique pour transitaires dont l'infrastructure matérielle et logicielle est fournie et développée par la société SISA Studio Informatica,

- a régularisé un contrat avec la société ATM Global LogisticS France pour l'hébergement de son site ;

Qu'il est démontré que c'est cette société SISA qui fournit à la société ATM Global LogisticS France les logiciels nécessaires au traitement des tâches opérationnelles et que c'est pour éviter le coût d'une acquisition de matériel qu'il a été convenu de faire héberger les logiciels d'ATM Global LogisticS France par le serveur de la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA(CH), d'où la facturation mensuelle d'hébergement de serveur;

Que, même si la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) a donné son nom de domaine, ses logos et ses moyens informatiques à la société ATM Global LogisticS (France), cela ne suffit pas à prouver qu'ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) puisse accéder aux menus de l'environnement de la société ATM Global LogisticS France ; Qu'en revanche dans un mail du 20 août 2010, Alain Flament écrit : " De plus ils peuvent prendre la main depuis la Suisse sur nos postes à Lyon " , prouvant ainsi que la société ATM Suisse avait accès aux postes informatiques de la société ATM Global LogisticS (France) ;

Attendu que, par ailleurs, en août 2010 Alain Flament, de la société ATM Global LogisticS (France), écrit : " Ici en Suisse c'est très productif, je vous raconterai à mon retour. Amandine est enchantée, et Patrick Jacot prend le temps personnellement pour la former, sur vidéo projecteur et différentes personnes viennent pour donner des infos "; Qu'ainsi la preuve est rapportée que la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) a activement participé à la formation du nouveaux personnel d' ATM Global LogisticS (France);

Attendu que par courriel du 21 août 2010, la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) a fourni à la société ATM Global LogisticS (France) ses logos et autres documents commerciaux en indiquant " Nous corrigerons l'organigramme avec Lys ", c'est à dire le site de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ;

Que, le 23 août 2010, Alain Flament, qui était toujours responsable de l'agence de Lyon de la société IFB France, a répondu à Patrick JACOT responsable de la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) en ces termes : " Salut Patrick, (') Pour info, Alainé a commencé à remettre ce jour 2 dossiers et les instructions sont données en interne pour nous suivre chez ATM !! A+ Alain " , démontrant ainsi qu'il rendait compte à la société helvétique du détournement de la clientèle d'IFB France vers ATM Global LogisticS (France) ; Que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelle pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; Que tel est le cas en l'espèce, la société helvétique, qui organise l'installation de la société française et à qui l'on rend compte d'opérations anticoncurrentielles, ne pouvant ignorer qu'Alain Flament violait par ce courriel son devoir de loyauté à l 'égard de son employeur ;

Qu'ainsi la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) a manifestement organisé la création et l'implantation de la société ATM Global LogisticS (France) en se rendant complice des actes de concurrence déloyale commis par cette dernière;

Que, d'ailleurs, par courriel, Patrick Jacot s'inquiétait en ces termes: " Juste une question. Nous avons des affaires avec la société IFB à Marseille et de temps à autres Paris. Penses-tu qu'ils soient capables de bloquer nos factures " ; Que cette seule question posée à Alain Flament suffit à démontrer que la société suisse avait pleinement connaissance des circonstances particulières qui entouraient la mise en place de l'activité de la société ATM Global LogisticS (France);

Attendu enfin que la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) intervient en qualité de transitaire en partenariat avec la plupart des professionnels de la place et est la prestataire du groupe IFB depuis des années; Qu'il est démontré, par la production de justificatifs comptables et de facturations sur la période 2008, 2009, 2010 et 2011, que la quasi-totalité des prestations de transitaire de la société helvétique l'ont été pour le compte de la filiale de Marseille-Marignane de la société IFB; Qu'agir en prestataire de service avec l'agence de Marignane de la société IFB -à supposer que cette prestation se poursuive, ce qui n'est pas démontré- n'exclut pas le fait d'être en situation de concurrence avec l'agence de Lyon de la société IFB ;

Qu'ainsi, statuant à nouveau, après infirmation de l'irrecevabilité de l'action contre la société suisse, la cour dit que la société ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH), qui s'est rendue complice des actes de concurrence déloyale de la société ATM Global LogisticS (France), doit être solidairement tenue avec elle de réparer les conséquences de leurs fautes ;

Sur le préjudice de la société IBF:

Sur la demande d'expertise:

Attendu que les faits de concurrence déloyale sont par essence générateurs d'un trouble commercial et impliquent donc l'existence d'un préjudice; Que, pour autant, c'est à celui qui réclame des dommages et intérêts qu'il appartient de démontrer son préjudice; Que la cour n'a pas à se substituer aux parties dans la recherche de la preuve;

Que rien en l'espèce ne démontre que la détermination d'un préjudice nécessiterait de requérir un technicien, au sens des articles 232 et 263 du Code de procédure civile;

Que la demande d'expertise sera donc rejetée;

Sur le montant du préjudice:

Attendu qu'en l'espèce l'appelante argue de trois types de préjudices:

- celui lié aux salaires versés à perte à MM. Lombardo, Flament, Pommier et TestaT, qu'elle évalue à 315 000 euro,

- celui lié au détournement de clientèle, qu'elle évalue à 1 500 000 euro,

- celui lié au trouble commercial et à la désorganisation de l'agence de Lyon, qu'elle évalue à 330 000 euro ;

*Salaires versés à perte :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Lombardo, Flament, Pommier et Testa ont, de longue date, participé au démarrage de la société ATM Global LogisticS (France), et que leur énergie était en partie mobilisée pour le développement de cette nouvelle société; Qu'il est donc logique que les traitements et salaires des personnes, dont les services ont été usurpés par la société ATM Global LogisticS (France), soient supportés par celle-ci et ce y compris les charges patronales réglées par l'employeur;

Que la société IBF évalue de la sorte ce préjudice à la somme de 315 000 euro ainsi répartie:

- Pour M. Lombardo, facturé par la société GIA à la société IFB 28 766,19 euro pour 6 mois, une somme d'environ 100 000,00 euro pour les années 2009 et année 2010,

- Pour M. Pommier, de janvier à fin août 2010, environ 70 000 euro,

- Pour M. Testa, de janvier à fin août 2010, environ 55 000 euro,

-Pour M. Flament, de janvier à fin août 2010, environ 90 000 euro ;

Que les premiers juges ont pour leur part " estimé " que la période au cours de laquelle ces salariés avaient entretenu des relations avec la société ATM Global LogisticS (France) était de 3 mois pour M. Lombardo de 2 mois pour MM. Flament, Pommier et Testa, et " évalué " leur activité pour cette société à 50 % de leur temps, ramenant ainsi le montant du préjudice à la somme de 35 000 euro;

Mais attendu que, plutôt que de procéder par estimation, il convient de se reporter aux éléments de preuve versés aux débats; Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point;

Qu'il résulte des constats d'huissier et notamment des échanges de courriels, que M.Lombardo a, à partir du 24 avril 2010, déployé toute son énergie, de façon méthodique et quasi exclusive, dans l'intérêt de la société ATM Global LogisticS (France), soit pendant 3 mois; Qu'il a été facturé par la société GIA à la société IFB sur la base de 28766,19 euro pour 6 mois; Qu'ainsi le préjudice de la société IFB sur trois mois est, le concernant, de 14 383,09 euro;

Qu'il est établi que M. Pommier a, dès fin avril 2010, participé à la création d' ATM Global LogisticS (France) en entrant, à concurrence de 10 % et sous couvert d'un prête-nom, dans le capital de cette société concurrente de celle dans laquelle il travaillait ;

Que l'analyse des mails échangés démontre ensuite qu'il a, dès mai 2010, reçu sur sa messagerie personnelle des informations de M. Lombardo dans le but d'organiser des transports au nom et pour le compte de la société ATM Global LogisticS (France); Qu'il n'est pas contesté que la rémunération brute de Richard Pommier, à fin août 2010, a été de 44 922 euro avec des charges patronales de 23 895 euro, soit pour ces 8 mois de l'année 2010 une somme de 68 817 euro; Que son activité pour le compte d'une société concurrente s'est donc développée pendant près de 4 mois et l'a, au regard des opérations auxquelles il a participé, occupé pour un tiers de son activité professionnelle; Qu'ainsi le préjudice de la société IFB est, le concernant, de 11 469,50 euro (68 817 divisés par 8, multipliés par 4 et divisés par 3);

Qu'il est démontré que M. Flament a, dès fin avril 2010, participé à la création d' ATM Global LogisticS (France) en entrant, à concurrence de 30 % et sous couvert d'un prête-nom, dans le capital de cette société concurrente de celle dans laquelle il travaillait; Qu'il a, dès mai 2010, transféré à M. Lombardo et Mme Dante des informations confidentielles relatives à l'activité de la société IFB, et et entretenu des relations avec la société ATM Global LogisticS (France), participant activement au détournement de la clientèle et en rendant compte, détournant des documents professionnels; Que la multitude et la fréquence de ses interventions montrent un investissement total dans cette tâche pendant quatre mois; Qu'il n'est pas contesté que sur les 8 premiers mois de 2010 il a coûté, en rémunération brute, la somme de 62 427 euro avec des charges patronales de 33 202 euro, soit pour total de 95 629 euro; Qu'ainsi le préjudice de la société IFB est, le concernant, de 47814,50 euro (95 629 divisés par 8, multipliés par 4) ;

Que la preuve est rapportée que M. Testa a entretenu des relations professionnelles avec la société ATM Global LogisticS (France) pendant son temps de travail ; Que le début de cette collaboration est établi par un aveu de l'intéressé qui, dans un mail du 8 septembre 2010 dit avoir " commencé (son) partenariat avec ATM début septembre " ; Qu'ainsi la durée de cette activité est d'un mois et, au regard de la fréquence de ses interventions, correspond à une activité à tiers temps; Qu'il n'est pas contesté que sur les 8 premiers mois de 2010 il a coûté, en rémunération brute, la somme de 35 720 euro avec des charges patronales de 20 127,00 euro, soit un coût total de 5 584 euro; Qu'ainsi le préjudice de la société IFB est, le concernant, de 232,66 euro (5584 divisés par 8, multiplié par 1 et divisé par 3) ;

Qu'enfin c'est pertinemment que les premiers juges ont estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que la note de frais de M.Testa d'un montant de 1032,20 euro ait été faite dans l'intérêt de la société ATM Global LogisticS (France);

Qu'infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau la cour condamne donc, in solidum, les sociétés ATM Global LogisticS (France) et ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) à payer à la société IFB la somme de 73 899,75 euro (14 383,09 + 11 469,5 + 47 814,5 + 232,66) au titre de ce premier chef de préjudice ;

Détournement de clientèle :

Attendu que la société IFB France, pour réclamer la somme de 1 500 000 euro, se fonde sur le détournement de quatre clients : RSA Le Rubis, Cima Tech, Tepmar et Alaine Overseas ;

Que, si elle ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif sur sa clientèle, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce la preuve d'un détournement organisé de clientèle est clairement rapportée par les constats d'huissiers;

Qu'il suffit pour s'en convaincre de se reporter à quelques mails:

- celui par lequel Jean-Jacques Lombardo indique à Mme Leluc, de HM Clause, qu'il quitte IFB pour ATM " en ouvrant avec Amandine Dante un nouveau bureau sur l'aéroport de Lyon St-Exupéry " et l'invite à la " compter dans (ses) nouveaux clients ATM",

- celui par lequel Alain Flament rend compte à Patrick Jacot en ces termes: " Les premiers clients ont suivi comme prévu, vu les clients et les stat que j'avais chez IFB, pour un premier jet de début (on freine un peu le transfert des clients pour y aller progressivement pour la tréso !!). D'après les premiers éléments, on devrait faire en moyenne 80 à 100 dossiers/par mois avec une moyenne de 200 à 250 Eur/Dossier de MB .On peut donc tabler raisonnablement sur une MB de 18 à 20 KE/Mois pour un budget de fonctionnement aux alentours de 11 KE/Mois ",

-celui par lequel Amandine Dante démarche Corrine Balme, de la société RUBIS RSA, cliente de la société IFB France, en précisant: " la procédure ne changera que très peu, j'ai gardé le contact avec XAVIER et je pense qu'il sera également ravi de faire vos enlèvements ",

- celui par lequel Alain Flament informe Patrick Jacot en ces termes: "Pour info, Alainé a commencé à remettre ce jour 2 dossiers et les instructions sont données en interne pour nous suivre chez ATM !! A+ Alain ",

- celui par lequel Bruno Testa avise Alex à l'adresse [email protected] : "comme convenu, j'ai commencé mon partenariat avec ATM début septembre. A ce sujet, hier j'ai eu au tel mon agent transitaire ILS Los Angeles et ai bien mis en place ton trafic Davis Instruments afin que les marchandises arrivent chez A TM Lyon Saint Exupery. Merci de bien vouloir supprimer toutes les anciennes adresses mails IFB pour que la confidentialité soit préservée ";

Attendu que si les constats d'huissiers n'ont pas permis d'appréhender l'intégralité des faits en raison du caractère occulte des agissements des protagonistes et des précautions qu'ils ont prises, il n'en demeure pas moins que pour au moins deux des sociétés citées par l'appelante, Cimatec et Rubis RSA, le détournement de clientèle est établi; Que la société IFB France peut légitimement évaluer son préjudice à la perte de la marge brute des clients détournés; Qu'elle justifie pour la société RSA Le Rubis d'une marge brute sur les 8 premiers mois de 44 363,79 euro et, pour la société Cima Tech une marge brute sur les 6 premiers mois de 6 493,49 euro; Qu'en revanche, c'est vainement que la cour a recherché, parmi les pièces versées aux débats, la preuve de ce que la société IFB aurait connu une perte de marge brute sur ces deux clients; Que faute de prouver son préjudice pour ces deux sociétés, sa demande en dommages et intérêts ne peut donc prospérer;

Attendu par ailleurs, que, concernant la société Alaine Overseas, s'il est clair que des " instructions avaient été données " pour qu'elle suive les salariés quittant la société IBF pour la société ATM, force est de constater qu'elle est associée de la société ATM Global LogisticS (France) de sorte qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle apporte à cette entreprise au moins une partie de son activité, sans que l'on puisse en l'espèce parler de détournement de clientèle; Que la société IFB fait état d'une marge brute réalisée avec la société Alaine Overseas, pour les mois de janvier à septembre 2010, de 151 056,33 euro, puis, pour les trois dernier mois de 2 065,31 euro, ce qui représenterait une perte de marge brute annuelle d'environ 250 000 euro pour les deux sociétés Tepmar et Alaine Overseas; Qu'ainsi s'il y a, pour cette dernière société, une perte de marge brute -ce que la pièce 31 de l'appelante ne prouve pas- rien ne démontre que celle-ci soit la conséquence des instructions données ; Que la demande en dommages et intérêts d'IFB ne peut donc prospérer pour celle-ci;

Attendu enfin, concernant la société Tepmar, la preuve de la perte de marge brute n'est pas rapportée de sorte que, faute d'établir son préjudice, la demande en dommages et intérêts la société IFB ne peut prospérer ;

Attendu que cette carence probatoire amène la cour à débouter la société IFB de sa demande en dommages et intérêts du fait du détournement de clientèle;

Trouble commercial et désorganisation de l'agence :

Attendu qu'il est établi que pour réaliser leurs constats les huissiers ont été assistés par des informaticiens de la société Softing et que la réalisation des constats a donc mobilisé quatre huissiers de justice et quatre informaticiens, ce qui a engendré des frais pour un montant de 13 941,31 euro;

Que ces frais sont la conséquence directe des manœuvres déloyales des sociétés ATM Global LogisticS (France) et ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) dont il a fallu établir la matérialité de façon incontestable; Que cette somme de 13941,31 euro constitue un préjudice indemnisable pour la société IFB; Que les sociétés ATM Global LogisticS (France) et ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) seront donc condamnées, in solidum, à payer cette somme;

Attendu que la société IFB prétend ensuite que:

- son directeur général, Daniel Moebel, a été contraint d'abandonner en urgence son poste habituel à Roissy pour gérer ce sinistre à temps partiel entre le 14 août 2010 et le 8 septembre 2010 et à temps complet pendant une période de deux mois,

- depuis le 10 septembre 2010, il a dû s'installer et prendre la direction de l'agence de Lyon afin de pouvoir pallier les difficultés liées aux départs simultanés des trois salariés immédiatement mis à pied puis licenciés compte tenu de la gravité des faits qu'ils ont commis,

- elle subirait une perte sèche correspondant à la rémunération de son directeur général contraint de se consacrer à une mission qui n'est pas la sienne,

- Daniel Moebel étant domicilié dans la région parisienne, il conviendrait de majorer cette perte des frais de déplacement, de logement et de restauration d'ores et déjà engagés,

- Daniel Moebel a dû requérir l'assistance d'Olivier Metayer qui était en poste à l'agence de Marseille, pour l'épauler dans la gestion quotidienne de l'agence de Lyon;

Que si ces allégations étaient fondées et si le lien de causalité était démontré, ce préjudice devrait donner lieu à indemnisation; Que cependant la société IFB ne verse aux débats aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, de sorte que, du seul fait de cette carence probatoire, cette demande indemnitaire ne peut prospérer;

Attendu qu'enfin la société IFB fait valoir que le changement brutal des cadres dirigeants de l'agence de Lyon et le positionnement de la société ATM Global LogisticS (France) sur le marché aux moyens de pratiques déloyales a généré un trouble commercial et un préjudice d'image pour la société IFB France, qu'elle évalue à 330 000 euro;

Qu'elle n'apporte cependant aucun commencement de preuve de l'existence d'un préjudice commercial ou d'image ; Qu'ainsi, du seul fait de sa carence probatoire, sa demande ne peut prospérer ;

Attendu qu'au terme de ces motivations les sociétés ATM Global LogisticS (France) et ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) seront donc condamnées à payer à la société IFB International Freightbridge France les sommes de:

- 73 899,75 euro en réparation des salaires versés à perte,

- 13 941,31 euro en réparation de l'engagement de frais d'huissiers et d'experts informatiques;

Que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

Qu'en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts s'effectuera par années entières;

Sur la publicité :

Attendu que la réparation pleine et entière de la désorganisation de la concurrence organisée par les sociétés ATM Global LogisticS (France) et ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) passe, plus encore que par une indemnisation du préjudice, par une diffusion de la décision à intervenir afin d'assurer l'information des tiers sur les pratiques utilisées par ces sociétés au préjudice de la société IFB France; Qu'il importe peu à cet égard que les actes de concurrence déloyale aient été accomplis sans utiliser la presse;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et seront ordonnés:

- l'affichage du dispositif du présent arrêt précédé de la mention " condamnation pour actes de concurrence déloyale " sur la porte de l'entrée principale des bureaux de la société ATM Global LogisticS (France), dans le délai d'un mois suivant sa signification, sur une affiche de dimension 120 cm x 90 cm en majuscule d'imprimerie de 7 mm de hauteur minimum, et ce sous astreinte définitive de 1 000 euro par jour de retard, et pendant trente jours consécutifs,

- la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux professionnels et dans deux journaux d'audience nationale, sous le titre " condamnation pour actes de concurrence déloyale " à l'initiative de la société IFB France mais aux frais de la société ATM Global LogisticS (France) sans que le coût de l'insertion ne dépasse, par périodique, la somme de 6.000 euro,

-la publication du dispositif du présent arrêt sous le titre " condamnation pour actes de concurrence déloyale " sur la page d'accueil du site internet "www.atmgloballogistics.com " dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement pendant trente jours consécutifs, et ce sous astreinte définitive de 1 000 euro par jour de retard;

Sur la demande d'annulation de l'arrêt du 5 avril 2011 :

Attendu que la société ATM Global LogisticS (France) demande l' "annulation des sanctions prononcées à titre provisoire par le juge des référés " (sic), en l'occurrence l'arrêt du 5 avril 2011 de la huitième chambre de la cour;

Qu'outre que l'arrêt en question n'a pas prononcé de sanctions mais des condamnations indemnitaires provisionnelles, il n'y a pas matière à l'annuler, s'agissant d'une décision de référé qui n'a pas autorité de la chose jugée et n'a qu'un caractère provisoire dans l'attente de la décision définitive du juge du fond;

Que, par ailleurs, le fait que des décisions aient été rendues, postérieurement à cet arrêt, dans une autre instance opposant la société IFB à une autre société est sans aucune incidence sur la présente instance;

Que la demande d'annulation ne peut donc qu'être rejetée;

Sur l'article 700 :

Attendu que l'équité commande que les frais irrépétibles engagés par la société IFB ne demeurent pas à sa charge;

Qu'en conséquence les sociétés ATM Global LogisticS (France) et ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) seront condamnées, in solidum, à payer à la société IFB France la somme de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Dit recevable l'action de la société IFB France à l'encontre de la société ATM Air-Terre-Mer Transports (CH), Dit les sociétés ATM Global LogisticS (France) et ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) mal fondées en leurs demandes, les en Déboute, Condamne, in solidum, les sociétés ATM Global LogisticS (France) et ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) à payer à la société IFB International Freightbridge France les sommes de : 73 899,75 euro en réparation des salaires versés à perte, 13 941,31 euro en réparation de l'engagement de frais d'huissiers et d'experts informatiques, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Ordonne l'affichage du dispositif du présent arrêt précédé de la mention " condamnation pour actes de concurrence déloyale " sur la porte de l'entrée principale des bureaux de la société ATM Global LogisticS (France), dans le délai d'un mois suivant sa signification, sur une affiche de dimension 120 cm x 90 cm en majuscule d'imprimerie de 7 mm de hauteur minimum, et ce sous astreinte définitive de 1 000 euro par jour de retard, et pendant trente jours consécutifs, la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux professionnels et dans deux journaux d'audience nationale, sous le titre " condamnation pour actes de concurrence déloyale " à l'initiative de la société IFB France mais aux frais de la société ATM Global LogisticS (France) sans que le coût de l'insertion ne dépasse, par périodique, la somme de 6 000 euro, la publication du dispositif du présent arrêt sous le titre " condamnation pour actes de concurrence déloyale " sur la page d'accueil du site internet "www.atmgloballogistics.com " dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement pendant trente jours consécutifs, et ce sous astreinte définitive de 1 000 euro par jour de retard, Condamne, in solidum, les sociétés ATM Global LogisticS (France) et ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) à payer à la société IFB IInternational Freightbridge France la somme de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, notamment la demande d'expertise, Condamne, in solidum, les sociétés ATM Global LogisticS (France) et ATM Air-Terre-Mer Transports SA (CH) aux entiers dépens d el'instance, ceux d'appel pouvant être distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.