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Décisions

Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-19.401

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Noa (Sté)

Défendeur :

Bringolet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Mallard

Avocats :

Me Haas, SCP Gaschignard

Bordeaux, du 16 avr. 2013

16 avril 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Noa a engagé M. Bringolet à compter du 2 juillet 2007 en qualité de conducteur de travaux ; que le contrat de travail liant les parties comportait une clause de non-concurrence ; que licencié pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en nullité de la clause de non-concurrence, alors que son employeur demandait reconventionnellement le versement de la clause pénale prévue par le contrat en cas de violation de l'obligation de non-concurrence ;

Attendu que pour réduire l'indemnité forfaitaire à titre de clause pénale pour non-respect de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt retient que le salarié n'ayant pas respecté son obligation de non-concurrence, la clause pénale doit recevoir application ; que la société Noa demande le paiement de la somme de 21 000 euros équivalente à sept mois de salaire brut ; que cette somme apparaît manifestement excessive eu égard aux éléments de la cause, que sont la contrepartie à la clause de non-concurrence qui n'est, au total, que de six mois de salaire, l'activité de la société Noa et les ressources de M. Bringolet, étant observé que la société Noa ne justifie pas d'actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié et du nouvel employeur de celui-ci, ni d'un préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, en ayant réduit d'office le montant de la clause pénale convenue, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne M. Bringolet à verser à la société Noa la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.