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Décisions

ADLC, 19 août 2014, n° 14-DCC-121

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bridis par la société Système U Centrale Régionale Nord-Ouest

ADLC n° 14-DCC-121

19 août 2014

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 29 juillet 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Bridis par la société Système U Centrale Régionale Nord-Ouest et matérialisée par un protocole d'accord en date du 29 septembre 2008 et deux avenants à ce protocole en date du 2 avril 2009 et du 16 avril 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Système U Centrale Régionale Nord-Ouest est une société anonyme coopérative de commerçants détaillants. Active dans le nord-ouest de la France, elle est l'une des quatre coopératives régionales du groupement coopératif Système U. Ses associés sont des commerçants indépendants, chacun propriétaire de leur magasin, qui exploitent les magasins à enseigne Hyper U (71 magasins), Super U (773 magasins), Marché U (11 magasins), U Express (294 magasins) et Utile (410 magasins).

2. Bridis est une société par actions simplifiée de droit français active dans la distribution alimentaire. Elle est propriétaire d'un fonds de commerce de type hypermarché d'une surface de 6 000 m² sous enseigne Hyper U situé à Brie-Comte-Robert (77). Le capital de la société Bridis est actuellement détenu à hauteur de 50 % par la société Bob-dis et à 50 % par Système U Centrale Régionale Nord-Ouest, qui en détient le contrôle conjoint avant l'opération. L'exploitation du fonds de commerce de l'Hyper U de Brie-Comte-Robert est actuellement concédée en location-gérance à Bob-dis, contrat qui sera toutefois résilié avant la réalisation de l'opération, Bridis reprenant à son compte la gestion du fonds de commerce.

3. L'opération notifiée, formalisée par un protocole d'accord en date du 29 septembre 2008 et ses deux avenants en date du 2 avril 2009 et du 16 avril 2014, consiste en l'acquisition par la société Système U Centrale Régionale Nord-Ouest de l'intégralité du capital de la société Bridis. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Bridis par Système U Centrale Régionale Nord-Ouest, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail et réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d'euros (Système U Centrale Régionale Nord-Ouest : [...] d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 ; Bob-dis : [...] d'euros pour le même exercice). Chacune réalise en France dans le secteur du commerce de détail un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros (Système U Centrale Régionale Nord-Ouest : [...] d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 ; Bob-dis : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence, deux catégories de marchés peuvent être délimitées dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale (1).

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION

1. LES MARCHÉS DE SERVICE

6. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaires que nationales, ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

7. Les hypermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface légale de vente égale ou supérieure à 2 500 m².

8. En l'espèce, l'opération concerne un magasin Hyper U d'une surface de vente de 6 000 m², qui entre dans la catégorie des hypermarchés.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

9. Dans ses décisions récentes relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l'Autorité de la concurrence a rappelé qu'en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s'apprécier sur deux zones différentes :

- un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs d'une zone et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

- un second marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l'offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.

10. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

11. En l'espèce, le magasin cible entrant dans la catégorie des hypermarchés, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché incluant les hypermarchés dans un rayon de 30 minutes en voiture autour de Brie-Comte-Robert (77) ainsi que sur le marché incluant les supermarchés et formes de commerce équivalentes situés dans un rayon de 15 minutes en voiture autour de Brie-Comte-Robert (77).

B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

12. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (2).

13. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION DE DETAIL A DOMINANTE ALIMENTAIRE

14. L'opération n'entraîne aucun chevauchement d'activité dans la zone de chalandise comprenant les supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture autour du magasin cible, en l'absence d'autres points de vente sous enseigne Système U. En outre, le magasin cible, qui représente [5-10] % des surfaces de vente de la zone, fait face à la concurrence de plusieurs opérateurs, et notamment les magasins exploités sous enseigne Carrefour ([20-30] % des surfaces de vente), Intermarché ([10-20] %) et Casino ([10-20] %).

15. En revanche, dans la zone de chalandise de 30 minutes autour de l'hypermarché cible, l'opération entraîne un chevauchement d'activités, les magasins sous enseigne Système U représentant [5-10] % de parts de marché (dont [0-5] % pour le magasin cible). Dans cette zone, les points de vente sous enseigne Système U resteront donc confrontés à la concurrence de plusieurs opérateurs et notamment des magasins exploités sous enseigne Carrefour ([40-50] %), Auchan ([20-30] %) et Leclerc ([10-20] %).

16. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés aval concernés.

B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

17. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, le magasin cible étant déjà associé de Système U Centrale Régionale Nord-Ouest, l'opération n'est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat du groupe Système U, tous produits confondus comme par grands groupes de produits.

18. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés amont concernés.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-138 est autorisée.

Notes :

1 Voir par exemple les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-185 du 13 décembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société YBH par la société Système U Centrale Régionale Est et n° 12-DCC-112 du 3 août 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SNC Schlecker par la société Système U Centrale Régionale Sud.

2 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C.2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C.2006-15 Carrefour/ Groupe Hamon du 14 avril 2006, C.2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C.2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.