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Décisions

ADLC, 15 septembre 2014, n° 14-DCC-132

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Colisée par le groupe Eurazeo

ADLC n° 14-DCC-132

15 septembre 2014

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification, adressé complet au service des concentrations le 8 août 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Colisée par la société Eurazeo PME, formalisée par un protocole d'acquisition et d'investissement du 11 juillet 2014 et par un projet de pacte d'associés de la société Colisée International ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société Eurazeo PME est contrôlée par la société Eurazeo SA, à la tête du groupe Eurazeo cotée sur le NYSE Euronext. Le groupe Eurazeo est actif dans le secteur du capital-investissement et contrôle des sociétés actives dans divers secteurs, parmi lesquels la gestion d'établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes et de centres de soins de suite et de réadaptation (groupe Idéal Résidences(1)), les services immobiliers (Foncia et ANF Immobilier (2)), l'édition de jeux de sociétés, la fabrication de chargeurs électriques, la conception et la fabrication de composants optiques, la distribution de vêtements, la location-entretien de linge et d'appareils sanitaires, la gestion de parkings, les services de location de véhicules, la conception et la fabrication de dispositifs médicaux, les salons de coiffure, la restauration, la conception et la fabrication d'emballages carton.

2. La société Colisée, actuellement contrôlée par la famille [X] (3), est à la tête du groupe Colisée. Ce dernier a pour activité l'exploitation d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et de centres de soins de suite et de réadaptation. Il exerce également une activité de promotion immobilière liée à son activité de gestion d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (" EHPAD ") et de centres de soins de suite et de réadaptation.

3. L'opération notifiée, formalisée par un protocole d'acquisition et d'investissement du 11 juillet 2014, consiste en l'acquisition par Eurazeo PME de [...] % du capital et [...] % des droits de vote de la société Colisée, devenue Colisée International. La famille [X] conservera [...] % du capital et [...] % des droits de vote de Colisée International, le solde étant détenu par la présidente de Colisée International et d'autres managers du groupe. Selon les termes du projet de pacte d'associés, Colisée International sera dotée d'un conseil de surveillance composé de [...] membres dont [...] membres seront nommés sur proposition d'Eurazeo PME et [...] membres seront nommés sur proposition de la famille [X]. Le président du conseil de surveillance sera Monsieur [X] [confidentiel]. Le conseil de surveillance exercera une " mission de contrôle permanent de la gestion du président " [confidentiel]. La famille [X] ne détenant pas de droits excédant ceux habituellement conférés aux actionnaires minoritaires pour la protection de leurs intérêts financiers, Eurazeo PME sera seule en mesure d'exercer une influence déterminante sur Colisée International.

4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du groupe Colisée par le groupe Eurazeo, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (groupe Eurazeo : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; groupe Colisée : [...] d'euros pour le même exercice). Chacune de ces deux entreprises réalise en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (groupe Eurazeo : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; groupe Colisée : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatives à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les groupes Eurazeo et Colisée sont simultanément actifs dans le secteur de l'hébergement et des soins aux personnes âgées.

7. Dans ce secteur la pratique décisionnelle (4) distingue deux marchés pertinents : celui de l'hébergement de longue durée des personnes âgées et celui des centres de soins, de suite et de réadaptation (ci-après " SSR ").

1. LE MARCHÉ DE L'HÉBERGEMENT DE LONGUE DURÉE DES PERSONNES ÂGÉES

8. Le marché de l'hébergement de longue durée des personnes âgées regroupe (i) les maisons de retraite ou établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après " EHPAD "), (ii) les logements-foyers ou résidences de services qui sont des groupes de logements permanents autonomes, en chambre ou en appartement, qui proposent des équipements et des services collectifs dont l'usage est facultatif, les personnes âgées étant propriétaires ou locataires de leur logement et (iii) les unités de soins de longue durée (" USLD ") qui sont des structures médicalisées destinées à la prise en charge permanente de personnes très dépendantes.

9. La pratique décisionnelle a estimé qu'il n'était pas pertinent de sous-segmenter ce marché en fonction du statut juridique de l'établissement ou selon la participation financière qui est demandée à la personne âgée. Les parties à l'opération partagent cette analyse. En revanche, la question d'un marché distinct des USLD a été examinée, dans la mesure où ces unités de soin ne s'adressent pas uniquement à des personnes âgées (bien qu'elles accueillent très majoritairement des personnes de plus de 65 ans) et sont destinées à des personnes devant être suivies médicalement. La délimitation exacte des marchés peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle resteront inchangées.

10. En ce qui concerne la délimitation géographique, la pratique décisionnelle (5) a retenu pour l'ensemble du territoire hors région parisienne, l'existence de marchés de dimension départementale, le critère de choix de l'établissement étant sa proximité avec le domicile de la personne âgée ou du référent familial. Pour ce qui est de la région parisienne, la prise en compte de l'ensemble de la région a été envisagée. Cette question peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2. LE MARCHÉ DES CENTRES DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

11. Le marché des centres de SSR correspond à un marché de l'hébergement temporaire des personnes dépendantes notamment après une intervention chirurgicale. Dès lors, ces centres proposent des soins très larges : rééducation fonctionnelle postopératoire, convalescence, traitement des affections à évolution prolongée ou chroniques. La pratique décisionnelle (6) s'est interrogée sur la pertinence d'une segmentation plus fine du marché en fonction des spécialités de soins, mais a laissé la question ouverte. Il n'y a pas lieu de trancher cette question au cas d'espèce, les conclusions de l'analyse étant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

12. S'agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle (7) tenant notamment compte des instruments de régulation utilisés par les agences régionales de santé, considère que les marchés de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers ont une dimension locale, au plus régionale, dont le périmètre est fonction de la spécialité concernée.

III. Analyse concurrentielle

A. LE MARCHÉ DE L'HÉBERGEMENT DE LONGUE DURÉE DES PERSONNES ÂGÉES

13. Eurazeo et Colisée exercent une activité de prise en charge de personnes âgées dépendantes. En effet, Eurazeo gère cinq EHPAD situés en Ile de France (Hauts-de-Seine et Paris) ; le groupe Colisée en gère 49 (8) (dont sept situés en Ile-de-France (9)) et fournit des prestations d'assistance technique à des EHPAD dans les départements de la Gironde (33) et de l'Hérault (34). Les parties n'exploitent pas d'unités de soins de longue durée (10).

14. Les activités des parties se chevauchent donc en Île-de-France où leur part de marché cumulée n'excédera pas 4 % quelle que soit la segmentation retenue.

15. L'opération notifiée n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de l'hébergement de longue durée de personnes âgées.

B. MARCHÉ DES CENTRES DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

16. Le groupe Eurazeo exploite un centre de SSR situé en Ile-de-France (Bondy (93)) alors que le groupe Colisée exploite un centre en Aquitaine, où il s'apprête à ouvrir, avant la fin de l'année 2014, un centre supplémentaire.

17. L'opération n'entraîne donc pas de chevauchement d'activité.

18. Par conséquent, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des centres de SSR.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-133 est autorisée.

Notes :

1 Le groupe Idéal Résidences gère cinq EHPAD et un centre SSR, situés en Ile de France.

2 La société Foncia est présente dans les secteurs de l'administration de biens immobiliers et de l'intermédiation dans les transactions immobilières. La société ANF Immobilier a une activité de gestion d'actifs immobiliers pour compte propre.

3 La famille [X] détient [...] % du capital et [...] % des droits de vote de la société Colisée avant l'opération.

4 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-132 du 11 octobre 2010 relative à la création de deux entreprises communes par Domus Vi et GDP Vendôme, n° 10-DCC-179 du 13 décembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Mediter et Mieux-Vivre par la société Orpéa, et n°14-DCC-22 du 21 février 2014 relative à la fusion-absorption de la société Médica par la société Korian.

5 Voir les décisions précitées.

6 Voir notamment les décisions de l'Autorité n° 10-DCC-132 et n° 10-DCC-179 et 14-DCC-22 précitées.

7 Voir les décisions précitées.

8 Le groupe Colisée est propriétaire de 46 de ces 49 EHPAD et gère trois EHPAD pour le compte de sociétés en participations dont il est associé avec des investisseurs qui sont propriétaires des chambres des établissements.

9 Ces EHPAD sont situés dans les départements suivants : Haute-Garonne (31), Loire-Atlantique (44), Nord (59), Pas-de-Calais (62), Gironde (33), Dordogne (24), Pyrénées atlantiques (64), Var (83), Alpes maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Corrèze (19), Saône-et-Loire (71), Vendée (85), Côte d'Or (21), Val-de-Marne (94), Yvelines (78), Val d'Oise (95), Loiret (45), Drôme (26), Charente maritime (17), Vienne (86), Aube (10), Marne (51), Oise (60), Somme (80), Aisne (02), Martinique (972).

10 Les parties à l'opération ont communiqué une estimation de leur part de marché sur le marché de l'hébergement de longue durée de personnes âgées hors USLD et USLD inclus. Il ressort de ces estimations que les parts de marché sont très sensiblement les mêmes dans les deux hypothèses.