Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-17.357
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Comité d'entreprise Akka I S (Sté)
Défendeur :
Groupe Aéroconseil
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Masse-Dessen, SCP Thouvenin, Coudray
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2012), que la société Akka technologies, qui a pour filiale la société Akka informatique et systèmes (Akka IS), a conclu le 28 juillet 2011 un protocole d'accord portant sur l'acquisition en totalité du capital du groupe Aéroconseil ; que, s'agissant d'une opération de concentration, l'Autorité de la concurrence a délivré son autorisation le 1er septembre 2011 ; que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du Code du travail, le comité d'entreprise de la société Akka IS a décidé le 20 septembre 2011 de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet ;
Attendu que le comité d'entreprise de la société Akka IS fait grief à l'arrêt d'annuler sa délibération du 20 septembre 2011 et de dire que le coût de l'expertise, si elle a été mise en œuvre, ne pourra être imputé à la société Akka IS, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail, le comité d'entreprise d'une entreprise partie à une opération de concentration peut se faire assister d'un expert-comptable dans le cadre de cette opération ; que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ; qu'il en résulte que peut recourir à un expert le comité d'entreprise d'une entité économique qui est affectée, directement ou indirectement, par l'opération de concentration ; que tel est le cas lorsque la société holding d'un groupe acquiert une société ou un autre groupe exerçant son activité dans le même secteur économique, cette opération affectant nécessairement l'organisation et l'activité des filiales de ladite holding exerçant leur activité dans ce même secteur ; qu'en jugeant néanmoins en l'espèce qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale de la première, la société Akka IS, et qu'en conséquence cette dernière n'est pas partie à l'opération au sens des textes précités, alors que l'opération, qui avait pour effet de supprimer un acteur du marché d'ingénierie et de conseil dans le secteur aéronautique, était nécessairement de nature à affecter, directement ou indirectement, la société Akka IS qui exerce cette même activité dans ce même secteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail sont applicables lorsque l'opération affecte directement ou indirectement l'entité économique en cause ; que pour juger qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la société Akka IS, la cour d'appel a estimé que l'opération ne modifie pas "de façon spécifique" la situation des salariés d'Akka IS ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est nullement exigé que l'opération par laquelle la société holding a acquis la totalité du capital d'un groupe modifie de manière spécifique l'organisation juridique, économique ou financière de la filiale de cette holding, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale Akka IS, la cour d'appel a estimé que la circonstance que les compétences des salariés pour les postes ouverts au recrutement soit similaires et que des appels d'offre n'aient pas été souscrits par la société Akka IS au profit de la société Aéroconseil ne sont pas suffisants à cet égard ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il en résultait que l'opération de concentration avait d'ores et déjà eu des conséquences sur la situation de salariés de la société Akka IS, ce dont il se déduisait que celle-ci a été directement affectée par l'opération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail ; 4°/ que pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale Akka IS, la cour d'appel a estimé qu'il ne peut être déduit de l'accord de méthode conclu au sein du premier que la réorganisation de celui-ci aura nécessairement des conséquences sur les effectifs de la société Akka IS ; qu'en statuant ainsi, alors que la réorganisation implique des suppressions d'emploi et, par conséquent, des reclassements au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité permet la permutabilité des salariés, dont fait nécessairement partie la société Akka IS, ce dont il résulte que l'opération litigieuse affecte celle-ci, la cour d'appel a encore violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail ;
Mais attendu que sont parties à une opération de concentration, pour l'application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail, l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ;
Et attendu qu'ayant constaté que n'étaient démontrées ni l'existence d'une situation de concurrence entre la société Akka IS et celles du groupe Aéroconseil, ni celle de conséquences actuelles ou futures mais certaines ou prévisibles de cette opération sur l'emploi et l'activité de cette filiale et, par là, sur la situation de ses salariés, la cour d'appel a pu en déduire que cette société ne peut être retenue comme partie à l'opération de concentration ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants en sa deuxième branche, et ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.