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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 9 octobre 2014, n° 13-12982

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vorwerk France (SCS), Vorwerk Elektrowerke GMBH & Co. KG (Sté), Vorwerk International AG (Sté)

Défendeur :

Denni, AGM Diffusion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charlon

Conseillers :

Mmes Graff-Daudret, Bouvier

Avocats :

Mes Jacob, Lallement, Bloch

TGI Paris, ord., du 23 mai 2013

23 mai 2013

FAITS ET PROCEDURE :

Les sociétés Vorwerk France SCS, société de droit français, Vorwerk Elektrowerke GMBH & Co.KG, société de droit allemand, et Vorwerk International AG, société de droit suisse, font partie du groupe Vorwerk et interviennent dans la vente d'appareils électro-ménagers notamment un robot-cuiseur dénommé Thermomix et un aspirateur dénommé Kobold.

Les sociétés Vorwerk International et Vorwerk Elektrowerke sont titulaires de plusieurs marques, françaises, communautaires et internationales, Kabold, Thermomix et Vorwerk.

Les sociétés du groupe Vorwerk vendent leurs produits à travers un réseau de distribution constitué uniquement de vendeurs à domicile indépendants, les produits étant réparés dans des stations techniques agréées.

La société Vorwerk France commercialise les produits en France.

La SARL AGM Diffusion est une société de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 septembre 2004, dont le siège social se trouve 165 route d'Altorf à Dachstein (67) et dont la gérante est Mme Christiane Denni. Elle a pour activité le négoce et le commerce sur le marché international de produits et services.

M. Jean Robert Denni était titulaire du nom de domaine www.vorwerck-shop.com. Le 25 avril 2008, ce nom de domaine a été renommé www.mondial.shop.com.

Par acte du 4 septembre 2008, invoquant le fait que les époux Denni vendaient sur le site internet vorwerck-shop des produits neufs et des produits d'occasion Vorwerk, les sociétés Vorwerk ont assigné M. et Mme Denni en contrefaçon de marques et de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 16 février 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a dit qu'en utilisant le terme Vorwerk, les époux Denni avaient commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque internationale Vorwerk n° 492.064 dont est titulaire la société Vorwerk Elektrowerke et la marque communautaire Vorwerk n° 002212678 dont est titulaire la société Vorwerk International, a interdit aux époux Denni sur l'ensemble du territoire français tout usage du signe Vorwerk, sur tout support, et tout usage des marques Vorwerk dans une adresse internet ou à titre de méta balise et leur a également interdit de procéder à la vente de produits Vorwerk neufs, le tout sous astreinte, et les a condamnés à verser diverses sommes en réparation des préjudices subis, y compris au titre d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal a assorti sa décision de l'exécution provisoire.

Ce jugement est devenu définitif.

Les sociétés Vorwerk ont fait procéder à des voies d'exécution pour obtenir le paiement des sommes dues et, notamment, à une saisie des stocks de produits Vorwerk détenus par les époux Denni et la société AGM Diffusion.

La saisie conservatoire qui a été réalisée le 18 décembre 2012 a révélé, selon les sociétés Vorwerk, la présence de six aspirateurs VK 140 neufs datant du mois de juin 2012 et de deux Thermomix 31 datant du mois de décembre 2012 ainsi que de multiples produits d'occasion.

Les sociétés Vorwerk ont également fait établir un constat d'huissier le 29 mars 2012 sur le site www.mondial-shop.com, établissant, selon elles, la poursuite de la vente de produits neufs par les époux Denni et la société AGM Diffusion, malgré l'interdiction qui leur en avait été faite par le jugement du 16 février 2010.

Par acte du 22 janvier 2013, estimant que les époux Denni et la société AGM Diffusion poursuivaient la commercialisation, tant sur le site internet mondial-shop.com qu'à leur domicile qui se confond avec le siège de la société AGM Diffusion, des produits neufs revêtus des marques Thermomix et Kabold alors qu'ils ne peuvent vendre que des produits d'occasion, les sociétés Vorwerk ont assigné M. et Mme Denni et la société AGM Diffusion devant le juge des référés aux fins de voir cesser les actes de concurrence déloyale et les actes de contrefaçon caractérisés par la reproduction sur CD Rom de leurs livres de cuisine. Elles ont également assigné la société OVH, hébergeur du site internet, dont elles ont demandé la fermeture.

Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2013, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des sociétés Vorwerk,

- a fait interdiction aux époux Denni et à la société AGM Diffusion de vendre des produits Vorwerk neufs tant sur le site internet www.mondial-shop.com qu'au domicile des époux Denni et au siège social de la société AGM Diffusion, et ce sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance pendant un délai de six mois,

- condamné solidairement les époux Denni et la société AGM Diffusion à verser à la société Vorwerk France la somme de 1 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- débouté les sociétés requérantes de leur demande de provision au titre des actes de contrefaçon de droits d'auteur,

- débouté les sociétés requérantes de leurs autres demandes de suppression de l'accès au site internet, de publication et de communication de pièces,

- condamné solidairement les époux Denni et la société AGM Diffusion à verser aux sociétés requérantes la somme globale de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement les défendeurs aux dépens.

Les sociétés Vorwerk France SCS, Vorwerk Elektrowerke GMBH & Co.KG et Vorwerk International AG (les sociétés Vorwerk) ont interjeté appel de cette décision le 27 juin 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2014.

Prétentions et moyens des sociétés Vorwerk :

Par dernières conclusions du 1er juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés Vorwerk demandent à la cour :

De donner acte aux intimés de ce qu'ils ne formulent plus de demande d'infirmation de l'ordonnance déférée n° 13-51374 ;

De confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur leurs demandes,

- fait interdiction aux époux Denni et à la société AGM Diffusion de vendre des produits Vorwerk neufs tant sur le site internet www.mondial-shop.com qu'au domicile des époux Denni et au siège social de la société AGM Diffusion et ce sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance pendant un délai de six mois,

- condamné solidairement les époux Denni et à la société AGM Diffusion à verser aux sociétés requérantes la somme globale de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit,

- condamné solidairement les époux Denni et à la société AGM Diffusion aux dépens ;

D'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, il plaira à la cour :

- de condamner solidairement les époux Denni et à la société AGM Diffusion à leur verser la somme de 50 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- de constater que les livres "A Table Avec Thermomix", "Top Chrono!", "Petits Plats Pour Grandes Tablées", "La Cuisine A Toute Vapeur" de Vorwerk France sont originaux,

- de constater que les époux Denni et à la société AGM Diffusion ont commis des actes de contrefaçon des livres Vorwerk intitulés "A Table Avec Thermomix", "Top Chrono!", "Petits Plats Pour Grandes Tablees", "La Cuisine A Toute Vapeur" et porté atteinte à ses droits d'auteur en les reproduisant de façon identique sur des CD Rom offerts gratuitement à leurs clients,

- de condamner in solidum les époux Denni et à la société AGM Diffusion à payer à la société Vorwerk France la somme de 30 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les préjudices patrimonial et moral subi au titre des actes de contrefaçon,

- de faire défense aux époux Denni et à la société AGM Diffusion de renouveler ces actes sous astreinte de 100 euros par livre reproduit sur quelque support que ce soit et offert ou vendu au mépris de cette interdiction et de 200 euros par jour de retard de se conformer à cette interdiction,

- d'ordonner à la société AGM Diffusion et aux époux Denni de procéder à la suspension du site mondial-shop.com compte tenu de la poursuite de la vente de produits Vorwerk neufs, et d'en justifier sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

- de se réserver la liquidation des astreintes susvisées,

- d'ordonner à l'hébergeur concerné, la société Gandi, de suspendre le site mondial-shop.com, à défaut d'exécution spontanée des intimés dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner les époux Denni et la société AGM Diffusion à la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner également les intimés aux entiers dépens.

Les appelantes font valoir :

Que s'agissant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, qui ne souffrent d'aucune contestation sérieuse, elles ont toutes les trois subi un préjudice moral et économique, et que l'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a accordé une provision d'un montant dérisoire et à la seule société Vorwerk France ; qu'elles ne demandent pas la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge du fond mais une provision à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices, les pièces produites, dont plusieurs constats d'huissier, montrant que les intimés continuent de vendre des produits neufs au mépris de l'interdiction prononcée par le jugement du 16 février 2010 ;

Que s'agissant des actes de contrefaçon, les quatre livres sur lesquels la société Vorwerk revendique des droits d'auteur sont originaux et qu'en conséquence, les époux Denni et la société AGM Diffusion ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant à plusieurs reprises ces livres sur un CD Rom offert à leurs clients ;

Prétentions et Moyens Des époux Denni et de la SARL AGM Diffusion :

Par dernières conclusions du 24 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter, M. Jean Robert Denni, Mme Christiane Denni et la société AGM Diffusion demandent à la cour :

- de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par les sociétés Vorwerk à leur encontre, pour le moins compte tenu de l'existence de contestations sérieuses,

- de condamner les sociétés Vorwerk aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Ils font valoir :

Que les sociétés Vorwerk tentent de tirer les conséquences du jugement du 16 février 2010 alors qu'elles n'ont pas demandé la liquidation des astreintes prononcées par ce jugement devant le juge compétent ; que le jugement du 16 février 2010 ne fait aucune restriction à la vente de produits d'occasion, qu'il échappe au pouvoir du juge des référés de constater l'existence d'actes de concurrence déloyale, et que l'action introduite au visa de l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle est irrecevable puisqu'il s'agit de dispositions pénales, de sorte que les demandes sont irrecevables ;

Que subsidiairement au fond, les appelantes ne démontrent pas qu'ils ont vendu des produits neufs, que les livres argués de contrefaçons sont en téléchargement libre sur les sites internet des sociétés Vorwerk, que le montant extrêmement important des préjudices allégués n'est pas justifié et que la mesure sollicitée destinée à empêcher l'accès au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.mondial-shop.com est contestable et disproportionnée ;

SUR CE, LA COUR,

Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que les sociétés Vorwerk ne demandent pas la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 février 2010, qui a interdit à M. et Mme Denni de procéder à la vente de produits Vorwerk neufs, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, pendant un délai de 3 mois prenant effet passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

Que les appelantes sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a limité à 1 000 euros la provision allouée, à la seule société Vorwerk France, au titre des actes de concurrence déloyale et demandent à la cour de leur octroyer à toutes trois une provision globale de 50 000 euros, en alléguant le fait que les intimés poursuivraient la vente de produits neufs Vorwerk, au mépris de l'interdiction qui leur en a été faite par le juge du fond, étant relevé que la société AGM Diffusion n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement précité ;

Considérant que selon l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater des actes de concurrence déloyale, constitutifs d'un trouble manifestement illicite, et d'en ordonner la cessation ;

Que le fait que les actes aient été perpétrés de nombreux mois avant la décision du juge ne leur enlève pas leur caractère manifestement illicite ;

Que le juge du provisoire peut, de même, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, accorder une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de la créance à valoir sur la réparation du préjudice engendré par les actes de concurrence déloyale ;

Que les demandes formées par les appelantes sur ces fondements sont dès lors recevables ;

Considérant que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 février 2010 a l'autorité de la chose jugée et qu'il s'impose au juge des référés ;

Que ce jugement a retenu que les époux Denni mettaient en vente sur leurs sites internet des produits Vorwerk neufs et que ces actes constituaient une atteinte au réseau de distribution sélectif mis en place par la société Vorwerk France, dont la licéité n'a pas été contestée, et qu'en portant atteinte à ce mode de commercialisation spécifique, M. et Mme Denni s'étaient rendus responsables d'actes de concurrence déloyale ;

Que M. et Mme Denni et la société AGM Diffusion ne contestent pas qu'il leur est interdit par ce jugement, en conséquence de ces actes, de vendre des produits Vorwerk neufs, mais soutiennent qu'ils n'ont commercialisé que des produits d'occasion des marques dont les appelantes sont titulaires ;

Considérant que les sociétés Vorwerk se prévalent tout d'abord d'un procès-verbal de saisie conservatoire du 18 décembre 2012, établi au 165 rue d'Altorf à Dachstein (67), adresse tant des époux Denni que de la société AGM Diffusion'; que l'huissier instrumentaire a constaté, dans le bureau, la présence de "6 aspirateurs WK neufs (de juin 2012) dans leur carton d'origine fermé et scotché + 14 cartons fermés et scotchés d'accessoires neufs dont M. Denni indique qu'ils appartiennent à AGM Vertrieb Gmbh", dont il ne conteste pas être le gérant ; que l'officier ministériel a parfaitement distingué les matériels neufs de ceux d'occasion, relevant notamment dans le hall l'entreposage de "3 aspirateurs WK 122 d'occasion" ; que le fait que soit mentionné le mois de "juin 2012" ne prive pas les matériels de leur caractère neuf, dès lors que ceux-ci n'ont jamais servi ; que l'huissier a encore saisi deux "TM 31" n° 12 50 3132 et 12 49 3132, M. Cornil, co-directeur de la société Vorwerk France expliquant dans une attestation que le n° de série correspond pour les deux premiers chiffres à l'année de production et pour les deux suivants à la semaine de production, ce qui établit que les marchandises litigieuses avaient été produites les première et deuxième semaines du mois de décembre 2012 et qu'ils étaient donc neufs ;

Qu'un constat d'huissier du 18 juin 2012 fait état de l'achat au siège social de la société AGM Diffusion, par une salariée des sociétés Vorwerk, d'un appareil (robot) TM 31 Varona portant le n° de série 12 24 3191, l'appareil ayant donc vraisemblablement été vendu dans la semaine du 11 au 17 juin 2012 ; que la salariée avait précisé à l'huissier se rendre chez les époux Denni afin d'acheter un appareil Thermomix neuf et qu'elle a ensuite déclaré à ce dernier que M. Denni lui avait indiqué qu'il disposait d'appareils Thermomix neufs car il s'approvisionnait auprès de conseillers allemands qui reçoivent ces appareils dans le cadre de challenges commerciaux auxquels ils participent ; que la facture remise à la salariée émane de "AGM-Vertrieb Gmbh Europa-Shop/Mondial-shop de Jean Denni Kehl/Rhein DE" ; que la mention "Thermomix TM31 6 mois", portée à la seule discrétion du vendeur, n'établit pas, en présence des éléments venant la démentir, que l'appareil est d'occasion ; qu'au surplus, dans un courriel du 26 octobre 2012, M. Denni a expliqué que les produits sont neufs mais qu'ils sont indiqués comme ayant six mois "pour ne pas froisser Vorwerk" ;

Que n'exonère pas plus les intimés le fait que cet appareil aurait été fourni à l'acheteuse en exécution d'une obligation de garantie, pour remplacer un appareil défectueux ;

Qu'un constat technique effectué par NetConstat le 29 mars 2012 sur le site internet mondial-shop.com montre que sur ce site est proposé à la vente un Thermomix TM 31 pour "la valeur neuve de 990 euros", tandis que sur un autre constat NetConstat du 14 mai 2012, il apparaît que, sur ce même site, est proposé à la vente un robot VR 100, dont les appelantes exposent que celui-ci n'est pas commercialisé en France, de sorte qu'il ne peut s'agir que d'un produit neuf'; que M. Buisson, directeur commercial Kabold, a attesté le 17 octobre 2012 que la société Vorwerk France ne commercialisait pas à ce jour en France le produit VR 100 ;

Qu'un constat d'huissier établi le 19 avril 2011, portant sur des achats d'articles TM 31 réalisés sur le site internet mondial-shop.com, fait ressortir qu'une garantie est annexée au produit portant sur "le thermomix neuf", avec un n° de série 11 15 3120, d'où il résulte que le produit fabriqué peu avant sa

vente sur internet est manifestement neuf ; qu'il en est de même des produits Kabold vendus de toute évidence neufs, selon constat du 11 avril 2011 ;

Qu'il en est encore ainsi des produits Thermomix 31 commandés à l'état neuf sur le site www.mondial-shop.com, par M. Oodun le 3 septembre 2013 comportant le n° de série 13 22 3153 (semaine 22 de l'année 2013) et par M. Philipson le 15 novembre 2013, n° de série 13 22 3153, livrés dans un emballage carton non ouvert, le robot électrique sous plastique transparent avec des protections en polystyrène blanc (constats d'huissier du 30 septembre 2013 et du 4 décembre 2013), accompagnés d'une facture établie par "AGM Vertieb Gmbh Jean Denni Kehl Deutschland" ;

Qu'un courriel émanant de Fanny Laveaut du 14 mai 2014 indique que cette consommatrice a reçu en novembre 2013 un aspirateur VR 100, en remplacement d'un appareil neuf acquis le 31 mai 2013 pour la somme de 702 euros à "mondial shop", stipulé "aspirateur VR 100 6 mois" sur la facture de "AGM-Vertriebs Gmbh" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces un faisceau d'éléments concordants rendant vraisemblable le fait que les époux Denni et la société AGM Diffusion proposent à la vente, à partir de leur domicile et du siège social d'AGM Diffusion, ainsi que sur le site internet www.mondial-shop.com, exploité par la société AGM Diffusion, des produits neufs de la société Vorwerk, courant 2011 et 2012 et encore fin 2013 ;

Que ces actes, commis en violation du réseau de distribution sélective mis en place par la société Vorwerk France et de l'interdiction prononcée par le jugement du 16 février 2010, constituent un trouble manifestement illicite et une faute engageant la responsabilité de leurs auteurs, à raison de laquelle le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle a causé ;

Considérant que c'est à tort que le premier juge a alloué une provision à la seule société Vorwerk France qui commercialise les produits Vorwerk sur le territoire national ;

Qu'en effet, la société Vorwerk Elektrowerke Gmbh & Co. KG, qui a pour activité la recherche et la production des produits Vorwerk et est titulaire de plusieurs marques internationales exploitées par le groupe, notamment en France, de même que la société Vorwerk International AG, également titulaire de plusieurs marques communautaires et internationales exploitées par le groupe et de divers éléments de propriété intellectuelle concernant les produits Vorwerk, subissent incontestablement un préjudice moral, constitué par l'atteinte à l'image, plusieurs courriels de clients démontrant que les appareils neufs vendus sur le site mondial-shop.com se sont révélés défectueux et inutilisables (pièces 67, 77, 78), et que les clients pensaient, en achetant sur ce site, s'adresser à un revendeur agréé Vorwerk, le risque de confusion étant ainsi avéré ; que le préjudice économique résultant de ces pratiques est tout aussi réel pour les sociétés appelantes, étant souligné que les produits Vorwerk sont vendus au prix d'environ 1 000 euros l'unité (robot, aspirateur) et qu'il ressort de la seule analyse des constats d'huissier versés aux débats par les sociétés Vorwerk (deux procès-verbaux de 2011, PV des 18 juin et 5 décembre 2012 et PV de saisie conservatoire du 18 décembre 2012) qu'ont été vendus environ une dizaine d'appareils neufs de ce montant ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise sur la provision, et d'allouer aux sociétés Vorwerk France, Vorwerk Elektrowerke Gmbh & Co. KG et Vorwerk International AG la somme provisionnelle globale de 25 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, tous types confondus, au titre des actes de concurrence déloyale, sans qu'il soit nécessaire de caractériser le parasitisme ;

Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur :

Considérant que l'action introduite au visa de l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle est recevable devant le juge des référés, dès lors que les sociétés Vorwerk ayant demandé à ce juge des mesures provisoires, d'interdiction et de provision, au titre du trouble manifestement illicite résultant d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, il appartient au juge, qui dispose des pouvoirs tirés du droit commun du référé, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que devant la cour, les appelantes visent au demeurant également les articles 809 du Code de procédure civile et L. 111-1, L. 113-1, L. 113-5, L. 121-1 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que les sociétés Vorwerk revendiquent des droits d'auteur sur quatre livres et sollicitent des mesures provisoires au motif que les époux Denni et la société AGM Diffusion auraient commis des actes de contrefaçon en reproduisant ces livres sur un CD Rom offert à leurs clients ;

Considérant, cependant, que ne peut constituer une œuvre de l'esprit protégée par les droits d'auteur, au sens des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, qu'une œuvre originale,

empreinte de la personnalité de son auteur ;

Que tel n'est pas le cas des quatre livres concernés'intitulés : "A table avec Thermomix" (12 ème édition) ; "Petits plats pour grandes tablées" (mars 2011) ; "Top Chrono!" (octobre 2008) ; "La cuisine à toute vapeur" (août 2007) ;

Que pour le premier de ces ouvrages, le fait que "sa couverture soit composée d'une photographie très colorée dont la prise de vue et la lumière est travaillée", que "les recettes soient classées par thèmes", qu'il soit précédé d'une préface, que chaque recette comprenne le temps de préparation nécessaire avec le robot Thermomix et des conseils, suggestions de menus, ou encore la typographie ou les photographies, prétendument innovantes et créatives, ne caractérisent pas une originalité marquant de son empreinte la personnalité de son auteur ;

Qu'il en est de même pour les autres livres, dont ni la couverture "colorée" ou "présentant un plat", l'existence d'une préface ou d'un sommaire, et leur contenu, des rubriques d' "astuces", ou propositions de menus, des symboles, une typographie diversifiée par sa police, couleur et dimension, le temps de préparation nécessaire, même avec le robot Thermomix, ne leur confèrent avec l'évidence requise en référé une originalité ;

Que dès lors, après avoir relevé que les livres invoqués se bornaient à compiler des recettes de cuisine selon une thématique particulière et en suivant une maquette spécifique, mais sans que les sociétés Vorwerk ne démontrent qu'il s'agit d'œuvres originales empreintes de la personnalité de leur auteur, le premier juge a rejeté à bon droit les demandes de ces dernières fondées sur la contrefaçon de droits d'auteur ; que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les sociétés Vorwerk demandent encore à la cour de faire défense aux époux Denni et à la société AGM Diffusion de procéder à la suspension du site mondial-shop.com, compte tenu de la poursuite de la vente de produits Vorwerk neufs, et d'en justifier, et ce sous astreinte, ainsi que d'ordonner à l'hébergeur concerné, la société Gandi, de suspendre le site mondial-shop.com, à défaut d'exécution spontané des intimés ;

Considérant, cependant, qu'il n'est pas sérieusement contesté ni contestable au vu des pièces produites que le site mondial-shop.com est en sa majeure partie destiné à la vente de produits d'occasion, et que les intimés se livrent à la commercialisation de tels produits, jugée licite par le jugement du 16 février 2010 ;

Que s'il est acquis avec l'évidence nécessaire en référé que les intimés ont poursuivi illicitement la vente de produits neufs sur ce site, l'interdiction prononcée à ce titre par le premier juge, dont l'infirmation n'est pas demandée, constitue une mesure appropriée pour faire cesser le trouble manifestement illicite, et la provision allouée par la cour suffisante pour réparer à titre provisoire le préjudice constaté, la suspension complète du site litigieux apparaissant disproportionnée au regard des intérêts protégés, étant encore relevé que l'hébergeur à l'encontre duquel une injonction est par ailleurs sollicitée, n'a pas été assigné en cause d'appel ;

Par ces motifs Réforme l'ordonnance entreprise sur la provision au titre des actes de concurrence déloyale, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne in Solidum M. Jean Robert Denni, Mme Christiane Denni et la SARL AGM Diffusion à payer à la société Vorwerk France, société en commandite simple, à Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, société de droit allemand, et à Vorwerk International AG, société de droit suisse, la somme globale de 25 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices au titre de la concurrence déloyale, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Y ajoutant, Condamne in solidum M. Jean Robert Denni, Mme Christiane Denni et la SARL AGM Diffusion à payer à la société Vorwerk France, société en commandite simple, à Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, société de droit allemand, et à Vorwerk International AG, société de droit suisse, la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum M. Jean Robert Denni, Mme Christiane Denni et la SARL AGM Diffusion aux dépens d'appel.