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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 9 octobre 2014, n° 13-00195

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bachalany, Yara (Sté), Yara Prestige (Sté); Selarl SMJ (ès qual.); Selarl Gauthier Sohm (ès qual.)

Défendeur :

Fondation Institut du Monde Arabe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Michel-Amsellem, M. Douvreleur

Avocats :

Mes Lesenechal, Farthouat-Falek, Guizard, Zemmour Koskas, Fougere

TGI Paris, 4e ch. sect. 1, du 13 nov. 20…

13 novembre 2012

Faits et procédure

La société Yara Prestige qui exerce son activité dans le secteur de la restauration a été constituée le 27 avril 2004. Le 30 avril de la même année, elle a conclu avec l'Institut du Monde Arabe (l'IMA), un contrat de prestations de restauration et de services au sein de l'institut pour une durée de cinq années, reconductible à son terme tacitement pour une période d'un an, moyennant un certain nombre d'obligations, dont le versement de redevances.

Il était prévu à l'article 3 de ce contrat que "chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de six mois, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de Réception". S'appuyant sur cette disposition, l'IMA lui a, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2007, notifié la résiliation du contrat "du fait des nombreux incidents survenus ces derniers temps".

Par ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Paris, rendue le 8 novembre 2007, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 avril 2008, la société Yara Prestige a été condamnée à verser à l'IMA la somme de 130 573,18 euros au titre des redevances demeurées impayées.

N'ayant pu obtenir le paiement de sa créance malgré les procédures d'exécution qu'il a diligenté, l'IMA a fait assigner la société Yara Prestige et son gérant M. Bachalany devant le Tribunal de commerce de Créteil, afin qu'ils soient condamnés à libérer le capital de celle-ci, puisqu'il était prévu dans ses statuts que son capital, qui n'était libéré qu'à concurrence de 40 %, le serait pour le reste "en fonction des besoins de la société Yara, associée de la société Yara Prestige".

Dans le cadre de cette procédure, la société Yara Prestige, M. Bachalany et la société Yara, intervenante volontaire, ont présenté des demandes reconventionnelles aux fins de voir juger que l'IMA avait rompu abusivement le contrat qui les liait et ont sollicité le prononcé d'une condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Par un jugement du 13 novembre 2008, l'action de l'IMA a été jugée irrecevable et le Tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles. Il a renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Par ailleurs, par jugement des 7 et 14 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des sociétés Yara et Yara Prestige, et la société SMJ, ainsi que la société Gauthier Sohm en la personne de Maître Sohm, ont été respectivement désignées comme mandataires judiciaires.

Par jugement du 13 novembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevables les demandes reconventionnelles présentées par M. Bachalany, la société SMJ ès qualités de liquidateur de la société Yara et la société Gauthier Sohm ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Yara Prestige ;

- condamné l'IMA à verser à Maître Sohm ès qualités de liquidateur de la société Yara Prestige de la somme de 13 736,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;

Vu l'appel interjeté par M. Bachalany, la société SMJ en qualité de liquidateur de la société Yara et la société Gauthier Sohm en qualité de liquidateur judiciaire de la société Yara Prestige, le 4 janvier 2013, sous le numéro RG 13-00195, ainsi que l'appel formé par l'IMA le 13 novembre, sous le numéro RG 13-02926, contre cette décision.

Qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux procédures.

Vu l'ordonnance de jonction du 11 avril 2013, par laquelle le conseiller de la mise en état a dit que l'affaire se poursuivrait sous le numéro RG 13-00195 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mars 2013 par M. Bachalany, la société SMJ en qualité de liquidateur de la société Yara et société Gauthier Sohm en qualité de liquidateur judiciaire de la société Yara Prestige, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- de réformer le jugement du 13 novembre 2012 :

- dire et déclarer irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes de l'IMA en raison de la liquidation judiciaire des sociétés Yara et Yara Prestige.

- constater que la créance de la société Yara Prestige à l'encontre de l'IMA est certaine, liquide et exigible.

- constater que la clause du contrat de prestations de restauration et de services prévoyant la possibilité de mettre fin à tout moment au contrat doit être écartée.

- constater que l'IMA a, de manière abusive, unilatéralement résilié le contrat le liant à la société Yara Prestige.

En conséquence,

- condamner l'IMA à payer à Me Sohm ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yara Prestige la somme de 97 604,35 €.

- condamner l'IMA à payer à Me Sohm ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yara Prestige la somme de 440 000 € correspondant à la perte de marge brute d'exploitation subie par la société Yara Prestige.

- condamner l'IMA à payer à Me Sohm ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yara Prestige la somme de 91 800 € au titre des pertes subies sur les investissements réalisés.

-condamner l'IMA à payer à la SMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yara la somme de 200 000 € au titre des pertes subies sur les investissements réalisés.

- condamner l'IMA à payer à M. Bachalany la somme de 388 000 € au titre des pertes subies sur les investissements réalisés, et 250 000 €.

- dire que l'IMA devra supporter le coût des sommes réclamées par RSI, soit 28 736,37 €.

A cela, s'ajoute la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

- dire que ces sommes porteront intérêt à compter du 19 juin 2008 date à laquelle les demandes indemnitaires ont été présentées devant le Tribunal de commerce de Créteil initialement saisi.

- ordonner la capitalisation des intérêts.

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 hebdomadaires au frais de l'IMA.

- condamner l'IMA au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à chacun des appelants.

M. Bachalany, ainsi que les sociétés SMJ et Gauthier Sohm, ès qualités, que la rupture est intervenue de manière abusive. Ils font valoir que le dernier alinéa de l'article 3 du contrat prévoyant la possibilité d'une rupture anticipée est contraire à la volonté des parties, car la mise en place d'un tel contrat requiert des investissements lourds de sa part, ce qui justifiait la durée de 5 ans. Ils ajoutent que l'IMA a engagé sa responsabilité en application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

S'agissant du préjudice, les appelants font valoir que la rupture avant le terme de 5 ans n'a pas permis à la société Yara Prestige d'amortir ses investissements. Ils considèrent que son éviction au bénéfice de la société Noura a causé un préjudice distinct à la société Yara et à M. Bachalany.

Ils soutiennent que le préjudice subi par la société Yara Prestige du fait de la rupture brutale et des investissements qui n'ont pas pu être amortis s'élèvent à la somme de 91 800 euros. Mais que, de plus, elle a subi un préjudice résultant de la violation par l'IMA de la procédure d'appel d'offres.

M. Bachalany soutient enfin qu'il est fondé à solliciter l'allocation de la somme de 388 000 euros correspondant aux sommes qu'il a perdues du fait de la mise en liquidation de la société Yara Prestige et de la société Yara, ainsi que l'allocation de la somme de 70 000 euros supplémentaires pour le préjudice causé par la rupture abusive du contrat par l'IMA.

Vu les dernières conclusions signifiées par l'IMA le 2 mai 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'IMA à payer à Me Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yara Prestige, la somme de 13 736,51 € avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

En conséquence,

- débouter la société Gauthier Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de son action en recouvrement de créance diligentée à l'encontre de l'IMA.

- débouter la société Gauthier Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yara Prestige, la société SMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yara, et M. Bachalany des demandes indemnitaires formées à l'encontre de l'IMA.

- débouter la société Gauthier Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yara Prestige, la société SMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yara, et M. Bachalany de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner in solidum la société Gauthier Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yara Prestige, la société SMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yara, et M. Bachalany à payer à l'IMA la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'IMA fait valoir que les relevés de factures prétendument impayées sont insuffisants à rapporter la preuve de cette allégation et que c'est en violation de ses droits de la défense que le tribunal a relevé d'office qu'il n'avait pas contesté devoir la somme de 13 736,51 euros, alors même que les relevés produits en référés et au fond étaient différents et que les sociétés Yara et Yara Prestige, ainsi que leurs mandataires, n'avaient pas soulevé ce moyen. Il conteste devant la Cour devoir les montants réclamés, dont, selon lui, les appelantes ne rapportent pas la preuve.

Il expose qu'il n'a commis aucune faute contractuelle et expose à ce sujet que l'article 3 du contrat est parfaitement clair. Il conteste que la société Yara Prestige ait été obligée de réaliser de lourds investissements et ajoute que la résiliation anticipée n'avait pas à être motivée.

L'intimé soutient aussi que le quantum des dommages et intérêts réclamés par la société Gauthier Sohm n'est pas justifié, ni au titre de la marge brute d'exploitation, ni au titre des matériels investis non amortis.

Il soutient enfin que M. Bachalany ne fournit aucune explication sur les fautes qu'il aurait pu commettre à son encontre.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture brutale du contrat

Les appelants fondent leur demande en dommages et intérêts à la fois sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui prévoit une cause de responsabilité spécifique pour un opérateur économique qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, et sur la responsabilité contractuelle de l'IMA pour avoir rompu le contrat avant son terme fixé à cinq années d'exercice.

Ils invoquent le fait que la société Yara Prestige avait effectué de lourds investissements qu'elle n'avait pas eu le temps d'amortir, le fait que l'IMA ait reconnu dans la lettre de rupture que "le mobilier utilisé en cuisine notamment est vétuste et nécessite des investissements importants que l'on peut estimer en première analyse à 150 000 euros", alors que ces travaux lui incombaient et que l'Institut a résilié le contrat sans raison valable.

Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'article 3 du contrat prévoyait que conclu pour cinq ans à compter du 2 mai 2004, il pourrait être reconduit tacitement pour un an et, à l'alinéa 3, que "chacune des parties pourra néanmoins y mettre fin à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de six mois par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception". Cette clause est parfaitement claire et dénuée de toute ambiguïté.

La lettre de résiliation adressée par l'IMA à la société Yara Prestige, le 1er mars 2007, précisait que les prestations de la société Yara Prestige prendraient fin le 31 juillet 2007 et que le prochain contrat ferait l'objet d'un appel d'offres. Cette lettre n'a pas suscité d'objection de la société Yara Prestige, qui a présenté sa candidature à l'appel d'offres. Les appelants ne contestent par ailleurs pas en tant que telle la durée du préavis.

Si dans une lettre du 9 avril 2004, le président de l'IMA a indiqué à la société Yara que sa candidature était retenue en l'informant que les candidats devront prendre en compte dans leurs offres que la société attributaire du marché devrait : "prendre en charge la remise en état de la cuisine pour les équipements lourds et (...) avoir un capital d'au moins 500 000 euros", le contrat finalement signé ne prévoit pas l'accomplissement de tels travaux, mais au contraire qu'avant son entrée en vigueur, l'IMA s'engageait à faire réaliser la "remise à niveau des équipements de cuisine et de salle, ainsi que la climatisation". Par ailleurs, la société Yara Prestige et les autres appelants ne rapportent aucune preuve de l'accomplissement des investissements invoqués, qui sont contestés par l'IMA, ni de l'emploi de 50 personnes. À ce sujet, la cour relève que le seul bilan de la société Yara Prestige pour 2006, produit aux débats, permet de constater qu'ont été réalisés au titre des installations, matériels et outillages, des investissements valorisés à 22 452 euros et s'agissant des autres immobilisations, des investissements valorisés à 71 957 euros, dont plus de 50 000 euros correspondent à l'acquisition d'un véhicule de tourisme et 35 000 euros à du matériel informatique.

Il n'est donc pas démontré que la société Yara Prestige aurait engagé de lourds investissements pour l'exécution du contrat, ni que la rupture anticipée du contrat l'aurait empêché de les amortir. En conséquence, la demande des appelantes tendant à faire écarter l'application de la disposition susvisée du contrat au motif qu'elle ne permettrait pas un retour sur investissements, alors même que ces dépenses ne sont pas démontrées, ne saurait prospérer.

Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, le contrat ne prévoyait pas que la rupture anticipée du contrat, ouverte à chacune des parties, serait motivée. Dans ces conditions, le fait d'avoir résilié cette convention en raison d'incidents récents, sans que ceux-ci soient davantage précisés, ne constitue pas une faute contractuelle de la part de l'IMA, ni une faute au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce.

Enfin, contrairement à ce que prétendent les sociétés Yara Prestige et Yara, ainsi que leurs liquidateurs judiciaires, il n'est pas établi que la société Noura, qui a été désignée au terme d'un appel d'offres, dont la procédure n'a pas été mise en cause devant la juridiction compétente, pour exécuter les prestations de restauration au sein de l'IMA, aurait bénéficié d'un quelconque favoritisme. En effet, la fiche d'intervention produite aux débats à titre de preuve permet de constater que, si la société Noura est intervenue comme traiteur au sein de l'IMA au mois de septembre 2007, soit avant l'attribution du marché, elle était mandatée non par l'Institut, mais par un locataire extérieur de certains de ces espaces.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il n'est pas établi que l'IMA aurait commis une faute contractuelle dans la mise en œuvre de la résiliation du contrat, ni qu'elle se soit rendue responsable d'une rupture brutale, sans préavis écrit, en violation des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des sociétés Gauthier-Sohm et SMJ, ès qualités, ainsi que celles de M. Bachalany, sur ce point.

Sur la demande en paiement de factures

La société Gauthier-Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yara Prestige, réclame à l'IMA le paiement de factures demeurées impayées pour un total de 97 604,35 euros. Elle produit à titre de preuve deux relevés de comptes l'un au 24 août 2007, l'autre au 31 août 2007.

Outre que ces pièces établies par la seule société Yara Prestige ne sauraient à elles seules rapporter la preuve des sommes prétendument dues, la cour relève qu'elles présentent des incohérences entre elles, puisque les factures IMA 101, 112, 109 et 108 sont suivies de montants différents dans chacun des relevés de comptes, ce qui conduit à considérer que ces relevés, établis par la seule société Yara Prestige, sont dénués de caractère sérieux.

Par ailleurs, en l'absence du relevé de compte produit devant le juge des référés, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier si la reconnaissance par l'IMA, devant cette juridiction, de ce qu'elle était redevable d'une somme de 13 736,51 euros, correspond ou non aux sommes qui lui sont réclamées dans le cadre de la présente procédure dans laquelle, d'une part, aucune facture n'est produite, d'autre part, l'IMA conteste être redevable d'une quelconque somme envers la société Yara Prestige

La société Gauthier-Sohm, ès qualités, ne rapportant pas la preuve de l'existence et du caractère fondé des factures dont elle réclame le paiement, le jugement qui a condamné l'IMA au paiement de la somme de 13 736,51 euros à la société Gauthier-Sohm, ès qualités, doit être réformé et la demande doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il est justifié de ne pas laisser à la charge de l'IMA l'intégralité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits et les sociétés Gauthier-Sohm, ès qualités, SMJ, ès qualités, ainsi que M. Bachalany seront solidairement condamnés à verser à l'IMA la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures numéros 13-00195 et 13-02926. Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'Institut du Monde Arabe (IMA) à verser à Maître Sohm, en qualité de liquidateur de la société Yara Prestige, de la somme de 13 736,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné l'Institut du Monde Arabe aux dépens. Statuant à nouveau, Rejette demande en paiement de factures de la société Gauthier en sa qualité de liquidateur de la société Yara Prestige. Condamne solidairement société Gauthier Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yara Prestige, la société SMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yara, ainsi que M. Bachalany à verser à l'IMA la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette demande autres, plus amples ou contraires des parties. Condamne société Gauthier-Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yara Prestige, la société SMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yara, ainsi que M. Bachalany aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.