Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-20.406
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
CSF (SA)
Défendeur :
Distribution Casino France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Odent, Poulet, Me Blondel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2013), que la société Prodim grand sud (le franchiseur) a conclu un contrat d'approvisionnement et de franchise avec la société Maison Saint Aroman (le franchisé), prévoyant en cas de vente du fonds de commerce de ce dernier, en cours d'exécution de la convention, la faculté pour le franchiseur de se substituer à l'acquéreur ; que le franchisé ayant cédé son fonds de commerce à la société Distribution Casino (la société Casino) en violation de ce droit de préférence, le franchiseur a obtenu leur condamnation judiciaire au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'acquérir le fonds, ainsi que la condamnation par sentence arbitrale du franchisé à l'indemniser du préjudice résultant de l'absence de dénonciation du contrat d'approvisionnement ; que reprochant à la société Casino une concurrence déloyale par désorganisation, la société CSF, venant aux droits du franchiseur, l'a ensuite fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que la société CSF a demandé la condamnation de la société Casino pour avoir désorganisé son réseau de distribution, en acquérant le fonds de commerce de la société Maison Saint Aroman, en pleine connaissance du contrat d'approvisionnement qui liait cette société à la société CSF, provoquant ainsi la rupture de ce contrat et le passage du point de vente à la concurrence ; que pour justifier le rejet de cette demande, la cour d'appel a retenu que le contrat d'approvisionnement était prioritaire mais n'était pas exclusif et qu'il pouvait être dénoncé tous les ans ; qu'en se déterminant ainsi, quand le fait qu'un contrat d'approvisionnement puisse être dénoncé tous les ans et ne prévoie qu'un approvisionnement prioritaire et non exclusif - ce qui, au demeurant, est une exigence légale - n'est pas de nature à exclure la réalité d'une désorganisation d'un réseau, mais à justifier seulement, le cas échéant, une simple réduction de préjudice, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) pour justifier encore le rejet de la demande d'indemnisation dirigée contre la société Casino, la cour d'appel a retenu que la société Maison Saint Aroman était libre de sortir du réseau de distribution de la société CSF, à condition de respecter le pacte de préférence de la société Prodim ; qu'en se déterminant ainsi, quand il était précisément établi que la société Maison Saint Aroman avait violé le contrat de franchise, avec la complicité de la société Casino, sans que la désorganisation du réseau qui s'en était suivie ait été indemnisée par l'arrêt du 17 juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces et éléments de preuve produits, que la société CSF ne justifiait pas du préjudice résultant de la désorganisation alléguée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi.