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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 25 septembre 2014, n° 13-06652

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Brasserie Paulaner Brauerei GmbH & Co KG (Sté)

Défendeur :

Mariana (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tournier

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

Mes Aguiraud, Pilloud, Selarl Bost-Avril

T. com. Lyon, du 13 juin 2013

13 juin 2013

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :

La société Mariana a acquis le fonds de commerce La Cravache d'Or en 2005. Elle a passé un contrat de prêt pour une valeur de 30 000 euros avec la société Paulaner Brauerei GmbH & Co (ci-après Paulaner) par acte sous seing privé du 30 août 2005. Le prêt était remboursable en 84 mensualités.

Le 30 aout 2005, Monsieur et Madame Napoletano ont respectivement signé un contrat de caution solidaire à hauteur de 100 % du prêt consenti à la société Mariana par Paulaner. De plus un nantissement de ce fonds de commerce a été inscrit auprès du Tribunal de commerce de Lyon le 7 septembre 2005.

Le 30 août 2005 la société Mariana a signé avec la société Paulaner un contrat de fourniture de bière avec la société Paulaner par lequel elle s'engageait à se fournir en bière auprès de la société Paulaner pendant une durée de 7 années.

La société Mariana a signé deux contrats de mise à disposition de matériel, respectivement en date du 21 octobre 2005 et du 5 septembre 2006.

Enfin en date du 7 mai 2007 la société Mariana a signé un avenant à la convention de fourniture de bière avec Paulaner.

La société Mariana s'est approvisionnée ponctuellement auprès d'un concurrent de la Brasserie Paulaner. Les échéances de remboursement du prêt d'octobre 2010 et de janvier 2011 sont restées impayées, la société Mariana et les cautions ont été mis en demeure le 24 février 2011 par la brasserie Paulaner.

Finalement la brasserie a assigné la société Mariana et les époux Napoletano devant le Tribunal de commerce de Lyon.

Celui-ci a rendu un jugement le 13 juin 2013 par lequel il :

- Condamne solidairement la société Mariana, Madame Maria Napoletano et Monsieur Antonio Napoletano à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH & Co KG la somme de 9 682 78 euros, outre intérêt au taux conventionnel de 6 % à compter du 24 février 2011.

- Condamne la société Mariana à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH & Co KG la somme de 100 euros TTC au titre des pénalités conventionnelles.

- Déboute la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH & Co KG en ce qui concerne sa demande de 1 959 05 euros TTC au titre du remboursement de la partie non amortie de la subvention commerciale.

- Déboute la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH & Co KG en ce qui concerne sa demande de 1 647,54 euros TTC au titre au titre du paiement du non amorti du matériel mis à disposition.

- Donne Acte à la société Mariana de ce qu'elle laisse à disposition de la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH & Co KG les enseignes et éléments commerciaux qu'elle avait installés.

- Invite la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH & Co KG à récupérer l'ensemble de ses enseignes Paulaner qui avaient été mises à disposition de la société Mariana sous un délai de un mois à compter la signification du présent jugement.

- Condamne solidairement la société Mariana, Madame Maria Napoletano et Monsieur Antonio Napoletano à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH & Co KG la somme de 500 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'article 515 du Code de procédure civile.

- Rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

- Condamne solidairement la société Mariana, Madame Maria Napoletano et Monsieur Antonio Napoletano aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 5 août 2013 la société Paulaner a interjeté appel partiel sur les pénalités pour non-respect du contrat de fourniture de bières, sur le non amorti de la subvention commerciale et sur le non amorti de matériels mis à disposition hors enseignes.

L'ordonnance de clôture est du 11 février 2014.

Par dernières conclusions du 10 octobre 2013, la société Paulaner Brauerei GMBH demande de :

- Infirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il a débouté la Brasserie Paulaner au titre des pénalités de rupture et des non amortis de subvention et de mise à disposition de matériel.

- Condamner la société Mariana enseigne La Cravache d'Or à verser à la Brasserie Paulaner les sommes suivantes :

pénalités calculées selon l'article 9 de la convention de fourniture de bières :

(450 hl à débiter 204,30 hl débités) x 20 % x 253,82 euros/hl 12 472,72 euros HT soit 14 917,37 euros TTC

le remboursement de la partie non amortie de la subvention commerciale de 3 000 euros HT en suite de la prolongation de la convention de fourniture de bières : 3 000 euros HT x (450 hl à débiter 204,30 hl débités) / 450 1 638,00 euros HT soit 1 959,05 euros TTC

paiement du non amorti de matériel mis à disposition à l'exception des enseignes (1 766,57 euros HT + 756,40 euros HT) x (450 hl à débiter 204,30 hl débités) / 450 1 377,54 euros HT soit 1 647,54 euros TTC

Subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait que l'absence de débit en 2005 non prouvés par la société Mariana enseigne La Cravache d'Or ne pourrait lui porter préjudice,

- Retenir les montants suivants en considérant que les bières au cours de l'année 2005 ont été intégralement débitées, avec les formules suivantes :

pénalités calculées selon l'article 9 de la convention de fourniture de bières :

(450 hl à débiter 254,30 hl débités) x 20 % x 253,82 euros/hl 9 934,51 euros HT soit 11 881,68 euros TTC

le remboursement de la partie non amortie de la subvention commerciale de 3 000euro HT en suite de la prolongation de la convention de fourniture de bières : 3 000 euros HT x (450 hl à débiter 254,30 hl débités) / 450 1 304,67 euros HT soit 1 560,38 euros TTC

paiement du non amorti de matériel mis à disposition à l'exception des enseignes (1 766,57 euros HT + 756,40 euros HT) x (450 hl à débiter 254,30 hl débités) / 450 1 097,21 euros HT soit 1 312,27 euros TTC

En tout état de cause,

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2011.

- Débouter la société Mariana de toutes demandes, fins, moyens et conclusions, le cas échéant.

- Condamner la société Mariana à verser à la Brasserie Paulaner la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits.

Elle fait notamment valoir que :

La preuve des consommations est impossible à établir pour l'année 2005, ce qui n'est pas imputable à Paulaner puisque les commandes se font entre Mariana et le grossiste. Paulaner a pu se procurer les débits de la part de l'entrepositaire grossiste pour 2006.

L'absence de preuve des débits pour 2005 n'étant pas imputable à Paulaner il convient de considérer qu'aucun débit n'a été fait en 2005.

La société Mariana a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas l'exclusivité, les quotas et l'entrepositaire grossiste choisi, la clause pénale doit donc jouer et elle n'est en aucun cas manifestement excessive. La société Mariana doit donc être condamnée à payer 14 917,37 euros.

Si la cour tient compte de l'année 2005 il convient de prendre un volume de bière débité de 50 hl, ce qui donne une clause pénale de 11 881,68 euros.

La société Mariana doit être condamnée à payer 1 959,05 euros au titre de l'amorti de la subvention commerciale ou subsidiairement, si la cour tient compte d'un débit effectué en 2005, la somme de 1 560,38 euros.

La société Mariana doit être condamnée à payer 1 647, 54 euros au titre du non amorti du matériel mis à disposition ou subsidiairement, si la cour tient compte d'un débit effectué en 2005, la somme de 1 312,27 euros.

Dans ses dernières écritures du 17 septembre 2013, la société Mariana requiert de :

- Constater que la société Brasserie Paulaner ne rapporte pas aux débats la preuve qui lui incombe des consommations pour les années 2005 et 2006,

- Constater que tout calcul effectué dès lors en vertu de la convention de prêt signé le 30 août 2005, de la convention de fourniture de bière en date du 30 août 2005 et de l'avenant signé le 7 mai 2007, est impossible,

- Constater que les sommes réclamées ont le caractère d'une clause pénale,

- Constater qu'il appartient au juge de modérer ou d'augmenter la peine,

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- Débouter la société Paulaner de ses fins et prétentions,

- Condamner société Brasserie Paulaner à payer à la SARL Mariana au titre de l'article 700 du CPC la somme de 1 500 euros.

- Condamner la société Brasserie Paulaner en tous les dépens d'appel distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.

Elle expose particulièrement que :

La société Paulaner ne parvient pas à rapporter la preuve des volumes de bières commandés par la société Mariana au cours des années 2005/ 2006, ce qui empêche un calcul exhaustif et juste.

La clause pénale est complètement disproportionnée: il y a un vrai déséquilibre entre les sociétés Paulaner et Mariana, cette clause pénale placerait la société Mariana en cessation des paiements et enfin l'application de la clause pénale permettrait un enrichissement sans cause de la société Paulaner.

Par conséquent la Brasserie Paulaner doit être déboutée de sa demande d'application de la clause pénale.

Sur la demande de remboursement de la partie non amortie du matériel et des subventions, la Brasserie Paulaner néglige les débits des années 2005 et 2006, ce qui lui permet de grossir sa réclamation. De plus la cour n'est pas en mesure de procéder à une vérification ou un calcul, Paulaner doit donc être débouté de sa demande.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE La DECISION :

Attendu que la société Paulaner a circonscrit son appel partiel :

- aux pénalités pour non-respect du contrat de fourniture de bières,

- au non amorti de la subvention commerciale,

- au non amorti de matériels mis à disposition hors enseignes;

Sur les pénalités :

Attendu que l'article 9 de la convention de fourniture de bière (Pièce 6 de l'appelante), qui tient lieu de loi entre les parties au sens de l'article 1134 du Code civil, prévoit qu'en cas de résiliation de la convention pour non-respect, par le débitant de boissons, de ses obligations, ce débitant aura "à payer à la Brasserie Paulaner des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à vingt pour cent (20 %) du prix des quantités de bières manquantes, valorisées sur base de la dernière facturation" ;

Qu'en l'espèce Maître Tete, huissier de justice, constatait le 24 décembre 2010 que la SARL Mariana était livrée par la société Leodis Boissons Services au lieu de France Boissons, se faisait livrer de la bière Heineken et 1664 au lieu de bière Paulaner, ainsi que diverses autres boissons; Qu'il ne fait pas de doute, à la lecture de ce constat d'huissier (Pièce 8 de l'intimée), que la SARL Mariana a manqué à ses obligations contractuelles concernant les quotas, l'exclusivité et l'entrepositaire grossiste choisi ;

Que, répondant en cela aux stipulations de l'article 3 de la convention initiale, l'appelante a adressé à la SARL Mariana une lettre recommandée du 24 février 2011, avec avis de réception, (Pièce 15 de l'intimée) la mettant en demeure de reprendre ses approvisionnements ;

Qu'il est indéniable que les pénalités prévues à l'article 9 de la convention de bière, à caractère d'indemnités conventionnelles, constituent une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, comme l'ont pertinemment noté les premiers juges ;

Que cependant si cet article permet au juge, dans le cas où la clause est "manifestement excessive", de la modérer, il ne lui confère pas un pouvoir discrétionnaire en la matière, contrairement à ce qu'ont noté les premiers juges ;

Attendu que la décision entreprise ne pourra donc qu'être infirmée en ce qu'elle a réduit la clause pénale à la somme de 1 euros au seul motif qu'elle était "à la discrétion du juge", sans même dire qu'elle était excessive et sans même préciser en quoi cette excessivité était manifeste ;

Attendu qu'en appel l'intimée conteste le mode de calcul de cette clause pénale, considérant que la Brasserie Paulaner fait un calcul "sur la base de 450 hl à débiter mais ne déduit que 142 hl, négligeant les années 2005 et 2006 et ne déduisant pas la consommation de ces deux années" (page 5 de ses écritures) ;

Mais attendu que, d'abord, la Brasserie Paulaner demande à titre principal la somme de 12 472,72 euros HT qui correspond à 450 hl à débiter dont elle déduit 204,30 hl débités, (page 6 de ses conclusions), intégrant ainsi l'année 2006 à son calcul; Qu'en effet, elle verse aux débats un document (Pièce 19 de l'appelante) émanant du grossiste, France Boissons, et établissant la consommation de l'établissement pour l'année 2006 ;

Qu'ensuite, si elle n'est pas en mesure de produire la consommation à débiter pour l'année 2005, ces documents n'étant pas en sa possession, elle est prête, à titre subsidiaire, à déduire de son calcul un débit complet au titre de l'année 2005, c'est-à-dire 50 hl; Que cette solution, qui ne préjudicie en rien à la société Mariana, permet le calcul suivant: (450 hl - 254,30 hl débités) x 20 % x 253,82 euros/hl; Que ce calcul ramène le montant dû au titre des pénalités à la somme de 9 934,51 euros HT, soit 11 881,68 euros HT ;

Que cette somme, qui prend en compte les années 2006 et 2005, n'est manifestement pas excessive au regard :

- des efforts consentis en l'espèce par la Brasserie Paulaner, tant financiers qu'en matériel, en contrepartie du respect des quotas de bière,

- du manque à gagner qu'elle a subi dont l'origine n'est pas un simple non-respect des quotas, mais une volonté délibérée de la société Mariana de changer de distributeur et de marque de bière, au mépris de ses engagements contractuels,

- des délais écoulés depuis la mise en demeure du 24 février 2011 et l'assignation du 27 avril 2011, sans que la société Mariana demande de reprendre ses approvisionnements ou propose une indemnisation consensuelle, même fractionnée, du préjudice qu'elle a occasionné ;

Attendu que, statuant à nouveau, la cour condamne la société Mariana à payer à la Brasserie Paulaner la somme de 11 881,68 euros TTC au titre des pénalités;

Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 février 2011, date de la mise en demeure ;

Sur le non amorti de matériels mis à disposition :

Attendu que les contrats de mise à disposition de matériel (Pièces 11 et 12 de l'appelante) stipulent que "au cas où la partie cliente ne respecterait pas l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par la présente, il est d'ores et déjà expressément convenu que la Brasserie aura droit, soit à récupérer le matériel désigné, soit à réclamer à la partie cliente une indemnité égale à celle dudit matériel", que l'investissement s'amortira à raison d'un débit annuel de 50 hectolitres pendant 6 ans et que "la partie cliente rachètera la valeur résiduelle du matériel désigné ci-dessus sur la base des hectolitres manquant à la date de la dernière facturation" ;

Que la décision entreprise note que la société Mariana laisse à disposition de la Brasserie Paulaner son matériel et invite celle-ci à le récupérer ;

Mais attendu que le contrat, qui tient lieu de loi des parties au sens de l'article 1134 du Code civil, prévoit une alternative offerte à la Brasserie Paulaner: soit la reprise du matériel, soit la demande d'une indemnité compensatrice; Que le tribunal ne pouvait donc imposer à l'appelante la reprise du matériel qu'elle ne souhaite pas ;

Que le jugement entrepris ne pourra donc qu'être infirmé sur ce point ;

Attendu que l'intimée conteste le calcul de l'appelante au motif que celle-ci "néglige d'imputer dans le calcul des consommations des années 2005 et 2006, grossissant ainsi artificiellement sa réclamation" ;

Mais attendu que l'appelante intègre à son calcul la consommation de l'année 2006, telle qu'elle résulte du document versé aux débats et émanant de France Boissons ;

Que, si elle ne peut connaître la consommation réelle de 2005, elle se propose d'intégrer à son calcul, à ce titre, une consommation maximum de 50 hl, ce qui ne peut préjudicier à la société Mariana ;

Que, statuant à nouveau, la cour retient donc le calcul suivant: (1 766,57 euros HT + 756,40 euros HT) x (450 hl - 254,30 hl) = 1 097,21 euros HT et condamne la société Mariana à payer cette somme à la Brasserie Paulaner ;

Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 février 2011, date de la mise en demeure ;

Sur le non amorti de la subvention commerciale :

Attendu que, là encore, l'intimée conteste le calcul opéré par l'appelante au motif qu'il ne prend pas en compte les années 2005 et 2006 ;

Mais attendu que le calcul de la Brasserie Paulaner prend en compte la consommation de l'année 2006, telle qu'elle résulte du document versé aux débats et émanant de France Boissons ; Que, si elle ne peut connaître la consommation réelle de 2005, elle se propose d'intégrer à son calcul, à ce titre, la consommation maximum de 50 hl, ce qui ne peut préjudicier à la société Mariana ;

Que, statuant à nouveau, la cour retient donc le calcul suivant: 3 000 euros HT x (450 hl - 254,30 hl) = 1 304,67 euros HT et condamne la société Mariana à payer cette somme à la Brasserie Paulaner ;

Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 février 2011, date de la mise en demeure ;

Sur l'article 700 :

Attendu que l'équité commande que les frais irrépétibles engagés par la Brasserie Paulaner ne demeurent pas à sa charge ;

Que la société Mariana sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en ce que : il a réduit la clause pénale à la somme de 1 euros, il a débouté la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH de ses demandes au titre des non amortis de subvention et de mise à disposition de matériel, le Confirme pour le surplus, et, statuant à nouveau sur les seuls points d'infirmation, Condamne la SARL Mariana, enseigne La Cravache d'Or, à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH la somme de 9 934,51 euros HT, soit 11 881,68 euros TTC, au titre des pénalités prévues à l'article 9 de la convention de fourniture, Condamne la SARL Mariana, enseigne La Cravache d'Or, à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH la somme de 1 097,21 euros HT, soit 1 312,27 euros TTC, en remboursement de la partie non amortie du matériel mis à disposition, hors enseignes, Condamne la SARL Mariana, enseigne La Cravache d'Or, à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH la somme de 1 304,67 euros HT, soit 1 560,38 euros TTC, en paiement de la part non amortie de la subvention commerciale, DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 février 2011, date de la mise en demeure, Condamne la SARL Mariana, enseigne La Cravache d'Or, à payer à la société Brasserie Paulaner Brauerei GmbH la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Condamne la SARL Mariana, enseigne La Cravache d'Or, aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel pouvant être distraits sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.