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Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 17 octobre 2014, n° 13-08599

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

OP&CS (SAS), Martinez (ès qual.), Courtoux (ès qual.)

Défendeur :

Sorefor (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vidal

Conseillers :

Mmes Richard, Chesnot

Avocats :

Mes Gourdault Montagne, Gonsard

TGI Paris, 12 mars 2013

12 mars 2013

Faits, moyens et prétentions des parties :

Créée en octobre 2009, la SAS OP&CS a pour activité principale la rationalisation des systèmes d'impression et des flux documentaires afin de générer des économies importantes sur les activités d'impression de ses clients ; elle n'est assujettie à aucune marque.

La SARL Sorefor qui exerce depuis juin 2000 l'activité de "référencement de fournisseurs, de produits ou de services" exploite notamment la marque "NotaireSolutions", ainsi que le site Internet éponyme destiné à proposer aux notaires un accès facile à des fournisseurs de produits et services dans des domaines variés (téléphonie, impression et reproduction, courrier ...).

En mars 2010, la société Sorefor a pris attache avec Monsieur Viot, alors directeur commercial chez OCE France, afin qu'il lui soumette une offre générale de services dans le but de proposer aux études notariales un service de conseil à forte valeur ajoutée avec des audits gratuits dans le domaine de l'impression, un tel service permettant de transformer le site Internet de référencement en une centrale d'aide à la décision d'achat des organismes professionnels du notariat.

C'est dans ce cadre qu'en avril 2010, le gérant de la SARL Sorefor, Monsieur Dominique Friscourt, a donné son accord pour que la jeune société OP&CS, dont Monsieur Viot était l'un des fondateurs, soit référencée sur le site NotaireSolutions.

L'offre de services de la société OP&CS a été très bien accueillie par les études notariales.

Une convention de partenariat a été signée le 2 janvier 2011 pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Des tensions sont survenues entre Monsieur Friscourt de la société Sorefor et la société OP&CS à compter du mois de mars 2012. C'est ainsi, qu'en octobre 2012, Monsieur Friscourt a reproché à la société OP&CS d'avoir voulu s'approprier la marque NotaireSolutions, alors que, de son côté, la société OP&CS affirmant avoir notamment constaté qu'elle n'était plus référencée sur le site NotaireSolutions, a, par courrier du 10 octobre 2012, mis en demeure la société Sorefor de respecter ses obligations contractuelles.

Par courrier en date du 20 novembre 2012, la société Sorefor a dénoncé la convention de partenariat qui la liait à la société OP&CS à effet du 31 décembre 2012.

C'est dans ces circonstances que, par exploits d'huissier en date du 19 décembre 2012, sur autorisation d'assigner à jour fixe, la société OP&CS a fait citer la société Sorefor et la chambre des notaires de Paris devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins, sur le fondement d'une rupture brutale et abusive, d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 3 715 000 euro.

Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- Débouté la société OP&CS de ses prétentions indemnitaires ;

- Condamné la société OP&CS à communiquer à la société Sorefor le journal des ventes prévu à l'article 6 de la convention de partenariat conclue le 2 janvier 2011, pour la période du mois d'août 2012 au mois de décembre 2012, sous astreinte de 100 euro par jour de retard depuis l'expiration d'un délai d'un mois depuis la signification du présent jugement ;

- Débouté la société Sorefor de ses prétentions au paiement d'une provision à valoir sur ses commissions ;

- Débouté la société OP&CS de ses prétentions en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Débouté la société Sorefor de ses prétentions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société OP&CS à payer à la chambre des notaires de Paris une somme de 2 000euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société OP&CS aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 26 mars 2013, la société OP&CS a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 mars 2013, la Selarl Bauland Gladel Martinez (en la personne de Me Carole Martinez) et la Selarl EMJ (en la personne de Maître Didier Courtoux) étant respectivement nommés en qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires. A l'issue de la période d'observation, prolongée à deux reprises, le tribunal a, par jugement du 8 janvier 2014, arrêté un plan de redressement pour une durée de neuf années.

La société OP&CS a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mars 2013 selon déclaration reçue le 26 avril 2013 en intimant uniquement la SARL Sorefor.

Au terme de conclusions récapitulatives et en réplique signifiées le 10 juin 2014, la société OP&CS, la Selarl Bauland Gladel Martinez (en la personne de Me Carole Martinez) ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation et la Selarl EMJ (en la personne de Maître Didier Courtoux) ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, et des articles 1146, 1184 et 1382 du Code civil, de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Sorefor de condamner la société OP&CS à communiquer sous astreinte le journal des ventes sur la période du mois d'août 2012 au mois de décembre 2012 d'une part, et en ce qu'il a débouté la société OP&CS de l'ensemble de ses demandes d'autre part,

Statuant à nouveau,

- Débouter la société Sorefor de l'ensemble de ses demandes incidentes,

- Condamner la société Sorefor à lui payer la somme de 1 381 721 euro à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :

- 125 000 euro au titre de la rupture brutale, correspondant à la perte de marge subie pour le dernier trimestre de l'exercice 2012-2013,

- 545 700 euro au titre de la perte de marge espérée sur une période de trois années,

- 71 021 euro au titre des frais de licenciement économique de deux salariés dédiés au développement de NotaireSolutions,

- 150 000 euro à titre de réparation du dommage causé à sa réputation commerciale du fait du redressement judiciaire,

- 490 000 euro en remboursement des investissements réalisés,

- Condamner la société Sorefor aux dépens tant de la première instance que de la présente instance en appel avec distraction de l'article 699 du Code de procédure civile et à lui payer la somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En premier lieu, la société OP&CS fait valoir qu'une relation commerciale s'était établie entre elle et la société Sorefor depuis plus de deux années et demi, le contrat de partenariat ayant été précédé d'une longue phase précontractuelle et que la société Sorefor lui a présenté leur collaboration comme un projet au long terme, pouvant aboutir à la création d'une structure juridique commune.

Elle considère que de ce fait et au vu du volume d'affaires engendré par cette collaboration, l'application du seul préavis contractuel d'un mois a entraîné une rupture brutale des relations contractuelles alors qu'un préavis de neuf mois correspondrait à une durée raisonnable, suffisante et conforme aux usages du commerce.

En deuxième lieu, la société OP&CS soutient que la société Sorefor a abusé de son droit de dénoncer le contrat, qu'en effet, cette dernière a créé l'apparence chez son cocontractant d'une poursuite de leur relation commerciale et d'une évolution très favorable sous la forme d'un projet d'association, notamment en lui proposant de nouer un nouveau partenariat sans exclusivité, alors même qu'elle savait que la perte de l'exclusivité sur le site Internet mettait l'existence même de son cocontractant en péril.

Ainsi, la société OP&CS plaide que les importants préjudices qu'elle a subis, notamment du fait de la procédure collective (licenciements économiques de deux salariés, altération de sa réputation commerciale), résultent directement des conditions brutales et abusives de la rupture contractuelle.

Enfin, elle s'estime fondée à opposer une exception d'inexécution à la demande de communication du journal des ventes, dès lors que, de son côté, la société Sorefor a cessé de respecter ses obligations contractuelles en omettant de lui transmettre, préalablement à toute opération commerciale, la liste des contacts qualifiés par NotaireSolutions.

Par conclusions signifiées le 25 septembre 2013, la société Sorefor demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, débouté la société OP&CS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et d'autre part, condamné celle-ci à communiquer le journal des ventes prévu à l'article 6 de la convention de partenariat du 2 janvier 2011, sous astreinte de 100 euro par jour de retard ;

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Sorefor et, à ce titre :

- Fixer au passif de la société OP&CS, à titre provisionnel, la somme de 370 000,00 euro dus au profit de la société Sorefor au titre des commissions auxquelles elle a droit depuis la fin du mois de juillet 2012, cette somme restant à parfaire au regard, notamment, des journaux des ventes qui devront être communiqués ;

- Ordonner la fixation au passif de la société OP&CS de l'ensemble des commissions qui lui sont dues et qui n'ont pas été facturées depuis l'entrée en vigueur de la convention de partenariat, soit le 2 janvier 2011, telles qu'elles ressortiront du journal des ventes susmentionné, cette somme devant être assortie des intérêts calculés à compter de chacune des dates d'échéance mensuelles contractuellement prévues et suivant le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;

- Fixer au passif de la société OP&CS la somme de 15 000 euro due à la société Sorefor en raison du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre ;

- Fixer au passif de la société OP&CS la somme de 20 000 euro due à la société Sorefor en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Fixer au passif de la société OP&CS le montant des dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Pierre Gonsard, avocat au Barreau de Paris.

La société Sorefor expose que la convention de partenariat a été conclue avec la société OP&CS dans le cadre d'un changement de positionnement du site NotaireSolutions appelé à devenir une centrale d'aide à la décision d'achat, mettant en avant des méthodes de recours à l'audit, que cette convention prévoyait une clause d'exclusivité en faveur de la société OP&CS afin de lui permettre de se positionner face aux fabricants comme étant l'interlocutrice exclusive du notariat dans le domaine des copieurs et que la société OP&CS s'engageait à proposer ses solutions et ses services tandis qu'elle-même devait seulement fournir ses meilleurs efforts pour l'accompagner lors des rendez-vous.

Elle indique que leurs relations se sont dégradées au printemps 2012 lorsqu'elle s'est aperçu par hasard que le personnel de la société OP&CS nouait spontanément des contacts avec des clients en se présentant comme étant "NotaireSolutions" sans l'accord de la société Sorefor et lorsque la société OP&CS a manqué à partir du 1er août 2012 à son obligation de lui communiquer le journal de ventes réalisées grâce au partenariat, ce document lui permettant de calculer les commissions qui lui étaient dues.

La société Sorefor affirme qu'en aucun cas il n'y a eu :

- rupture de la convention de partenariat, cette convention arrivée à son terme au 31 décembre 2012 ayant simplement cessé de produire ses effets ;

- rupture d'une relation commerciale stable dès lors que le contrat n'a fait l'objet que d'un seul renouvellement et que les relations n'ont duré que deux ans ;

- rupture brutale puisque la fin des relations contractuelles a été annoncée par lettre un mois et demi avant le terme et le délai de préavis contractuel respecté ;

- rupture abusive dès lors qu'avant même le début de leurs relations, la société OP&CS a entretenu un effectif pléthorique et que le maintien d'une clause d'exclusivité ne pouvait manifestement pas être envisagé pour une entreprise qui ne respectait pas ses obligations depuis plusieurs mois.

Elle soutient enfin que la société OP&CS ne démontre pas les préjudices qu'elle prétend avoir subis, dès lors qu'elle ne se fonde sur aucune donnée comptable certifiée et que les chiffres de vente ne peuvent être vérifiés en l'absence de communication du journal de ces ventes pour le second semestre 2012.

La société Sorefor forme appel incident pour solliciter la fixation au passif de la société OP&CS d'une somme provisionnelle de 370 000 euro, en l'absence de communication du journal des ventes et des commissions qui lui sont dues et qui n'ont pas été facturées depuis l'entrée en vigueur de la convention de partenariat, soit le 2 janvier 2011.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 juillet 2014.

Motifs de la decision :

Sur les conditions de la rupture du contrat de partenariat :

Un contrat de partenariat a été conclu par écrit, le 2 janvier 2011, entre la SAS OP&CS et la SARL Sorefor exerçant, pour ses activités à destination du notariat, sous l'appellation commerciale NotaireSolutions.

Il y est énoncé à l'article 7 alinéa 1 que "Le présent Contrat prend fin le trente et un (31) décembre de son année de signature. Le Contrat est ensuite reconduit tacitement pour des périodes successives de douze (12) mois, sauf dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par l'une des Parties à l'autre Partie dans les trente (30) jours précédents son échéance".

Ce contrat à durée déterminée avait donc vocation à être résilié unilatéralement, sans motifs particuliers, dans le respect de conditions de forme et de délai.

Par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date du 20 novembre 2012 n'est pas contestée, la société Sorefor a avisé la société OP&CS qu'elle mettait fin au contrat.

Ce courrier, que la société OP&CS reconnaît avoir reçu, est libellé dans des termes parfaitement clairs ("Je vous confirme par la présente dénoncer le contrat qui nous lie, et procéder à sa résiliation au 31 décembre 2012, date de la prochaine échéance annuelle.") à la lecture desquels la société OP&CS ne pouvait se méprendre sur l'intention de la société Sorefor de ne pas renouveler le contrat parvenu à son terme.

Dès lors que la société Sorefor a respecté la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception et le délai de préavis de trente jours, le contrat de partenariat n'a pas été renouvelé à la date du 31 décembre 2012.

Toutefois, la société OP&CS dispose bien du droit d'invoquer une rupture brutale ou abusive du contrat, même parvenu à son terme, la charge de la preuve lui appartenant.

Elle soutient qu'une relation commerciale stable s'était installée entre les deux sociétés et que la société Sorefor ne pouvait, sans abuser de son droit au non-renouvellement du partenariat, mettre fin au contrat de manière aussi brutale.

Il doit essentiellement être retenu par la cour qu'aux termes mêmes de ses dispositions générales, le contrat de partenariat énonce qu' "il abroge et remplace toute autre convention ou arrangement souscrit antérieurement par elles (les parties) sur les sujets mentionnés aux présentes", que dès lors, les parties ont entendu mettre à néant leurs engagements antérieurs et établir leurs relations contractuelles sur de nouvelles bases, leur commune intention étant de fixer à un mois le délai de préavis en cas de dénonciation unilatérale du contrat, de sorte que la société OP&CS ne peut utilement invoquer une relation d'affaires stable depuis plus de deux ans pour caractériser la brutalité de la rupture.

Par ailleurs, la société OP&CS affirme que la société Sorefor a agi avec malveillance et a fait preuve de mauvaise foi en lui faisant croire peu avant la lettre de dénonciation, en la reconduction du contrat et en la possibilité de créer une structure commune. Cependant, si la société Sorefor évoque en effet en conclusion de son courrier du 6 octobre 2012, la possibilité de "signer un nouveau contrat de partenariat qui prendrait effet le 2 janvier 2013", elle annonce précédemment dans ce même courrier qu'elle dénoncera le contrat de partenariat avec exclusivité à l'échéance du 31 décembre prochain "parce que je ne peux laisser une exclusivité de service à un fournisseur qui a trompé la confiance que nous lui avons donnée." de sorte que la société OP&CS était avisée, dès ce courrier, que le contrat en cours ne serait pas renouvelé tacitement et qu'il lui serait proposé un autre contrat sans exclusivité. Ainsi, à la date de réception du courrier du 20 novembre 2012, de non-renouvellement du contrat, la société OP&CS avait déjà été avertie des intentions de son cocontractant.

Enfin, aucune pièce versée aux débats ne permet d'accréditer l'affirmation de la société OP&CS selon laquelle la société Sorefor lui aurait fait miroiter un projet de structure juridique commune.

En dernier lieu, il convient de constater que si comme il est vraisemblable, la société OP&CS s'est placée en situation de dépendance économique à l'égard de la société Sorefor, il n'est pas établi que cette situation résulte exclusivement de l'attitude ou des exigences de la société Sorefor.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la société Sorefor a pu sans faute ni abus de droit opter pour le non-renouvellement du contrat de partenariat parvenu à son terme et que la société OP&CS ne peut solliciter à son encontre l'indemnisation des préjudices qui en sont résultés pour elle.

Sur la demande de production du journal des ventes :

Aux termes de l'article 6 du contrat de partenariat, il était prévu que la société OP&CS adresse à la société Sorefor, au plus tard le 15 de chaque mois, deux types de documents : les commandes passées le mois précédent par des clients trouvés grâce à leur partenariat et un journal des ventes sur la même période, le contenu de ce journal étant parfaitement défini.

La société OP&CS reconnaît ne pas avoir transmis le journal de ventes depuis la fin du mois de juillet 2011 mais, afin de se soustraire à cette obligation, invoque l'exception d'inexécution en faisant valoir que de son côté et à partir de cette époque, la société Sorefor a manqué à certaines de ses obligations contractuelles, notamment en enlevant le référencement de la société du site Internet NotaireSolutions et en ne lui transmettant que très peu de contacts qualifiés après étude préalable de leur pertinence commerciale, de l'urgence et de l'enjeu financier.

Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution de rapporter la preuve des manquements par son cocontractant à ses obligations contractuelles.

Or, force est de constater que la société OP&CS échoue à établir que la société Sorefor l'a déréférencée du site NotaireSolutions pendant l'exécution du contrat de partenariat, l'absence de réponse à ses mises en demeure des 10 octobre et 21 novembre 2012 ne valant pas reconnaissance par la société Sorefor d'un tel agissement, alors qu'il était aisé pour la société OP&CS de se procurer la preuve d'un tel déréférencement, par exemple au moyen de captures d'écran authentifiées par huissier de justice. Par ailleurs, la société OP&CS ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir que certaines obligations, notamment de qualification des contacts, incombant contractuellement à la société Sorefor ont en réalité été supportées par elle-même.

Dans ces conditions, la société OP&CS échouant dans la preuve de l'inexécution opposée à la société Sorefor, cette dernière est bien fondée à solliciter la communication par la société OP&CS des journaux de vente, tels que prévus au contrat, pour la période d'août à décembre 2012 inclus, selon les modalités retenues par le premier juge.

Sur la demande de provision :

Le contrat de partenariat prévoit le paiement d'une commission au profit de la société Sorefor d'"un montant égal à quatre "pourcents" (4 %) des revenus hors taxe perçus par la société OP&CS au titre des placements de matériels, les montants des rachats d'équipements, des éventuelles pénalités et des prestations incluses dans les propositions commerciales adressées par OP&CS aux prospects et clients du Périmètre étant déduits du montant total de la solution placée."

Il est acté aux débats qu'aux termes de son assignation devant le Tribunal de grande instance de Paris, la société OP&CS évalue sa perte de marge du fait de la rupture du partenariat à la somme de 225 000 euro sur 9 mois et que dans ses conclusions du 10 juin 2014, elle affirme avoir réalisé une marge brute totale de 1 039 000 euro dont 209 326 euro grâce à l'activité déployée pour NotaireSolutions durant son 3e exercice (avril 2012 à mars 2013).

Compte tenu des déclarations de la société OP&CS tant dans son assignation initiale qu'aux termes de ses conclusions signifiées devant la cour et au regard des affirmations de l'une et l'autre des parties, la provision réclamée par la société Sorefor au titre des commissions pour la période d'août à décembre 2012 ne peut être fixée à une somme supérieure à 3 000 euro, à parfaire lorsque la société Sorefor sera en possession du journal des ventes et pourra, au vu de ce document, calculer le montant exact de ses commissions.

La demande de "fixation au passif de la société OP&CS de l'ensemble des commissions qui lui sont dues et qui n'ont pas été facturées depuis l'entrée en vigueur de la convention de partenariat, soit le 2 janvier 2011, telles qu'elles ressortiront du journal des ventes susmentionné, cette somme devant être assortie d'intérêts" ne ressort pas du pouvoir juridictionnel de la cour, s'agissant en réalité d'une demande de donner acte.

Sur les autres demandes :

La société Sorefor sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'il n'est pas démontré que la société OP&CS a introduit l'instance de mauvaise foi, avec une légèreté blâmable ou dans l'unique but de nuire à son cocontractant.

L'équité commande qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société Sorefor.

Les dépens seront mis à la charge de la société OP&CS qui succombe.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de provision à valoir sur les commissions de la société Sorefor ; Statuant à nouveau sur ce point, Fixe au passif de la Sarl OP&CS la somme provisionnelle de 3 000 euro à valoir sur les commissions dues à la société Sorefor pour la période d'août à décembre 2012, somme qui sera à parfaire lorsque la société Sorefor sera mise en possession du journal de vente pour cette période ; Y ajoutant, Condamne la Sarl OP&CS à la somme de 2 000 euro à verser à la société Sorefor en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société Sorefor de ses autres demandes, Condamne la société OP&CS aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.