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Décisions

CA Versailles, 11e ch., 9 octobre 2014, n° 12-01453

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Paye

Défendeur :

Idyal Consulting (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robert

Conseillers :

Mmes Baumann, Masseron

Avocats :

Mes Maati, Ohayon

Conseil de prud'hommes Poissy, du 14 fév…

14 février 2012

Suivant contrat à durée indéterminée du 23 juin 2009, la société Idyal consulting a engagé M. Dial Paye, à compter du 1er septembre 2009, en qualité de consultant, coefficient 170, position 3.1 selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC, moyennant un salaire brut mensuel de 3 800 euro, outre une prime de vacances et une prime de fin d'année.

La société Idyal consulting a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Par lettre du 31 décembre 2009, M. Paye a donné sa démission, avec effet immédiat, sans exécution de son préavis.

La société Idyal consulting employait cinq salariés au moment de la rupture.

Par lettre de son conseil du 25 janvier 2010, la société Idyal consulting a indiqué à M. Paye qu'il était a minima redevable à son égard de trois mois de salaire correspondant à son préavis.

M. Paye a saisi le 28 mai 2010 le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation de la société Idyal consulting à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil :

- 3 800 euro au titre de son salaire du mois de décembre 2009,

- 11 400 euro à titre d'indemnité de préavis (Syntec),

- 1 140 euro au titre des congés payés afférents,

- 3 181,86 euro à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 318,19 euro au titre des congés payés afférents,

- 2 850 euro à titre de prime de fin d'année,

- 2 000 euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,

- 311,94 euro à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement de la Mutuelle santé

- 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la remise sous astreinte d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée.

La société Idyal consulting a conclu au débouté des demandes formées par M. Paye et se portant demanderesse reconventionnelle, a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :

- 11 400 euro à titre d'indemnité pour préavis de trois mois non effectué,

- 17 000 euro à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1237-2 du Code du travail,

- 3 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 14 février 2012, le conseil :

- a condamné la société Idyal consulting à verser à M. Paye les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du 10 juillet 2010, date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation :

- 3 800 euro à titre de salaire du mois de décembre 2009, en deniers ou quittance,

- 950 euro à titre de prime de fin d'année,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales,

- a fixé la moyenne de salaires, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, à la somme de 3 800 euro,

- a condamné M. Paye à verser à la société Idyal consulting, avec intérêts légaux à compter du jugement, la somme de 11 400 euro à titre d'indemnité compensatrice de trois mois de préavis,

- a débouté M. Paye du surplus de ses demandes,

- a débouté la société Idyal consulting du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- a condamné M. Paye à une amende civile de 150 euro au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile, pour procédure abusive,

- a condamné chaque partie au paiement de ses propres dépens.

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. Paye demande à la cour :

- de requalifier sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la société Idyal consulting, produisant les effets d'un licenciement abusif,

et en conséquence :

- de condamner la société Idyal consulting à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

- 11 400 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis, corresponsant à trois mois de salaire (3 800 euro x3), par application des dispositions de l'article 15, titre III de la convention collective nationale SYNTEC,

- 1 140 euro au titre des congés payés afférents,

- 3 800 euro au titre de son salaire du mois de décembre 2009, non payé,

- 380 euro au titre des congés payés afférents,

- 950 euro à titre de rappel de prime, correspondant aux 3/4 de sa rémunération mensuelle, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise (4 mois de présence)

- 95 euro au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euro au titre du préjudice nécessairement subi du fait des retards de versement des salaires, ce qui l'a exposé à de véritables difficultés financières,

- 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- d'ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi modifiée, sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter du présent arrêt,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

La société Idyal consulting demande à la cour :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné M. Paye à lui payer la somme de 11 400 euro à titre d'indemnité compensatrice de trois mois de préavis,

- débouté M. Paye du surplus de ses demandes,

- condamné M. Paye à une amende civile de 150 euro au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et en conséquence :

- de condamner M. Paye à lui payer les sommes suivantes :

- 182 644 euro à titre de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1237-2 du Code du travail,

- 3 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 4 700 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de débouter M. Paye de l'ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que la lettre de rupture du contrat de travail adressée par M. Paye à son employeur est rédigée en ces termes :

"Je suis salarié de votre société depuis le 1er septembre 2009.

Depuis plusieurs mois, je reçois mon salaire par parties après le 15 du mois suivant, et les fiches de paies que je reçois ne correspondent pas toujours au montant qui est viré sur mon compte.

L'irrégularité de mon salaire m'a contraint à m'endetter auprès d'amis proches à hauteur de 3000 euro depuis que je suis salarié au sein de votre société.

De plus, à ce jour, je n'ai toujours pas eu la mutuelle que je vous réclame depuis le mois de septembre.

Cette situation ne m'assure aucune stabilité sociale et ne me pousse pas à vouloir rester au sein de votre société.

Vous m'avez proposé par téléphone de vous envoyer une lettre de démission antidatée au mois de novembre, afin de sortir des effectifs à cette date. Cette solution ne me convient pas.

Pour toutes ces raisons et comme évoqué par téléphone, je souhaite par la présente, vous notifier que je suis démissionnaire de mes fonctions Consultant Sénior que j'occupe depuis le 1er septembre 2009 au sein de votre société. Au vue de la situation, je ne ferai pas mon préavis de trois mois, la démission de contrat à durée indéterminée étant à effet immédiat.

Je vous saurais grès de bien vouloir m'envoyer mon solde de tout compte, mes fiches de paies correspondantes aux montants des différents virements que j'ai pu recevoir, mon salaire du mois de décembre 2009, mon 13è mois, ainsi que ma mutuelle afin que je régularise les dépenses médicales engagées entre le 1° Septembre 2009, et aujourd'hui.

Je reste à votre disposition, afin de convenir rendez-vous à votre convenance" ;

Considérant que les parties conviennent que cette lettre, dans laquelle M. Paye indique être "démissionnaire de [ses] fonctions" mais invoque des manquements à son égard de la part de son employeur, constitue une prise d'acte de rupture ;

Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Considérant que M. Paye soutient que la société Idyal consulting a commis les manquements suivants à ses obligations contractuelles, justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière :

- retards fautifs dans le paiement de ses salaires, lui créant un préjudice certain,

- non-mise en place de la mutuelle obligatoire découlant de l'application de la convention collective SYNTEC et non-information concernant les garanties prévues par cette mutuelle, obligations prévues par la convention collective applicable et par l'article 12 de la loi dite Evin du 31 décembre 1989,

- non-fourniture de travail par l'employeur, alors qu'il s'agit d'une obligation essentielle de l'employeur ;

Considérant que la société Idyal consulting soutient au contraire que la rupture du contrat de travail est imputable à M. Paye et qu'elle doit s'analyser en une démission ;

qu'elle fait valoir :

- que c'est M. Paye qui avait exigé d'être engagé à compter du 1er septembre 2009 alors qu'elle n'avait pas de mission immédiate à lui proposer et qu'en contrepartie il acceptait que le versement de sa rémunération soit différé en fonction de la trésorerie de la société qui est une très petite entreprise ; qu'à la date de la démission du salarié, la société était à jour du paiement des salaires ; qu'en outre, les retards de paiement des salaires ne constituent pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture,

- que M. Paye n'établit pas l'existence d'un manquement concernant la mutuelle,

- qu'en réalité, M. Paye, alors qu'il était toujours son salarié, a créé une société concurrente et a traité en direct avec la société Hitechpros chez laquelle il devait être en mission très prochainement ;

Considérant que M. Paye a été engagé par la société Idyal consulting à compter du 1er septembre 2009, date à partir de laquelle cette dernière était tenue de le rémunérer ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier :

- que le salaire du mois de septembre 2009 de M. Paye a été payé au début du mois d'octobre (8 octobre selon la société Idyal consulting et au début d'octobre selon les dires du salarié devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, ainsi que cela ressort des notes d'audience, et non les 12 et 20 novembre comme il est indiqué dans les écritures du salarié),

- que le salaire du mois d'octobre 2009 a été versé le 10 novembre à hauteur de 1 400,58 euro et le 19 novembre à hauteur de 2 000 euro,

- que le salaire du mois de novembre a été payé le 18 décembre à hauteur de 3 000,58 euro et le 23 décembre à hauteur de 400 euro ;

qu'à la date de la prise d'acte de rupture, soit le 31 décembre 2009, il n'y avait pas de retard de paiement pour le mois de décembre et que l'intégralité des salaires afférents aux mois précédents avait été payée ;

Considérant que s'agissant du second manquement, malgré les termes équivoques des écritures du salarié, il apparaît que ce dernier ne reproche plus à la société Idyal consulting un défaut d'affiliation à la mutuelle mais uniquement une absence d'information concernant les garanties assurées par cette mutuelle ; que la société Idyal consulting ne rapporte pas la preuve de s'être acquittée de cette obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Considérant qu'il est certes établi que la société Idyal consulting n'a pas fourni de travail à M. Paye depuis son embauche, le 1er septembre 2009, jusqu'à sa démission, le 31 décembre 2009, mais que cette absence de mission était limitée dans le temps puisque la société Idyal consulting justifie de l'existence de pourparlers avancés avec la société Hitechpros, intéressée par les compétences de M. Paye, ainsi que d'un projet de convention daté du 23 décembre 2009 conclu avec cette société et portant sur un contrat de prestation de services ;

Considérant qu'il apparaît au vu de l'ensemble de ces éléments que si les manquements invoqués par M. Paye à l'encontre de son employeur sont matériellement établis, ils ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

qu'en effet :

- l'employeur avait réglé les salaires dus à M. Paye au 31 décembre 2009, le non-paiement du salaire du mois de décembre ne pouvant être imputé à charge à l'employeur à cette date,

- le salarié pouvait demander à son employeur de lui préciser l'étendue des droits générés par l'affiliation à la mutuelle, étant observé qu'il convient d'opérer une distinction entre le préjudice éventuellement subi par un salarié pour non-information de ses droits ' préjudice dont en l'occurrence il n'est pas demandé réparation ' et le fait que cette non-information puisse justifier une prise d'acte de rupture,

- le salarié allait être affecté à une mission dès le mois de janvier 2010 ;

Considérant qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil a estimé que la prise d'acte par M. Paye de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission ;

Sur les demandes pécuniaires de M. Paye et sur ses demandes de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents

Considérant que la rupture du contrat de travail résultant de la démission du salarié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

Sur le salaire du mois de décembre 2009 et sur les congés payés afférents

Considérant que la société Idyal consulting ne justifiant pas du paiement du salaire de M. Paye du mois de décembre 2009, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui payer à ce titre, en deniers ou quittance, la somme de 3 800 euro, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; qu'il y a lieu en outre de condamner la société Idyal consulting à payer à M. Paye la somme de 380 euro au titre des congés payés afférents qu'il réclame en cause d'appel, avec intérêts au taux légal à compter du jour où il en a fait la demande, soit le 11 juin 2014, date de l'audience devant la cour ; ;

Sur la prime de fin d'année et sur les congés payés afférents

Considérant que le contrat de travail de M. Paye stipule, en son article 9, que le 31 décembre de chaque année, il sera versé au consultant présent dans l'entreprise cette date, à titre de prime de fin d'année, l'équivalent de 3/4 de [son] dernier salaire prorata temporis de [sa] présence dans la société sur la base de 1/12ème par mois de présence ;

Considérant que M. Paye étant présent dans la société au 31 décembre 2009, c'est à juste titre que le conseil lui a alloué la somme de 950 euro à titre de prime de fin d'année ;

Considérant que devant la cour, M. Paye sollicite en outre la somme de 95 euro au titre des congés payés afférents ; que toutefois, s'agissant d'une prime dont le montant n'est pas affecté par la prise de congé annuel, il y a lieu de débouter M. Paye de sa demande ;

Sur les dommages-intérêts pour retard dans le versement des salaires

Considérant que M. Paye justifie que le retard apprté par l'employeur au paiement de ses salaires lui a causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires (notamment lettre de sa banque du 12 novembre 2009 lui demandant de régulariser sa situation, son découvert autorisé étant de 700 euro et le solde débiteur de son compte étant de 702,54 euro alors que son employeur ne lui a réglé le solde de son salaire du mois d'octobre que le 19 novembre) ; qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à M. Paye la somme de 500 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

qu'il y a lieu d'infirmer en ce sens le jugement déféré ;

Sur la demande de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme

Considérant qu'il convient d'ordonner la remise par la société Idyal consulting à M. Paye d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision ;

Considérant que le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;

Sur les demandes de la société Idyal consulting

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Considérant qu'en application de la convention collective SYNTEC, M. Paye devait respecter un préavis de trois mois après la notification de sa démission ;

Considérant que le salarié n'ayant pas exécuté son préavis, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société Idyal consulting la somme de 11 400 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1237-2 du Code du travail

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1237-2 du Code du travail, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts pour l'employeur ;

Considérant que la société Idyal consulting soutient que la seule motivation qui a déterminé M. Paye à quitter la société, fin décembre 2009, a été de travailler 'en direct' pour la société Hitechpros en janvier 2010, soit simultanément à son départ ; qu'il a ainsi détourné ce client à son seul profit, ce qui démontre sa volonté de lui nuire ; que son départ "intempestif" a considérablement désorganisé l'entreprise et a provoqué la perte d'un contrat commercial avec la société Hitechpros ; que ce départ était prémédité et relevait d'une "certaine malveillance" ; que son manque à gagner a été important puisqu'il a été facturé par M. Paye à la société Hitechpros la somme de 421 640 euro HT, du 1er janvier 2010 au 21 décembre 2013, dans le cadre d'un contrat qui devait être initialement conclu avec la société Idyal consulting, ce qui correspond à une marge brute de182 644 euro ;

Considérant que M. Paye, qui conteste les échanges par courriels entre la société Idyal consulting et la société Hitechpros, s'oppose à cette demande et soutient :

- que la société Idyal consulting opère une confusion entre lui-même et la société qu'il a créée,

- qu'un salarié peut toujours préparer son activité professionnelle future alors qu'il est encore en poste à condition que la concurrence avec son ancien employeur ne soit effective que lorsque le contrat est rompu ;

Considérant que la société Idyal consulting produit :

- un courriel de Mme Ferroli, consultante au sein de la société Hitechpros, en date du 30 décembre 2009 à 11H15,, dans laquelle elle écrit à M. Diallo, dirigeant de la société Idyal consulting : "Je vous envoie ce mail car je n'arrive pas à vous joindre sur votre portable. Monsieur Paye est-il toujours disponible pour un entretien mardi ou mercredi ''

- le courriel en réponse de M. Diallo, le même jour à 11H32, dans lequel il indique : "Oui il est toujours disponible. L'avez-vous eu au téléphone",

- un projet de convention (non signé) entre la société Hitechpros et la société Idyal consulting, daté du 23 décembre 2009, portant sur une prestation de services informatiques pour laquelle cette dernière proposait M. Paye ;

qu'il ressort de ces documents, dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité, qu'il existait à tout le moins un projet très avancé de conclusion d'un contrat de prestation de services informatiques entre la société Idyal consulting et la société Hitechpros, au sein de laquelle M. Paye devait intervenir en qualité de consultant salarié de la société Idyal consulting ;

Considérant qu'il résulte en outre des élément du dossier ;

- que M. Paye a créé la SARL Information consulting business services (ICBS), immatriculée au registre de commerce et des sociétés le 16 décembre 2009 et ayant pour activité l'achat et la vente de biens et services informatiques, société dont il est le gérant,

- que la société ICBS a conclu avec la société Hitechpros des conventions de prestations de services informatiques dont la première a été signée le 28 janvier 2010 ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que les circonstances de la démission de M. Paye établissent de la part de ce dernier une intention de nuire à son employeur, son départ privant ce dernier de la possibilité de conclure une convention de prestations de services avec la société Hitechpros alors que des pourparlers étaient sérieusement engagés avec cette dernière et ce dans le but de bénéficier de ce contrat pour la société qu'il venait de créer ;

Considérant que la démission de M. Paye présente ainsi un caractère abusif et qu'elle a causé un préjudice à la société Idyal consulting, qui ne peut être évalué, contrairement à ce que soutient cette dernière, au montant de la marge brute obtenue selon elle par la société ICBS dans la mesure où il n'est nullement établi qu'elle aurait conclu des contrats avec la société Hitechpros dans les mêmes conditions, mais qu'il y a lieu de fixer, au vu des éléments du dossier, à la somme de 5 000 euro ; qu'il convient donc de condamner M. Paye à payer à la société Idyal consulting la somme précitée à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

qu'il y a lieu d'infirmer en ce sens le jugement entrepris ;

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Considérant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'il convient de débouter la société Idyal consulting de sa demande tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Sur l'exécution provisoire

Considérant que le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter M. Paye de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant qu'il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;

Par ces motifs : La Cour, Statuant par arrêt Contradictoire, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du du 14 février 2012 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; Condamne la société Idyal consulting à payer à M. Dial Paye la somme 500 euro à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne M. Paye à payer à la société Idyal consulting la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts pour démission abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute la société Idyal consulting de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive en première instance ; Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne la société Idyal consulting à payer à M. Paye la somme de 380 euro au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du mois de décembre 2009 (en deniers ou quittance), avec intérêts au taux légal à compter du jour où le salarié en a fait la demande, soit le 11 juin 2014 ; Déboute M. Paye de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférente à sa prime de fin d'année ; Ordonne la remise par la société Idyal consulting à M. Paye d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Déboute la société Idyal consulting de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel ; Déboute M. Paye et la société Idyal consulting de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.