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Décisions

Cass. 1re civ., 22 octobre 2014, n° 13-23.908

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Efigest Asset management (SA), Vignon, Demichel, Hunaut, Yancovici, Pragmages (SARL)

Défendeur :

Dabezies, GPW investissement (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat général :

M. De
La Gatinai

Conseillers :

Mme Bignon, M. Hascher

Avocats :

SCP Boullez, SCP Thouin-Palat, Boucard

CA Paris, du 4 juil. 2013

4 juillet 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Dabezies et la société GPW investissement ont conclu un pacte d'actionnaires avec la société Efigest Asset Management (Efigest AM) comportant une clause compromissoire ; que la société Efigest AM a saisi un juge des référés d'une demande de provision pour des faits de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour débouter la société Efigest AM de sa demande de paiement d'une provision en raison des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à Mme Dabezies et à la société GPW investissement, la cour d'appel retient qu'il est sans portée de discuter de la compétence matérielle du juge des référés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Efigest AM qui soutenaient que le pacte d'actionnaires attribuait expressément en marge de la clause compromissoire compétence exclusive au tribunal de grande instance de paris pour connaître de toute difficulté y afférente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour condamner la société Efigest AM à payer à la société GPW investissement des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros résultant de l'assignation de cette dernière en appel provoqué dans le but de tenter de retarder l'appel principal et alors même que la société Efigest AM a violé le principe selon lequel il est interdit de faire état de pièces saisies en vertu d'une ordonnance rétractée, l'arrêt retient que les faits sont avérés et que le comportement de la société Efigest AM est manifestement fautif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la légitimité de la prétention avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice du recours, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Efigest AM de sa demande de provision et condamné celle-ci à payer à la société GPW investissement la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.