Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-20.371
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cadoux
Défendeur :
CM-CIC Factocic (Sté), Selarl FHB (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Gauthier
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2013) et les productions, qu'un contrat de franchise, conclu en 1999 entre la société Georges Rech avec Mme Jouglat, épouse Cadoux (Mme Cadoux), pour l'exploitation d'une boutique sous l'enseigne "Georges Rech", a été renouvelé le 15 avril 2004 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Georges Rech, le 28 septembre 2004, et l'adoption d'un plan de redressement par voie de cession, la Selarl FHB, commissaire à l'exécution du plan et administrateur judiciaire, a fait assigner Mme Cadoux en paiement de livraisons demeurées impayées ; que la société Factocic, devenue la société CM-CIC Factor, subrogée dans les droits du franchiseur, est intervenue à l'instance ; que Mme Cadoux a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat de franchise ; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 20 janvier 2012, a prononcé l'annulation du contrat de franchise et ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le montant des créances de restitution réciproques ; qu'à défaut de consignation, la mesure ordonnée a été déclarée caduque ; que Mme Cadoux, la société FHB, ès qualités, et la société CM-CIC Factor ont réclamé le paiement de différentes sommes ;
Sur le premier moyen : - Attendu que Mme Cadoux fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de fixation de sa créance de restitution et en conséquence d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen : 1°) qu'en déclarant irrecevables la demande indemnitaire de Mme Cadoux résultant de la nullité du contrat de franchise, aux titres de sa perte de marge brute, de la réparation de la cession de tout approvisionnement sans préavis, de frais d'investissements, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 janvier 2012, sans prendre en considération la demande indemnitaire formulée pour la première fois au titre de la perte de chance de conclure un autre contrat et de poursuivre un développement commercial normal, et qui n'avait donc pas été tranchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 2°) dans un contrat à exécution successive, les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité du contrat, peuvent être exécutées en nature ou en valeur, ou consister dans une indemnité compensatrice lorsque la restitution est impossible ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter toute créance de restitution au profit de Mme Cadoux, que ses demandes constituaient uniquement des demandes indemnitaires au titre du prononcé de la nullité du contrat, tout en constatant l'existence de restitutions réciproques dans son précédent arrêt du 20 janvier 2012 et sans examiner les demandes de restitutions de Mme Cadoux, qui reposaient sur des prestations exécutées dans le cadre du contrat de franchise, à savoir la mise à disposition de sa clientèle personnelle et de son fonds de commerce, la mise en conformité de sa boutique avec les aménagements imposés par le franchiseur, la publicité faite au profit de la marque du franchiseur, ou encore les pertes directement engendrées par la cessation de tout approvisionnement sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures d'appel, que Mme Cadoux ait demandé la condamnation de la Selarl FHB, ès qualités, au titre de la perte de la chance de conclure un autre contrat et de poursuivre un développement commercial normal ; que le premier grief manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les demandes indemnitaires formées par Mme Cadoux, fondées sur des créances non déclarées au passif de la société Georges Rech, bien qu'antérieures à l'ouverture de la procédure collective, ont été rejetées comme irrecevables par l'arrêt du 20 janvier 2012, l'arrêt retient souverainement que Mme Cadoux, sous le couvert de demande de restitutions, présente à nouveau une demande d'indemnisation résultant de la nullité du contrat de franchise aux titres de sa perte de marge brute, de la réparation de la cessation de tout approvisionnement sans préavis et de ses frais d'investissements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les demandes de Mme Cadoux au soutien de sa demande de compensation avaient déjà été jugées et rejetées par un précédent arrêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen : - Attendu que Mme Cadoux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à la société FHB, ès qualités, et à la société Factocic alors, selon le moyen : 1°) que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 21 septembre 2012, Mme Cadoux soutenait expressément que son franchiseur, la société Georges Rech, "ne rapport[ait] pas la preuve des livraisons qu'elle prétend avoir effectuées", dénonçant ainsi le caractère fictif des factures et bons de commandes produits par la société FHB, qui ne correspondaient à aucune livraison effective de marchandises ; qu'en se fondant néanmoins, pour accueillir les demandes de restitutions de la société FHB, et celles de la société Factocit, subrogée dans les droits de cette dernière, sur les factures émises et produites par le franchiseur et en affirmant que Mme Cadoux ne contestait pas les livraisons des marchandises relatives à ces factures, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Madame Cadoux, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 2°) que pour accueillir les demandes de restitutions de la société FHB, ainsi que celles de la société Factocic, subrogée dans les droits de cette dernière, la cour d'appel s'est fondée sur les documents produits par la société FHB, identiques à ceux déjà produit devant elle et qu'elle avait estimés, dans son arrêt du 20 janvier 2012, insuffisants pour pouvoir se prononcer et justifiant que soit ordonnée une expertise ; qu'en se fondant sur ces mêmes éléments de preuve, contestés par Mme Cadoux, ans s'expliquer sur leur valeur probante et sans tenir compte de la carence de la société FHB à consigner les sommes destinées à la rémunération de l'expert, qui avait provoqué la caducité de la mesure d'instruction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 271 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la Selarl FHB présente l'ensemble des originaux des bons de livraison, et les bons de commandes correspondants, des marchandises qui ont été livrées à Mme Cadoux ainsi que l'ensemble des originaux de factures qui ont été adressés à cette dernière et qu'elle produit deux décomptes récapitulatifs précis des sommes restant dues ; qu'il relève que la société Factocic justifie être subrogée dans les droits de créance détenus par son cédant, par la production des factures jointes aux quittances subrogatives, des relevés de compte attestant des paiements subrogatoires et d'un justificatif de l'encours des créances cédées en ses livres ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.