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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 16 octobre 2014, n° 2014-416

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Delicadessert (SARL)

Défendeur :

Aux Caprices de Marianne (SARL), Douhaire - Avazeri (ès qual.), De Carriere (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry-Camoin

Conseillers :

M. Fohlen, Prieur

Avocats :

Mes Petit, Simon-Thibaud, Mahassen

T. com. Aix-en-Provence, du 28 nov. 2013

28 novembre 2013

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES :

Le Groupe Puyricard créé en 1960 est un fabricant artisanal de chocolats, calissons et autres confiseries.

De son côté Monsieur Philippe Segond est gérant :

- de la S.A.R.L. Riederer [qui est le nom de sa mère] fabricante de pâtisseries créée en novembre 1994 et qui se fournit auprès de ce Groupe;

- de la S.A.R.L. Delicadessert créée en 2000 qui exploite trois magasins de vente de pâtisseries utilisant le nom "Riederer" pour leurs enseignes et leurs produits : deux à Aix-en-Provence situés [...].

L'immeuble où se trouve ce dernier d'une surface de 1 100 m2 (boutique + laboratoire) appartient à la S.C.I. Calisson qui l'a loué à compter du 19 janvier 2010 à la société Riederer, laquelle à compter du lendemain en a sous-loué 55 m2 soit la boutique à la société Delicadessert.

Le 12 juillet 2007 Monsieur Segond a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative "Ph Segond Meilleur Ouvrier de France".

Le nom de domaine "riederer.fr" a été créé par la société Delicadessert le 2 avril 2008.

Le Tribunal de Commerce a ouvert le 3 février 2011 une procédure de redressement judiciaire de la société Riederer, puis le 24 février 2012 a arrêté un plan de continuation, et enfin le 6 août suivant a résolu ce dernier et prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Le 3 octobre de la même année cette juridiction a :

- ordonné pour la somme de 10 000 euro la cession du fonds de commerce de cette société au profit de la SARL Aux Caprices de Marianne, créée en 1999 et membre du Groupe Puyricard ;

- dit que les éléments incorporels comprennent :

"Le nom commercial Riederer et tous les droits qui y sont attachés, dont l'enseigne;

"Les droits et biens attachés au site internet www.riederer.fr ;

"(...);

"Le droit au bail des locaux situés à Palette (...)

"(...)";

- dit que les éléments ci-après sont expressément exclus de la reprise :

"le contrat de sous location du local sis à Palette (...);

"(...)";

- "dit que la prise de possession pourra intervenir dès le prononcé du présent jugement avec l'accord de l'Administrateur judiciaire et du Liquidateur judiciaire".

Ce même 3 octobre 2013 l'administrateur judiciaire de la société Riederer a signifié à la société Delicadessert la résiliation du bail de sous-location.

Ont été déposées à l'Institut National de la Propriété Industrielle :

- le 7 octobre 2013 par la société Aux Caprices de Marianne la marque verbale "Riederer";

- le 9 octobre 2013 par Monsieur Philippe Segond les 7 marques verbales

"R Riederer", "Riederer", "Riederer par Philippe Segond - Meilleur Ouvrier de France", "Pâtisserie Riederer", "Chocolaterie Riederer", "Maison Riederer" et "Riederer à Aix-en-Provence depuis 1780".

La tierce-opposition formée par la société Delicadessert contre le jugement précité de cession du fonds de commerce a été déclarée irrecevable par un jugement du 29 octobre 2013 confirmé par un arrêt de cette Cour du 5 juin 2014, sauf en ce qui concerne la cession des droits et biens attachés au site internet www.riederer.fr car ce nom de domaine est la propriété de cette société et non de la société Riederer.

Le 22 novembre 2013 la société Aux Caprices de Marianne a fait assigner la société Delicadessert en référé d'heure à heure, réclamant l'interdiction sous astreinte d'utiliser la dénomination "Riederer" et de faire toutes références à la boutique du Tholonet, des dommages-intérêts à raison des faits de concurrence déloyale et de parasitisme résultant de l'utilisation du nom commercial "Riederer", et le paiement de factures pour livraisons de produits; le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, par ordonnance de référé du 28 novembre 2013 retenant que le panneau "Riederer" se trouvant au droit de la devanture du magasin de Palette a été enlevé (constat d'Huissier de Justice du 25), que la société Delicadessert apporte la preuve qu'elle a demandé à son hébergeur le 10 octobre 2013 de fermer le site [internet] en exécution du jugement de cession du 3, et qu'il y a urgence à faire cesser l'atteinte aux droits de la société Aux Caprices de Marianne sur le nom commercial et l'enseigne "Riederer" dont la cession à son profit a été ordonnée, a :

- condamné la société Delicadessert à régler à la société Aux Caprices de Marianne les factures demeurées impayées pour un montant de 19 338 euro 21 [T.T.C.] et reconnues dues ;

- interdit à la société Delicadessert d'utiliser la dénomination "Riederer" à quelque titre que ce soit et notamment dans les locaux commerciaux situés dans le ressort du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, et ce sous astreinte de 5 000 euro par infraction constatée, qui commencera à courir dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance;

- renvoyé au fond pour le surplus des demandes;

- rejeté la demande fondée sur les dispositions de "l'article 10 du décret du 8 mars 2001", laquelle demande est en contradiction avec le texte qui met à la charge du créancier les sommes dont elle fait état;

- condamné la société Delicadessert à payer à la société Aux Caprices de Marianne une somme de 2 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL Delicadessert a régulièrement interjeté un appel partiel le 10-11 décembre 2013, et par ordonnance du 5 mai 2014 l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 5 septembre 2014 l'appelante soutient notamment que :

- la société Aux Caprices de Marianne ne justifie pas avoir acquis le fonds de commerce de la société Riederer suite au jugement du 3 octobre 2013, et ne peut manifestement plus le faire puisqu'elle est elle-même aujourd'hui en redressement judiciaire ;

- elle a rouvert ses 3 magasins en ayant supprimé toute référence au nom "Riederer" et trouvé un autre fournisseur; le panneau "Riederer" au droit de la devanture du magasin de Palette a été enlevé le 24 novembre 2013, tandis que l'enseigne "Riederer" sur la façade de l'immeuble n'est pas incluse dans la sous-location puisque cet immeuble abrite l'ex-société Riederer reprise par la société Aux Caprices de Marianne ;

- le 10 octobre 2013 elle a demandé à son hébergeur de fermer le site Internet ; l'interrogation par Google du mot "Riederer" renvoie à cette société et non à elle-même; mais depuis l'arrêt du 5 juin 2014 la société Aux Caprices de Marianne ne peut plus exciper du moindre droit sur le site Internet www.riederer.fr ;

- les marques "Riederer" n'ont pas été déposées par elle ;

- elle n'est pas occupante sans droit ni titre du local de Palette ;

- "Riederer" est le nom de jeune fille de son gérant Monsieur Philippe Segond, et servait d'enseigne et de nom commercial à la société éponyme; elle-même a cessé de l'utiliser et y a substitué "Ph. Segond Meilleur Ouvrier de France";

- elle n'est pas responsable des mentions figurant sur le site www.pagesjaunes.fr dès lors qu'à plusieurs reprises elle a notifié au gestionnaire de ce site le changement intervenu;

- la preuve d'un détournement de commande et de clientèle allégué est faite sans preuve;

- la demande de dommages et intérêts de la société Aux Caprices de Marianne est irrecevable car cette société a saisi une juridiction au fond d'une pareille demande ;

- les demandes relatives au site Internet sont nouvelles et irrecevables en appel.

L'appelante demande à la Cour de réformer l'ordonnance dans la limite de son appel cantonné et de :

- constater qu'elle justifie conformément à son engagement écrit du 8 novembre 2013 qu'elle n'utilise pas le nom commercial "Riederer" pour ses activités commerciales ;

- constater que les magasins exploités par elle sont à l'enseigne "Ph. Segond Meilleur Ouvrier de France", marque déposée propriété d'un tiers au litige ;

- dire et juger sans objet ou à défaut irrecevables ou encore infondées et injustifiées les demandes de la société Aux Caprices de Marianne relatives aux prétendus agissements en concurrence déloyale d'elle-même, comme se heurtant aux contestées sérieuses soulevées par elle-même;

- débouter la société Aux Caprices de Marianne de toutes ses demandes, notamment à titre de dommages et intérêts provisionnels, à ce sujet ;

- débouter la même de toutes ses autres demandes comme irrecevables pour la première fois en cause d'appel et à défaut infondées et injustifiées ;

- fixer sa créance à l'encontre de la société Aux Caprices de Marianne à la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 5 septembre 2014 la SARL Aux Caprices de Marianne en redressement judiciaire depuis le 5 février 2014, ainsi que la SCP Douhaire - Avazeri représentée par Maître Emmanuel Douhaire agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société et Maître Vincent de Carriere agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la même, tous 2 intervenants volontaires, répondent notamment que :

- la société Delicadessert demeure l'éditeur du site internet www.riederer.fr et l'exploite commercialement malgré le jugement de cession ; quelques jours après celui-ci Monsieur Segond a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle des demandes d'enregistrement pour 7 marques incluant le mot "Riederer", et ensuite maintenu ces demandes malgré l'opposition de la société Aux Caprices de Marianne ;

- le 21 novembre 2013 a été constatée l'utilisation de l'enseigne et du nom commercial "Riederer" sur le local de Palette ;

- malgré l'ordonnance dont appel, pourtant assortie de l'exécution provisoire, la mention "Riederer" est toujours présente sur le store de la façade du magasin de la [...] le 24 décembre 2013, sur le site internet www.pagesjaunes.fr pour les 3 magasins, et dans l'annuaire pages jaunes le 3 septembre 2014 pour la boutique du cours Mirabeau ;

- l'acquisition du fonds de commerce de la société Riederer par la société Aux Caprices de Marianne résulte du jugement du 3 octobre 2013 assorti de l'exécution provisoire et à effet dudit jour;

- la société Delicadessert est enregistrée comme le titulaire du nom de domaine "riederer.fr" qui reprend à la lettre près la dénomination "Riederer"; la suppression par l'arrêt du 5 juin 2014 de la cession du site Internet www.riederer.fr n'enlève rien au caractère illicite de l'exploitation par la société Delicadessert du nom commercial "Riederer" de la société Aux Caprices de Marianne;

- la société Delicadessert manifeste la volonté de continuer à exploiter la dénomination "Riederer" dans la durée aux mépris des droits de la société Aux Caprices de Marianne, ce qui constitue une concurrence déloyale et un parasitisme entraînant une confusion pour le consommateur;

- malgré son engagement du 8 novembre 2013 de ne plus utiliser le nom commercial "Riederer" la société Delicadessert continue le contraire ; son gérant a maintenu ses demandes d'enregistrement des marques "Riederer" ;

- le comportement de la société Delicadessert en périodes de fêtes 2013-2014 a détourné la clientèle de la société Aux Caprices de Marianne qui a été privée d'un chiffre d'affaires très significatif; il est directement à l'origine du redressement judiciaire de la seconde vu l'usage illicite des éléments du fonds de commerce Riederer ;

- le dépôt par la société Delicadessert du nom de domaine "riederer.fr", comme le refus de le céder à la société Aux Caprices de Marianne, est une fraude aux droits de celle-ci repreneuse du fonds de commerce de la société Riederer.

Les intimés demandent à la cour, vu les articles 489, 565, 566, 700, 872, 873 et 905 du Code de Procédure Civile, 1382 du Code civil, de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a interdit à la société Delicadessert d'utiliser la dénomination "Riederer" à quelque titre que ce soit et notamment dans les locaux commerciaux situés dans le ressort du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, et ce sous astreinte de 5 000 euro par infraction constatée ;

- infirmer l'ordonnance pour le surplus et ordonner la cession du nom de domaine "riederer.fr" au bénéfice de la société Aux Caprices de Marianne ;

Subsidiairement :

- interdire à la société Delicadessert d'utiliser le nom de domaine "riederer.fr" ou de le céder à tout cessionnaire autre que la société Aux Caprices de Marianne, dans l'attente d'un jugement exécutoire sur le fond à intervenir ;

- enjoindre à la même d'avoir à renouveler annuellement le nom de domaine "riederer.fr" dans la même attente ;

- enjoindre à la société Delicadessert de prendre toutes mesures justifiées par une atteinte aux droits sur le nom de domaine "riederer.fr" ;

En tout état de cause condamner la société Delicadessert à payer à la société Aux Caprices de Marianne les sommes de :

- 10 000 euro à titre de provision sur dommages-intérêts à raison des faits de concurrence déloyale et de parasitisme résultant de l'utilisation du nom commercial "Riederer";

- 6 000 euro pour frais irrépétibles de justice de première instance en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- 3 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel.

MOTIFS DE L'ARRET :

L'ordonnance dont appel n'est pas contestée ni même discutée en ce qu'elle a condamné la société Delicadessert à payer à la société Aux Caprices de Marianne des factures pour un montant de 19 338 euro 21 ; elle est donc confirmée sur ce point.

Le jugement du 3 octobre 2013 prononçant la cession du fonds de commerce de la société Riederer au profit de la société Aux Caprices de Marianne précise expressément qu'il prend effet dès sa date, ce qui rend recevable les demandes postérieures de la seconde même si par la suite celle-ci a été mise en redressement judiciaire, d'autant que les 2 organes de ce dernier sont parties à la présente instance.

Toutes les réclamations de la société Aux Caprices de Marianne et de ses organes relatives au nom de domaine "riederer.fr" sont irrecevables dans la mesure où, comme l'a justement retenu l'arrêt du 5 juin 2014, celui-ci est la propriété non de cette société mais de la société Delicadessert. Cette dernière peut donc librement utiliser ce nom de domaine, et choisir soit de ne pas le renouveler, soit de ne pas le céder à un tiers celui-ci serait-il la société Aux Caprices de Marianne aujourd'hui propriétaire de la dénomination "Riederer".

La cession du fonds de commerce de la société Riederer à la société Aux Caprices de Marianne par le jugement du 3 octobre 2013 avec effet immédiat, qui comprend notamment 'Le nom commercial Riederer et tous les droits qui y sont attachés, dont l'enseigne, ainsi que le fait que la tierce-opposition formée par la société Delicadessert ait été rejetée sur ce point par le jugement du 29 octobre 2013 confirmé par l'arrêt du 5 juin 2014, empêchent évidemment cette société de continuer à faire usage de la dénomination "Riederer".

Les constats d'Huissier de Justice successifs établis en 2013 démontrent :

- le 8 novembre que les 3 magasins de la société Delicadessert [...] sont fermés et ne comportent plus d'enseigne "Riederer", sauf au-dessus de la porte pour le troisième;

- le 13 novembre que le même ne mentionne plus "Riederer";

- les 14-15-18-19 novembre qu'aucun des 3 magasins n'affiche "Riederer";

- le 20 novembre la même chose, sauf que le magasin de Palette porte l'indication lisible "Riederer depuis 1780" ;

- le 21 novembre que l'immeuble de Palette comporte un bandeau "maison Riederer depuis 1780 pâtissier chocolatier glacier", et à droite de la porte l'indication mal lisible "Riederer depuis 1780" ; mais ce bandeau s'explique par le fait que sur cet immeuble le bail consenti par la société Calisson à la société Riederer a été repris par la société Aux Caprices de Marianne en même temps que la dénomination "Riederer";

Le 24 décembre que :

- le magasin de la [...] est surmonté d'un store avec la mention "L'instant thé Riederer" ;

- la connexion au site Internet www.pagesjaunes.fr avec la précision "Riederer - Aix en Provence" fait apparaître les 3 magasins de la société Delicadessert [...].

Par ailleurs le 25 novembre 2013 la société Hemis Pub a facturé à la société Delicadessert, pour le magasin de la [...] et celui de Palette, la dépose du logo "Riederer" et son remplacement par des panneaux "Philippe Segond Meilleur Ouvrier de France".

Le 21 janvier 2014 les Pages Jaunes ont enregistré la demande de Monsieur Segond pour remplacer sur les annuaires "Riederer" par "Philippe Segond Mof" (sic), précisant qu'elle sera effective dans les meilleurs délais; par suite la persistance ultérieure au cours de la même année (24 janvier, 12 mars, 21-25-27-28-29 août, 1-2-3 septembre) sur le site Internet www.pagesjaunes.fr du lien entre "Riederer - Aix en Provence" et les 3 magasins de la société Delicadessert ne peut être imputée à celle-ci, bien qu'il soit étonnant et même surprenant que la demande du 21 janvier 2014 n'ait toujours pas été traitée le 3 septembre suivant, et que la société Delicadessert n'ait pas vérifié cette persistance ni réclamé contre elle auprès des Pages Jaunes.

Enfin le 16 août 2014 un achat dans la boutique de la société Delicadessert de la [...] a été réglé par une carte bleue dont le ticket indique à tort "Riederer".

L'ensemble des éléments ci-dessus établissent la preuve d'une modeste violation par la société Delicadessert de la cession à la société Aux Caprices de Marianne de la dénomination "Riederer"; le jugement est donc confirmé mais avec réduction du montant de l'astreinte par infraction de 5 000 euro à 500 euro.

La concurrence déloyale et le parasitisme reprochés à la société Delicadessert par la société Aux Caprices de Marianne sont sérieusement contestables au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où celle-là se fournissait en produits auprès du prédécesseur de celle-ci la société Riederer. C'est par suite à bon droit que le Président du Tribunal de commerce a retenu que la demande de provision de la société Aux Caprices de Marianne relève de l'examen par le juge du fond.

Enfin ni l'équité ni la situation économique de la société Delicadessert, ne font obstacle en totalité à la demande de ses 3 adversaires au titre des frais irrépétibles d'appel, la demande de majoration des frais irrépétibles de première instance n'étant cependant pas justifiée.

DECISION

LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé du 28 novembre 2013 mais en réduisant le montant de l'astreinte par infraction de la somme de 5 000 euro à celle de 500 euro, Condamne la SARL Delicadessert à payer à la SARL Aux Caprices de Marianne ainsi qu'à la S.C.P. Douhaire - Avazeri représentée par Maître Emmanuel Douhaire agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société et Maître Vincent de Carriere agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la même une indemnité de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SARL Delicadessert aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.