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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 28 octobre 2014, n° 13-00636

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ostendi (SAS)

Défendeur :

Editions Francis Lefebvre (SARL), Corporatek Inc. (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mme Calot, M. Leplat

Avocats :

Mes Jullien, Bloch, Lafon, Orgango, Dupuis, de Gaulle

T. com. Nanterre, 7e ch., du 26 déc. 201…

26 décembre 2012

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée société des Editions Francis Lefebvre, ci-après désignée la société EFL, spécialisée dans l'édition juridique, fiscale et comptable et la société à responsabilité limitée Ostendi Informatique, dont l'activité est le service en informatique et l'édition de logiciels, notamment dans le domaine de la gestion électronique de documents ont signé plusieurs contrats de développement informatique, dont l'un le 22 décembre 2005 pour un développement intégrant la concession du module "auteur" du progiciel OsiDoc d'Ostendi.

Le 24 novembre 2006, ces mêmes sociétés ont signé un contrat de licence pour le module "rédacteur" d'OsiDoc afin de l'intégrer dans une nouvelle solution proposée par EFL à ses clients et dénommée "AJSoft nouvelle version" dans le contrat. Les parties ont ensuite signé, le 4 juin 2007, un contrat de développement pour la réalisation d'une évolution du module rédacteur d'OsiDoc afin de l'intégrer dans l'application Global AJ, éditée par EFL, en remplacement d'AJSoft. L'application Global AJ a été développée en partenariat avec la société canadienne Corporatek Inc., qui exerce notamment une activité d'édition de logiciels. Selon cette dernière, Global AJ est une version simplifiée et adaptée pour la France de son produit Englobe.

Le logiciel Global AJ a été lancé sur le marché par EFL en septembre 2008. Selon la société Ostendi Informatique, EFL a dénommé le moteur de rédaction d'actes de ce logiciel "IntelliAct" qui est le nom du logiciel de rédaction de documents de la société Corporatek Inc., alors qu'il intègre le module "rédacteur" d'OsiDoc.

C'est dans ces circonstances que la société Ostendi Informatique a assigné la société EFL et la société Corporatek Inc., respectivement les 13 mai 2009 et 16 juillet 2009 devant le Tribunal de commerce de Nanterre en concurrence déloyale dans une action visant à faire reconnaître ses droits de propriété sur le progiciel OsiDoc, interdire sa diffusion sous la marque IntelliAct ou toute autre marque que celle de OsiDoc et à condamner les sociétés défenderesses à l'indemniser de ses préjudices financier et moral.

Par jugement avant dire droit du 2 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Nanterre a nommé un expert aux fins d'investigations auprès des parties relativement aux progiciel et logiciel litigieux et au savoir-faire allégué par la société Ostendi Informatique.

Le 27 octobre 2011, l'expert, Hubert Bitan, a rendu un rapport "en l'état", sur quoi le Tribunal de commerce de Nanterre, également saisi d'une demande indemnitaire de la part de la société Ostendi Informatique pour la rupture brutale des relations commerciales et d'une exception d'incompétence soulevée par la société Corporatek Inc. pour en connaître, a rendu, le 26 décembre 2012 le jugement entrepris, au terme duquel il a :

- débouté la société Corporatek de son exception d'incompétence,

- débouté la société à responsabilité limitée Ostendi Informatique de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société à responsabilité limitée Ostendi Informatique à payer à la société à responsabilité limitée société des Editions Francis Lefebvre la somme de 7 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société à responsabilité limitée Ostendi Informatique à payer à la société Corporatek la somme de 7 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,

- condamné la société à responsabilité limitée Ostendi Informatique aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel le 22 janvier 2013 par la société Ostendi Informatique ;

Vu les dernières écritures en date du 27 juin 2014 par lesquelles la société par actions simplifiée Ostendi, venant aux droits de la société Ostendi Informatique, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris à l'exception de la décision concernant la compétence,

Vu les articles 1382 et suivants, 1134 et suivants du Code civil, L. 442-6 5° et L. 442-6 I 2° du Code de commerce,

Statuant à nouveau,

- se déclarer compétente pour connaître du litige,

- faire interdiction sous astreinte de 1 000 euro par jour à compter du prononcé de l'arrêt à la société Editions Francis Lefebvre et à la société Corporatek de désigner dans le produit Global AJ le module de rédaction d'actes sous la dénomination IntelliAct et plus généralement sous une autre dénomination que celle de OsiDoc, sa propriété,

- dire que la société Editions Francis Lefebvre devra diffuser à ses frais, à l'ensemble de ses prospects et participants aux congrès et salons où elle était et est présente, une lettre circulaire les informant du fait que le module de rédaction d'actes du produit Global AJ, dénommé OsiDoc est sa propriété outre une information par voie de publication Internet sur tous les sites où figure Global AJ,

- dire que le texte de cette notice lui sera soumis pour approbation et devra intervenir dans le mois du prononcé de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte,

- condamner conjointement et solidairement à tout le moins in solidum, la société Editions Francis Lefebvre et la société Corporatek à lui payer la somme de 1 500 000 euro en réparation de son préjudice financier au titre des agissements de concurrence déloyale et parasitaire, outre 100 000 euro au titre du préjudice moral,

- condamner la société Editions Francis Lefebvre la somme de 500 000 euro au titre de la brusque rupture des relations commerciales,

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance,

- condamner la société Editions Francis Lefebvre à lui payer :

- 43 644,09 euro en paiement de la facture n° 091201 du 28 décembre 2009, outre les intérêts à compter de son échéance au 31 janvier 2010,

- 43 791,79 euro en paiement de la facture n° 101205 du 28 décembre 2010, outre les intérêts à compter de son échéance au 31 janvier 2011,

- 44 695,88 euro en paiement de la facture n° 111202 du 30 décembre 2011, outre les intérêts à compter de son échéance au 31 janvier 2012,

- condamner la société Editions Francis Lefebvre à lui payer 77 740 euro au titre du contrat de 325 000 euro, ce au regard de son acceptation, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2008, date d'acceptation par la société Editions Francis Lefebvre,

- débouter la société Editions Francis Lefebvre et la société Corporatek de leurs demandes, en particulier incidentes,

- ordonner la publication de la condamnation à intervenir par voie d'affichage pendant la durée d'un mois sur les sites Internet de la société Editions Francis Lefebvre et de la société Corporatek,

- dire que la société Editions Francis Lefebvre et la société Corporatek devront lui restituer les sommes réglées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

- condamner sous la même solidarité la société Editions Francis Lefebvre et la société Corporatek à lui payer la somme de 50 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure,

- condamner la société Editions Francis Lefebvre et la société Corporatek aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuel Jullien représentant l'AARPI JRF Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en date du 27 juin 2014 au terme desquelles la société des Editions Francis Lefebvre demande à la cour de :

- débouter la société Ostendi Informatique de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Ostendi Informatique à lui payer 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck Lafon, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

Au visa de l'article 564 du Code de procédure civile,

- déclarer la société Corporatek Inc. irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée dans ses prétentions à son encontre.

Vu les dernières écritures en date du 17 juillet 2013 par lesquelles la société Corporatek Inc., demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son exception d'incompétence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ostendi Informatique de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 7 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

In limine litis,

Dire l'exception d'incompétence bien fondée et renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, au visa de l'article 79 du Code de procédure civile,

Au fond,

- la mettre hors de cause,

- condamner la société Editions Francis Lefebvre à lui payer le somme de 297 906 euro (soit 404 403 CAD) de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa mise en cause dans le cadre du présent litige,

- condamner la société Ostendi à lui payer la somme de 50 000 euro pour appel abusif, outre l'amende civile que la cour voudra bien fixer,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Ostendi et la société Editions Francis Lefebvre à lui payer 50 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Ostendi et la société Editions Francis Lefebvre aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Boccon-Gibod, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence territoriale :

La société Corporatek Inc., tout en rappelant qu'elle n'a jamais eu de relation commerciale avec la société Ostendi, maintient, en cause d'appel, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par elle devant le Tribunal de commerce de Nanterre, au visa de l'article D. 442-3 du Code de commerce, dans sa version issue du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, au terme duquel, compétence est donnée au Tribunal de commerce de Paris pour connaître des litiges relatifs à la rupture brutale d'une relation commerciale, telle que définie à l'article L. 442-6 5° du même Code, pour les litiges portés devant une juridiction de la cour d'appel de Versailles.

Outre le fait que la société Ostendi lui fait justement observer qu'en matière de contestation d'une compétence juridictionnelle, la voie de recours est celle du contredit et non de l'appel, la cour constate que la demande indemnitaire soutenue par l'appelante, au titre de la brusque rupture des relations commerciales, est exclusivement dirigée contre la société EFL, sans que soit sollicitée la condamnation solidaire de la société Corporatek Inc..

Dans ces conditions, la cour déboutera la société Corporatek Inc. de son exception d'incompétence.

Sur les agissements allégués de concurrence déloyale et parasitaire :

Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la société Ostendi retient deux éléments : une utilisation indue de la dénomination IntelliAct et la transmission par la société EFL de son savoir-faire à la société Corporatek Inc. et son utilisation indue.

S'agissant de l'utilisation d'IntelliAct, la société Ostendi soutient que le choix de la société EFL, lors du lancement commercial de la solution Global AJ, de dénommer le moteur de rédaction d'actes IntelliAct, marque antérieurement déposée par la société Corporatek Inc., lui porte préjudice car le moteur de rédaction d'actes intégré à Global AJ est, en fait, le module rédacteur d'OsiDoc, progiciel qu'elle a déposé, ajoutant que les protestations qu'elles a émises auprès de la société EFL à ce sujet sont restées vaines.

Pour preuve de ses allégations, l'appelante met aux débats trois constats d'huissier de justice, datés des 9 décembre 2008, 26 janvier 2009 et 24 juillet 2009 opérés à partir de différents sites juridiques, dont celui de la société EFL, grâce à l'accès interne que Maurice Calvo, dirigeant de la société Ostendi possède, dans le cadre du contrat de licence, pour le projet Global AJ.

Dans le dernier constat, relatif au projet Global AJ, Maurice Calvo affirme que la société EFL a copié servilement des éléments techniques de la technologie de sa société.

Sur ce point, la société EFL lui oppose l'absence de preuve de l'utilisation de la dénomination IntelliAct dans la version 1 du logiciel de Global AJ, dont la société Ostendi Informatique a finalement reconnu dans une troisième note en réponse à l'expert, désigné par le Tribunal de commerce de Nanterre, que la dénomination ne figurait pas dans le logiciel mais sur le site de la société EFL.

Concernant la version 2 du logiciel Global AJ, soutient qu'elle a été totalement expurgée du moteur de rédaction d'actes de la société Ostendi Informatique, étant observé, ce qui est constant, que le contrat de licence ne mettait pas à charge de la société EFL de faire mention de la dénomination OsiDoc.

A cet égard, le tribunal a justement relevé que si le procès-verbal d'huissier de justice daté du 9 décembre 2008 faisait apparaître le nom IntelliAct sur les copies d'écran du site de la société EFL ayant trait à Global AJ, cette dernière soutenait que la version 1 de ce logiciel, qui contenait le moteur de rédaction d'actes OsiDoc de la société Ostendi Informatique a cessé d'être commercialisée autour de la fin de l'année 2008 et que la version 2, lancée au début de l'année 2009, ne contenait pas le moteur OsiDoc, mais utilisait IntelliAct ;

Que la société Ostendi Informatique ne contestait pas cette chronologie.

La cour y ajoute que, sur la base des trois constats mis aux débats, l'appelante n'apporte pas vraiment d'éléments pertinents, autres que ses affirmations pour démontrer que le moteur de rédaction IntelliAct serait la copie servile du moteur OsiDoc et observe, au surplus, que l'article 6 du contrat de licence qu'elle a signé le 24 novembre 2006 avec la société EFL, ne donne pas, à cette dernière, accès aux Codes sources du progiciel litigieux, sauf en cas d'impossibilité ou de défaillance du prestataire dans la maintenance, non avérée en l'espèce, ce qui rend peu crédible l'intégration alléguée de ce progiciel par la société Corporatek Inc. à la nouvelle version du logiciel Global AJ.

Dans ces conditions, la carence de l'appelante dans le rapport de la preuve à cet égard, doit conduire la cour à confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'utilisation de la dénomination IntelliAct.

Concernent la transmission de savoir-faire et son utilisation par les intimées, la société Ostendi produit un tableau relatif à des bugs du logiciel Global AJ pris en charge par la société Corporatek Inc. pour affirmer que toutes les lignes de l'outil Mercury étaient ressaisies, alors que cette dernière réfute avoir eu accès à cet outil et soutient en avoir utilisé un autre, dénommé Team Foundation Server, ce que confirme un courriel du 4 mai 2007, qu'elle met aux débats.

Pour tenter de justifier de son savoir-faire, la société Ostendi évoque également un constat d'huissier de justice du 27 juillet 2009, non explicitement visé au bordereau de communication de pièces et ne figurant pas parmi celles remises à la cour, censé contenir des copies d'écran de la partie rédactions d'actes concernant OsiDoc de la version 1 de Global AJ avant la fin 2008 et (de la) version 2 de la même partie baptisée GAA (qui) sont très largement identiques.

A supposer même que la société Ostendi se réfère, par une erreur de plume, au constat d'huissier de justice du 24 juillet 2009, déjà évoqué, la lecture de ce constat ne permet pas à la cour d'en tirer la conclusion que la version 2 de Global AJ a largement repris des éléments du progiciel OsiDoc.

Sur ces allégations de concurrence déloyale et parasitaire, le tribunal a justement relevé qu'en cours d'instance et antérieurement à la décision ordonnant une expertise, la société Ostendi Informatique a jugé utile à la solution du litige qu'un expert procède à l'examen des différents constats qui revêtaient un aspect technique, que leur lecture par un homme de l'art serait de nature à aider le tribunal ; que par jugement avant dire droit du 2 novembre 2010, suite à la demande de cette société, une expertise a été ordonnée avec pour mission, notamment avant toute première réunion contradictoire, d'obtenir de sa part qu'elle identifie, qu'elle liste de manière exhaustive et qu'elle date, le savoir-faire qu'elle revendiquait dans le présent litige ;

Que lors des opérations d'expertise, la société Ostendi Informatique a communiqué le 19 janvier 2011, par note n° 1, un certain nombre de documents et cinq procès-verbaux de constat d'huissier ; que selon le rapport d'expertise en l'état, à l'issue de quatre réunions d'expertise, l'expert a conclu en synthèse, en page 14, qu'afin d'identifier d'éventuelles similitudes avec le savoir-faire de la société Ostendi Informatique issu des modules Auteur et Rédacteur, il apparaissait que les opérations devaient porter sur deux plans :

- les transferts d'éléments des EFL vers Corporatek Inc.

- l'analyse de la version 2 du logiciel Global AJ

Qu'il en ressortait que l'expert a considéré que les documents communiqués par la société Ostendi Informatique étaient insuffisants pour identifier le savoir-faire de cette dernière, estimant qu'un travail d'analyse considérable serait nécessaire pour accomplir sa mission, justifiant une provision globale de 23 920 euro, complément de provision n'ayant pas été versé par la société Ostendi Informatique, ce qui avait eu pour effet d'interrompre les opérations d'expertise, sans permettre d'identifier son savoir-faire de la société Ostendi Informatique dont elle est cependant débitrice de la preuve.

Faute d'éléments nouveaux remis à la cour, celle-ci ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ostendi Informatique de ses demandes au titre de la transmission de savoir-faire et de la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur la brusque rupture des relations commerciales :

S'agissant des demandes indemnitaires que la société Ostendi forme envers la seule société EFL pour la brutale rupture des relations commerciales, la compétence de la cour ne serait être remise en cause, l'instance ayant été introduite, à l'encontre de cette dernière société, le 13 mai 2009, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, ayant modifié l'article D. 442-3 du Code de commerce, réservant la compétence, en cette matière, au Tribunal de commerce de Paris.

Il ressort des écritures de la société Ostendi que la brutale rupture des relations commerciales, objet de ses demandes, concerne essentiellement la résiliation, par courrier du 30 juin 2009 de la société EFL, du contrat de licence du progiciel OsiDoc, signé avec cette société, le 24 novembre 2006, alors que la durée de la licence, stipulée au contrat, était la durée de vie du produit AJsoft nouvelle version et que ce produit existait toujours lors de la résiliation de la licence, puisque la société EFL indique dans son courrier que le contrat touche bientôt à sa fin.

La société EFL lui répond justement que dans son courrier du 30 juin 2009, la résiliation de la licence est annoncée à effet au 31 décembre 2009, avec un préavis de six mois, alors qu'elle envisageait de commercialiser une nouvelle gamme de produit, ce qu'elle a fait avec le logiciel Global AJ.

L'intimée fait tout aussi justement observer qu'il n'y a pas matière en l'espèce à application des dispositions de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce, la durée du préavis étant suffisante et l'arrêt des relations contractuelles ne revêtant pas le caractère potestatif que la société Ostendi sous-entend lui attribuer.

Au surplus, la société EFL fait également observer que la résiliation de la licence litigieuse est intervenue alors que par courrier préalable du 29 avril 2009, la société Ostendi Informatique lui avait part de sa décision d'elle-même résilier la maintenance SEF à compter du 1er septembre 2009, ce qui ôtait tout intérêt à conserver cette licence en l'absence de maintenance SEF.

La société Ostendi conteste le lien existant entre la maintenance SEF et le progiciel OsiDoc, mais la cour constate qu'aucune des parties ne produit le contrat de maintenance SEF et qu'en revanche, il ressort des échanges entre les parties, notamment d'une lettre de la société EFL à la société Ostendi Informatique du 12 mars 2009 ou bien d'une autre de la société Ostendi Informatique à la société EFL du 20 mars 2008, que l'appelante met aux débats, que la licence OsiDoc était bien "encapsulée" dans le SEF, ce qui donne du crédit à l'affirmation de la société EFL du lien existant entre ces deux produits.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la société Ostendi, le courriel du 30 janvier 2009 que Mehdi Mohammedi, directeur des systèmes d'information de la société EFL, a adressé au dirigeant de la société Ostendi Informatique n'annonce nullement, sans en dénaturer les termes, la fin de l'ensemble des prestations de service que cette société effectuait pour la société EFL, puisqu'il n'y est fait référence à aucune cessation des relations commerciales, mais qu'il s'agit simplement d'un point fait sur les évolutions envisagées de Global AJ et du souhait d'avoir un seul interlocuteur de la maintenance SEF en France comme en Espagne.

Ainsi le tribunal, écartant également l'allégation de dépendance économique soutenue devant lui, alors que le contrat de licence ne stipulait aucune exclusivité, a justement débouté la société Ostendi Informatique de ses demandes au titre de la brutale rupture des relations commerciales, ce que la cour confirme.

Sur les factures :

La société Ostendi revendique le paiement de trois factures afférentes à la maintenance annuelle API.NET avec les fonctionnalités de prévisualisation et de suppression de Word associées au module Rédacteur d'OsiDoc encapsulé, factures, respectivement de :

- 43 644,09 euro, n° 091201 du 28 décembre 2009,

- 43 791,79 euro, n° 101205 du 28 décembre 2010,

- 44 695,88 euro, n° 111202 du 30 décembre 2011.

Sur ce point, le tribunal a exactement relevé que ces factures concernaient les années 2010, 2011 et 2012 et que, compte tenu de la résiliation du contrat de licence du progiciel OsiDoc, intervenue au 31 décembre 2009, la société Ostendi ne justifiait pas de l'exécution de sa prestation et, partant, de sa créance, la déboutant de sa demande en paiement, ce que la cour confirme.

Sur la demande au titre du contrat de 325 000 euro :

La société Ostendi sollicite également paiement de la somme de 77 740 euro, censée représenter 20 % de la somme de 325 000 euro dont la société EFL l'aurait "sciemment privée" ensuite de "l'accord de Madame Sophie Ribes".

Force est de constater que cette demande, qui ne vise aucun pièce mise aux débats et qui, au surplus, apparaît être nouvelle devant la cour, ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes de la société Corporatek Inc. :

La société Corporatek Inc. demande sa mise hors de cause.

Celle-ci n'étant appelée en la cause qu'à titre de condamnation solidaire de la société EFL pour les prétendues agissements de concurrence déloyale et parasitaire, dont la société Ostendi a été déboutée, sa demande est donc sans objet.

Il en est de même de sa demande d'appel en garantie de la société EFL puisque la société Ostendi succombe en ses prétentions.

S'agissant de sa demande indemnitaire formée, à hauteur de 297 906 euro, à l'encontre de la société EFL au titre du préjudice résultant de sa mise en cause dans le présent litige, nouvelle devant la cour, elle sera justement écartée comme le sollicite la société EFL au visa de l'article 564 du Code de procédure civile.

En ce qui concerne le caractère abusif de l'appel de la société Ostendi, pour lequel la société Corporatek Inc. demande à être indemnisée, il ne résulte que de l'exercice du droit de cette société au double degré de juridiction, sans que soit rapportée la preuve qu'il ait dégénéré en abus.

La demande que la société Corporatek Inc. forme de ce chef sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à chacune des sociétés intimées une indemnité de procédure de 15 000 euro.

La société Ostendi, qui succombe, sera quant à elle déboutée de sa demande de ce chef, ainsi que de celle de remboursement des sommes versées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance.

Par ces motifs LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Nanterre du du 26 décembre 2012 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société par actions simplifiée Ostendi, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Ostendi Informatique à payer à la société à responsabilité limitée société des Editions Francis Lefebvre et à la société Corporatek Inc., chacune la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société par actions simplifiée Ostendi, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Ostendi Informatique aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.