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Décisions

Cass. crim., 21 octobre 2014, n° 13-86.881

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Fossier

Avocat général :

Boccond-Gibod

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié

Paris, ch. instr. sect. 2, du 3 oct. 201…

3 octobre 2013

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 3 octobre 2013, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions au code de la consommation ; - Vu le mémoire produit ; - Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre la société X pour avoir à Paris, courant septembre à décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles du véhicule de marque Saab type 9-3 Biopower en faisant diffuser une campagne publicitaire, notamment par voie de presse dans le quotidien "Le Monde", présentant le véhicule Y type 9-3 Biopower comme plus écologique et plus économique, sans mentionner particulièrement le dégagement total de CO2 résultant de la production, de l'utilisation et de la combustion de l'essence et du bioéthanol, superéthanol E85, le moindre pouvoir énergétique du bioéthanol, superéthanol E85, par rapport à l'essence, et le surcoût en résultant, la surtaxe carte grise applicable à l'époque à considérer à ce type de véhicule à raison de la quantité totale de CO2 rejetée et en qualifiant le bioéthanol, superéthanol E85, de carburant naturel alors qu'il est le résultat d'un processus industriel, constaté sa mise en examen de ce chef et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs que la version litigieuse est exclusivement celle effectuée par voie de presse et d'affichage, que le débat comme cela a été rappelé ne porte pas sur la question technique et/ou scientifique de savoir si un véhicule roulant au bioéthanol dégage moins de CO2 qu'une automobile roulant à l'essence, que la contestation à examiner porte sur les qualités attribuées par la SAS X à son véhicule Saab 9-3 Biopower plus écologique et plus économique ; que l'analyse de la publicité en litige, à l'examen de l'original publié dans le journal "le Monde" le vendredi 21 septembre 2007, dont un exemplaire est produit qui ne diffère pas dans son format et sa présentation des documents précédemment fournis, permet de constater que celle-ci porte deux parties bien distinctes l'une en gros caractères et en gras, constituée par le terme OVNI, la photo du véhicule et le slogan "plus écologique, plus économique et plus performante", soit des mentions parfaitement visibles et lisibles par tout lecteur même peu attentif et par tout consommateur même peu vigilent, qu'il est publié dans une seconde partie, en termes beaucoup plus petits, soit trois fois plus petits que : "la nouvelle Y est la première voiture à la fois plus écologique, plus économique et plus performante lorsqu'elle roule au Superéthanol E85 composé à 85 % de bioéthanol, un carburant naturel fabriqué à base l'alcool de blé ou de betterave, le Superéthanol E85 ne coute que 0,80 euros par litre et permet à la nouvelle Y 9-3 2 Ot Bio Power de passer de 175 chevaux à 200 chevaux en émettant seulement 35 à 50 g de CO 2 fossile par kilomètre parcouru" ; qu'il est précisé ensuite par des caractères sept fois plus petits, que le modèle présenté est de consommation mixte, en fonctionnant au super sans plomb SP95 que dans ce cas ses caractéristiques sont les suivantes :- 7,9/9.0 Emissions de CO 2, que ces émissions sont entre 189/216 g de CO 2 par km, que le chiffre de 35 à 50 g de CO 2 fossile par kilomètre parcouru correspond aux émissions des 15 % d'essence contenue dans le Superéthanol E85, qu'il s'agit là des données Y pouvant varier suivant les modèles car il n'y a pour l'instant pas de directive européenne qui impose un cadre à la mesure des émissions de CO 2 fossile des voitures roulant au Superéthanol E85 ; que l'examen de cette publicité permet de relever la dissociation très marquée qui est établie entre d'une part l'association Vert/ Véhicule Y/ plus écologique - et d'autre part les précisions techniques et les conditions matérielles liées à ces qualificatifs qui portent sur l'utilisation en réalité exclusive et restrictives du Superéthanol E85, qualificatifs qui son encore plus atténués et quasiment inexistants quand il y a usage d'un autre carburant, que le véhicule Y est associé aux qualités de Vert et d'Ecologique, sans qu'une information perceptible saisissable immédiatement par un lecteur ordinaire ou un consommateur moyen lie ces éléments à l'usage unique du superéthanol et qu'il soit précisé qu'il s'agit d'un véhicule Flex Fuel, soit à carburant modulable ; que cette situation conduit à une ambiguïté qui amène le lecteur/consommateur à retenir le véhicule présenté Y 9-3 comme plus écologique et également plus économique, sans que ces données soient réduites au fonctionnement au bioéthanol et au Superéthanol E85, que la publicité critiquée laisse en effet entendre que la Y est de toute manière, de toute façon, plus écologique, alors que cette qualité exige qu'elle roule au Superéthanol alors qu'elle est de type Flex Fuel ; que dès lors il est trompeur de présenter le véhicule Y 9-3 comme Vert "plus écologique" de manière principale en large et en gras, avec des mentions immédiatement lisibles et visibles, alors que cette condition était étroitement soumise à l'utilisation du Superéthanol, qu'il n'est pas sérieusement débattu, de surcroît, que le véhicule en cause est particulièrement "énergivore" dès lors qu'il est alimenté en SP 95, que l'information portant sur l'usage de ce carburant exige un véritable effort, au regard de la taille des caractères utilisés ; qu'en définitive, la notion "plus écologique" n'est pas suffisamment rattachée au fonctionnement avec du Superéthanol E85, par une simple lecture rapide, que l'argument tiré des qualités et des supposés critères sociaux et financiers de la clientèle de la marque Y qui disposerait d'un discernement approfondi et d'un sens critique élevé ne saurait prospérer, le vendeur ne pouvant justifier son manque de vigilance au motif qu'il s'adresse à des classes dites supérieures, en capacité d'acquérir des automobiles coûteuses ; que l'affirmation péremptoire qui est portée dans la publicité en litige selon laquelle le caractère plus écologique résulterait de facto de l'utilisation du Superéthanol E85, qui permettrait de passer de 175 chevaux à 200 chevaux en émettant seulement 35 à 50 g de CO 2 fossile par kilomètre parcouru ne peut être qualifiée de véritable et d'incontestable dans la mesure où les études scientifiques connues au jour de la publicité contestée n'étaient pas catégorique quant à la faiblesse du taux de dégagement de CO 2 du superéthanol ; que comme la chambre de l'instruction l'a rappelé dans son arrêt du 23 février 2012, la SAS X a versé à l'information conduite des rapports en ce sens, soit le bilan énergétique de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, l'ADEME, de juillet 2006 et le rapport dit "Prost" du 3 octobre 2006 ou encore les conclusions d'une étude de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ; que cependant, les données scientifiques concernant l'impact écologique positif de l'utilisation du bioéthanol au niveau du dégagement de CO 2 n'étaient pas unanimes à la date à considérer, comme la chambre de l'instruction l'a noté en rappelant les éléments versés par la plaignante en ce sens, soit l'analyse de M. Thomas Z, ingénieur, qui écrivait s'agissant de l'émission de CO 2 et de l'indication dans la publicité d'une émission de 35 à 50 g de CO 2 fossile par kilomètre parcouru, ce qui suit : "le carburant E85 est un mélange d'essence 15 % par volume et d'éthanol (85 % par volume). Si on applique ces données au cas du véhicule cité dans la publicité, on obtient les quantités en gaz à effet de serre équivalents g CO 2/ km : si l'émission ne tient compte que de la part essence, est de 35g, l'émission réelle est comprise entre 121g et 163g, si l'émission due à la part essence est de 50g, l'émission réelle est comprise entre 173g et 233g, ces valeurs comprises entre 121 et 233 sont considérablement supérieures aux chiffres annoncés, ces derniers sont largement sous-estimés car il n'est pas correct de ne prendre en compte que l'émission de CO 2 due à la part essence du E85" ; que cette vision de la situation a été étayée par un rapport de l'OCEDE du 11 septembre 2007 et une série d'articles publiés notamment dans le journal "Le Monde" ainsi que par le témoin, M. Christophe A, chef de service de l'ADEME, dans son audition du 28 mai 2010 ; que comme cela a été souligné par la chambre de l'instruction, la SAS X par sa structure, son importance industrielle et son caractère de professionnel ne pouvait ignorer les débats liés aux biocarburants, à leur impact sur l'émission de CO 2 et l'imprudence manifeste qu'il y avait à soutenir dans sa publicité un taux de CO 2 limité seulement à 35 à 50 g, en rajoutant en bas de page par des caractères quasiment illisibles pour un lecteur ordinaire, moyennement attentif, que ces chiffres correspondaient aux émissions des 15 % d'essence contenue dans le E85 et qu'il s'agissait de données Y ; que le terme de plus écologique est d'autant plus contestable que la SAS X admet elle-même qu'elle ne disposait d'aucune norme prévoyant le mode de calcul de dégagement total de CO 2 lors de la production, de l'utilisation et de la combustion du bioéthanol ; que le représentant de la SAS X lors de son audition devant le juge d'instruction le 24 mai 2012 n'a pas apporté d'élément nouveau sur ce point du débat ; qu'en conséquence, il peut être retenu que les mentions critiquées étaient de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles du véhicule en cause ; que par ailleurs s'agissant de l'affirmation "plus économique" celle-ci présentée en gros caractères était également de nature trompeuse, dans la mesure où il n'est pas sérieusement contesté que le pouvoir énergétique de l'éthanol est moindre que celui de l'essence, que l'usage du Superéthanol E85 entraînait une surconsommation de 30 % soit sur la base du coût mentionné de 0,80 euros par litre, celui de 8,24 à 9,36 euros au km soit un montant supérieur à la consommation d'un véhicule utilisant du gazole, que l'affirmation de "plus économique" ne pouvait être assurée qu'à la condition d'un Superéthanol maintenu sur une durée certaine à un prix inférieur particulièrement au SP 95, alors que les stations-service qui délivraient du biocarburant étaient au nombre de 160 sur tout le territoire national ; que le critère du coût du carburant était insuffisant, sachant que le rapport de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, saisie en l'espèce, suite à une plainte de la FNAUT du 2 octobre 2006, rappelait que le véhicule en litige de classe E faisait l'objet d'une surtaxe lors de son immatriculation du fait de son classement CO 2 et de sa puissance, que cette surtaxe devait être ajoutée au prix global du carburant utilisé, que les véhicules Flex Fuel ne sont plus assortis d'un malus avec une mention d'abattement de CO 2 que depuis le 1er janvier 2009, ce qui excluait ces avantages au jour de la publicité contestée ; que la SAS X compte tenu de sa qualité de professionnel à caractère international dans la vente de véhicules automobiles et au regard de la préparation apportée par ses services à une campagne publicitaire ne pouvait pas se méprendre sur les dispositions ci-dessus rappelées et afficher le caractère "plus économique" et "plus écologique" de la Y 9-3 ; que cette situation exclut l'absence d'élément intentionnel ; que c'est de manière trompeuse ou pour le moins fausse, que la SAS X a mentionné dans la publicité contestée que le Superéthanol est un carburant naturel, dans la mesure où un carburant ne peut pas être "naturel" ; qu'il est le résultat d'une manipulation humaine dans un processus de fabrication, que le qualificatif de naturel rattaché à un produit industriel obtenu par des opérations de distillation puis de déshydratation était de nature à tromper un consommateur ordinaire, en associant ce qui est un produit industriel à la notion nécessairement respectueuse de l'environnement qui est le résultat du terme "naturel" ; que dès lors compte tenu des indices graves et concordants réunis à l'encontre de la SAS X, personne morale, il doit être considérée que celle-ci a été l'auteur du délit de pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles du véhicule de marque Y de type 9-3 Biopower, en faisant diffuser la campagne publicitaire ci-dessus examinée ; qu'il convient de constater que la SAS X a été mise en examen en application des dispositions de l'article 113-8 du Code de procédure pénale, et qu'il y a lieu d'ordonner son renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris dans les termes et conditions précisés au dispositif du présent arrêt ;

" 1°) alors qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes savoir lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ou lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, savoir notamment ses qualités substantielles, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou service ; qu'en affirmant que la publicité en cause avait conduit à une ambiguïté qui amène le consommateur à retenir le véhicule présenté Y 9-3 comme plus écologique et plus économique, sans que ces données soient réduites au fonctionnement au bioéthanol et au Superéthanol E 85 et que la publicité laisse entendre que la Y est de toute manière, de toute façon plus écologique et que cette qualité exige qu'elle roule au Superéthanol puisqu'elle est de type Flex Fuel, pour en déduire qu'il est trompeur de présenter le véhicule Y 9-3 comme plus écologique de manière principale en large et en gras, avec des mentions immédiatement lisibles et visibles et que l'information sur l'usage du Superéthanol exige un véritable effort au regard de la taille des caractères utilisés, quand précisément tous les caractères utilisés dans la publicité étaient parfaitement lisibles pour le lecteur consommateur quelle que soit leur taille, ce qui n'était pas de nature à induire ce consommateur en erreur, la chambre de l'instruction qui s'est ainsi contredite a rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que le caractère trompeur de la publicité doit s'apprécier au regard du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu'en affirmant que la notion "plus écologique" n'est pas suffisamment rattachée au fonctionnement avec du Superéthanol E 85, par une simple lecture rapide de la publicité en cause, sans rechercher si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait avoir été induit en erreur par ces indications, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif, en méconnaissance des textes susvisés ;

" 3°) alors que la société X faisait valoir devant la chambre de l'instruction que la Charte pour le développement de la filière Superéthanol E 85 en France, préparée sous l'égide de l'Etat, signée le 13 novembre 2006 indiquait expressément que "l'éthanol contenu dans l'E 85 contribuera significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports" ; qu'en se bornant à affirmer que la société General Motors avait fait preuve d'une imprudence manifeste en soutenant dans le publicité incriminée que le taux de CO 2 dégagé par le véhicule Y 9-3 Biopower était limité à 35 à 50 g et en rajoutant en bas de page par des caractères illisibles pour un lecteur ordinaire, moyennement attentif, que ces chiffres correspondaient aux émissions des 15 % d'essence contenue dans le E 85, sans répondre aux conclusions de la société mise en examen relatives aux indications de la Charte pour le développement de la filière Superéthanol, la chambre de l'instruction a, derechef, rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ;

" 4°) alors que la société X soutenait devant la chambre de l'instruction que l'Etat s'était engagé dans la Charte pour le développement de la filière Superéthanol E85 en France, à atteindre un coût d'utilisation de ce carburant nettement inférieur à celui du carburant sans plomb et aussi proche que possible de celui du gazole ; qu'elle ajoutait que la volonté des pouvoirs publics était à cette époque de mettre en œuvre des conditions économiques et fiscales permettant au Superéthanol E85 d'être compétitif par rapport aux carburants fossiles ; qu'en se bornant à affirmer que l'usage du Superéthanol E85 entraînait une surconsommation de 30 % ce qui engendrait un coût supplémentaire, pour en déduire que l'affirmation de "plus économique" était trompeuse et de nature à induire en erreur le consommateur, dès lors qu'elle ne pouvait être assurée qu'à la condition d'un Superéthanol maintenu sur une durée certaine à un prix inférieur au SP 95, et que les stations-service qui délivraient du biocarburant étaient en nombre limité sur le territoire national, sans répondre aux conclusions de la société X sur le non-respect des engagements des pouvoirs publics, la chambre de l'instruction a de nouveau rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ;

" 5°) alors que l'élément moral du délit de pratique commerciale trompeuse est caractérisé par une faute d'imprudence ou de négligence ; qu'en se bornant à affirmer que la société X, compte tenu de sa qualité de professionnel à caractère international dans la vente de véhicules automobiles et au regard de la préparation apportée par ses services à une campagne publicitaire, ne pouvait se méprendre sur les dispositions mentionnées dans la publicité incriminée et afficher le caractère "plus économique" et "plus écologique" de la Y 9-3 et que cette situation excluait l'absence d'élément intentionnel, sans constater une faute d'imprudence ou de négligence de la part de la société mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif ;

" 6°) alors que le caractère trompeur d'une publicité de nature à induire en erreur le consommateur doit être apprécié au jour de sa diffusion, sans que des évènements survenus postérieurement ne soient pris en compte ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. A, chef de service de l'ADEME, qui dans son audition du 28 mai 2010 avait remis en cause les indications d'émission de CO 2 mentionnées dans la publicité, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de motif ;

" 7°) alors que l'emploi du terme "naturel" correspond à un produit peu transformé et proche de son état d'origine, ce qui est le cas du Superéthanol E 85, carburant issu de betteraves ou de céréales ; que l'appellation de "carburant naturel" fait référence à ses ingrédients et non à son processus de fabrication ; qu'en affirmant que la société X avait de manière trompeuse mentionné dans la publicité incriminée que le Superéthanol est un carburant naturel et qu'il était le résultat d'une manipulation humaine dans un processus de fabrication, de sorte que le qualificatif de "naturel" rattaché à un produit industriel obtenu par des opérations de distillation puis de déshydratation était de nature à tromper un consommateur ordinaire, en associant ce qui est un produit industriel à la notion nécessairement respectueuse de l'environnement qui est le résultat du terme "naturel", la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

Rejette le pourvoi.