Livv
Décisions

ADLC, 9 septembre 2014, n° 14-DCC-130

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de Sør-Norge Aluminium AS par Norsk Hydro ASA

ADLC n° 14-DCC-130

9 septembre 2014

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 4 août 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Sør-Norge Aluminium AS par Norsk Hydro ASA, formalisée par une convention d'achat d'actions signée le 2 juillet 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société norvégienne Norsk Hydro ASA est à la tête du groupe international Hydro (ci-après " Hydro "). Hydro est présent sur l'ensemble de la chaîne de production d'aluminium métallique (produits en aluminium) : extraction minière de bauxite, production d'oxyde d'aluminium (alumine) en raffinerie, production d'aluminium primaire et transformation de ce dernier en produits laminés et produits extrudés sous formes de feuilles, bandes, tôles et plaques. Ces produits d'aluminium finis ou semi-finis font l'objet d'application variée dans les secteurs de l'automobile, du transport, de la construction, de la construction navale, de l'industrie mécanique, électrique, domestique et de l'imprimerie.

2. Sør-Norge Aluminium AS (ci-après " Søral ") est une société norvégienne ayant pour unique activité la production d'aluminium primaire sous forme de barres d'aluminium (appelées " billettes d'aluminium ") destinées aux secteurs de l'automobile, du transport, de la construction, du transfert de chaleur, de l'ingénierie générale, de l'électronique et de l'aviation. Les billettes d'aluminium sont produites à partir de son site d'Husnes en Norvège et exportées pour l'essentiel en France, en Espagne, en Allemagne et en Italie. Søral est actuellement sous le contrôle conjoint des groupes Rio Tinto, par l'intermédiaire de sa filiale Alcan Holdings Switzerland AG, et Hydro, par l'intermédiaire de sa filiale Hydro Aluminium AS (ci-après " Hydro Aluminium "), qui détiennent respectivement 50 % et 49,87 % de son capital (1).

3. L'opération notifiée, formalisée par une convention d'achat d'actions signée le 2 juillet 2014, consiste en l'acquisition par Hydro Aluminium de l'ensemble des actions et des droits de vote actuellement détenus par Rio Tinto dans Søral. A l'issue de l'opération, Hydro détiendra 99,87 % du capital et des droits de vote de Søral. En ce qu'elle se traduit par le passage du contrôle conjoint au contrôle exclusif de Søral par Hydro, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

4. En vertu d'un accord signé entre Søral et ses deux sociétés mères, [confidentiel]. Le chiffre d'affaires réalisé par Soral* à compter du second semestre 2015 ne peut donc pas être considéré comme étant affecté de manière certaine à des ventes purement internes et doit donc être pris en compte aux fins du calcul des seuils de mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Hydro : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; Søral : [...] d'euros (2) pour l'exercice clos le 31 décembre 2012). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaire supérieur à 50 millions d'euros (Hydro : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; Søral : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2012). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les activités des parties se chevauchent sur le marché de la production d'aluminium primaire, sous forme de billettes. Hydro est également active sur les marchés de l'alumine et des produits extrudés, qui seront analysés au titre des effets verticaux (3).

A. LE MARCHÉ DE L'ALUMINE

1. MARCHÉS DE PRODUITS

7. L'alumine est principalement utilisée dans les fours de fusion pour produire de l'aluminium. Elle est extraite de la bauxite par un procédé de raffinage qui se déroule en quatre étapes : la digestion, la clarification, la précipitation et la calcination. La précipitation est un processus de déshydratation au terme duquel le produit peut être extrait et vendu comme hydroxyde d'aluminium dans des applications chimiques. La majeure partie de l'hydroxyde d'aluminium est ensuite séchée par calcination. L'alumine calcinée est utilisée à plus de 90 % pour la fusion de l'aluminium (alumine métallurgique). Le reste subit de nouvelles transformations et est utilisé dans des applications chimiques (aluminium chimique).

8. La Commission européenne a considéré que l'hydroxyde d'aluminium, l'alumine métallurgique et l'aluminium chimique constituaient trois marchés distincts, tout en laissant la question ouverte dans ses décisions les plus récentes (4).

9. Au cas d'espèce, Hydro est active sur le marché de l'alumine métallurgique qui entre dans la composition des billettes d'extrusion produites par Søral (5).

10. La question de la délimitation exacte des marchés peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle ne sont pas affectées.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

11. La Commission européenne a relevé, tout en laissant la question ouverte, que le marché de l'hydroxyde d'aluminium était de dimension de l'Espace économique européen ou mondial (6). Elle a considéré que la dimension géographique des marchés de l'alumine métallurgique et chimique recouvrait les raffineries occidentales, comprenant l'ensemble des raffineries de bauxite à l'exception de celles situées en Europe centrale et orientale, dans le Commonwealth et en Chine. Elle a également relevé que ces deux marchés pouvaient revêtir une dimension mondiale en raison des courants d'échanges importants entre les différentes régions du monde (7).

12. Au cas d'espèce, la question de la délimitation de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle resteront inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

B. LE MARCHÉ DE L'ALUMINIUM PRIMAIRE

1. MARCHÉS DE PRODUITS

13. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission européenne a distingué, sans définitivement trancher la question, un marché de l'aluminium primaire produit par la fusion d'alumine, d'un marché de l'aluminium secondaire, issu de la refonte et de la reconversion de produits en aluminium usagés (8). La Commission européenne a également segmenté le marché de l'aluminium primaire selon son degré de pureté, c'est-à-dire (i) l'aluminium de faible pureté (teneur en aluminium inférieure à 99,5 %), (ii) l'aluminium primaire standard (teneur en aluminium comprise entre 99,5 % et 99,9 %) et (iii) l'aluminium primaire de haute pureté (teneur en aluminium supérieur à 99,9 %). Au cas d'espèce, les activités des parties se chevauchent sur le marché de l'aluminium primaire standard.

14. Au sein du marché de la production d'aluminium standard la Commission européenne a distingué les catégories de produits suivantes : (i) les lingots / profilés en T, (ii) les billettes d'extrusion, (iii) les plaques de laminage, (iv) les alliages de fonderie et (v) les fils machine.

15. Au cas d'espèce, Hydro et Søral sont simultanément actives sur le marché de la production de billettes d'aluminium.

16. La question de la délimitation exacte des marchés peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle ne sont pas affectées.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

17. La Commission européenne a considéré que les marchés de la production d'aluminium primaire étaient de dimension mondiale (9). Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation au cas d'espèce.

C. LE MARCHÉ DES PRODUITS EXTRUDÉS

1. MARCHÉ DE PRODUITS

18. L'extrusion consiste à insérer des billettes d'aluminium dans un moule pour lui faire prendre une forme particulière. Les produits d'aluminium extrudés sont utilisés dans les domaines de l'aérospatial, l'automobile, la construction et l'industrie. La pratique décisionnelle européenne distingue deux types de produits extrudés, les produits extrudés en alliages durs et les produits extrudés en alliages tendres, qui font l'objet d'applications différentes en fonction de leur niveau de solidité (10). La Commission européenne a également relevé que le processus de fabrication de ces deux types de produits différait, dans la mesure où la fabrication de produits extrudés en alliages durs nécessitait un traitement spécial de la chaleur et une pression supérieure afin d'extruder la billette.

19. Au cas d'espèce, Hydro est active sur les marchés des produits extrudés en alliages durs et en alliages tendres.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

20. La Commission européenne considère (11) que les marchés des produits extrudés sont de dimension européenne. Cette question a été laissée ouverte dans les décisions les plus récentes (12). Il n'est pas nécessaire de trancher cette question pour l'examen de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

21. Sur le marché global de la production d'aluminium primaire, la part de marché cumulée des parties au niveau mondial sera de l'ordre de [0-5] %, avec un incrément faible de [0-5] % environ. La partie notifiante indique ne pas être en mesure d'estimer ses parts de marché sur le marché de la production d'aluminium primaire standard. Cependant, sur le marché de la production de billettes d'extrusion, la partie notifiante estime que la part de marché de la nouvelle entité sera de l'ordre de [10-20] % ([10-20] % pour Hydro et [0-5] % pour Søral). De plus, elle précise que la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence de producteurs importants d'aluminium primaires, y compris de billettes d'aluminium, tels que Alcoa, Chalco ou China Hongqiao Group.

22. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

23. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou les marchés amont lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Cependant, la pratique décisionnelle écarte en principe les risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

24. En espèce, l'alumine métallurgique produite par Hydro entre dans la composition des billettes d'extrusion produites par Hydro et Søral, elles même utilisées pour fabriquer les produits extrudés d'Hydro.

25. Toutefois, à l'amont, sur le marché de l'alumine métallurgique, la part de marché d'Hydro est de l'ordre de [20-30] % au niveau des raffineries occidentales13 et inférieure à [0-5] % au niveau mondial. Au niveau intermédiaire, la nouvelle entité aura une part de marché de l'ordre de [10-20] % sur le marché mondial de la production de billettes d'aluminium. A l'aval, la part de marché d'Hydro est inférieure à [10-20] % sur le marché des produits extrudés en alliage doux et inférieure à [0-5] % sur le marché des produits extrudés en alliage dur au niveau européen. La nouvelle entité ne sera donc pas en mesure de verrouiller les marchés, à l'amont comme à l'aval.

26. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

13 A l'exclusion du Canada.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-120 est autorisée.

Notes :

1 Le caractère conjoint du contrôle est organisé par un pacte d'actionnaires signé le 23 janvier 1987 par Hydro et Swiss Aluminium LTD (désormais Alcan Holdings Switzerland AG).

2 Conformément au point 98 des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, le chiffre d'affaires de Hydro ne prend pas en compte le chiffre d'affaires de Søral et le chiffre d'affaires de Søral ne prend pas en compte le chiffre d'affaires de Hydro.

3 Hydro produit également, via sa filiale Aluchemie, conjointement contrôlée avec Rio Tinto, des anodes qui entrent dans la composition de l'aluminium primaire. Ce marché ne fera cependant pas l'objet d'une analyse particulière, dans la mesure où Aluchemie vend la totalité de sa production d'anodes à ses sociétés mères contrôlantes. La convention d'achat d'actions prévoit qu'à l'issue de l'opération, les actions de Hydro et Søral dans le capital d'Aluchemie seront transférées à une nouvelle société, filiale de Hydro. La partie notifiante indique que Søral s'approvisionnera en anodes uniquement auprès d'Hydro qui ne réalisera aucune vente auprès de tiers.

* Rectification d'erreur matérielle.

4 Décisions de la Commission européenne du 1er février 2007, COMP/M. 4441, EN+ / Glencore / Sual / UC Rusal et du 2 octobre 2007, COMP/M. 4827, Rio Tinto / Alcan.

5 Hydro est également active sur le marché de l'hydroxyde d'aluminium. Ce produit n'entrant pas dans la composition des billettes d'extrusion produites par Søral, il ne fera pas l'objet d'une analyse concurrentielle particulière dans la présente décision.

6 Décision de la Commission européenne COMP/M.4441, précitée.

7 Décisions de la Commission européenne COMP/M. 4441 et COMP/M. 4827, précitées.

8 Id.

9 Décision de la Commission européenne COMP/M.4441, précitée.

10 Décision de la Commission européenne COMP/M.4827, précitée.

11 Décisions de la Commission européenne du 27 octobre 2000, COMP/M.2111, Alcoa / British Aluminim et du 29 septembre 2003, COMP/M.3225, Alcan / Pechiney (II).

12 Décision de la Commission européenne COMP/M.4827, précitée.