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Commission, 25 juin 2014, n° C-2014 4099

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Concernant l'aide d'État n° SA.20949 (C 23-06) - Pologne - Technologie Buczek

Commission n° C-2014 4099

25 juin 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit :

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 7 juin 2006, la Commission a notifié à la Pologne sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide susmentionnée.

(2) Le 23 octobre 2007, la Commission a adopté la décision 2008-344-CE (1) (ci-après la "décision"), par laquelle elle constatait que l'aide d'État dont avait bénéficié le groupe Technologie Buczek (ci-après le "groupe TB"), producteur d'acier, était incompatible avec le marché commun et au moyen de laquelle elle ordonnait à la Pologne de récupérer cette aide auprès des entités composant le groupe TB, à savoir la société mère Technologie Buczek SA ("TB") ainsi que ses filiales Huta Buczek sp. z o.o. ("HB") et Buczek Automotive sp. z o.o. ("BA"), proportionnellement à l'aide dont chacune a effectivement bénéficié.

(3) Le 8 janvier 2008, BA a introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne visant à l'annulation partielle de la décision. TB et HB ont déposé des demandes séparées mais les ont ensuite retirées.

(4) Dans son arrêt du 17 mai 2011 (2), le Tribunal a annulé la décision dans la mesure où elle concerne BA (voir la description détaillée au considérant 7 ci-après). Le 21 mars 2013, la Cour de justice a rejeté le pourvoi formé par la Commission demandant l'annulation de l'arrêt du Tribunal (3).

(5) En raison de l'annulation de la décision dans la mesure où elle concerne BA, la procédure formelle d'examen C 23-06 n'a pas été close et la Commission a dû la rouvrir au point auquel l'illégalité est intervenue.

(6) Le 22 avril 2013, le 12 juin 2013 et le 27 novembre 2013, la Commission a demandé des informations aux autorités polonaises, qui lui ont répondu le 8 mai 2013, le 26 juillet 2013 et le 10 février 2014.

2. APPRÉCIATION

(7) Le Tribunal a annulé :

- l'article 1 er de la décision, qui indique que l'aide d'État d'un montant de 20 761 643 PLN accordée illégalement par la Pologne au groupe TB est incompatible avec le marché commun,

- l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la décision, qui précise les montants qui doivent être récupérés individuellement auprès de HB et de BA, dans la mesure où il concerne BA (4),

- les articles 4 et 5 de la décision définissant les modalités d'exécution, dans la mesure où ils concernent BA.

(8) Compte tenu du fait que l'article 1 er de la décision vise le groupe TB dans son ensemble, tandis que les autres articles annulés mentionnent expressément BA, la Commission estime qu'il convient d'abord de rappeler la portée des conséquences de l'annulation de la décision pour les autres entités du groupe TB, à savoir TB et HB.

(9) La Commission invoque l'arrêt du 10 juillet 1997 dans l'affaire T-227-95 (AssiDomän Kraft Products e.a.-Commission, Recueil 1997, p. II-01185, points 59 et 60), dans lequel le Tribunal a dit que si un destinataire [d'une décision de la Commission] décide d'introduire un recours en annulation, le juge communautaire n'est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, les éléments de la décision concernant d'autres destinataires, qui n'ont pas été attaqués, n'entrent pas dans l'objet du litige que le juge communautaire est appelé à trancher. Celui-ci ne peut, dans le cadre d'un recours en annulation, statuer que sur l'objet du litige qui lui a été déféré par les parties. La décision ne peut être annulée qu'en ce qui concerne les destinataires ayant obtenu gain de cause dans leurs recours devant le juge communautaire.

(10) Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, TB et HB ont retiré les plaintes qu'elles avaient déposées, en conséquence de quoi la décision est devenue définitive à leur égard, notamment en ce qui concerne l'obligation faite à la Pologne de récupérer l'aide octroyée illégalement. Les autorités polonaises ont confirmé que TB avait remboursé 13 963 560,74 PLN, soit l'intégralité du montant d'aide qui devait être récupéré auprès d'elle, ainsi qu'une partie de l'aide qui devait être récupérée auprès de HB. HB a été déclarée en faillite et toutes les autorités publiques compétentes ont déclaré leurs créances dans la masse de l'insolvabilité. La procédure de liquidation de l'entreprise est en cours. Les autorités polonaises ont confirmé qu'à la suite de l'annulation de la décision, le montant d'aide récupéré auprès de TB n'a pas été remboursé à cette dernière et que les montants d'aide réclamés à HB n'ont pas été retirés de la liste des créances de HB.

(11) Pour ces raisons, la procédure formelle d'examen reste ouverte uniquement en ce qui concerne BA.

(12) La Commission prend acte des informations transmises par la Pologne, selon lesquelles la procédure d'insolvabilité de BA a été close le 28 septembre 2012 et l'entreprise a été rayée du registre judiciaire national (Krajowy Rejestr Sadowy) le 16 novembre 2012.

(13) Les autorités polonaises ont informé la Commission que les actifs de BA, qui avaient été intégrés dans sa masse d'insolvabilité, ont été cédés en tant qu'éléments de patrimoine distincts (et donc non pas en tant qu'entreprise ou partie autonome de l'entreprise) dans le cadre d'appels d'offres garantissant l'obtention du prix du marché. La procédure d'insolvabilité ne s'est pas accompagnée d'une reprise des travailleurs, fournisseurs ou clients de BA par une autre entité d'une manière susceptible d'indiquer la poursuite de l'activité de BA.

(14) Les autorités polonaises ont également informé la Commission qu'au cours de la procédure d'insolvabilité, l'administrateur judiciaire avait liquidé l'intégralité du patrimoine de BA. À l'issue de cette procédure, il ne restait plus aucun actif susceptible d'être repris par d'autres entreprises.

(15) Sur la base de ces éléments, la Commission conclut qu'aucune entreprise n'est susceptible d'être considérée comme le successeur économique de BA.

(16) Compte tenu de ce qui précède, la procédure formelle d'examen est devenue sans objet en l'espèce car, même si l'aide était considérée comme incompatible avec le marché commun, sa récupération serait totalement impossible,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ouverte le 7 juin 2006 et restée ouverte en ce qui concerne la société Buczek Automotive sp. z o.o. en raison de l'arrêt du Tribunal du 17 mai 2011 dans l'affaire T-1-08, confirmé par l'arrêt de la Cour de justice du 21 mars 2013 dans l'affaire C-405-11 P, est close, car elle est devenue sans objet du fait de la liquidation de la société Buczek Automotive sp. z o.o.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) Décision 2008-344-CE de la Commission du 23 octobre 2007 concernant l'aide d'État C 23-06 (ex NN 35-06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d'acier (JO L 116 du 30.4.2008, p. 26).

(2) Arrêt du 17 mai 2011 dans l'affaire T-1-08, Buczek Automotive sp. z o.o.-Commission (ECLI:UE:T:2011:216).

(3) Arrêt du 21 mars 2013 dans l'affaire C-405-11 P, Commission-Buczek Automotive sp. z o.o. (ECLI:EU:C:2013:186).

(4) L'article 3, paragraphe 1, de la décision ordonne à la Pologne de récupérer l'aide visée à l'article 1er comme suit: la Pologne récupère 13 578 115 PLN auprès de HB et 7 183 528 PLN auprès de BA. L'article 3, paragraphe 3, de la décision ordonnait à la Pologne de récupérer également les intérêts calculés sur ces montants.