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Décisions

Cass. 1re civ., 10 juillet 2013, n° 12-20.849

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Champeil

Défendeur :

Agence de marketing appliqué (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Boulloche

Riom, du 12 oct. 2011

12 octobre 2011

LA COUR : Sur le moyen unique : Vu l'article 1371 du Code civil ; - Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir qu'elle avait reçu de la société Agence de marketing appliqué différents documents lui annonçant qu'elle avait gagné des sommes d'argent, mais n'avait pu obtenir la délivrance de ses gains, Mme X... a fait assigner cette société en paiement de ces sommes ;

Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt énonce que si les documents publicitaires adressés à Mme X..., destinés à l'inciter à passer commande, entretiennent volontairement une ambiguïté de par les termes employés, leur formulation, leur emplacement, pouvant laisser croire, au vu d'une lecture incomplète, que la destinataire était effectivement gagnante des gains annoncés, il est toutefois mentionné le règlement du jeu qui indique clairement l'aléa par un nouveau tirage au sort, que la nécessité de prendre connaissance du règlement est mise en évidence par la mention en gras et lettres capitales "A lire attentivement - règlement officiel et complet du jeu", que la présentation du règlement s'avère suffisamment lisible, même si elle demande une certaine attention qui peut légitimement être exigée de la part du bénéficiaire potentiel au regard des enjeux financiers, que ce procédé commercial largement répandu est en outre connu du grand public et ne peut sérieusement abuser une personne de cet âge, née en 1954, recevant à plusieurs reprises en quelques mois des annonces de gains différents ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'annonce des gains ne mettait pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et Annule, sauf en ce qu'il écarte la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Agence de marketing appliqué aux dépens ;