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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 novembre 2014, n° 13-16560

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Papier Mettler France (SARL)

Défendeur :

Partenaire Graphique France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Teytaud, Meyer, Arakelian, Baconnet

T. com. Paris, du 15 juill. 2013

15 juillet 2013

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société Papier Mettler France de sa demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue rupture abusive,

- condamné la société Papier Mettler France à payer à la société Partenaire Graphique France la somme de 5 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la société Papier Mettler France aux dépens ;

Vu l'appel relevé par la société Papier Mettler France et ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2014 par lesquelles elle demande à la cour :

- à titre principal, au visa de l'article L. 442-6,1,5° du Code de commerce, de dire que la société Partenaire Graphique France a engagé sa responsabilité par une rupture brutale des relations commerciales établies avec elle et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de

220 000 euro, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi,

- subsidiairement, de condamner la société Partenaire Graphique France à lui payer la somme de 40 445,06 euro au titre de la facture du 1er mars 2011,

- de condamner la société Partenaire Graphique France aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 26 décembre 2013 par la société Partenaire Graphique France qui demande à la cour :

- à titre principal, de débouter la société Papier Mettler France de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Papier Mettler France à lui payer la somme de 5 000 euro pour procédure abusive par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, et de confirmer le jugement pour le surplus,

- subsidiairement, de réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions,

- de condamner la société Papier Mettler France à lui payer la somme de 5.000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que depuis 2004, la société Papier Mettler France fabriquait des sacs en plastique dits "sacs NFE Picard" destinés à la société de surgelés Picard, d'abord pour le compte de la société Partenaire Graphique puis, suite à la liquidation judiciaire de celle-ci en juin 2010, pour le compte de la société Partenaire Graphique France ; qu'il n'est pas contesté que les relations commerciales établies se sont poursuivies avec la société Partenaire Graphique France ;

Que par lettre du 3 février 2011 adressée à la société Partenaire Graphique France, la société Papier Mettler France :

- lui a rappelé qu'elle avait validé par courriel du 16 décembre 2010 le lancement de la fabrication pour deux camions complets avec des livraisons au 11 et 20 janvier 2011,

- lui a précisé qu'elle-même avait livré comme prévu le premier camion le 11 janvier et lui avait demandé confirmation du rendez-vous de livraison du second par courriel du 18 janvier, resté sans réponse,

- a ajouté qu'elle lui avait téléphoné le 1er février 2011 et que sa surprise avait été grande d'apprendre alors que la société Picard ne donnait plus de sacs dans ses magasins depuis cette date et qu'il était hors de question de livrer le camion restant,

- s'est plainte de n'avoir reçu aucun avenant ou dénonciation de contrat, ni lettre mentionnant l'arrêt total de l'article en référence à compter du 1er février 2011 ;

Que le 22 mars 2011, la société Papier Mettler France a mis en demeure la société Partenaire

Graphique France de lui payer la somme de 40.455,06 euro au titre de la facture n° 61234 ; que la société Partenaire Graphique France lui a répondu le 14 avril 2011 qu'elle ne paierait pas cette facture correspondant à des produits qui n'avaient pas été commandés, ni livrés ;

Que le 13 octobre 2011, la société Papier Mettler France a saisi le Tribunal de commerce de Paris, reprochant à la société Partenaire Graphique France une rupture brutale de la relation commerciale établie ; que sa demande de dommages-intérêts a été rejetée par le jugement déféré ;

Considérant que la société Papier Mettler France, appelante, fait valoir :

- que la société Partenaire Graphique France ne pouvait subitement refuser la livraison d'un camion prévue le 20 janvier 2011 alors qu'il n'y a pas eu d'annonce de rupture du contrat et encore moins respect d'un préavis,

- qu'elle-même a toujours respecté ses obligations contractuelles, y compris en livrant un camion complet supplémentaire le 22 décembre 2010,

- que la société Partenaire Graphique France s'est adressé à un autre fournisseur, Barbier et cie, pour livrer 28 palettes supplémentaires à la société Picard le 16 décembre 2011, ce qui rendait inutile la livraison du 20 janvier 2011, sans lui notifier son intention de rompre leurs relations,

- que l'appel d'offre de la société Picard d'octobre 2009 est sans incidence puisque les relations se sont poursuivies pendant plus d'un an, jusqu'en décembre 2010,

- que le préavis aurait dû être d'au moins quatre mois et que son préjudice calculé sur la base d'un chiffre d'affaires mensuel d'environ 55 000 euro, s'élève à 220 000 euro.

Mais considérant que le 5 octobre 2009, la société Picard avait lancé un appel d'offre portant sur un sac de caisse pratique et écologique, en demandant aux fournisseurs une proposition argumentée parmi les trois solutions suivantes : sac PE recyclé, sac bioplastique, ou sac oxo biodégradable ; que la société Papier Mettler France a été parfaitement informée de cet appel d'offre puisque le 19 octobre 2009, elle a communiqué à la société Picard son offre de prix pour chacun des types de sacs, en joignant un questionnaire fournisseur Picard dûment renseigné ; que le 27 octobre 2009, elle lui a encore adressé une nouvelle offre de prix à de meilleures conditions tarifaires ; que par la suite la candidature de la société Papier Mettler France n'a pas été retenue ; que la société Picard a remplacé ses sacs de caisse par des sacs plus grands et moins polluants à compter du 31 janvier 2011 ;

Qu'il résulte de ces éléments que dès le mois d'octobre 2009, soit un an et trois mois avant la cessation des relations commerciales, la société Papier Mettler France savait que la société Picard, et donc la société Partenaire Graphique qui lui sous-traitait la fabrication des sacs de caisse, ne poursuivrait pas les relations commerciales dans les mêmes conditions, les sacs fabriqués ne correspondant plus aux normes écologiques ; qu'il en résulte que la rupture des relations commerciales ne présente pas un caractère brutal ; qu'à tout le moins et nonobstant la poursuite des relations au cours de l'année 2010, le préavis de quatre mois revendiqué par la société Papier Mettler France a été plus que satisfait ; qu'en conséquence, sa demande de dommages-intérêts est mal fondée ;

Considérant, sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 40 455,06 euro, que la société Papier Mettler France soutient :

- en se référant aux articles 1582 et 1583 du Code civil et aux courriels échangés entre le 14 décembre 2010 et le 18 janvier 2011, que les parties sont convenues de la chose, à savoir 37 palettes de sacs marqués Picard, et du prix conforme au contrat et aux livraisons antérieures, soit 13,70 euro HT les 1 000 pièces,

- que les sacs devant être livrés le 20 janvier 2011 ont bien été fabriqués et non détruits, mais sont inutilisables du fait de leur marquage,

- qu'ils sont entreposés dans les locaux de la société sis à Morbach en Allemagne comme il en est justifié par une attestation de M. Weber, un état des stocks au 5 novembre 2013 et trois photographies prises le 4 novembre 2013 ;

- que l'absence de bon de commande ne signifie pas que les sacs n'ont pas été commandés, ce bon n'ayant pour objet que de déclencher la livraison, étant précisé qu'un délai de deux semaines est nécessaire entre l'enregistrement de la commande et la livraison chez le client ;

Mais considérant que la société Partenaire Graphique France invoque à juste raison les stipulations du contrat du 28 mai 2007 régissant les relations entre les parties et prévoyant, notamment, qu'il y aurait environ deux livraisons par mois avec garantie d'un stock tampon permanent "d'un camion complet" et que chaque livraison serait déclenchée par l'émission d'un bon de commande ; que cette dernière clause a été respectée par les parties, les livraisons étant précédées à chaque fois de l'envoi d'un bon de commande ;

Qu'il apparaît que par courriel du 14 décembre 2010, la société Papier Mettler France a proposé à sa cocontractante la livraison de 33 palettes pour chacune des dates suivantes : 22 décembre 2010, 11 janvier et 20 janvier 2011; que la société Partenaire Grahique lui a répondu en lui demandant d'accuser réception de son bon de commande pour la livraison du 22 décembre 2010 ; que le 16 décembre 2010, la société Partenaire Grahique France a annoncé qu'elle pourrait transmettre les bons de commande pour les deux autres livraisons, mais que seul un bon de commande du 31 décembre 2010 a été émis pour la livraison du 11 janvier 2011 ; qu'aucun ne l'a été pour une livraison au 20 janvier 2011 ; qu'en l'absence de commande pour cette date, la société Partenaire Graphique France ne peut être condamnée au paiement de la facture réclamée ;

Que c'est en vain que la société Papier Mettler France expose que c'est parce que la société

Partenaire Graphique France a demandé à un autre fournisseur, Barbier et cie, la livraison de 28 palettes de sacs à la société Picard le 16 décembre 2010, que la livraison du 20 janvier 2011 est devenue inutile ; qu'en effet, les courriels produits par l'appelante montrent que si elle a pu livrer un camion supplémentaire en plus du planning du mois de décembre, elle a indiqué le 13 décembre 2010 ne pouvoir assurer la fabrication pour un second camion avant la fermeture de son usine pour Noël ;

Considérant que la société Papier Mettler France n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la société Partenaire Graphique France sera déboutée de sa demande de

dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 5 000 euro à la société Partenaire Graphique France et de rejeter la demande formée de ce chef par l'autre partie ;

Par ces motifs, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne la société Papier Mettler France à payer la somme de 5 000 euro à la société Partenaire Graphique France par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la société Papier Mettler France aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.