Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 12.15-775
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Savas (SA)
Défendeur :
Bouvet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Ducloz
Avocat général :
M. Aldigé
Avocats :
SCP Gadiou, Chevallier, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2013), que Mme Bouvet, engagée le 3 mai 1999 en qualité de VRP multicartes par la société Savas, était rémunérée exclusivement à la commission sur les ordres directs et indirects ; qu'ayant été victime le 8 décembre 2000 d'un accident du travail, elle a été en arrêt maladie jusqu'au 1er juin 2007 ; qu'elle a été licenciée le 4 septembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les trois moyens du pourvoi incident de la salariée : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°) qu'en cas de rupture d'un contrat de travail d'un voyageur représentant placier par suite d'un accident ou d'une maladie, ce dernier ne peut prétendre à une indemnité de clientèle qu'en cas d'incapacité permanente totale de travail ; qu'en condamnant la société Savas à paiement d'une indemnité de clientèle sans relever, s'agissant d'un licenciement pour inaptitude et refus d'un poste de reclassement, si Mme Bouvet était en incapacité permanente totale de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7313-13 ; 2°) qu'une indemnité de clientèle est destinée à compenser la perte pour l'avenir d'une clientèle apportée, créée ou développée par un représentant ; qu'en allouant à Mme Bouvet une indemnité de clientèle de 40 000 euros sans rechercher si, du fait de la suspension de son contrat de travail pendant plus de sept ans sans reprise de son activité, les clients qu'elle avait fidélisés n'avaient pas quitté l'entreprise de longue date de sorte que cette dernière n'avait subi aucun préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7313-13 du Code du travail ; 3°) que l'indemnité de clientèle se calcule au moment de la rupture du contrat de travail en considération du préjudice alors subi par le voyageur représentant placier ; qu'en se plaçant au mois de décembre 2000 pour arrêter le montant de l'indemnité de clientèle due à Mme Bouvet cependant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 4 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du Code du travail ;
Mais attendu que le droit au bénéfice de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 du Code du travail, n'étant pas subordonné au fait que l'inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas été licenciée pour faute grave, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ;
Et attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a évalué à la date de sa décision l'indemnité de clientèle selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois tant principal qu'incident.