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Décisions

Commission, 11 juin 2014, n° C 2014-3600

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Concernant l'aide d'État SA.18832 (2013-C) (ex 2013-NN) (ex 2011-MX) (ex N 44-2005) mise à exécution par la Lituanie - "Réduction des droits d'accise en faveur des biocarburants"

Commission n° C 2014-3600

11 juin 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément à la (aux) disposition(s) précitée(s) (1), considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Depuis 2006, la direction générale de la concurrence effectue chaque année un suivi ex post de l'échantillon des mesures d'aide mises à exécution par les États membres. Le régime relatif à la réduction des droits d'accise lituaniens en faveur des biocarburants a fait partie de la procédure de suivi de 2011, au cours de laquelle la Commission a examiné l'application par les États membres, pendant la période 2009-2010, de l'échantillon des régimes existants. Par sa décision K (2005) 2957C du 27 juillet 2005 (ci-après la "décision de la Commission"), la Commission a approuvé ledit régime auquel est attribué le numéro du dossier N 44-2005.

(2) Par lettres du 7 octobre 2011, du 27 janvier 2012 et du 26 juin 2012, la Commission a demandé à la Lituanie des informations afin d'évaluer la mise à exécution du régime d'aide au cours de la période 2009-2010. La Lituanie a présenté les informations demandées par lettres du 10 novembre 2011, du 24 février 2012 et du 18 juillet 2012.

(3) Par lettre du 17 juillet 2013, la Commission a notifié ses inquiétudes quant à une possible utilisation abusive de l'aide, raison pour laquelle elle a décidé d'ouvrir, à l'égard dudit régime d'aide, la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le 13 août 2013, les autorités lituaniennes ont présenté leurs observations.

(4) Le 8 novembre 2013, la décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(5) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part des parties intéressées.

II. DESCRIPTION DU RÉGIME D'AIDE

(6) Le régime N 44-2005 consiste en un allégement des droits d'accise en faveur des biocarburants mélangés à du combustible fossile (ci-après les "biocarburants"). Cet allégement ne s'appliquait qu'à la teneur en biocarburant dans le mélange. Par conséquent, le tarif des droits d'accise applicable aux produits à base de mélanges de biocarburants était réduit en fonction de la proportion de biocarburants dans le mélange final.

(7) Le régime vise à promouvoir la production et l'utilisation de biocarburants. Il aide également la Lituanie à atteindre les objectifs définis dans la directive 2003-30-CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (2).

(8) Tout producteur de biocarburants résidant en Lituanie ainsi que tout importateur de biocarburants importés en Lituanie en provenance d'un autre État membre ou d'un pays tiers pouvait bénéficier d'un allégement des droits d'accise.

(9) Le régime a été approuvé par la Commission le 27 juillet 2005. Il a expiré le 31 décembre 2010.

(10) Lors de l'exercice du suivi, la Commission a noté que le régime avait été mis à exécution par la Lituanie d'une manière qui, de toute évidence, ne correspondait pas intégralement à la décision de la Commission.

(11) Premièrement, comme indiqué dans la décision de la Commission, la Lituanie s'est engagée à effectuer une révision annuelle des coûts de production des biocarburants conformes aux exigences d'application de l'allégement des droits d'accise, ainsi qu'une révision annuelle de la modification des prix de la biomasse, par rapport au prix du combustible fossile, et à ajuster, le cas échéant, le montant de l'aide, afin d'éviter une surcompensation et d'assurer le même niveau de prix des biocarburants et des carburants classiques. De même, la Lituanie s'est engagée à présenter à la Commission des rapports annuels de suivi contenant toutes les informations importantes sur les coûts de production des biocarburants et les prix de marché des carburants, afin de démontrer l'absence de surcompensation. Tous ces aspects ont été pris en compte par la Commission lors de l'évaluation du régime d'aide, concluant que le régime d'aide était compatible avec le marché intérieur.

(12) Depuis 2005 (année de l'adoption de la décision de la Commission), les services concernés de la Commission (DG Concurrence) n'ont reçu aucun rapport annuel contenant des informations importantes sur les coûts de production des biocarburants et les prix de marché des carburants, et prouvant l'exercice d'un suivi et l'absence de surcompensation. Sur demande directe de la Commission, ces informations ont été fournies par la Lituanie lors de la procédure de suivi. Cependant, elles ne concernent que les années faisant l'objet dudit suivi.

(13) Dans la notification du régime, la Lituanie a fourni des renseignements sur les coûts de production du bioéthanol et du biodiesel, et la Commission les a évalués. La Lituanie a indiqué qu'en dehors du bioéthanol et du biodiesel l'aide pourrait être octroyée en faveur de l'huile pure d'origine végétale, et s'est engagée à réaliser une analyse immédiatement après l'application de l'allégement fiscal aux biocarburants, afin d'éviter toute surcompensation résultant éventuellement dudit allégement. Ces informations devaient être fournies à la Commission dans les rapports annuels de suivi. Les services concernés de la Commission (DG Concurrence) n'ont reçu aucune information prouvant que la Lituanie avait réalisé ladite analyse.

(14) Deuxièmement, lors de la procédure de suivi, la Lituanie a présenté les documents démontrant que le ministère de l'économie avait demandé aux bénéficiaires, dès 2009, de fournir des informations sur les coûts moyens et les prix de vente des carburants de 2008. Le ministère de l'économie a reçu ces renseignements en 2009 et, lors de la procédure de suivi de 2011, a fourni à la Commission les données des bénéficiaires retenus. Cependant, la Lituanie n'a pas fourni de données agrégées relatives aux coûts de production des biocarburants. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas évaluer adéquatement l'absence de surcompensation.

III. OBSERVATIONS DE LA LITUANIE

(15) Après l'ouverture d'une enquête officielle, la Lituanie a présenté à la Commission des informations complémentaires.

(16) Les autorités lituaniennes ont fourni à la Commission les copies des rapports de promotion de l'utilisation des biocarburants portant sur la période 2005-2010.

(17) Les autorités lituaniennes ont clarifié que, malgré la possibilité d'octroyer, dans le cadre du régime, une aide en faveur de l'huile pure d'origine végétale, qui est établie dans un acte législatif, le biodiesel n'était pas produit à partir d'huile pure d'origine végétale. Par conséquent, ladite aide n'a pas été octroyée dans le cadre du régime N 44-2005. C'est notamment la raison pour laquelle le rapport susmentionné n'a pas été fourni à la Commission.

(18) Le rapport annuel de 2009 contient une série de tableaux qui présentent des informations sur les coûts de production des biocarburants, les prix du combustible fossile, les prix des biocarburants et les prix de divers mélanges. Le résumé desdites informations figure dans les tableaux ci-après. Le taux de change applicable était 1 EUR pour 3,4528 litas (LTL).

<Emplacement Tableau 1>

<Emplacement Tableau 2>

<Emplacement Tableau 3>

<Emplacement Tableau 4>

<Emplacement Tableau 5>

<Emplacement Tableau 6>

(19) D'après les autorités lituaniennes, les données fournies concernant 2009 et 2010 (figurant dans les tableaux ci-dessus) montrent clairement l'absence de surcompensation en ce qui concerne la production aussi bien du biodiesel que du bioéthanol.

IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE

(20) Dans sa décision relative au régime N 44-2005, la Commission a déjà conclu que la mesure en cause était une aide au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La Commission a évalué ledit régime d'aide sur la base des lignes directrices de 2001 concernant les aides à la protection de l'environnement (9), notamment de leur section E.3.3, et a conclu que l'aide était compatible avec le marché intérieur.

(21) Les autorités lituaniennes ont confirmé avoir fourni à la Commission les rapports annuels relatifs au régime N 44-2005. Ces rapports ont été présentés à la direction générale de l'énergie en annexe au rapport relatif à l'utilisation de biocarburants et d'autres carburants renouvelables dans les transports.

(22) Les autorités lituaniennes ont fourni à la direction générale de la concurrence les copies des rapports de 2005, de 2006, de 2007, de 2008, de 2009 et de 2010. Ces rapports contiennent des informations détaillées sur les coûts de production et les prix de vente des biocarburants. En outre, ils reprennent des informations sur les prix de divers mélanges de carburants.

(23) À l'issue de l'enquête, la Commission a conclu que les autorités lituaniennes avaient respecté le point 34 de la décision relative au régime N 44-2005 et lui avaient fourni les rapports annuels de suivi nécessaires, liés au régime.

(24) Les autorités lituaniennes ont clarifié qu'au cours de la période couverte par le régime les biocarburants n'étaient pas produits à partir d'huile pure d'origine végétale.

(25) À l'issue de l'enquête, la Commission a conclu que, dans la mesure où les biocarburants n'étaient pas produits à partir d'huile pure d'origine végétale au cours de la période couverte par le régime, les informations en question ne devaient pas être reprises dans les rapports fournis à la Commission.

(26) Après avoir évalué l'ensemble des informations présentées par la Lituanie sur les coûts de production des biocarburants et les prix des carburants de 2009 et de 2010, la Commission estime qu'il n'y a pas eu surcompensation ni en 2009, ni en 2010.

V. CONCLUSION

(27) La Commission constate que la Lituanie a correctement mis à exécution le régime d'aide N 44-2005 en vertu de la décision de la Commission relative à l'approbation dudit régime,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d'aide N 44-2005 en cours d'exécution par la Lituanie est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est mis en œuvre correctement, conformément à la décision K (2005) 2957C de la Commission du 27 juillet 2005.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) JO C 323 du 8.11.2013, p. 74.

(2) JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.

(3) Information confidentielle.

(4) Taux de change applicable: 1 EUR pour 3,4528 LTL.

(5) Le contenu énergétique du biodiesel, par rapport au carburant minéral, est plus faible: d'après les calculs, en vue d'obtenir la même unité d'énergie, la consommation du biodiesel est supérieure de 15 % à celle du diesel.

(6) Hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(7) Le contenu énergétique du bioéthanol, par rapport au carburant minéral (essence), est plus faible: d'après les calculs, en vue d'obtenir la même unité d'énergie, la consommation de biodiesel est supérieure de 15 % à celle du diesel.

(8) Hors TVA.

(9) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.