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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 28 novembre 2014, n° 12-03161

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Iristel INC (Sté)

Défendeur :

Teliasonera International Carrier France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Touzery-Champion

Conseillers :

Mme Prigent, M. Richard

Avocats :

Mes Fisselier, Prades, De Maria, Barbet

T. com. Paris, du 26 janv. 2012

26 janvier 2012

La société Iristel, société de droit canadien, est un opérateur principal de téléphonie et de transmission de données numériques par internet.

La société Teliasonera International Carrier France (dite par abréviation Teliasonera), filiale à 100 % d'un opérateur de télécommunication nordique, est un opérateur de télécommunications autorisé à exploiter en France un réseau de télécommunications national et international.

Ces deux sociétés ont signé deux contrats :

- un premier contrat le 1er mai 2012 de prestations réciproques dit de 'terminaison' ou "d'échange de trafic téléphonique", par lequel chaque partie s'engage à envoyer vers certaines destinations convenues, via le réseau de l'autre partie, des volumes de communications téléphoniques internationales à partir du point d'interconnexion desdits réseaux (chaque partie ainsi étant à la fois fournisseur et client de l'autre)

- un second contrat le 15 mai 2012 dit de "colocalisation" par lequel la société Teliasonera fournit gracieusement un hébergement dans son site de Paris/Courbevoie et une connexion de ses équipements IP à Internet.

Le 2 avril 2008 la société Teliasonera a interrompu la connexion des équipements de la société Iristel. Selon courrier du 20 juin suivant la première a notifié à la seconde la résiliation des deux contrats.

Le 13 novembre 2008, la société Iristel a fait assigner, sur le fondement de l'article L. 442-6.5 du Code de commerce, la société Teliasonera en lui reprochant d'avoir brutalement rompu leur relation contractuelle établie devant le Tribunal de commerce de Paris qui :

- par un premier jugement du 9 décembre 2010 a ordonné une mesure d'expertise,

- par un second jugement du 26 janvier 2012, assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, suite au dépôt le 4 mars 2011 du rapport de l'expert, a :

débouté la société Iristel de la totalité de ses demandes,

condamné cette dernière à payer la somme de 1 000 € par mois à la société Teliasonera à compter du mois de septembre 2008 à titre de dommages et intérêts jusqu'à ce qu'elle ait enlevé la totalité de ses équipements du site d'hébergement de cette dernière à Paris

Courbevoie en exécution des engagements contractuels,

condamné la société Iristel à payer la somme de 100 000 € de dommages et intérêts à la

société Teliasonera pour procédure abusive et la somme de 50 000 € en vertu de l'article

700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes.

Pour l'essentiel, la juridiction consulaire a estimé, d'une part, qu'au début du mois d'août 2007, la société Iristel a totalement cessé de faire transiter tout trafic de communications téléphoniques internationales via le réseau de sa partenaire et a ainsi cessé brutalement la relation établie avec son partenaire sans l'en aviser, privant la société Teliasonera de la facturation que celle-ci était en droit d'attendre, d'autre part, que le 2 avril 2008, la société Teliasonera a arrêté les prestations d'hébergement de la société Iristel sur son site de Courbevoie qui s'est matérialisé par la coupure de l'alimentation électrique de la baie contenant les équipements, entraînant l'impossibilité de tout échange de trafic téléphonique pour la société Iristel et a ainsi rompu brutalement, sans aucun préavis le contrat dit de colocalisation, enfin que la société Iristel n'a pas été en mesure d'apporter la preuve d'un préjudice qu'elle aurait subi.

Par conclusions signifiées le 18 août 2014, la société Iristel, appelante, sollicite :

- l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris,

- la constatation que le contrat de colocation du 15 mai 2002 a été résilié aux torts de la société Teliasonera, de façon abusive et en tout état de cause en violation avec les termes du contrat de colocation,

- la condamnation de la société Teliasonera à lui restituer la somme de 124 274,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image,

- à titre subsidiaire, en application de l'article 15.3 du contrat, la limitation du montant des dommages et intérêts à la somme de 12 000 €,

- en tout état de cause, la condamnation de la société Teliasonera à lui restituer l'intégralité des sommes perçues en exécution du jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire , soit une somme de 193 000 € et à lui payer une somme de 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon écritures signifiées le 1er octobre 2014, la société Teliasonera, intimée formant appel incident :

- soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Iristel qui n'est pas fondée à cumuler les responsabilités extra-contractuelle et contractuelle,

- estime que cette dernière a rompu de manière brutale leurs relations commerciales en cessant d'utiliser les équipements installés sur sa plate-forme à compter d'août 2007 et en cessant d'acheter des volumes de communications téléphoniques,

- considère qu'elle-même en procédant à la déconnexion des équipements le 2 avril 2008 n'a pas rompu brutalement et abusivement leurs relations commerciales déjà éteintes 8 mois plus tôt.

- demande le rejet des prétentions de la société Iristel,

-à titre subsidiaire, fait valoir que la société Iristel ne justifie d'aucun préjudice du fait de la déconnexion,

- sur la demande de la sté Iristel visant sa responsabilité contractuelle constate que cette dernière dans ses conclusions de première instance y a renoncé,

- considère que le contrat de colocalisation est devenu caduque du fait de la cessation complète de l'échange de trafic de communications téléphoniques,

- en application des clauses exclusives de responsabilité (articles 15.3 et 15.4) argue qu'elle ne saurait être condamnée à payer une somme quelconque,

- à titre subsidiaire, invoque l'absence de justification de son préjudice par la société Iristel,

- Sur ses demandes reconventionnelles

visant le non retrait des équipements de la société Iristel :

constate qu'en application des articles 26.4 et 26.5 du contrat de colocation cette dernière était tenue de récupérer ses équipements dans les 14 jours suivant la demande de son partenaire en date du 20 juin 2008, qu'elle ne les a récupérés que le 23 avril 2012,

sollicite en conséquence la condamnation de la société Iristel à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 € HT par mois soit 43 000 € HT

visant l'abus du droit d'agir :

réclame à ce titre une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,

en conséquence souhaite l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu qu'elle avait rompu de manière brutale ses relations commerciales avec la société Iristel, mais sa confirmation en ses autres dispositions, notamment la rupture brutale des relations commerciales par la société Iristel,

la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 000 € par mois à compter de septembre 2008 en réparation du préjudice financier né de l'impossibilité de louer l'emplacement occupé par les équipements abandonnés par celle-ci, la somme de 100 000 € pour procédure abusive et la somme de 50 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

réclame en plus l'allocation d'une indemnité de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

demande le rejet de toutes les prétentions de la société Iristel.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la société Iristel :

Pour solliciter l'infirmation du jugement du 26 janvier 2012, la société Iristel reproche, à titre principal, à la société Teliasonera, sur le fondement de l'article L. 442-6-1 5ème du Code de commerce, d'avoir rompu brutalement, sans aucun préavis, le 4 avril 2008 le contrat de colocalisation signé le 15 mai 2012, totalement indépendant juridiquement du contrat du 1er mai 2012, ce qui lui a occasionné un préjudice de 124 274,42 €.

Pour sa défense, la société Teliasonera excipe de l'absence de relations commerciales établies entre les parties depuis août 2007, date à laquelle la société Iristel a pris l'initiative de rompre le contrat principal, interdépendant du contrat accessoire du 15 mai, de sorte qu'il n'y avait plus d'activité pour le contrat accessoire lié au premier.

Il est d'abord nécessaire d'analyser la nature du lien existant entre les deux contrats signés par les parties les 1er et 15 mai 2012, dont il conviendra de tirer toute conséquence juridique.

Dans le cadre de leurs activités respectives de fourniture de services de télécommunications internationales, les sociétés Teliasonera et Iristel ont signé le 1er mai 2012 un contrat dit de "terminaison", d'une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an sauf dénonciation, permettant un échange réciproque de trafic téléphonique entre les deux sociétés, chacune bénéficiant du réseau de télécommunications de l'autre pour acheminer son trafic, en fonction des opportunités commerciales que chacune pouvait offrir, et vers des destinations convenues à partir du point d'interconnexion établi entre les réseaux; chacune s'est engagée à payer la somme correspondant au volume de communications téléphoniques transportées via le réseau de l'autre partie conformément au tarif par minute défini au contrat.

Puis le 15 mai suivant, ces deux sociétés ont signé un second contrat de colocalisation intitulé en langue anglaise "TeliaNet IP Server Colocation Agreement" par lequel la société Teliasonera s'est obligée à héberger les équipements IP de la société Iristel et à fournir à cette dernière un service d'interconnexion IP situé à Courbevoie, ainsi que divers services optionnels (fourniture d'électricité, climatisation, système de détection d'incendie, services de sécurité, assistance du client, de nettoyage...) s'y rapportant.

Contrairement à ce que prétend la société Iristel, il est fait mention en dernière page du premier contrat du 1er mai 2012 de l'Annexe 1, Exigences techniques. A définir dans le contrat de colocalisation.

Par ailleurs, la société Iristel admet dans ses conclusions en pages 13 et 18 que les services inhérents au contrat de colocalisation lui sont fournis à titre gracieux, puisqu'aucune redevance n'est à sa charge, mais se prévaut elle-même d'une contrepartie tirée du premier contrat (le développement pour la société Teliasonera de services de télécommunications internationale en Turquie à des prix avantageux), ce qui démontre nécessairement une interdépendance entre ces deux contrats.

En outre, contrairement aux simples allégations de la société Iristel, l'intitulé de ce second contrat

Contrat de services de colocalisation de serveur IP Telia Net " circonscrit bien la prestation d'hébergement et d'interconnexion des équipements IP au réseau "Telianet" donc sans autre point de raccordement avec des opérateurs tiers, de sorte que l'argument de l'appelante selon lequel cet hébergement lui servait à faire transiter du trafic de signalisation avec d'autres opérateurs que la société Teliasonera est inopérant. En effet la seule justification de ce contrat de colocalisation, auquel il est fait référence dans le premier contrat, était de servir de support technique au contrat principal pour permettre l'échange de trafic téléphonique entre les deux sociétés, puisqu'il permettait à la société Iristel d'héberger ses équipements IP sur un site de la région parisienne et de les connecter à internet, de manière à lui permettre d'acheminer par voie d'internet via le réseau Telianet de la société Teliasonéra son trafic de communications téléphoniques internationales, ce qui établit de plus fort l'interdépendance entre les deux conventions.

Enfin, l'expert judiciaire M. Bernard Denis-Laroque corrobore cette analyse selon laquelle le contrat d'hébergement n'est que l'accessoire du contrat de terminaison destiné seulement à promouvoir l'acheminement du trafic international de la société Iristel car il a été octroyé à titre gracieux alors que de manière habituelle ces contrats sont très coûteux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que le contrat de colocalisation, accessoire du contrat de terminaison, étaient interdépendants.

Or, il ne peut être contesté qu'à compter du mois d'août 2007 la société Iristel a cessé d'acheminer tout trafic de communications téléphoniques internationales via le réseau de la société Teliasonera.

En effet, la faible facturation (81 € en mai 2007, 161 € en juin, 19€ en juillet 2007) puis l'absence totale de facturation à compter d'août 2007, les diagrammes de mesure du trafic (pièces 7 et 9 de la société Teliasonera), ainsi que les investigations de l'expert judiciaire (pages 7 et 14 de son rapport) démontrent cette absence de trafic, hormis le 4 août 2007 (41 sortants et 204 entrants).

L'argument opposé par la société Iristel tiré de l'absence de minimum de volume de trafic à sa charge ne saurait être retenu dans la mesure où la preuve est rapportée d'une absence totale de trafic pendant de nombreux mois, à l'exception d'une journée.

Elle fait encore valoir en page 17 de ses écritures que si elle n'utilisait pas les services de la colocalisation pour le "voice média transport" à savoir les communications vocales de ses clients, elle s'en servait comme une plate-forme de signalisation pour l'Europe.

Néanmoins il ressort des constatations de l'expert judiciaire en pages 9 et 14 de son rapport que non seulement la société Iristel avait cessé son trafic téléphonique, mais qu'elle n'utilisait pas davantage les services de colocalisation, la plate-forme hébergée de la société Teliasonera. Cet homme de l'art a répondu à l'argument de M. Naccache son rapport, par des considérations techniques objectives après analyse du disque dur du "média Gateway" qui seront retenues par la cour. Cette argumentions est donc dénuée de pertinence.

La société Iristel n'est pas fondée à critiquer le fait que l'expert n'a pas analysé le logiciel ayant servi à générer le diagramme 9 puisqu'à la question de l'expert elle a convenu que cet examen n'était pas nécessaire.

En outre le dirigeant de la société Iristel dans son mail du 8 avril 2008 a reconnu que la société ne "travaillait avec personne dans le cadre de la colocation et que si Télia souhaite résilier le marché, nous le ferons sans problème" et n'a pas immédiatement demandé que ses équipements soient reconnectés. Ce mail, sans ambiguïté, corrobore l'absence de trafic ainsi que la soutient la société Teliasonera.

Il apparaît ainsi qu'au moment où les services de la société Teliasonera ont déconnecté le 2 avril 2008 les équipements IP de la société Iristel, l'échange de trafic de communications téléphoniques internationales avait cessé depuis 8 mois à l'initiative de cette dernière. La société Teliasonera a ainsi décidé d'arrêter les prestations d'hébergement en constatant qu'elle n'avait plus de relations commerciales avec la société Iristel et qu'il n'y avait plus d'activité sur le site de Courbevoie. Par conséquent la société Iristel n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des dispositions de l'article L. 442-6,1 du Code de commerce, selon lesquelles :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels", puisqu'ayant pris l'initiative de cesser toute relation commerciale relative au contrat principal du 1er mai 2012 depuis 8 mois et ne développant aucune activité relative au contrat accessoire du 15 mai 2012, elle ne justifie d'aucune relation commerciale établie au sens de cet article.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement délictuel.

A titre subsidiaire, la société Iristel met en cause la responsabilité contractuelle de la société Teliasonera en soutenant qu'elle a violé les stipulations du contrat de colocalisation, du fait de la déconnexion des équipements survenue le 2 avril 2008.

Contrairement à ce que prétend la société intimée, l'appelante n'invoque pas une application cumulative des responsabilités délictuelle et contractuelle, mais une application alternative, toujours permise.

Cette demande ne saurait être analysée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, ainsi que l'affirme à tort la société Teliasonera, dans la mesure où les demandes principale et subsidiaire tendent aux mêmes fins,à savoir obtenir la réparation d'un préjudice.

La circonstance que la société Iristel a invoqué en première instance les règles de la responsabilité délictuelle n'autorise pas pour autant la société Teliasonera à prétendre que la première aurait renoncé à arguer en appel de la responsabilité contractuelle.

Si la société Teliasonera se prévaut à juste titre de l'article 1146 du Code civil qui exige une mise en demeure préalable, la lettre du 4 août 2008 du conseil de la société Iristel puis l'assignation délivrée le 17 juin 2011 contiennent une interpellation suffisante, de sorte que cet argument est inopérant.

En revanche, c'est à juste titre que la société Teliasonera invoque le fait que la cause du contrat secondaire de colocalisation se trouvait dans l'échange de trafic de communications téléphoniques au titre du contrat principal, que l'arrêt des relations commerciales entre les parties et la cessation complète de l'échange de trafic de communications téléphoniques prévues par le contrat principal à l'initiative de la société Iristel a nécessairement entraîné la caducité du contrat de localisation qui en était l'accessoire à la date du 20 juin 2008, date de la notification par la société Teliasonera de la résiliation des deux contrats. La contrepartie financière du contrat secondaire consistant selon la société Iristel à tirer profit des prix avantageux sur le marché de la Turquie ayant alors disparu.

Enfin, il peut être ajouté de manière superfétatoire que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice dès lors que l'expert judiciaire n'a détecté aucun trafic après juillet 2007 sur les équipements IP de la société Iristel et qu'il précise que sa réinstallation ailleurs était une opération facile de moins d'une semaine. Elle ne peut pas davantage se plaindre d'un préjudice d'image et réclamer à ce titre une somme de 100 000 €dès lors qu'elle est à l'origine de la rupture des relations entre les parties.

Il s'ensuit que la société Iristel ne peut être que déboutée de cette demande subsidiaire.

Sur les demandes de la société Teliasonera :

Elle sollicite le paiement de la somme de 43 000 € HT pour le non retrait de ses locaux par la société Iristel de ses équipements. Elle fait valoir qu'en dépit de sa demande par lettre du 20 juin 2008 de venir retirer ses équipements conformément aux dispositions de l'article 26.4 et 26.5 de l'annexe 2 du contrat du 15 mai 2012, la société Iristel ne les a récupérés que le 23 avril 2012, ainsi qu'il ressort de sa pièce 15.

La société Iristel s'oppose à cette demande en faisant valoir que la société Teliasonera ne lui en a jamais fait la demande ou qu'elle ne lui a pas laissé l'accès à ses locaux, qu'elle pouvait entreposer ledit matériel dans un autre endroit.

Mais il ressort de la lettre précitée qu'une demande a bien été formulée, et qu'en vertu de l'article 26.5 le client avait 14 jours pour récupérer son matériel à défaut la société Teliasonera avait le "droit de facturer tous les frais raisonnablement engagés".

Au vu des éléments en sa possession la Cour fixe lesdits frais à la somme de 40 000 €.

La société Teliasonera réclame encore le paiement d'une somme de 100 000 € pour procédure abusive.

Mais une action non fondée ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'ester en justice, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à ce chef de demande et que les premiers juges seront infirmés sur ce point.

Il n'y a pas lieu d'ordonner, ainsi que le demande la société Iristel, la restitution des sommes perçues en exécution du jugement du 26 janvier 2012, dès lors que le présent arrêt constitue un titre exécutoire suffisant.

En revanche l'équité commande d'allouer à la société Teliasonera une indemnité de 50 000 € pour la procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits.

Par ces motifs : Statuant contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2012 en toutes ses dispositions, hormis celles relatives aux condamnations de 1 000 € HT par mois, de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et de 50 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Iristel à verser à la société Teliasonera la somme de 40 000 € au titre des frais engagés pour la non récupération des équipements, Condamne la société Iristel à verser à la société Teliasonera une indemnité de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Iristel aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.