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Décisions

Cass. com., 25 novembre 2014, n° 13-24.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Geoxia Ouest (SNC)

Défendeur :

SMC (SARL), Piollet (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Ghestin

Rennes, 3e ch. com., du 25 juin 2013

25 juin 2013

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Geoxia Ouest, que sur le pourvoi incident relevé par la société SMC et M. Piollet en sa qualité d'administrateur ad hoc de celle-ci ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Geoxia Ouest (la société Geoxia) ayant résilié pour faute grave le contrat d'agent commercial qui la liait à la société SMC, celle-ci l'a fait assigner afin d'obtenir la résiliation du contrat à ses torts et le paiement d'une indemnité de cessation de contrat ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une rupture brutale et fautive des relations commerciales ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Geoxia fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables certaines des pièces produites par la société SMC alors, selon le moyen : 1°) que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ; que cette cause d'irrecevabilité des pièces ne peut, par définition même, faire l'objet d'une régularisation ultérieure, sous peine de priver la règle de toute portée pratique ; qu'en l'espèce, la société SMC a conclu le 30 mars 2012 en faisant référence dans ses écritures à 81 pièces listées en annexe, qu'elle n'a cependant pas communiquées en même temps que lesdites conclusions ; qu'en conséquence, ces pièces devaient être écartées ; qu'en retenant cependant que les pièces litigieuses, ultérieurement communiquées à la société Geoxia Ouest sous de nouveaux numéros avec des conclusions du 25 juillet 2012, avaient été valablement produites, la cour d'appel a violé l'article 906 du Code de procédure civile ; 2°) que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ; que le juge ne peut refuser de mettre en œuvre cette sanction procédurale au motif que le principe de la contradiction aurait été respecté nonobstant la communication tardive des pièces ; qu'en retenant en l'espèce que les pièces litigieuses avaient finalement été communiquées sous de nouveaux numéros par la société SMC avec des conclusions du 25 juillet 2012 et que les conclusions de la société Geoxia Ouest étant du 1er avril 2013, cela attestait que le principe de la contradiction avait été respecté, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé derechef l'article 906 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces de la société SMC, qui avaient été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état, avaient été à nouveau communiquées à la société Geoxia, plusieurs mois avant l'ordonnance de clôture, par la société SMC, simultanément à la notification de ses conclusions le 25 juillet 2012, tandis que la société Geoxia avait conclu le 1er avril 2013, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les pièces litigieuses avaient été communiquées en temps utile, a souverainement estimé que le principe de la contradiction avait ainsi été respecté et qu'il n'y avait pas lieu de les écarter ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Geoxia à payer à la société SMC une indemnité de cessation de contrat et rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a modifié de façon substantielle les conditions d'exécution du contrat en empêchant la société SMC de garder le contact avec la clientèle après la signature du contrat de vente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quelle stipulation contractuelle imposait à la société Geoxia de permettre à la société SMC de conserver un tel contact et d'accéder aux dossiers des clients postérieurement à la signature des contrats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Geoxia Ouest à payer à la société SMC la somme de 250 000 euro à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et rejette sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.