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Décisions

ADLC, 27 octobre 2014, n° 14-DCC-155

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la fusion des coopératives Agrial et Coralis et à la prise de contrôle exclusif des activités de transformation laitières de Coralis par les groupes Agrial et Eurial

ADLC n° 14-DCC-155

27 octobre 2014

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 22 septembre 2014, relatif à la fusion des sociétés coopératives agricoles Agrial et Coralis et à la prise de contrôle exclusif des activités de transformation laitières du groupe coopératif agricole Coralis par les groupes coopératifs Agrial et Eurial, formalisée par un protocole de fusion en date du 23 décembre 2013, une délibération du Conseil d'administration d'Agrial Entreprise en date du 11 avril 2014, une délibération du Conseil d'administration d'Eurial SAS du 27 mars 2014 et une délibération du Conseil d'administration de la SCA Coralis du 11 février 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Agrial Entreprise SA est une filiale de la société coopérative agricole Agrial qui compte environ 10 000 agriculteurs coopérateurs implantés dans les départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de l'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, de la Sarthe, de l'Indre-et-Loire, de l'Eure et de la Seine-Maritime. La coopérative Agrial est à la tête d'un groupe coopératif comportant une soixantaine de sociétés (ci-après " Agrial "), intervenant dans de nombreux secteurs agricoles et agro-alimentaires, notamment dans les secteurs du lait, de la viande bovine et porcine, de la volaille, des céréales, des légumes et des boissons. Agrial fournit par ailleurs à ses adhérents des produits et services tels que des semences, de l'alimentation animale, et de l'agrofourniture. Les activités laitières d'Agrial se structurent autour d'un pôle consacré à la collecte de lait en provenance d'environ 2 600 adhérents, depuis l'acquisition de la coopérative Elle-et-Vire en 2011 (1), et d'un pôle consacré à la commercialisation de produits laitiers transformés (yaourts, fromages blanc, crème fraîche, desserts lactés notamment) via sa filiale commune avec Eurial, Filae SAS (2) (ci-après " Filae "). Les produits transformés par Agrial sont commercialisés tant auprès de la grande distribution que des industriels de l'agro-alimentaire.

2. Le groupe coopératif Eurial (ci-après " Eurial ") est né du rapprochement de quatre coopératives laitières. Il collecte du lait de vache et de chèvre auprès de 2 500 adhérents implantés dans les régions Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre et Bretagne. Sa filiale, Eurial SAS, est spécialisée dans la distribution de produits fromagers, notamment du fromage de chèvre (vendu sous marque " Soignon "), de fromage surgelés pré-tranchés, de fromages à pâtes molles, filées et pressées non cuites. Eurial SAS a également une activité de fabrication de matière grasse, crème fraîche, beurre, ingrédients secs et produits frais, notamment à destination de l'industrie agro-alimentaire.

3. La SCA Coralis (ci-après " Coralis ") est la société mère du groupe coopératif agricole Coralis. Elle est contrôlée par 2 000 adhérents agriculteurs et éleveurs implantés principalement dans le département d'Ille-et-Vilaine et, dans une moindre mesure, dans les départements limitrophes. Elle fournit à ses adhérents divers produits et services : collecte de lait, de céréales, protéagineux et oléagineux et de pommes à cidre, approvisionnement en produits d'agrofourniture et d'alimentation animale. Coralis a mutualisé son activité de production d'alimentation pour le bétail avec le groupe Cooperl Arc Atlantique via une filiale commune, la SAS Vern Aliments, qui produits de l'aliment pour le compte de ses sociétés mères et le commercialisent auprès de leurs adhérents ou auprès de tiers. Le pacte d'actionnaires conclu entre les deux sociétés mères confère un droit de retrait à l'actionnaire minoritaire (Cooperl Atlantique avec 49 % du capital social et des droits de vote) en cas de changement de contrôle de l'actionnaire majoritaire (Coralis avec 51 % du capital social et des droits de vote). Cooperl a informé Coralis le 24 février 2014 de son intention de se prévaloir de ce droit de retrait. Par conséquent, Coralis deviendra l'unique actionnaire de Vern Aliments à l'issue de l'opération. Après une période de transition, la nouvelle entité récupèrera la totalité des capacités de production de Vern Aliments (3).

4. Aux termes d'un protocole de fusion du 23 décembre 2013, l'opération consiste en deux opérations concomitantes et interdépendantes. Concomitamment à la fusion absorption de Coralis par Agrial, Coralis apportera son activité industrielle laitière à la société Newmilk, société nouvellement créée à cet effet, dont le capital est détenu à 100 % par la société Filae, contrôlée conjointement par les groupes Agrial et Eurial. L'apport par Coralis de son activité industrielle laitière sera rémunéré par l'attribution d'actions de Newmilk. Coralis étant absorbée par Agrial, celle-ci récupèrera les actions de Newmilk qu'elle transfèrera à Filae.

5. L'opération s'analyse, d'une part, en la fusion de deux entreprises antérieurement indépendantes, Agrial et Coralis, et d'autre part en le passage d'un contrôle exclusif exercé par Coralis à un contrôle conjoint des groupes Agrial et Eurial via leur filiale commune Filae, sur les activités laitières du groupe Coralis. Ces deux opérations constituent toutefois une concentration unique pour les besoins de la présente procédure, dans la mesure où Agrial acquerra à la fois le contrôle exclusif de Coralis (hors activité de transformation laitière) à l'issue de la fusion absorption et le contrôle en commun des activités de transformation laitière de Coralis. En effet, à l'instar du point 42 de la communication consolidée de la Commission européenne sur le contrôle des concentrations, " une opération impliquant la prise de contrôle en commun d'une partie d'une entreprise et la prise de contrôle exclusif d'une autre partie est en principe considérée comme deux opérations de concentration distinctes au sens du règlement sur les concentrations. Ces opérations constituent une opération unique lorsqu'elles sont interdépendantes et lorsque l'entreprise acquérant le contrôle exclusif acquiert aussi le contrôle en commun. Ce scenario est en tout état de cause considéré comme constituant une concentration unique dans la mesure où il s'agit de l'acquisition d'une personne morale à laquelle appartiennent à la fois l'entreprise contrôlée exclusivement et l'entreprise contrôlée en commun. ".

6. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Coralis par Agrial et la prise de contrôle conjoint des activités de transformation laitière de Coralis par Agrial et Eurial l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

7. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros au dernier exercice clos (Agrial : [...] d'euros au 31 décembre 2013 ; Eurial : [...] d'euros pour le même exercice ; Coralis : [...] d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Agrial : [...] d'euros au 31 décembre 2013 ; Eurial : [...] d'euros pour le même exercice ; Coralis : [...] d'euros pour le même exercice). Les seuils de notification de l'article 1 paragraphe 1 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans l'Union en France, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. LE SECTEUR LAITIER

8. Dans le secteur du lait, la pratique décisionnelle opère de manière constante une distinction entre les marchés amont de la collecte de lait et les marchés aval de la commercialisation du lait de consommation et d'autres produits dérivés du lait.

9. Agrial/Filae et Coralis sont simultanément actives sur les marchés amont de la collecte de lait (A) ainsi que sur certains marchés avals de produits dérivés du lait (B).

1. LES MARCHES AMONT DE LA COLLECTE DE LAIT

10. S'agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle communautaire4 et nationale5 considère que les marchés de la collecte de lait doivent être distingués selon le type de lait concerné (lait de vache, lait de brebis etc.). Il a également été envisagé des segmentations plus fines isolant notamment le lait issu de l'agriculture biologique (6) ou le lait destiné à la fabrication de produits sous appellation d'origine contrôlée (7) ou protégée (" AOC " ou " AOP "). Au cas d'espèce, la question de la délimitation précise de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelles que soient les délimitations retenues.

11. Agrial et Coralis, collectent toutes les deux du lait de vache conventionnel.

12. S'agissant des marchés géographiques, dans les Etats membres concernés par les opérations qu'elle a examinées, la Commission européenne a estimé que les marchés de la collecte de lait avaient une dimension nationale (8). Elle a néanmoins relevé que " si le lait cru classique peut théoriquement être transporté sur de longues distances, la distance moyenne entre les exploitations et les unités de transformation est d'approximativement 40 à 50 km "(9). Pour la France, les autorités de la concurrence ont aussi retenu un rayon d'environ 50 kilomètres autour des laiteries et analysé les opérations au niveau régional, départemental ou infra-départemental (10).

13. En l'espèce, les parties ont présenté leurs parts de marché en matière de collecte de lait de vache aux niveaux national, régional et départemental, leurs activités se chevauchant uniquement sur trois départements bretons (Cotes d'Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan).

2. LES MARCHÉS AVAL DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS LAITIERS

a) Les marchés de produits

14. A l'occasion de sa décision n° COMP/M.5046, Friesland Foods/Campina, la Commission européenne (11) a distingué, au sein du marché de la fabrication et de la commercialisation des produits laitiers, dix principaux segments de marché distincts: (i) les produits laitiers de base (lait, yaourt, crème), (ii) le fromage, (iii) le beurre, (iv) les yaourts à valeur ajoutée et le fromage blanc, (v) les boissons lactées aromatisées, (vi) les desserts lactés frais, (vii) la crème, (viii) les blanchisseurs liquides de café, (ix) les émulsions sèches en bombe et (x) le lactose. Elle a envisagé des sous-segmentations au sein de chacun de ces marchés.

15. Au cas d'espèce, les activités des parties se chevauchent sur les marchés de la crème et du beurre.

Distinction par type de produit

La crème laitière

16. Les autorités de concurrence française (12) et européenne (13) ont envisagé de distinguer la crème laitière fraîche de la crème laitière longue conservation (" crème UHT "). S'agissant du segment de la crème laitière fraîche, par analogie avec la collecte de lait, il a été envisagé, tout en laissant la question ouverte, de distinguer la crème fraîche biologique de la crème fraîche conventionnelle (14). En l'espèce, Agrial, Eurial et Coralis commercialisent simultanément de la crème laitière fraiche à base de lait conventionnel.

17. Les autorités de concurrence nationale (15) et européenne (16) opèrent une segmentation selon le mode de conditionnement du beurre en distinguant le beurre en vrac destiné à l'industrie agro-alimentaire (ci-après " IAA ") et le beurre en paquets destinés à la GMS.

18. En l'espèce, Eurial produit et commercialise du beurre en paquets conditionné sous forme de barquettes de 250 ou 500 grammes à destination de la RHF et de la GMS sous les marques Grand Fermage et Bio d'Armor. Coralis produit et vend sous sa marque Agrilait (i) du beurre conditionné sous forme de plaques d'1 kg, de mottes de 5 kg ou de cubes de 25 kg qu'elle considère comme du beurre en vrac à l'IAA et à certains acteurs de la RHF et, (ii) du beurre en paquets conditionné sous forme de barquettes de 250 grammes ou de 500 grammes à des grossistes ou autres acteurs de la RHF. Or, la Commission européenne a constaté que " des paquets de 2,5, de 5 et de 10 kg (parfois 25 kg) sont parfois vendus comme beurre en paquet aux petites boulangeries industrielles par l'intermédiaire de la vente hors domicile "(17). De ce fait, les parties notifiantes considèrent que l'ensemble du beurre produit par Coralis doit être considéré comme du beurre en paquet vendu aux segments de la RHF et de l'IAA. L'analyse de l'opération sera donc menée sur le segment du beurre en paquet vendu à la RHF et l'IAA.

Distinction en fonction du canal de distribution

19. S'agissant des produits alimentaires, la pratique décisionnelle nationale (18) a envisagé une segmentation selon le canal de distribution, en distinguant les produits destinés aux grandes et moyennes surfaces (ci-après " GMS "), les produits destinés à la restauration hors foyer (ci-après " RHF ") et enfin les produits vendus à l'industrie agro-alimentaire (ci-après " IAA "). Cette distinction se justifie notamment par l'existence de besoins différents selon le type d'acheteur (notamment en termes de volumes, de conditionnement, de diversité de gamme etc.).

20. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément présentes, à titre principal, sur les canaux de la distribution en RHF et IAA.

b) Les marchés géographiques

21. Dans le domaine alimentaire, les autorités de concurrence considèrent généralement que la concurrence s'exerce au niveau national19. Les préférences, les goûts et les habitudes des consommateurs, les différences de prix, les variations de parts de marché des opérateurs dans les différents pays, et la forte présence de marques nationales justifient cette délimitation.

22. Ainsi, le marché géographique de la crème laitière (20) a été reconnu comme étant de dimension nationale par les autorités de concurrence française et communautaire. S'agissant du beurre, la délimitation géographique envisagée par les autorités de concurrence (21) est nationale, voire européenne lorsque le beurre est destiné à certains canaux de distribution comme l'IAA ou la RHF.

23. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces définitions dans la cadre de cette opération.

B. LE SECTEUR DES CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

24. Conformément à ce qui a été développé par la pratique nationale (22), la collecte des céréales, protéagineux et oléagineux par les organismes collecteurs auprès des agriculteurs (l'amont) doit être distinguée de la commercialisation au niveau national et international par les organismes collecteurs (l'aval).

1. LE MARCHÉ AMONT DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

25. S'agissant des marchés de produits, conformément à la pratique de l'Autorité (23), il y a lieu de retenir l'existence d'un marché unique de la collecte englobant à la fois les oléagineux, les protéagineux et les céréales. En effet, les silos de collecte peuvent indifféremment stocker tous types de grains (céréales, protéagineux et oléagineux), certains produits nécessitant seulement des infrastructures spécifiques, tels que des séchoirs pour le maïs ou des outils de triage pour les pois. Or la grande majorité des entreprises collectrices disposent de l'ensemble des infrastructures adaptées à chaque type de grain, ce qui leur permet de stocker aussi bien des céréales, des oléagineux que des protéagineux.

26. S'agissant de la délimitation géographique de ce marché, la pratique décisionnelle a confirmé (24) que la collecte de récoltes demeure un marché local, l'analyse concurrentielle ayant d'abord été menée au niveau départemental, complétée ensuite par une analyse sur des zones de 45 kilomètres autour des points de collecte des entreprises concernées.

27. En l'espèce, les activités des parties se chevauchent sur les départements de l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Manche.

2. LE MARCHÉ AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, D'OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX

28. S'agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle nationale (25), tout en laissant la question ouverte, considère qu'il existe un marché pertinent par type de céréales, oléagineux et protéagineux. Elle distingue par ailleurs le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale. En outre, les autorités de concurrence (26) ont considéré qu'il pouvait être envisagé de distinguer des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d'origine biologique.

29. En l'espèce, Agrial et Coralis sont actives sur les marchés suivants : (i) les marchés de la commercialisation de céréales et plus particulièrement de blé tendre, orge, maïs, non biologiques ; (ii) les marchés de la commercialisation de protéagineux et plus particulièrement de pois et féveroles ; (iii) les marchés de la commercialisation d'oléagineux et plus particulièrement colza et tournesol.

30. S'agissant des marchés géographiques, la pratique décisionnelle nationale (27), tout en laissant la question ouverte, a considéré que ces marchés sont de dimension nationale, voire européenne.

31. Toutefois, en l'espèce, la question de la délimitation géographique exacte du marché peut rester ouverte, l'analyse concurrentielle demeurant inchangée.

C. LE SECTEUR DES POMMES

32. Dans le secteur des pommes, les parties sont simultanément actives sur les marché de la collecte de pommes.

33. S'agissant des marchés de produits, la collecte de pommes, met en présence les producteurs de pommes en qualité de vendeurs et les coopératives collectrices et les entreprises transformatrices en qualité d'acheteurs.

34. La pratique décisionnelle (28), tout en laissant la question ouverte, a envisagé de segmenter ce marché entre celui de la pomme destinée à une consommation en l'état, comme produit frais (appelé aussi pomme de table, pomme à couteau, ou encore pomme de bouche) et la pomme destinée être transformée en compotes, purées, pommes au sirop, confitures, jus ou encore boissons alcoolisées (cidre, pommeau, calvados). Par ailleurs, au sein du segment de la pomme destinée à la transformation, l'existence d'un marché spécifique de la collecte de pommes à cidre a été envisagée.

35. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur la délimitation exacte du marché, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

36. S'agissant des marchés géographiques, la pratique (29) a retenu un marché de la collecte de pommes à cidre de dimension régionale, correspondant à des zones de collecte de 200 kilomètres autour des sites de transformation.

37. Au cas d'espèce, Agrial collecte des pommes principalement en Normandie, Pays de la Loire et Est de la Bretagne. Coralis via Vegam ne collecte des pommes à cidre que dans l'Ille-et-Vilaine. L'analyse concurrentielle sera donc menée sur une zone correspondant à la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire.

D. LE SECTEUR DE LA NUTRITION ANIMALE

38. S'agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle30 distingue, en matière de nutrition animale, les marchés en amont (produits servant à l'élaboration d'aliments pour animaux) des marchés en aval (aliments résultant de cette élaboration). Elle opère également une distinction entre animaux d'élevage et animaux de compagnie.

39. En l'espèce, Coralis et Agrial sont exclusivement actives sur les marchés aval.

40. En aval, la pratique décisionnelle nationale(31) opère une distinction entre les aliments complets et les aliments composés minéraux et nutritionnels, aliments complémentaires composés d'oligo-éléments, de macroéléments et de vitamines, destinés à corriger les carences des rations journalières d'aliments complets pour le bétail. En ce qui concerne les aliments complets, la pratique décisionnelle nationale (32) a envisagé une segmentation de ce marché en fonction de chaque espèce animale, la question ayant toutefois été laissée ouverte.

41. Au cas d'espèce, Coralis et Agrial fabriquent et commercialisent des aliments complets pour animaux d'élevage (aliments pour bovins, volailles et ovins principalement).

42. S'agissant des marchés géographiques, la pratique décisionnelle nationale a considéré que le marché aval de la commercialisation d'aliments complets pouvait revêtir une dimension locale, correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production, en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés.

43. Au cas d'espèce, Coralis, via Vern Aliments, dispose d'un site de production situé en Ille-et-Vilaine et commercialise la majorité de sa production en Bretagne. Agrial dispose de quatre sites de production en Ille-et-Vilaine, les autres sites étant situés dans la Manche et la Sarthe. L'analyse concurrentielle sera donc menée sur une aire de 150 km autour de l'usine de Coralis située à Vern-sur-Seiche et qui recouvre les régions Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire.

E. LE SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

44. S'agissant des marchés de produits, les autorités de concurrence considèrent de manière constante qu'en matière d'agrofourniture, deux marchés doivent être distingués : le marché amont mettant en présence les fabricants et les distributeurs ou coopératives agricoles et le marché aval de la distribution au détail de produits d'agrofourniture mettant en présence les distributeurs ou coopératives agricoles et les agriculteurs.

45. En l'espèce, Agrial et Coralis via Vegam sont simultanément actives sur le seul marché aval de la distribution de produits d'agrofourniture auprès des cultivateurs.

46. En matière de distribution au détail de produits d'agrofourniture, la pratique décisionnelle nationale (33) a retenu une segmentation en fonction du type de cultures, en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture, et a envisagé l'existence d'un marché distinct de la distribution de produits pour le vignoble. S'agissant des produits d'agrofourniture destinés à la polyculture, les autorités nationales de concurrence (34) distinguent la distribution de semences, la distribution d'engrais, la distribution de produits phytosanitaires, la distribution d'autres matériels agricoles, voire la distribution d'amendements, tout en soulignant l'existence d'une forte substituabilité du côté de l'offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits (35). S'agissant plus spécifiquement de la distribution de semences, il a été envisagé l'existence d'un segment particulier constitué des semences destinées à l'agriculture biologique.

47. L'Autorité de la concurrence a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de segmenter le marché par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire (36). En effet, même si des différences importantes entre ces deux types d'acteurs (statuts, fiscalité, nature des relations contractuelles avec l'agriculteur) peuvent subsister, celles-ci ne suffisent pas à retenir l'existence de deux marchés de produits distincts.

48. Au cas d'espèce, Agrial et Coralis sont simultanément actives sur les marchés de la distribution au détail de semences, d'engrais, d'amendements et de produits phytosanitaires.

49. S'agissant de la délimitation géographique de ces marchés, la pratique décisionnelle (37) a retenu une dimension locale pour les marchés de la commercialisation de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs, l'analyse étant effectuée au niveau départemental. L'Autorité de la concurrence a considéré qu'en dépit de la recherche d'une certaine rationalisation dans la livraison des marchandises à partir de plateformes et lieux de stockage moins nombreux, le marché conservait une dimension locale. Dans ces conditions, et au vu des données disponibles pour le calcul des parts de marché, la présente analyse sera menée à l'échelon du département (38).

50. Au cas d'espèce, les parties sont toutes deux actives sur les départements des Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine, Loire Atlantique et de la Mayenne.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

1. LE SECTEUR LAITIER

a) La collecte de lait

51. Les sociétés Agrial et Coralis collectent du lait de vache conventionnel en Bretagne dans le Morbihan (56), les Côtes d'Armor (22) et l'Ille-et-Vilaine (35).

52. Toutefois, la part de marché cumulée des parties ne sera pas supérieure à 10 % quelle que soit la délimitation géographique envisagée, à l'exception du département de l'Ille-et-Vilaine, où les parties détiendront [20-30] % de parts de marché ([10-20] % pour Agrial, [10-20] % pour Coralis). Sur cette zone, la nouvelle entité fera face à des concurrents tels que Lactalis, Sodiaal, Laïta et Bongrain.

b) Les produits laitiers

53. Sur les marchés de la commercialisation de produits laitiers, Eurial et Coralis sont simultanément actives sur les marchés de la crème laitière fraiche à destination de la RHF et du beurre en paquets vendu à la RHF et l'IAA. Sur chacun de ces marchés, la part de marché cumulée des parties sera inférieure à 5 %.

54. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux dans le secteur laitier.

2. LE SECTEUR DES CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX

a) La collecte des céréales, oléagineux et protéagineux

55. Les parts de marché des parties au niveau départemental sont reproduites dans le tableau ci-après :

<Emplacement Tableau>

56. Dans les départements du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Manche, l'opération notifiée ne modifiera pas de manière sensible la structure de la concurrence dans la mesure où l'incrément est très limité (moins de [0-5] %).

57. Dans le département d'Ille-et-Vilaine, la cible détient une part de marché de [5-10] %. Agrial y étant présente de façon limitée ([0-5] %) la nouvelle entité ne sera pas un acteur majeur sur ce département ([10-20] %).

58. Au niveau local, il existe deux zones de chevauchements entre les points de collecte d'Agrial et de Coralis :

- sur une zone de 45 kilomètres autour du silo de Coralis situé à Dol de Bretagne (Manche), la nouvelle entité disposera de [...] sites de collecte ([...] appartenant à Agrial [confidentiel] et [...] appartenant à Coralis [confidentiel]. Il ressort de l'instruction que cette zone comprend environ 28 silos concurrents dont 6 appartiennent à Triskalia, 7 à D2N, 5 à la coopérative de Broons et 4 à la coopérative le Gouessant ;

- sur une zone de 45 kilomètres autour du silo de Coralis situé à Poligné (Morbihan), la nouvelle entité détiendra [...] sites de collecte ([...] appartenant à Agrial [confidentiel] et [...] appartenant à Coralis [confidentiel]. Toutefois, cette zone comprend environ 25 silos concurrents dont 7 appartiennent à Triskalia, 4 à la coopérative le Gouessant, 3 à CECAB et 2 à D2N.

59. En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux.

b) La commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux

60. La part de marché cumulée de la nouvelle entité n'excèdera pas 5 % sur le marché de la commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux et ce, quelle que soit la segmentation envisagée.

61. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché.

3. LA COLLECTE DE POMMES

62. La part de marché cumulée d'Agrial et Coralis sera de [50-60] % sur le marché de la collecte de pommes sur une zone située à 200 km autour de la zone de collecte de Coralis et située à cheval sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire.

63. Toutefois, compte tenu de la position marginale de Coralis (moins de [0-5] % de parts de marché) l'opération n'entraîne qu'un incrément négligeable d'activité. Elle n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché.

4. LES MARCHÉS AVAL DES ALIMENTS COMPLETS POUR ANIMAUX D'ÉLEVAGE

64. La part de marché cumulée d'Agrial et Coralis sera de [5-10] % sur le marché global, toutes espèces confondues ([5-10] % pour Agrial, [0-5] % pour Coralis). Si l'on opère une segmentation par espèces, elle sera de [5-10] % pour les ovins, [5-10] % pour les volailles avec un maximum de [10-20] % pour les bovins.

65. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

5. LE MARCHÉ AVAL DE L'AGROFOURNITURE

66. Sur les départements des Côtes d'Armor, de la Loire Atlantique et du Morbihan, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 5 % quelle que soit la segmentation envisagée.

67. Les parts de marché des parties en valeur sur les départements d'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne sont reproduites dans le tableau ci-dessous :

<Emplacement Tableau>

68. Dans le département de la Mayenne, la position cumulée des parties se situe entre [10-20] et [30-40] % en fonction des segmentations envisagées. Toutefois, dans tous les cas, l'incrément sera très faible (moins de [0-5] % de parts de marché).

69. En Ille-et-Vilaine, la nouvelle entité détiendra une part de marché supérieure à [20-30] % sur les marchés des semences non biologiques de céréales ([30-40] %) des semences non biologiques de fourrage ([30-40] %) et des amendements ([30-40] %).

70. Les parties n'ont pas été en mesure de fournir les parts de marché de leurs concurrents en opérant la segmentation ci-dessus. Toutefois, elles estiment que toutes segmentations confondues, les parties, avec [20-30] % de parts de marché ([10-20] % pour Agrial et [10-20] % pour Coralis) continueront de faire face à une pression concurrentielle significative de concurrents actifs sur chaque segment de marché, émanant de Triskalia ([20-30] % de parts de marché toutes segmentations confondues), Etablissements Terdici ([5-10] %), La coopérative Le Gouessant ([5-10] %) et Cecab-Broons ([5-10] %).

71. En outre, en Ille-et-Vilaine, la nouvelle entité disposera de [...] points de vente ([...] pour Agrial et [...] pour Coralis) sur les 104 que compte le département, et de [...] techniciens en conseil culture ([...] pour Agrial et [...] actuellement employés par Vegam) sur les 56 que compte le département. Les concurrents seront à même d'exercer une pression concurrentielle significative, notamment Triskalia ([...] points de vente et [...] conseillers) qui est également présente dans les départements limitrophes des Côtes d'Armor et du Morbihan, Cecab-Broons ([...] points de vente et [...] conseillers), Le Gouessant ([...] points de vente et [...] conseillers), également présent dans les Côtes d'Armor, et Terdici ([...] points de vente et [...] conseillers) également présent dans la Manche. Enfin, des groupes coopératifs importants, dont la présence est faible en Ille-et-Vilaine mais qui sont fortement implantés dans les départements limitrophes pourraient concurrencer la nouvelle entité, à l'instar de Terrena notamment présente en Loire Atlantique et Maine et Loire en lisière d'Ille-et-Vilaine et CAM 53 présente notamment dans la Mayenne et la Manche (39).

72. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l'agrofourniture.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

73. Dans le secteur laitier, Agrial et Coralis sont présentes sur les marchés de la collecte de lait de vache conventionnel situés en amont. Elles sont également présentes, avec Eurial, sur le marché aval des produits laitiers. Il convient donc d'évaluer, si la position de la nouvelle entité sur les marchés amont et aval est de nature à susciter des effets verticaux. Ces effets peuvent être de deux ordres en l'espèce, à savoir soit permettre à la nouvelle entité de restreindre l'accès à la ressource laitière aux concurrents sur les marchés de la commercialisation de produits laitiers, soit de restreindre les débouchés des coopératives laitières concurrentes situées à l'amont.

74. La position de la nouvelle entité sur le marché de la collecte de lait de vache est limitée, et en tout état de cause inférieure à 25 % ainsi que cela a été examiné ci-dessus. Une telle position sur les marchés amont n'est pas de nature à permettre une forclusion de l'accès à la ressource laitière pour les concurrents des parties.

75. Sur les marchés aval de la commercialisation de produits laitiers, il est également peu probable que la position de la nouvelle entité entraine une restriction des débouchés des coopératives et collecteurs laitiers concurrents compte tenu des parts de marché détenues par les parties. Sur le marché du fromage à pâte filée à destination de la RHF, seul marché où l'une des parties détient une part de marché supérieure à [20-30] % (Eurial détient [30-40] % de parts de marché), Agrial et Coralis ne sont pas présentes. Il est donc peu probable que cette position soit de nature à priver les collecteurs laitiers concurrents d'Agrial et de Coralis de débouchés dans la mesure où Eurial s'approvisionne quasi-exclusivement auprès de ses propres coopératives en lait cru pour sa production de fromage à pâte filée. Sa production ne constitue donc pas un débouché pour les collecteurs laitiers concurrents d'Agrial et de Coralis. De plus, les principaux concurrents des parties sur le marché de la collecte de lait de vache sont des groupes alimentaires intégrés qui disposent de leurs propres infrastructures pour la transformation du lait collecté, notamment de production de fromage à pâte filée pour Lactalis et Bongrain. Ceux-ci disposent donc des débouchés nécessaires à leur collecte de lait en interne.

76. Dans le secteur des céréales, oléagineux et protéagineux, l'opération n'emporte aucun risque de verrouillage sur les marchés aval de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux compte tenu des parts de marché limitées des parties (inférieures à 5 %). De même, il est peu probable que la position de la nouvelle entité sur le marché amont de la collecte entraine un quelconque risque de verrouillage de l'accès des opérateurs concurrents d'Agrial et de Coralis à l'offre de céréales, oléagineux et protéagineux, compte tenu des parts de marché limitées des parties ou de l'incrément négligeable qu'entraîne l'opération.

77. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

C. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX

78. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'accroitre son pouvoir de marché. Si les concentrations conglomérales peuvent susciter des synergies pro-concurrentielles, certaines peuvent néanmoins produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu'elles permettent de lier, techniquement ou commercialement, les ventes ou les achats des éléments constitutifs du regroupement de façon à verrouiller le marché et à en évincer les concurrents.

79. Au cas d'espèce, Agrial et Coralis sont présentes à la fois sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture pour cultures dans les départements des Côtes d'Armor, Loire Atlantique, Morbihan, Ille-et-Vilaine et Mayene et sur les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux dans les départements d'Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne et Maine-et-Loire. Or, il existe une connexité entre ces marchés dans la mesure où ils mettent en présence les mêmes acteurs : sur le premier, les agriculteurs interviennent en qualité d'acheteurs de semences, engrais, produits phytosanitaires auprès du réseau des deux coopératives ; sur le second ils sont vendeurs de leurs récoltes auprès de ces mêmes coopératives. De même, pour les exploitants agricoles détenant à la fois un élevage et des surfaces de terre, il existe un lien de connexité entre les marchés de la distribution d'aliments pour le bétail, les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture pour cultures et les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux. Précisément, les parties pourraient lier commercialement leurs ventes ou leurs achats sur ces différents marchés, en conditionnant, par exemple, l'achat des récoltes produites par les agriculteurs à une obligation préalable d'achat par ceux-ci de leurs intrants en cultures auprès de son réseau de distribution ou encore, en conditionnant l'achat des récoltes produites par les exploitations agricoles détenant par ailleurs un élevage à une obligation préalable de ceux-ci d'acheter leurs aliments pour le bétail ou leurs intrants pour cultures auprès de la nouvelle entité.

80. Toutefois, ce risque de verrouillage peut être écarté dans la mesure où (i) sur le marché de la distribution de produits d'agrofourniture pour cultures (au niveau départemental), la part de marché cumulée des parties sera supérieure à [20-30] % sur les seuls segments des semences non biologiques de céréales ([30-40] %) et amendements ([30-40] %) sur le département d'Ille-et-Vilaine (40), (ii) sur le marché de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux (au niveau départemental) la part de marché cumulée des parties sera inférieure à 20 % (à l'exception de la Manche mais l'incrément est inférieur à [0-5] % dans ce département) et (iii) sur le marché de la distribution d'aliments pour le bétail auprès des éleveurs la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 10 %.

81. En outre, les principaux concurrents actifs sur la zone concernée sont également présents sur chacun des marchés pouvant faire l'objet de ventes/achats liés, comme les groupes Triskalia ou D2N qui assurent à la fois une activité de distribution d'aliments pour le bétail, une activité de distribution de produits d'agrofourniture pour cultures et une activité de collecte de récoltes. Ces concurrents disposent ainsi, quelle que soit la capacité et l'incitation de la future entité à verrouiller les marchés concernés, des moyens de faire échec à une éventuelle stratégie de celle-ci en ce sens.

82. Dès lors, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux peut être écarté.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-051 est autorisée.

Notse :

1 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011.

2 Voir décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-97 du 22 juillet 2013 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Eurial SAS et Filae SAS par les groupes coopératifs agricoles Agrial et Eurial

3 Les activités de Coralis à l'amont et relatives à ses adhérents sont exercées par la société SICA SA Vegam, société commune détenue par Coralis, Triskalia et la Société Coopérative Agricole de la Mayenne. Il a été considéré qu'Agrial contrôlerait à terme l'activité de Vegam auprès des adhérents de Coralis. Ces activités lui ont donc été attribuées en l'espèce.

4 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.4344 - Lactalis/Nestlé/JV(II)

5 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n°13-DCC-47 du 17 avril 2013 relative à la prise de contrôle de la coopérative Les Fromageries de Blâmont par la coopérative Sodiaal Union, n° 12-DCC-83 du 13 juin 2012 relative à la fusion entre Nordmilch eG, Humana Milchunion eG et Molkereigenossenschaft Bad Bibra eG, n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial et n° 10-DCC-110 du 1er septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Entremont par le groupe Sodiaal.

6 Voir notamment la décision n° 12-DCC-83 précitée et la décision de la Commission européenne n° COMP/M.5046 - Friesland Foods/Campina du 17 décembre 2008.

7 Voir la lettre du ministre n°C2005-78 du 28 octobre 2005 aux conseils des sociétés Finance et Management, Entremont, Unicopa.

8 Décisions de la Commission européenne n° COMP/M. 5046 précitée ; n° COMP/M.3130 - Arla Foods / Express Dairies du 10 juin 2003 ; n°COMP/M. 4344 précitée.

9 Décision de la Commission européenne n°COMP/M. 5046 précitée.

10 Voir notamment les décisions n° 10-DCC-110, n°11-DCC-150, n° 12-DCC-83 et n°13-DCC-47 précitées

11 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP/M.5046 précitée.

12 Voir les lettres du ministre C2007-61 du 28 juin 2007 aux conseils de la société GLAC, C2006-51du 24 août 2006 aux conseils de la société Sodiaal et C2005-1 du 2 février 2005 au conseil de la société Cedilac.

13 Voir la décision COMP/ M.5046 précitée.

14 Décision n° 13-DCC-97 du 22 juillet 2013 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Eurial SAS et Filae SAS par les groupes coopératifs Agrial et Eurial.

15 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-110 précitée.

16 Voir la décision M.5046 précitée.

17 Décision M.5046 précitée

18 Lettre du ministre n° C 2005-78 et décision n° 10-DCC-110 précitées.

Le beurre

19 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-48 dans le secteur des produits Traiteur, n°10-DCC-21 dans le secteur des légumes et champignons, n°10-DCC-60 dans le secteur des crèmes glacées.

20 Voir la lettre C2007-61 précitée.

21 Voir la lettre C2006-102 et les décisions 10-DCC-110 et COMP/M.5046 précitées.

22 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n°12-DCC-41 du 26 mars 2012.

23 Id.

24 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n°12-DCC-41 précitée.

25 Voir par exemple les décisions n°09-DCC-90 et n°10-DCC-107 précitées.

26 Voir les décisions n° 09-DCC-38 et n°09-DCC-90 précitées.

27 Voir par exemple les décisions n°09-DCC-90 et n°10-DCC-107 précitées.

28 Décision n° 13-DCC-97 du 22 juillet 201 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Eurial SAS et Filae SAS par les groupes coopératifs Agrial et Eurial.

29 Voir décision 11-DCC-150 précitée.

30 Voir par exemple la lettre du ministre n° C2008-29 du 4 juin 2008 ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012, n° 10-DCC-107 du 9 septembre 2010 et n° 10-DCC-34 du 22 avril 2010.

31 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence citées ci-dessus.

32 Voir par exemple la lettre du ministre n° C2008-29 précitée.

33 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-90 précitée, n°10-DCC-84 du 16 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Compas par la société coopérative agricole Champagne Céréales SCA et n° 12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre les coopératives Gascoval et Terres de Gascogne.

34 Voir la lettre du ministre de l'économie C2008-112 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-41 du 10 mai 2010 relative à la fusion par absorption des coopératives Capafrance et Force 5 par la coopérative Océal et n° 12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre les coopératives Gascoval et Terres de Gascogne.

35 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial.

36 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150, précitée.

37 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-41, n° 12-DCC-49 et n° 12-DCC-104, précitées.

38 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 et 12-DCC-49 précitées.

39 Les adhérents d'Agrial conservent en outre une certaine liberté d'approvisionnement. Les statuts de la coopérative prévoient ainsi que les adhérents doivent s'approvisionner à hauteur de 50% de leurs besoins en " produits et objets nécessaires " à leurs exploitations auprès d'Agrial.

40 En Mayenne, la part de marché de la nouvelle entité sera de [30-40] % sur le segment des semences non biologiques de céréales mais l'incrément est inférieur à [0-5] %.