ADLC, 8 octobre 2014, n° 14-DCC-146
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif par la société Casino Guichard-Perrachon de 63 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 3 septembre 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Casino Guichard-Perrachon de 63 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire exploités sous enseigne " Le Mutant ", " Mutant Express ", " C. Express " et " Point Coop ", formalisée par un protocole d'accord signé le 30 juin 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La société anonyme Casino Guichard Perrachon est la société mère du groupe Casino, acteur français de la distribution à dominante alimentaire, qui gère un parc de plus de 14 000 magasins (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité, magasins discompteurs) sous enseignes notamment Franprix, Géant Casino, Casino Supermarché, Petit Casino, Spar, Vival, Monoprix et Leader Price. Le groupe est également présent dans le secteur de la distribution sur internet de produits non alimentaires avec l'enseigne Cdiscount. Le groupe Casino est contrôlé par la société Euris, elle-même contrôlée par M. Jean-Charles Naouri.
2. Les cibles, 63 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire (1) exploités sous enseigne " Le Mutant ", " Mutant Express ", " C. Express " et " Point Coop " situés dans l'ouest et le nord de la France, sont actuellement contrôlées par les Coopérateurs de Normandie-Picardie, coopérative régionale active dans le nord-ouest de la France.
L'opération, formalisée par une promesse d'accord signé le 30 juin 2014, consiste en la cession par Les Coopérateurs de Normandie-Picardie à la société Casino Guichard-Perrachon des fonds de commerce de 63 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire, ainsi que de la propriété des murs de 49 de ces magasins (2). En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de 63 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire par Casino, l'opération constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.
3. Les entreprises concernées exploitent plusieurs magasins de commerce de détail et réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d'euros (groupe Casino : 48,6 milliards d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 ; les fonds de commerce cibles : [...] d'euros pour le même exercice). Elles réalisent en France, dans le secteur du commerce de détail, un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros (groupe Casino : 19,5 milliards d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 ; les fonds de commerce cibles : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au II de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatives à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
4. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (3), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (4) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement sur lesquels les entreprises en tant qu'acheteurs sont en contact avec les fabricants des produits.
A. MARCHÉ AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT
5. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (5) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales(6).
6. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
B. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION
1. LES MARCHÉS DE SERVICES
7. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaires que nationales (7), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.
8. Les hypermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente égale ou supérieure à 2 500 m², les supermarchés comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 2 500 m² et supérieure à 400 m² et les supérettes comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente (8) inférieure à 400 m² et supérieure à 120 m².
9. S'agissant des magasins de proximité à dominante alimentaire, la pratique décisionnelle a précisé qu'il convenait d'analyser les conditions dans lesquelles le marché fonctionne effectivement, notamment le fait que, dans un certain nombre de configurations géographiques, un hypermarché, un supermarché ou un magasin de maxi-discount peut être habituellement utilisé par certains consommateurs comme un magasin de proximité, en substitution d'une supérette, tout en précisant que la réciproque n'est pas vraie (9). La pratique décisionnelle (10) a relevé que les petits libres-services (d'une surface inférieure à 120 m²) offraient un assortiment et un niveau de prix susceptible de limiter leur capacité à concurrencer durablement les supérettes et, a fortiori, les supermarchés ou les hypermarchés.
10. Il n'est pas nécessaire au cas d'espèce de trancher la question de l'existence d'un marché distinct des petits libres-services, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelle que soit la délimitation retenue.
11. En l'espèce, parmi les 63 magasins cibles, 5 d'entre eux ont une surface comprise entre 400 m² et 2 500 m² : ils entrent donc dans la catégorie des supermarchés. Les 58 autres magasins cibles ont une surface de vente inférieure à 400 m² (dont 36 magasins ont une surface comprise entre 120 m² et 400 m² et 22 ont une surface inférieure à 120 m²) entrent dans la catégorie du petit commerce de détail. Ils feront l'objet d'une analyse concurrentielle tenant compte des formats de magasins à dominante alimentaire suivants : hypermarché, supermarchés, hard discounters, supérettes et petits libres-services appartenant à un réseau national (11).
2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE
12. Il ressort de la pratique décisionnelle (12) que les conditions de la concurrence relatives aux supermarchés et hypermarchés s'apprécient sur deux zones différentes selon la taille des magasins :
- un marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l'offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs ;
- un second marché où se rencontrent la demande des consommateurs d'une zone et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux.
13. L'Autorité considère donc que l'analyse concurrentielle doit porter sur ces deux marchés lorsque le magasin cible est un hypermarché et qu'elle ne porte que sur le premier marché précité lorsque le magasin cible est un supermarché. L'Autorité rappelle toutefois de façon constante que ces délimitations sont susceptibles d'évoluer au cas par cas, en fonction des caractéristiques de la zone locale. L'attractivité de magasins de même format peut varier selon la densité et la qualité de l'équipement commercial d'une zone. Les caractéristiques socio-économiques de la zone concernée (densité de la population, activité économique, géographie, état du réseau routier) peuvent également conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.
14. Au cas d'espèce, 5 des magasins cibles entrent dans la catégorie des supermarchés. Une zone de chalandise définie en tenant compte d'un trajet maximum en voiture de 15 minutes a donc été retenue autour des magasins concernés.
15. S'agissant des superettes, l'Autorité a eu l'occasion de préciser (13) que la zone de chalandise pertinente était inférieure à celle définie pour les supermarchés (14). S'agissant des centre-ville de province, l'Autorité a ainsi examiné les effets de l'opération dans des zones de chalandise définies en tenant compte de trajets de 10 minutes à pied autour des magasins superettes, le mode de déplacement à pied ayant été jugé plus pertinent que le mode de déplacement en voiture.
16. Au cas d'espèce, 58 magasins cibles sont des supérettes ou des petits libres-services, d'une surface de vente inférieure à 400 m² (dont 36 ont une surface comprise entre 120 et 400 m² et 22 ont une surface de vente inférieure à 120 m²). Les effets de la présente opération seront donc examinés sur une zone de chalandise de 10 minutes à pied autour des magasins concernés.
17. L'Autorité rappelle toutefois de façon constante que ces délimitations sont susceptibles d'évoluer au cas par cas, en fonction des caractéristiques de la zone locale. L'attractivité de magasins de même format peut varier selon la densité et la qualité de l'équipement commercial d'une zone. Les caractéristiques socio-économiques de la zone concernée (densité de la population, activité économique, géographie, état du réseau routier) peuvent également conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.
III. Analyse concurrentielle
A. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT
18. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, les achats de l'ensemble du groupe Casino ont représenté en 2013 moins de [...] d'euros, soit moins de [10-20] % du marché global de l'approvisionnement. La part des achats du groupe Casino est inférieure à [10-20] % quelle que soit la catégorie de produit prise en compte. Le montant cumulé des achats effectués par les 63 magasins concernés par l'opération s'élève à [...] d'euros, soit moins de [0-5] % du montant des achats effectués en France sur le marché amont de l'approvisionnement. La part des achats cumulés des magasins cibles et de Casino sur chacun des marchés définis par catégorie de produits par la pratique décisionnelle sera inférieure à 15 %.
19. L'opération n'est donc pas susceptible de renforcer la puissance d'achat de Casino sur les marchés amont de l'approvisionnement, quelle que soit la segmentation de marché retenue.
B. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION DE DETAIL A DOMINANTE ALIMENTAIRE
20. L'opération emporte un chevauchement d'activités entre les magasins cibles et d'autres magasins détenus par le groupe Casino dans six zones de chalandise. Dans trois zones, l'opération concerne un point de vente d'une surface supérieure à 400 m² et dans les trois autres zones, elle concerne un point de vente dont la surface est inférieure à 400 m².
1. S'AGISSANT DE POINTS DE VENTE DE SURFACE SUPÉRIEURS À 400 M²
21. L'opération emporte un chevauchement dans les zones de chalandises de 15 minutes en voiture autour des supermarchés cibles situés à Amiens (rue de Cagny) (80), Criquetot-L'Esneval (76) et La Glacière (50).
22. Dans ces trois zones, la part de marché cumulée des parties restera inférieure à 35 % à l'issue de l'opération et elles resteront confrontées à la concurrence d'au moins trois groupes de distribution concurrents, à l'exception de la zone de Criquetot-L'Esneval (76), dans laquelle ne sont présents que deux groupes de distribution concurrents. Toutefois dans cette dernière zone, le groupe Casino ne détiendra que [10-20] % de parts de marché.
23. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans les zones d'Amiens (rue de Cagny) (80), Criquetot-L'Esneval (76) et La Glacière (50).
2. S'AGISSANT DE POINTS DE VENTE DE SURFACE INFÉRIEURE À 400 M²
24. L'opération emporte un chevauchement dans les zones de chalandises de 10 minutes à pied autour des magasins cibles situés à Laon (02) et Rouen (place Cauchoise et place de la Croix de Pierre) (76).
25. Sur les deux zones de chalandise de Rouen (place Cauchoise et place de la Croix de Pierre) (76), la part de marché cumulée des parties restera inférieure à 35 % à l'issue de l'opération et elles resteront confrontées à la concurrence d'au moins trois groupes de distribution concurrents.
26. Sur la zone de Laon (02), le magasin cible est une supérette de 55 m² et le point de vente le plus proche est un magasin à enseigne Spar de 160 m² situé entre 8 et 11 minutes à pieds. Si le magasin Spar devait être inclus dans la zone de chalandise du point de vente cible, les parties seraient en monopole sur cette zone. Cependant, les entreprises interrogées dans le cadre du test de marché ont indiqué que la ville de Laon comporte la particularité d'être séparée par un escalier de près de 300 marches, entre une ville haute et une ville basse et que cette configuration réduit fortement la concurrence entre les deux magasins des parties situés dans une partie distincte de la ville. Le test de marché a également révélé que la présence du POMA, un mini métro conçu pour relier les deux parties de la ville, ne remet pas en cause cette analyse.
27. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les zones de Laon (02) et de Rouen (place Cauchoise et place de la Croix de Pierre) (76).
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-128 est autorisée.
Notes :
1 Ces magasins de commerce de détail à dominante alimentaire sont situés à Acquigny (27), Airaines (80), Amfreville-la-Mivoie (76), Amiens (80), Ault (80), Beuzeville (27), Boves (80), Brezolles (28), Cambremer (14), Châteauneuf en Thymerais (28), Crèvecoeur-le-Grand (60), Criquetot-L'Esneval (76), 2 bis, rue Duquesne, Dieppe (76), 11, rue du général Leclerc, Dieppe (76), Dozule (14), Elbeuf (76), Étretat (76), Évreux (27), Fontaine le Bourg (76), Fort-Mahon-Plage (80), Fressenneville (80), Froissy (60), Gouvieux (60), Harfleur (76), Hérouville-2 Saint-Clair (14), Honfleur (14), Incheville (76), La Glacerie (50), Lachapelle-aux-Pots (60), 26, rue Michel Corroy, Le Grand-Quevilly (76), 44, rue Alfred de Musset, Le Grand-Quevilly (76), 18, place Eugène Delacroix, Le Grand-Quevilly (76), 10, place Maurice Blard, Le Havre (76),370, rue de Verdun, Le Havre (76), Le Houlme (76), Le Mêle-sur-Sarthe (61), quai François 1er, Le Tréport (76), place Notre Dame, Le Tréport (76), Longny-au-Perche (61), Louviers (27), Lyons-la-Forêt (27), Molliens-Dreuil (80), Montville (76), Moulins-la-Marche (61), Neufchâtel-en-Bray (76), Notre-Dame-de-Gravenchon (76), Orbec (14),Petit-Couronne (76), Rémalard (61), 42, avenue Jean Chastellain, Rouen (76), place de la Croix de Pierre, Rouen (76), 65, rue Saint-Sever, Rouen (76), Ry (76), Serquigny (27), Sotteville-lès-Rouen (76), Saint Lo (50), Saint-Pierre-du-Vauvray (27), Saint-Pierre-en-Port (76), Laon (02), place Cauchoise, Rouen (76) et Saint-Pierre-sur-Dives (14).
2 Les magasins dont la propriété des murs sera cédé à la société Casino Guichard Perrachon à l'occasion de la présente opération sont situés à Acquigny (27), Airaines (80), Amfreville-la-Mivoie (76), Ault (80), Amiens (80), Boves (80), Brezolles (28), Cambremer (14), Châteauneuf en Thymerais (28), Crèvecoeur-le-Grand (60), Criquetot-L'Esneval (76), Dozule (14), Elbeuf (76), Étretat (76), Évreux (27), Fontaine le Bourg (76), Fort-Mahon-Plage (80), Fressenneville (80), Froissy (60), Gouvieux (60), Hérouville-Saint-Clair (14), Incheville (76), La Glacerie (50), 26, rue Michel Corroy, Le Grand-Quevilly (76), 370, rue de Verdun, Le Havre (76), Le Houlme (76), Le Mêle-sur-Sarthe (61), quai François 1er, Le Tréport (76), place Notre Dame, Le Tréport (76), Longny-au-Perche (61), Louviers (27), Lyons-la-Forêt (27), Molliens-Dreuil (80), Moulins-la-Marche (61), Neufchâtel-en-Bray (76), Orbec (14),Petit-Couronne (76), Rémalard (61), 42, avenue Jean Chastellain, Rouen (76), place de la Croix de Pierre, Rouen (76), 65, rue Saint-Sever, Rouen (76), Ry (76), Serquigny (27), Sotteville-lès-Rouen (76), Saint Lo (50), Saint-Pierre-du-Vauvray (27) et Laon (02).
3 Voir notamment les décisions de la Commission M.496 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également et notamment la décision n°12-DCC-48 du 6 avril 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Sofides par la société ITM Entrepsrises.
4 Voir notamment les décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C.2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005.
5 Voir les décisions de la Commission COMP / M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000, COMP / M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.
6 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C.2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C.2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C.2007-172 relatif à la création e l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C.2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008, ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n°13-DCC-90 précitée.
7 Voir notamment les décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans le secteur : C.2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C.2007-172 Carrefour Plane Plamidis du 13 février 2008, C.2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C.2007-05Carrefour Sofadi du 26 mars 2007, C.2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C.2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005. Voir également la décision n°12-DCC-112 du 3 août 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SNC Schlecker par la société Système U Centrale Régionale Sud.
8 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-112 précitée.
9 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-25 du 19 mars 2010 relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Louis Delhaize par la société H Distribution (groupe Hoio), n° 12-DCC-112 du 3 août 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SNC Schlecker par la société Système U Centrale Régionale Sud, et n° 13-DCC-90 du 11 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Monoprix par la société Casino Guichard-Perrachon ainsi que.
10 Voir notamment la décision n°12-DCC-112 précitée et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-30 du 6 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Carrefour Proximité France de 129 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire.
11 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-30 précitée.
12 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-04 du 28 janvier 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Mafical par la société ITM Alimentaire Région parisienne ; la décision n°11-DCC-05 du 17 janvier 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Distri Sud-Ouest par la société Retail Leader Price Investissement ; la décision n°11-DCC-45 du 18 mars 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du fonds de commerce de l'hypermarché Cora Desmarais par la société Sodex Desmarais, et la décision n°12-DCC-63 précitée.
13 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n°12-DCC-112 précitée et n°13-DCC-144 du 28 novembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Franprix Leader Price Holding (groupe Casino) des sociétés Ardis, Badis, Nidis, Saudis, Eldis, Puidis, Pedis, Cydis, Breadis, Clemendis et Carbudis.
14 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-25, n° 12-DCC-112, n° 13-DCC-90 et n°13-DCC-144, précitées.