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Décisions

ADLC, 16 octobre 2014, n° 14-DCC-150

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Chryso Group Holding par la société LBO France Gestion

ADLC n° 14-DCC-150

16 octobre 2014

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 11 septembre 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Chryso Group Holding SAS et de ses filiales par la société LBO France Gestion SAS via le fonds professionnel de capital investissement FPCI White Knight IX, formalisée par une convention d'achat et une lettre d'offre signée le 14 août 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. LBO France Gestion SAS (ci-après " LBO France ") est une société spécialisée dans les opérations de capital investissement avec effet de levier. Elle détient au travers des fonds qu'elle gère des participations dans des sociétés présentes dans des secteurs économiques diversifiés. LBO France n'est contrôlée par aucun de ses actionnaires, personnes physiques dont les participations dans le capital social de LBO France sont détenues au travers de sociétés holding. De même, aucun investisseur dans les fonds gérés par LBO France n'est susceptible d'exercer une influence déterminante sur les décisions de LBO France.

2. Chryso Group Holding (ci-après " CGH ") est une société holding dont les filiales sont actives dans le secteur de la production et de la commercialisation d'adjuvants pour béton et d'additifs pour ciment en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis.

3. Aux termes du projet de convention d'achat et de la lettre d'offre signée le 14 août 2014, l'opération consiste en l'acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de CGH par LBO France via le FPCI White Knight IX.

4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de CGH par LBO France, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaire hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (LBO France : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; CGH : [...] d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaire supérieur à 50 millions d'euros (LBO France : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; CGH : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les parties à l'opération sont simultanément actives dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction. CGH produit et commercialise des additifs pour ciment et des adjuvants pour béton tandis que LBO France intervient, via sa participation dans la société Consolis, sur le marché de la production et de la commercialisation de produits en béton préfabriqué. L'opération n'entraîne aucun chevauchement horizontal mais ses effets seront examinés au titre des effets verticaux sur les marchés du béton.

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS

1. LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION D'ADJUVANTS POUR BÉTON

7. De manière constante, la pratique décisionnelle nationale (1) distingue en matière de matériaux de construction autant de marchés qu'il existe de famille de produits. Les autorités nationales de concurrence ne se sont pas prononcées sur le marché de la production et de la commercialisation d'adjuvants pour béton.

8. Selon le référentiel de la marque NF, les adjuvants pour béton peuvent être définis comme " un produit incorporé au moment du malaxage du béton ou mortier à une dose inférieure ou égale à 5 % en masse de la teneur en ciment du béton ou mortier, pour modifier les propriétés du mélange à l'état frais et/ou durci ". Trois grandes catégories d'adjuvants peuvent être distinguées selon le référentiel NF : ceux qui modifient l'ouvrabilité du béton, ceux qui modifient la prise et le durcissement et ceux qui modifient certaines propriétés particulières. Au sein de ces catégories, il existe 11 principaux types d'adjuvants.

9. La Commission européenne (2) a considéré que le marché des adjuvants pour béton constituait un marché distinct et a retenu (3) une sous-segmentation selon la nature chimique ou minérale des adjuvants. En revanche, elle n'a pas retenu de sous-segmentation par type d'adjuvant et la question d'une segmentation par catégorie de produit n'a pas été envisagée.

10. En l'espèce, CGH est active sur le marché de la production et de la commercialisation des adjuvants pour béton. Elle produit et commercialise des adjuvants des trois catégories de la norme NF, à la fois minéraux et chimiques.

11. Il n'y a pas lieu de remettre en cause les segmentations retenues par la pratique.

2. LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

12. Au sein du secteur de la fabrication des matériaux de construction, la pratique décisionnelle (4) distingue le marché des produits en béton préfabriqué des autres matériaux de construction, tels que le béton prêt à l'emploi, les granulats de construction ou le ciment. Des sous-segmentations supplémentaires ont été envisagées, telles qu'une segmentation par type de produit ou selon la destination des produits pour la construction (façades, poutres, balcons, dalles alvéolées) ou pour les travaux publics et d'environnement (5) (tuyaux d'assainissement, traverses de chemins de fer, éléments d'ouvrage d'art et d'environnement urbain).

13. Toutefois, les autorités européenne et nationale ont également retenu, dans ce secteur, des définitions de marchés plus larges en présence de parts de marché limitées. Ainsi la Commission européenne (6) a estimé qu'en présence de faibles parts de marché et pour les seuls besoins de l'analyse d'effets verticaux, il était opportun de retenir un marché regroupant tous les produits en béton préfabriqué. De même, l'Autorité a envisagé un marché unique des matériaux de construction en béton (7).

14. En l'espèce, la société LBO France est active, via la société Consolis dont elle assure la gestion, sur le marché des produits en béton préfabriqué à destination des marchés de la construction et des travaux publics.

15. La partie notifiante considère que le marché pertinent est celui de la production et de la commercialisation de produits en béton préfabriqué, en raison notamment de l'absence de spécificité des différentes catégories de produits en béton préfabriqué du point de vue de l'approvisionnement en adjuvants.

16. Au cas d'espèce, la définition précise du marché des produits en béton préfabriqué peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées quelles que soient les hypothèses retenues.

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

1. LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION D'ADJUVANTS POUR BÉTON

17. La pratique communautaire considère que le marché de la production et de la commercialisation d'adjuvants pour béton a une dimension d'au moins 500 à 1 000 km autour des sites de production (8) et a mené ses examens au niveau européen voire mondial (9).

18. La partie notifiante estime que le marché est de dimension européenne, indiquant que les adjuvants commercialisés au sein de l'UE doivent répondre à des normes techniques européennes et être marquées CE. Elle souligne également que les principaux producteurs de béton centralisent leurs achats au niveau européen et négocient de manière globale.

19. Au cas d'espèce, la définition précise du marché géographique des adjuvants pour béton peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées quelles que soient les hypothèses retenues.

2. LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

20. Les autorités nationale (10) et communautaire (11) considèrent de manière constante que ce marché est de dimension nationale.

21. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la délimitation géographique de ce marché en cause à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

22. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval. La stratégie de verrouillage peut également concerner les marchés amont lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux.

23. La pratique décisionnelle des autorités de la concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

24. Sur le marché amont global des adjuvants pour béton, CGH dispose d'une part de marché de [5-10] % au niveau européen. Cette part de marché reste inférieure à 10 % si l'on considère les ventes de CGH dans un rayon de 500 à 1000 km autour du site de production.

25. La part de marché de CGH s'élève à [5-10] % sur le marché des seuls adjuvants chimiques pour béton, et à [10-20] % sur celui des adjuvants minéraux pour béton sur un marché européen. Dans l'hypothèse d'un marché géographique compris dans un rayon de 500 à 1000 km autour du site de production, ces parts de marché s'élèveraient à [5-10] % pour les adjuvants organiques et [10-20] % pour les adjuvants minéraux.

26. Dans l'hypothèse d'une segmentation selon les trois grandes catégories d'adjuvants proposées par la norme NF, la partie notifiante estime que sa position sera inférieure à 15 % quelle que soit la catégorie. CGH continuera de faire face, après l'opération, à la concurrence d'acteurs importants tels que SIKA ou BASF, dont les parts de marchés s'élèvent pour chacun à [30-40] %.

27. Sur le marché aval de la production et de la commercialisation de produits en béton préfabriqué, la société Consolis estime sa part de marché à [10-20] % en valeur et [5-10] % en volume sur le marché français. Si l'on distingue entre les produits à destination du secteur de la construction et à destination du secteur des travaux publics, la part de Consolis s'élève à [0-5] % pour le premier et à [20-30] % pour le second. La partie notifiante précise par ailleurs que le marché de la production et de la commercialisation de produits en béton est très fragmenté, les sept premiers acteurs du marché représentant moins de 50 % du marché total.

28. Par ailleurs, les ventes de CGH à Consolis ne représentaient que [0-5] % de ses ventes d'adjuvant pour béton réalisées en France en 2013. De même, Consolis s'approvisionne actuellement en adjuvants auprès de différents fournisseurs, dont des acteurs tels que BASF ou SIKA. En outre, les adjuvants représentent une part limitée ([0-5] %) des coûts de production des produits en béton préfabriqué. Enfin, la partie notifiante indique que si la société Consolis s'approvisionnait exclusivement auprès de CGH pour ses besoins en adjuvants, cela ne couvrirait que [10-20] % des ventes actuelles de CGH. Par conséquent, les parties n'ont aucun intérêt à mettre en place une stratégie de verrouillage.

29. Dès lors, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur les marchés concernés.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-153 est autorisée.

Notes :

1 Voir par exemple la décision n° 12-DCC-107 du 13 août 2012 relative à l'acquisition de la société Savoie Métal Toiture SAS par la société Decaber SA.

2 Décision de la Commission COMP/M.4157, Wendel/Materis, du 30 mars 2006.

3 Décision de la Commission COMP/M.4177, BASF/Degussa, du 24 mai 2006.

4 Décision de la Commission COMP/M.4719, Heidelbergcement/Hanson, du 7 août 2007 ; Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 17 avril 2003au conseil de la société CRH Belgium SA relative à une concentration dans le secteur de la production et vente d'accessoires de matériaux de construction.

5 Décision n° 95-D-63 du 14 novembre 1995 relative à des pratiques relevées sur les marchés des produits en béton préfabriqués dans le département du Doubs.

6 Décision de la Commission COMP/M.4719 précitée.

7 Décision n° 11-DCC-157 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Guillemet par la société Chausson Matériaux SA.

8 Décision de la Commission COMP/M.4177 précitée.

9 Décision de la Commission COMP/M.3709, Orkla/Elkem, du 20 janvier 2005.

10 Lettre du ministre de l'économie en date du 17 avril 2003, précitée.

11 Décisions de la Commission COMP/M.2317, Lafarge/Blue Circle, du 1er mars 2001, COMP/M.3415 " CRH/SEMAPA/SECIL JV " du 28 mai 2014, COMP/M.6020, ACS/Hochtief, du 14 janvier 2011.