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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 25 mars 2013, n° 12-03278

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Lebon, Carrefour Hypermarchés (SAS)

Défendeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroche

Conseillers :

Mmes Molina, Tissier

Avocat :

Me Roy

TGI Melun, du 14 sept. 2009

14 septembre 2009

LA PROCEDURE

La saisine du tribunal et la prévention

Lebon Bruno et la société Carrefour Hypermarchés, prise en la personne d'Alain Souillard, ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Melun, pour avoir, à Villiers en Bière, le 22 décembre 2006 et le 16 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis les infractions de : Pratique commerciale trompeuse, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1 du Code de la consommation et vente en solde en dehors des périodes autorisées, infraction prévue par les articles L. 310-5 °, L. 310-3 §1, R. 310-15 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 310-5 du Code de commerce.

Le jugement

Le Tribunal de grande instance de Melun - par jugement contradictoire à l'encontre de Bruno Lebon et la société Carrefour Hypermarchés, prévenus, en date du 14 septembre 2009 :

Sur l'action publique

- a déclaré Bruno Lebon coupable des faits reprochés,

Et, en application des articles susvisés,

- l'a condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros dont 3 500 euros avec sursis,

- a déclaré la société Carrefour Hypermarchés, prise en la personne de Alain Souillard, coupable des faits reprochés,

- a condamné la société Carrefour Hypermarchés, prise en la personne de Alain Souillard, à une amende délictuelle de 15 000 euros.

Sur l'action civile

- a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société Orgeco 77,

- a condamné solidairement les prévenus, Bruno Lebon et la société Carrefour Hypermarchés, prise en la personne d'Alain Souillard, à payer à la partie civile, l'association Orgeco 77, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et 600 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

- a condamné en outre les prévenus aux dépens de l'action civile.

Les appels

Appel a été interjeté par :

- Monsieur Bruno Lebon, prévenu, représenté par Maître Jean-François Roy, le 14 septembre 2009, au greffe du Tribunal de grande instance de Melun, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

M. le procureur de la République, le 14 septembre 2009 contre M. Lebon Bruno.

- M. le procureur de la République, le 14 septembre 2009 contre la société Carrefour Hypermarchés.

L'arrêt du Pôle 4 Chambre 11 de la Cour d'appel de Paris

Le Pôle 4 Chambre 11 de la Cour d'appel de Paris, par arrêt contradictoire à l'encontre de

Bruno Lebon et de la société Carrefour Hypermarchés, prévenus, en date du 25 mars 2011 :

- a déclaré les appels des prévenus et du Ministère public recevables,

- a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des prévenus, sur les peines et sur les dispositions civiles,

- a condamné chacun des prévenus à payer à la partie civile la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel.

Le pourvoi en cassation

Un pourvoi en cassation a été formé le 29 mars 2011 par Maître Pascale Naboudet au nom et pour le compte de Bruno Lebon et de la société Carrefour Hypermarché, prévenus.

L'arrêt en date du 24 janvier 2012 de la chambre criminelle de la Cour de cassation

Par arrêt en date du 24 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de Cassation :

- a cassé et annulé en ses seules dispositions ayant déclaré les prévenus coupables de soldes en dehors des périodes autorisées et ayant annoncé des peiens, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris en date du 25 mars 2011, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues,

- a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique du 2 juillet 2013, la cause a été renvoyée à l'audience du 18 février 2013, avec citation de toutes les parties.

A l'audience publique d 18 février 2013, le président a constaté l'absence des prévenus, représentés par Maître Jean-François Roy , muni de pouvoirs de représentation et qui a déposé des conclusions régulièrement visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.

La partie civile Orgeco 77, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, bien que régulièrement citée à personne morale.

Ont été entendus :

Françoise Molina, en son rapport,

Laurence Vichnievsky, avocat général, en ses réquisitions,

Maître Jean-François Roy, avocat des prévenus, développant ses conclusions dans sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier.

Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt sera rendu à l'audience publique du 25 mars 2013.

Et ce jour 25 mars 2013, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du Code de procédure pénale donné lecture de l'arrêt par Bruno Laroche, ayant assisté aux débats et au délibéré, en présence du Ministère public et du greffier.

DECISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par les prévenus et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré dans les limites fixées par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 janvier 2012.

Bruno Lebon et la société Carrefour Hypermarchés se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris chambre 4-11 le 25 mars 2011, ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel de Melun en date du 3 juin 2009, qui les a déclarés coupables des faits de pratique commerciale trompeuse et de ventes en soldes en dehors des périodes légales, rejetant notamment le moyen tiré de la subdélégation de pouvoirs consentie par M. Lebon à M. Braun, chef du secteur non alimentaire du magasin de Villiers en Bière, et les a condamnés, s'agissant de de M. Lebon, à une peine de 5 000 € d'amende délictuelle dont 3 500 € assortis du sursis, et s'agissant de la société Carrefour, à 15 000 € d'amende, outre le paiement à la société Orgeco 77, partie civile, des sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et de 600 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par arrêt en date du 24 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 mars 2011, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration des prévenus coupables de soldes en dehors des périodes autorisées et ayant prononcé des peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. Les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composé pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation prononcée.

A l'audience publique de la cour, Bruno Lebon et la société Carrefour Hypermarchés sont représentés par leur conseil qui dépose et développe des conclusions visées par le président et le greffier par lesquelles il est demandé à la cour, vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 24 janvier 2012, l'infirmation du jugement du Tribunal Correctionnel de Melun en date du 3 juin 2009 et la relaxe de Bruno Lebon et de la société Carrefour Hypermarchés du chef de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées et, pour le surplus, de ramener la peine à de plus justes proportions.

Le Ministère public requiert l'infirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées et la confirmation avec nuance des peines d'amende prononcées en première instance.

SUR CE,

Considérant que l'arrêt du 24 janvier 2012, emportant seulement cassation partielle, les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris chambre 4-11 du 25 mars 2011 relatives à la culpabilité du chef de pratique commerciale trompeuse et aux condamnations civiles, bénéficient de l'autorité de la chose jugée ;

Que la cour est en conséquence appelée à statuer exclusivement sur la culpabilité du chef de soldes en dehors des périodes autorisées et sur les peines ;

Considérant que l'article L. 310-5 3° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2009, ne réprime plus, lorsqu'elles pratiquées en dehors des périodes autorisées prévues à l'article L. 310-3 de ce code, les ventes accompagnées ou précédées de publicité, annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock ;

Qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ;

Que le jugement sera donc infirmé sur la culpabilité des faits de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées reprochés, faits en date de décembre 2006 ;

Considérant qu'en ce qui concerne la peine devant sanctionner le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur qui a été déclaré caractérisé en tous ses éléments à l'encontre de M. Lebon et de la société Carrefour Hypermarchés, pour le compte et au nom de laquelle ledit délit a été commis, la cour prononcera à l'égard de Bruno Lebon une amende délictuelle de 4 000 euros dont 3 000 euros assortis du sursis, et à l'égard de la société Carrefour Hypermarchés une amende délictuelle de 12 000 euros, eu égard aux responsabilités exercées par M. Lebon et aux bénéfices retirés par la société Carrefour des pratiques incriminées ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de Bruno Lebon et la société Carrefour Hypermarchés, prévenus, et par arrêt de défaut à l'égard de la société Orgeco 77, partie civile, Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 24 janvier 2012, Déclare recevables les appels des prévenus et du Ministère public dans les limites fixées par cet arrêt, Infirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des prévenus du chef de soldes en dehorsdes périodes autorisées, en déclare les prévenus non coupables, les renvoie des fins de la poursuite de ce chef, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Pôle 4 Chambre 11, en date du 25 mars 2011, confirmant le jugement en date du 14 septembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de Melun déclarant les prévenus coupables de pratique commerciale trompeuse, Réforme sur la peine, Condamne Bruno Lebon à payer une amende délictuelle de 4 000 euros dont 3 000 euros avec sursis, Condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer une amende délictuelle de 12 000 euros. Compte tenu de l'absence de Bruno Lebon au prononcé de la décision, le Président n'a pu l'informer des conséquences qu'entraînerait une condamnation sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans (article 132-29 du Code pénal). Compte tenu de l'absence des condamnés au prononcé de la décision, le président n'a pu les aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R. 55-3 du Code de procédure pénale, que : - s'ils s'acquittent du montant de l'amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % (réduction maximale de 1 500 euros). Le paiement de l'amende ne les prive pas du droit de former un pourvoi en cassation.