Cass. crim., 9 avril 2013, n° 12-83.729
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Roth
Avocat :
Me Foussard
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 6 avril 2012, qui, pour remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 40, 41, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement entrepris, condamné M. X... à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amande de 2500 euros ; "aux motifs que, sur l'absence d'acquisition de la prescription : il ressort des pièces produites à la procédure que de nombreux soit-transmis (18 autotal) ont été adressés aux services de police depuis le courrier de Me Speder avocat, de Mme Y..., veuve Z... en date du 20 avril 2004 pour tenter d'entendre M. X... ; que Me Speder (ou l'un de ses associés) a écrit à de nombreuses reprises au procureur de la république, neuf courriers sont au dossier et ont été suivis d'autant de réponses du procureur de la république de Valenciennes ; que, dans le détail de ces documents il est possible de remarquer un soit-transmis du 28 septembre 2004 adressé à Me Speder l'informant de ce que la procédure est en cours de traitement ; que, par ailleurs il ressort d'une mention manuscrite portée en marge d'un courrier de Me Speder en date du 23 décembre 2004 que le commissariat de Valenciennes a été saisi par le parquet de cette même juridiction le 14 décembre 2004 ce qui aboutit à l'audition de la victime le 24 mars 2005 ; que ces deux actes du procureur de la république de Valenciennes constituent des actes de poursuite interruptifs de prescription car initiés dans le but de rechercher la vérité et de caractériser l'infraction pénale ; que ces actes ont été continuellement suivis d'autres soit-transmis également interruptifs de prescription pour tenter de retrouver et d'entendre M. X... ; que l'action publique n'est donc pas prescrite " ; "alors que, en matière délictuelle, si la prescription de trois ans de l'action publique peut être interrompue par un acte, c'est à condition que cet acte ait été réalisé par une autorité judiciaire et qu'ils constituent un acte de poursuite ou d'instruction ; que pour dire la prescription interrompu, les juges du fond ont fait état de courriers de l'avocat de Mme Y... et de soit-transmis, sans expliquer en quoi ces actes revêtaient un caractère interruptif, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en état d'exercer son contrôle et partant ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que M. X..., cité le 9 décembre 2010 devant le tribunal correctionnel pour des faits du 21 février 2002, a soutenu que la prescription de l'action publique lui était acquise, le premier acte interruptif étant intervenu le 21 mars 2005 ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Valenciennes a, le 14 décembre 2004, donné instruction au commissariat de police de cette ville d'entendre la plaignante ; que cette audition a été réalisée le 24 mars 2005 ; que les juges énoncent par ailleurs qu'entre 2004 et 2008, le parquet a émis dix-huit soit-transmis en vue de la recherche et de l'audition du mis en cause, finalement entendu le 12 décembre 2008 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 du Code de la consommation, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné M. X... à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amande de 2 500 euros ; "aux motifs propres que, sur l'élément matériel de l'infraction : de l'examen du contrat de fourniture, sous forme de bon de commande signé, et de l'exemplaire remis au client, selon l'original de couleur jaune produit par la partie civile, il n'est possible de constater l'existence d'aucun formulaire de rétractation conforme à la réglementation. Selon la mention en marge cet exemplaire jaune est celui remis au client, il est donc logique que la partie civile l'ait, seul, sa possession ; qu'il existe bien un coupon détachable mais rien n'indique qu'il soit celui de rétractation, il ne comporte aucune mention en ce sens ; que la faculté de renonciation visée à l'article deux doit être mentionnée de façon apparente ; qu'or, si les articles de la loi ou du règlement au dos de l'exemplaire client sont lisibles, force est de reconnaître que les modalités d'exercice de cette faculté de renonciation ne sont pas mentionnés de façon apparente ; que le formulaire ne comporte aucune des mentions prévues à l'article R. 121-5 du Code de la consommation ; que si le nom de l'agent commercial précité apparaît comme l'auteur de la commande et du bon la confirmant ce mandataire indique expressément qu'il agit pour le compte CEMF, société gérée par le prévenu ; que celui-ci peut donc être considéré comme celui qui "fait pratiquer le démarchage" ; qu'il ne conteste d'ailleurs à aucun moment (revendiquant même sa régularité) avoir fourni à son agent le bon de commande litigieux ; qu'outre le caractère avéré comme non conforme du contrat de vente celui de crédit présente les mêmes irrégularités car il ne comporte pas ilon plus la mention de la faculté de renonciation et fait état d'un versement comptant de 609,80 euros à la date du 21 février 2002 soit celle de la vente à domicile. Un tel versement était également proscrit avant l'expiration du délai de réflexion soit huit jours après le 21 février 2002 ; que, sur l'intention délictueuse : L'intention délictueuse se déduit de la fourniture d'un contrat type non conforme, utilisé sciemment par le prévenu dans le cadre de son activité, dans la mesure on, en tant que gérant d'une société commerciale de vente de meubles et donc professionnel de la vente, il ne pouvait ignorer que l'utilisation de ce type de formulaire était de nature à induire en erreur le consommateur ; que cette volonté délibérée est d'ailleurs confirmée par la perception non discutée de l'acompte le jour du démarchage, dont le prévenu ne pouvait ignorer qu'il l'avait été en violation des règles légales ; qu'il a de plus jamais soutenu que celui-ci avait été détourné par l'agent commercial " ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation" ; "1°) alors que toute infraction pénale doit être appréciée strictement, au regard puisqu'elle engendre des conséquences irrémédiables pour le prévenu ; en matière de démarchage à domicile, la protection de la personne démarchée réside dans la remise d'un bordereau détachable ; qu'en se bornant, sans rechercher, ainsi qu'il leur était demandé, si ces éléments n'étaient pas de nature démontrer que M. X... avait rempli ses obligations, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles susvisés ; "2°) alors que l'élément intentionnel doit toujours être caractérisé par les juges du fond ; qu'en se bornant pour reconnaitre la culpabilité de M. A..., a considérer que l'élément intentionnel de l'infraction se déduisait de l'élément matériel sans rechercher, ainsi qu'il leur était demandé, si cet élément était constitué, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de remise à un consommateur d'un contrat non conforme lors d'un démarchage à domicile, l'arrêt énonce que l'examen de l'exemplaire du contrat de fourniture remis au client ne permet de constater l'existence d'aucun formulaire de rétractation conforme à la réglementation ; que les juges ajoutent que l'intention délictueuse se déduit de la fourniture d'un contrat type non conforme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie et fait l'exacte application de l'article L. 121-28 du Code de la consommation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi.